Confirmation 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 févr. 2020, n° 18/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°20/00038
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01725 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EZFL
Comité d’entreprise COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’AMAPA
C/
Association ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
APPELANTE
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’AMAPA Prise en la personne de Madame G H I, secrétaire du CHSCT
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Association ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES Représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2019 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Février 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Monsieur VALSECCHI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 février 2018, l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (désignée ci-après l’AMAPA) a fait assigner le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail de l’AMAPA (ci-après le CHSCT) devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en la forme des référés, aux fins de solliciter sur le fondement des articles L 4614-12 et L 4614-13 du code du travail, l’annulation de la délibération du CHSCT de l’AMAPA du 7 février 2018 et de le condamner aux dépens.
En réponse, le CHSCT a demandé de :
— constater l’existence d’un risque grave au sens de l’article L 4614-12 alinea 8 dans les 8 EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) visés dans la délibération du 7 février 2018 ;
— dire et juger que la délibération du 7 février 2018 doit produire ses pleins effets et que l’expertise sollicitée doit avoir lieu par le cabinet Secafi ;
— dire et juger que le recours à l’expertise est régulier et bien fondé ;
— condamner l’AMAPA à payer les frais qu’il a engagés pour se défendre dans la présente instance selon facture jointe ;
— condamner l’AMAPA, par application des dispositions de l’article L 4614-13 du code du travail à prendre en charge tous les frais et honoraires de sa défense liés à la présente instance, y compris l’honoraire de l’article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé ;
— condamner en conséquence l’AMAPA au paiement de ses honoraires qui s’élèvent à la somme de 3.960 euros TTC et qui seront recouvrés directement par la SCP Alena Avocats ;
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
— condamner l’AMAPA aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 12 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz a :
— annulé la délibération du CHSCT de l’AMAPA du 7 février 2018 ;
— condamné l’AMAPA à verser au CHSCT la somme de 2.500 euros en remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AMAPA aux dépens ;
— rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le président du tribunal a rappelé, au visa de l’ancien article L 4614-12 du code du travail, que le CHSCT de l’AMAPA ne pouvait solliciter une expertise que s’il établissait l’existence d’un risque grave. Or il a considéré que le CHSCT alléguait un risque grave sans justifier de faits précis et circonstanciés. Il a jugé que les compte-rendus de réunions auto-produits par le CHSCT, les lettres du personnel des «'Iris» ou le compte-rendu de réunion «résidence heureuse» qui n’étaient signées par aucun salarié n’étaient pas une preuve d’un risque identifié et actuel. Il a ajouté qu’il n’était produit aucun élément émanant du médecin ou de l’inspection du travail ni aucune attestation de salariés confirmant le risque que le CHSCT invoquait. Il a jugé que le CHSCT avait délégué sa mission légale en donnant pour mission à l’expert d’évaluer les conditions de travail des salariés des EPAD et d’identifier les facteurs de risques professionnels. En conséquence, il a estimé que faute de preuve d’un risque grave, la délibération du CHSCT de l’AMAPA du 7 février 2018 devait être annulée.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 22 juin 2018, le CHSCT de l’AMAPA a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— recevoir son appel ;
— rejeter l’appel incident de l’AMAPA
— débouter l’AMAPA de ses demandes
— constater l’existence d’un risque grave identifié et actuel au sens de l’article L 2315-94 1° du code du travail
— juger que le recours à l’expertise est régulier et bien-fondé
— dire que la délibération du 7 février 2018 devra produire ses effets, l’expertise devant avoir lieu par le biais du cabinet SECAFI
— condamner l’AMAPA à payer la totalité des frais qu’il a engagés pour sa défense tant en première instance qu’en appel
— condamner en conséquence l’AMAPA au paiement des honoraires de son avocat devant la cour qui s’élèvent à la somme de 3.960 euros TTC qui seront recouvrés directement par la SELARL Cabinet Laurent Zachayus
— condamner l’AMAPA au paiement des honoraires de son avocat en première instance qui s’élèvent à la somme de 3.960 euros TTC qui seront recouvrés directement par Me Claude Lenne de la SCP ALENA
— condamner l’AMAPA aux dépens y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Le CHSCT de l’AMAPA soutient que sa demande est recevable dans la mesure où la précédente expertise a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en la forme des référés le 10 avril 2018 non pas en raison d’un risque grave et actuel au sens de l’article L 2315-94 1° du code du travail mais sur le fondement de l’article L 2315-94 2° de ce code qui fait référence à un projet important. Il précise que l’expertise objet du présent litige vise 8 des 12 EPHAD gérés par l’AMAPA. Il ajoute que cette demande se fonde sur des éléments postérieurs liés à la nouvelle organisation effectivement mise en place par l’AMAPA et que la mission confiée à l’expert dans le cadre de la précédente expertise n’est pas le même puisqu’elle concernait le projet de transfert de 2.500 salariés dans le cadre du projet de scission de l’AMAPA alors que l’objet de l’expertise votée le 7 février 2018 concerne les conditions de travail spécifiques et les facteurs de risques professionnels des salariés des 8 EPHAD visés dans la délibération.
