Infirmation partielle 22 novembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 22 nov. 2021, n° 20/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00486
22 Novembre 2021
---------------
N° RG 20/00881 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIZA
------------------
Pôle social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
07 Février 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Novembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
S.A. LORMAFER
[…]
[…]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Substitué par Maître ANTONIAZZI-SCHOEN, Avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
[…]
[…]
Représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été employé par la société LORMAFER, de 1966 à 2008, à différents postes, à savoir en qualité de freiniste, de soudeur, de peintre, puis de magasinier.
Le 11 mai 2016, Monsieur Z X a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, d’une déclaration de maladie professionnelle, datée du 28 avril 2016 . Le certificat médical initial a été établi postérieurement par le Docteur A B, médecin généraliste, le 14 juin 2016, faisant état d’un carcinome in situ de la vessie.
La Caisse qui a reçu la déclaration de maladie professionnelle avec le certificat médical initial, le 16 Août 2016 a procédé à l’instruction du dossier, interrogeant le salarié et l’employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction ,le 10 novembre 2016.
Le 8 septembre 2016, le médecin conseil a confirmé le diagnostic de « tumeur primitive de l’épithélium urinaire », maladie inscrite au tableau n° 16 bis C et a fixé la date de première constatation médicale au 13 mars 2016, date d’un examen anatomopathologique.
Le 17 janvier 2017, le colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers une transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de se trouver dans la liste limitative des travaux.
L’Ingénieur Conseil de la CARSAT Alsace-Moselle a transmis son avis à la Caisse le 17 novembre 2016 dans lequel il expose que dans le dossier est évoqué l’utilisation d’un produit dénommé « Blackson » qui est une peinture bitumeuse qui contient des hydrocarbures polycliniques et qui a pu contenir des goudrons de houille par le passé de sorte qu’il évoque la possibilité de
s’orienter vers un tableau 16 bis ou en hors tableau.
Le 29 novembre 2016, la Caisse a avisé l’employeur qu’elle instruisait le dossier dans le cadre d’une affection relevant du tableau 16 bis « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » en lieu et place de la pathologie inscrite sur le certificat médical initial « carcinome de la vessie ».
Par courrier du 18 janvier 2017, la Caisse a notifié aux parties la transmission du dossier au CRRMP, les invitant à venir en consulter au préalable les pièces constitutives.
Le 23 janvier 2017, le rapport d’enquête administrative diligentée par la Caisse a été établi.
Le 9 février 2017, la Caisse a notifié aux parties un refus de prise en charge, dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 17 août 2017, le CRRMP de Strasbourg-Alsace-Moselle qui avait reçu le dossier complet, le 27 avril 2017, a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par décision du 12 octobre 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur Z X inscrite au tableau n°16 bis des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société LORMAFER a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui était opposable par décision du 22 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 avril 2018, la société LORMAFER a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 février 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
— déclaré le recours de la société LORMAFER recevable en la forme,
— déclaré opposable à la SAS LORMAFER la décision de prise en charge du 12 octobre 2017 de la maladie professionnelle de Monsieur Z X diagnostiquée selon certificat médical initial du 14 juin 2016,
— condamné la société LORMAFER aux entiers dépens.
Le 13 mars 2020, le jugement a été notifié à la société LORMAFER, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2020 et reçue au greffe de la Cour le 15 avril 2020.
Par conclusions n°2 datées du 30 juillet 2021, déposées au greffe le 2 août 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société LORMAFER demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la CPAM de Moselle n’a pas respecté le délai maximum de 6 mois lui étant imparti pour prendre sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur X,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en diligentant une instruction
sans interroger la société LORMAFER lors d’une enquête ou par le biais d’un questionnaire,
— constater que la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur X au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que l’ensemble des conditions du tableau n°16 bis des maladies professionnelles étaient remplies, notamment la condition tenant à la réalisation d’un examen histopathologique ou cytopathologique pour objectiver une tumeur primitive,
— constater que le dossier de Monsieur X transmis au CRRMP ne comportait pas d’avis du médecin du travail,
— constater que la CPAM ne justifie pas d’une impossibilité matérielle à transmettre un tel avis,
— constater que la CPAM de Moselle n’a pas respecté le principe général du contradictoire à l’égard de la société LORMAFER,
— constater que la CPAM n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X,
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 14 juin 2016 déclarée par Monsieur Z X, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de Moselle de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 3 août 2021 et soutenues oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle a pris position, en demandant à la Cour de:
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 7 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de METZ,
— condamner la société LORMAFER aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DU DELAI D’INSTRUCTION
La société LORMAFER soutient que la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable, à défaut pour la Caisse d’avoir respecté le délai de six mois qui lui était imparti pour prendre une décision. Elle expose qu’en l’absence d’avis favorable du CRRMP au cours du délai de six mois,
seule une décision de rejet de prise en charge pouvait intervenir,laquelle devait être notifiée à l’employeur par LRAR ce qui n’a jamais été fait , le principe du contradictoire n’ayant manifestement pas été respecté. Elle relève d’ailleurs que la Caisse n’a transmis le dossier au CRRMP qu’après l’expiration du délai d’instruction de six mois qui lui était imparti.
La CPAM de Moselle fait valoir que la seule sanction du non-respect de délais pour rendre sa décision, est une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, ce dont l’employeur ne peut se prévaloir. Elle relève qu’aucune décision de prise en charge implicite n’est intervenue, puisqu’elle a pris une décision de refus provisoire dans les délais qui lui étaient impartis.
*******
Selon l’article R441-10 dans sa version applicable à l’espèce , la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnnelle et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l’article R441-14 en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, la caractère professsionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. ».