Sur le fond, il affirme que la preuve d’un risque est rapportée. Il indique que la lettre ouverte aux membres du CHSCT de la part des ASL de l’EHPAD E F, signée par ses membres, mentionne une dégradation de la situation avec plusieurs arrêts maladie sur une même équipe sans remplacement, ce qui crée un épuisement pour le personnel. Il déclare produire une pétition signée par 10 salariés de la même résidence qui fait état d’une grave désorganisation, de situations pouvant entraîner des dysfonctionnements et une situation de stress du personnel. Il ajoute que la note de synthèse de l’inspection du travail démontre la manipulation dont font preuve les organes de direction de l’AMAPA et la situation délétère de l’EHPAD E F notamment au regard des problèmes de sous-effectif.
Il indique produire également une pétition des salariés de l’EHPAD des Iris invoquant des modifications d’horaires imposées sans consultation qui risquent de désorganiser et de dégrader la prise en charge des résidents et qui sont génératrices de stress et qui peuvent entraîner de la maltraitance vis-à-vis des résidents. Il précise que d’autres documents viennent attester de cette situation dégradée par le manque d’organisation, l’absentéisme et le manque de personnel ce qui augmente les risques psychosociaux (fiches de signalements dont une concernant des problèmes électriques récurrents au Pré Vert, lettre adressée par le personnel aux autorités de tutelle ainsi qu’à l’AMAPA et à l’inspection du travail, procès-verbal de réunion des délégués du personnel…).
S’agissant de la «'Résidence Heureuse », il soutient que le compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2018 démontre qu’il y règne une mauvaise ambiance en raison d’une mauvaise organisation, d’un absentéisme en augmentation, d’un manque de personnel et qu’il n’est pas envisagé de solutions.
Il conclut que des faits précis et circonstanciés démontrent l’existence de risques graves, étant observé qu’il n’existe aucune plateforme extérieure permettant aux salariés d’exprimer leurs doléances auprès de l’employeur, la plateforme existante (Proconsult) ne faisant pas remonter les doléances exprimées.
Enfin il estime qu’il ne peut lui être imputé un abus de droit et que ses honoraires d’avocat doivent lui être remboursés totalement par l’employeur au regard de l’article L 4614-13 du code du travail.
En réponse, l’AMAPA demande à la cour de :
— dire l’appel du CHSCT de l’AMAPA malfondé
— débouter le CHSCT de ses demandes
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d’expertise, limiter celle-ci aux seuls EHPAD pour lesquels la cour jugera la preuve de l’existence d’un risque grave
— recevoir son appel incident
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser au CHSCT de l’AMAPA la somme de 2.500 euros en remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
— débouter le CHSCT de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner ce dernier aux entiers frais et dépens d’appel et d’instance.
L’AMAPA conclut à l’irrecevabilité des demandes du CHSCT. Elle rappelle que ce dernier, dans une délibération du 18 décembre 2017, a missionné le cabinet SECAFI comme expert. Elle souligne que le CHSCT indiquait dans sa première demande d’expertise que les circonstances étaient réunies pour caractériser des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux. Elle relève que cette délibération a été confirmée par une ordonnance en la forme des référés du président du tribunal de grande instance de Metz en date du 10 avril 2018. Elle estime que la nouvelle demande d’expertise du CHSCT fait double emploi avec la précédente et doit être rejetée. Elle soutient qu’il importe peu que le président du tribunal ait motivé sa décision uniquement au regard du projet important envisagé, dès lors que le CHSCT avait invoqué les deux fondements dans sa demande d’expertise et que le rapport d’expertise examinera ces deux aspects au regard de la mission sollicitée par le CHSCT. Elle ajoute que le but des deux expertises est le même et qu’en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance du 10 avril 2018, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur le fond, elle affirme que le CHSCT ne démontre aucun risque grave, identifié et actuel. Elle souligne que les plaintes des salariés invoquées par le CHSCT ont toutes pour objet les changements d’organisation du temps de travail mis en place pour le 1er décembre 2017, or ce point fait déjà l’objet d’une expertise et le surcroît de stress voire les dissensions invoquées ne justifient pas une expertise pour risque grave. Elle rappelle par ailleurs que la désignation d’un expert ne doit pas avoir pour objet de démontrer que les conditions de recours à l’expertise sont remplies, or elle estime que telle est la demande du CHSCT.
Elle ajoute que la demande d’expertise concerne 8 établissements et que, dès lors, le CHSCT doit démontrer l’existence d’un risque grave pour ces 8 établissements, ce qui n’est pas le cas puisque les faits relevés par le CHSCT, à supposer qu’ils constituent un risque grave ce qui est contesté, ne concernent que l’EHPAD E F de A (étant précisé que les problèmes relationnels évoqués avec Mme X sont réglés puisque celle-ci a fait l’objet d’un licenciement) et l’EHPAD des Iris à Montceau les Mines. Elle observe que si la « Résidence Heureuse» est citée, elle n’est cependant pas concernée par la délibération.
S’agissant des griefs évoqués, elle indique que les problèmes relationnels dans l’EHPAD E F étaient causés par la gouvernante de l’établissement qui a fait l’objet d’un licenciement refusé par l’inspecteur du travail et qu’une procédure est encore en cours. Elle affirme que les tensions sont moindres depuis la mise à pied de la gouvernante. Elle ajoute que les arrêts maladie dans l’établissement ont diminué et que les salariés n’invoquent plus de difficultés.
L’AMAPA indique qu’il en est de même concernant l’EHPAD des Iris, que des mesures urgentes ont été prises relatifs à l’organisation et à l’amélioration des conditions de travail. Elle ajoute que les fiches de signalement mentionnaient des événements indésirables mais courants ne relevant pas de risques graves. En outre, elle fait valoir qu’il a été remédié aux difficultés mentionnées notamment au Pré Vert. Elle conteste également l’instabilité du personnel invoquée.
S’agissant de la résidence Heureuse, elle indique que le CHSCT est de mauvaise foi et déclare que l’organisation, ni les moyens techniques, ni la présence du directeur n’étaient remis en cause. Elle ajoute que les dotations personnelles ont en outre augmenté dans cette résidence.
Elle conclut en indiquant avoir mis en place auprès d’un prestataire extérieur une plateforme internet destinée à tous les salariés de l’AMAPA afin de recueillir leurs éventuelles doléances. Elle ajoute que le CHSCT a déformé les propos initialement tenus par les membres du personnel.
Enfin, considérant que la deuxième demande d’expertise est abusive, elle estime qu’elle n’a pas à supporter les frais d’avocat du CHSCT et ce ni en première instance ni en appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 15 octobre 2019 par le CHSCT et le 25 novembre 2019 par l’AMAPA, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2019 ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler au préalable qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’des conclusions.
Or, si l’AMAPA soulève dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité des prétentions du CHSCT, aucune demande en ce sens n’est cependant formulée dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, il faut considérer que la cour n’est pas saisie de cette prétention et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la délibération du CHSCT de l’AMAPA en date du 7 février 2018
L’article L 4614 -12 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable au litige puisqu’il concerne une délibération du CHSCT et non une délibération du comité social et économique, cas visé par l’article L 2315-96 du même code) dispose que «'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L 4612-8-1'».
Le risque grave visé par l’article précédent s’entend d’un risque identifié et actuel.
Dans sa délibération du 7 février 2018, le CHSCT de l’AMAPA a demandé la réalisation d’une expertise «' au titre de l’article L 4614-12 alinéa 1 du code du travail » qu’il a confiée au cabinet SECAFI (57). Il a demandé à ce cabinet’ notamment d’évaluer les conditions de travail des salariés des huit EHPAD suivants : Amnéville, La Grange aux Bois, C D, Y, Maizières les Metz, Z, Monceau les Mines et A, d’identifier les facteurs de risques professionnels, de formuler les préconisations en vue d’un plan de prévention efficace, privilégiant les actions de prévention primaire.
Si huit établissements sont visés, il faut cependant relever que les risques invoqués par le CHSCT ne concernent que les établissements de A (E F), Monceau les Mines (les Iris), […]) ce dernier étant donc bien visée par la délibération, contrairement aux affirmations de l’AMAPA.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve de risques graves identifiés et actuels pour les établissement de La Grange aux Bois, C D, Y et Z.
* Sur l’établissement E F de A
Il résulte des pièces produites par le CHSCT, et notamment de la lettre ouverte aux membres du CHSCT signée par l’équipe des 4 agents de service logistique (ASL) de l’établissement le 28 juillet 2017, de la pétition signée par 10 salariés de l’EPHAD et produite lors de la réunion du CHSCT du 19 septembre 2017, ainsi que du procès-verbal de cette réunion, que les difficultés invoquées par les salariés de cet établissement concernaient : des modifications d’horaires prenant effet au 1er décembre 2017 prises sans concertation avec le personnel, des remplacements en cuisine et le comportement, qualifié de néfaste, de Mme X, gouvernante, vis-à-vis du personnel.
Il convient de relever qu’il n’est pas établi que les modifications d’horaires sans consultation ont causé un risque grave, celui-ci n’étant pas caractérisé à ce titre. En outre, les modifications d’horaires relèvent du «'projet important modifiant les conditions de travail’ et de santé » visé par l’article L 4614-12 2° du code du travail. Or, il a déjà été ordonné une expertise sur ce fondement par délibération du 18 décembre 2017 qui n’a pas été annulée par le président du tribunal de grande instance de Metz dans son ordonnance en la forme des référés du 10 avril 2018. De plus, il n’est pas justifié d’éléments nouveaux sur ce point.
Si l’AMAPA reconnaît que la société DG HOTPOT n’effectuait pas l’intégralité des prestations qu’elle aurait dû effectuer en cuisine, ce qui a engendré un surcroît de travail pour les salariés de l’EPHAD, il ressort de l’avenant au contrat conclu avec ce prestataire que l’AMAPA a renforcé les effectifs par deux emplois, et qu’elle a rappelé le contenu des prestations devant être effectuées précisément par la société DG HOTPOT, notamment en ce qui concerne le nettoyage à compter du 1er mai 2019. Il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que les dysfonctionnements invoqués ont subsisté depuis.
Enfin, il résulte des pièces produites que Mme X fait l’objet d’une procédure de licenciement, toujours en cours, et que celle-ci a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 3 octobre 2017. Les entretiens d’évaluation des salariés de l’établissement versés aux débats permettent de
constater que les relations avec la direction sont désormais satisfaisantes. Il ressort d’ailleurs de l’attestation de Mme B, agent de service logistique, en date du 8 novembre 2019 que depuis le départ de Mme X, le climat est plus apaisé, il y a moins de conflits, plus de dialogues avec la directrice et la nouvelle gouvernante. D’ailleurs il est produit une «'lettre ouverte aux membres du CHSCT » signée le 5 décembre 2018 par cinq ASL de l’EHPAD qui affirment que depuis quelques mois, leur conditions de travail se sont nettement améliorées, que ce soit avec l’équipe d’aides soignantes ou avec la directrice, que le dialogue a été repris.
Ainsi, à supposer que le comportement de Mme X ait engendré des dysfonctionnements assimilables à un risque grave, force est de constater que les difficultés rencontrées ont cessé à son départ, soit en octobre 2017 et qu’elles n’étaient donc plus d’actualité à la date à laquelle la délibération du CHSCT a été prise et qu’elles ont désormais disparu.
Il n’est donc démontré aucun risque grave et actuel justifiant une expertise de cet établissement.
* Sur l’établissement les Iris de Monceau les Mines
Les principaux griefs invoqués par le CHSCT sont relatifs aux modifications d’horaires qui devaient intervenir le 1er décembre 2017 ainsi que des problèmes d’effectifs. Or, selon les motifs susvisés, ces difficultés relèvent de l’article L 4614-12 2° et non 1° du code du travail et une expertise a déjà été ordonnée à ce titre. Par ailleurs, les échanges de mails entre la directrice de l’EHPAD et l’inspectrice du travail démontrent qu’aucune décision n’avait encore été prise et qu’il était prévu d’associer le CHSCT à ces changements. En outre, il n’est produit aucune pièce permettant de justifier de l’existence de risques graves actuels produits depuis les modifications horaires envisagées.
Dès lors, il faut considérer qu’une expertise sur ce fondement n’est pas justifiée.
* Sur l’établissement Résidence Heureuse d’Amneville
Il est également invoqué une dégradation de l’ambiance et des conditions de travail dans cet établissement liée à une mauvaise organisation et au manque de personnel. Toutefois, l’AMAPA produit un courrier de deux salariés daté du 12 février 2018 qui remet en cause le problème d’organisation invoqué en soutenant que les difficultés sont liées à l’absence de prise en compte de l’augmentation de la dépendance des résidents par les autorités de tutelle et que «' seules les absences de courte durée et/ou inopinées qui ne sont pas systématiquement remplacées engendrent des bouleversements en interne'». Ainsi, à supposer les faits invoqués établis, ils ne suffisent cependant pas à constituer un risque grave et actuel.
* Sur l’établissement le Pré Vert
S’il est fait état d’événements indésirables ayant donné lieu à des fiches de signalement, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir que le problème électrique relevé dans l’une des fiches pour cet établissement était tel qu’il a généré un risque grave et actuel, étant ajouté qu’il n’est pas justifié que le système électrique ne respecte pas les normes en vigueur. En outre, l’AMAPA produit un document de synthèse permettant d’établir qu’à la suite du refoulement des eaux usées, plusieurs interventions ont eu lieu qui ont remédié au problème.
La fiche de signalement établie le 8 novembre 2017 relatant les difficultés d’une salariée à trouver un matin une tenue propre n’est pas de nature à caractériser un risque grave.
Une autre fiche de signalement fait référence à une surcharge de travail ponctuelle liée à l’absence de remplacement sur un poste pendant 2 journées en novembre 2017. Cette difficulté ponctuelle ne constitue pas un risque grave et actuel au sens de l’article L 4614-12 1° susvisé.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’un risque grave et actuel dans les établissements visés par la délibération du CHSCT de l’AMAPA du 7 février 2018, il faut considérer que c’est à juste titre que le premier juge a annulé cette délibération qui tendait à ordonner une expertise sur le fondement de l’article L 4614-12 1° du code du travail.
Sur les frais et les dépens
En application des dispositions de l’article L 4614-13 du code du travail, les frais de la procédure en contestation du recours à l’expertise et les dépens sont à la charge de l’employeur, sauf abus. Il appartient au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT qui seront à la charge de l’employeur au regard des diligences accomplies.
En l’espèce, aucun abus du CHSCT n’est établi.
Au regard des diligences accomplies, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’AMAPA aux dépens et à payer au CHSCT la somme de 2.500 euros au titre des honoraires d’avocat engagés sur le fondement des dispositions susvisées et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, et par application des textes précités, eu égard aux diligences accomplies et en l’absence de preuve d’un abus du CHSCT, l’AMAPA sera condamnée aux dépens et à payer au CHSCT à hauteur de cour, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance en date du 12 juin 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en la forme des référés ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à payer au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail de l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées à hauteur de cour la somme de 1.500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile et de l’article L 4614-13 du code du travail;
CONDAMNE l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Travail
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Majorité renforcée ·
- Consorts ·
- Dommages-intérêts ·
- Label
- Salariée ·
- Travail ·
- Paie ·
- Actions gratuites ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Avertissement ·
- Gratuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle ·
- Sociétés
- Construction ·
- Délai de preavis ·
- Démission ·
- Placier ·
- Droit local ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Voyageur ·
- Code du travail ·
- Vrp
- Période d'essai ·
- Industrie ·
- Formation ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Aide ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Consentement ·
- Intention ·
- Annulation ·
- Plainte ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Couple ·
- Part ·
- Attestation
- Amiante ·
- Risque ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Élève
- Mur de soutènement ·
- Catastrophes naturelles ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Cour d'appel ·
- Condamnation ·
- Interprétation ·
- Demande ·
- Procédures de rectification
- Discrimination ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Vienne ·
- Statut ·
- Charbonnage ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Retraite
- Assistance ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Facture ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.