Le dernier alinéa de cet article dispose que « la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
En l’espèce, il est constant que la CPAM de Moselle a reçu la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certifical médical y afférent, le 16 août 2016 et en a informé l’employeur par LRAR du 1er septembre 2016, lui joignant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le courrier à l’attention du médecin du travail.
Par courrier du 10 novembre 2016, avant l’expiration du délai de trois mois, la Caisse a informé l’assuré et la société LORMAFER de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire ne pouvant excéder trois mois.
La société LORMAFER a été avisée par courrier du 18 janvier 2017 de la saisine du CRRMP dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et de la possibilité pour elle de venir de venir consulter au préalable le les pièces constitutives du dossier jusqu’au 7 février 2017 et de formuler pendant cette période des observations qui seront annexés au dossier transmis au CRRMP.
Le 9 février 2017, soit avant l’expirant du délai complémentaire de trois mois, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur X un refus provisoire de prise en charge de sa maladie, au motif que les délais d’instruction impartis arrivaient à leur terme et que l’avis du CRRMP ne lui était pas encore parvenu.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse a statué dans les délais légaux, un éventuel non-respect des délais d’instruction n’étant, en tout état de cause, pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur mais uniquement par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, dont seul l’assuré peut se prévaloir.
Par ailleurs la société LORMAFER ne peut pas se prévaloir de la décision initiale de refus de prise en charge qui ne lui a pas été notifiée. L’absence de notification à l’employeur de cette première décision de rejet ne constitue pas un motif d’inopposabilité à son égard de la décision ultérieure de prise en charge de la caisse.
Le moyen soulevé tiré du non respect des délais d’instruction est rejeté.
SUR LE CHANGEMENT DE QUALIFICATION DE LA MALADIE INSTRUITE ET LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
La société LORMAFER reproche à la Caisse de ne pas lui avoir adressé un nouveau questionnaire alors qu’elle lui avait notifié le changement de désignation de la pathologie instruite. Elle relève que les conditions du tableau n°16 bis ne sont pas celles du tableau n°15 ter et qu’à défaut de l’avoir interrogée sur celles-ci, la Caisse a violé le principe du contradictoire.
La CPAM fait valoir que l’employeur a été contacté dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par ses soins, mais s’est abstenu de répondre.
******************
L’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.- En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Afin de respecter le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, si l’organisme social instruit la demande de prise de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le t a b l e a u v i s é p a r l a d é c l a r a t i o n , i l l u i a p p a r t i e n t c e p e n d a n t d ' i n f o r m e r l’employeur d’un changement de qualification de la maladie. Cette information doit être claire et délivrée par la caisse à l’employeur.
De la même manière, l’enquête diligentée par la caisse doit être contradictoire vis-à-vis de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d'«un carcinome in situ de la vessie ».
Dans son avis du 8 septembre 2016, le médecin-conseil de la Caisse évoque une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie-voies excrétrices supérieures) ».
Par courrier du 29 novembre 2016, l’employeur a été avisé du changement de dénomination de la pathologie instruite, à savoir une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » relevant du tableau n° 16 bis.
Ensuite, l’employeur a également été informé par courrier du 18 janvier 2017 de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission au CRRMP et de formuler des observations à annexer au dossier transmis au comité régional .
Par ailleurs, une enquête administrative a été diligentée par la Caisse le 3 janvier 2017, donc postérieurement au changement de dénomination de la pathologie et dans ce cadre, une demande de renseignements a été adressée, le 12 janvier 2017, à l’employeur , que ce dernier a laissé sans réponse.
Par conséquent, ainsi que l’ont, à juste titre, relevé les premiers juges, il apparaît que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et de faire utilement valoir ses observations avant la décision, notamment sur les conditions de réalisation du tableau n° 16 bis. La Caisse a satisfait à son obligation d’information et au respect du contradictoire au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale s’imposant à elle.
SUR LA DESIGNATON DE LA MALADIE
La société LORMAFER soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions de désignation de la maladie du tableau n° 16 bis sont réunies, à défaut de démontrer que la maladie prise en charge présente un caractère primitif ni qu’elle est confirmée par un examen histopatholgique ou cytopathologique.
La CPAM de Moselle réplique que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle et que la fiche du colloque médico-administratif constitue la preuve que les conditions médico-réglementaires du tableau 16 bis sont satisfaites. Elle indique que les examens histopathologiques ou cytopathologiques ne font pas partie du dossier administratif de la Caisse et sont couverts par le secret médical.
***********************
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles vise les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon,dont la maladie désignée en C: tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur Y le 14 juin 2016 fait état d’un « carcinome in situ de la vessie », avec une date de première constatation médicale fixée au 13 mars 2016.
L’avis du médecin-conseil du 8 septembre 2016 contenu dans le cadre du colloque médico-administratif, se réfère au code syndrome 016BCC67 qui correspond à la désignation de la maladie du tableau 16 bis C. Le médecin-conseil y mentionne une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie-voies urinaires supérieures) » et indique que la date de première constatation médicale de cette affection résultait d’un examen d’anatomopathologie du 13 mars 2016. qui constitue l’examen complémentaire exigé par le tableau .
La mention d’un carcinome de la vessie, si elle ne correspond littéralement pas au libellé de la maladie, est de nature à caractériser une pathologie correspondant à celle désignée au tableau en cause dès lors qu’un carcinome constitue une appellation synonyme d’une tumeur présentant un caractère primitif, ce que du reste vient confirmer l’appréciation faite par le médecin conseil de la caisse au terme de la fiche colloque médico administratif.
Par ailleurs, tant le certificat médical initial que l’avis du médecin conseil font mention d’un examen d’anatomopathologie réalisé le 13 mars 2016 permettant d’établir qu’il y a accord sur le diagnostic entre le médecin conseil et le médecin traitant, auteur du certificat médical initial.
Il s’en suit que les conditions médico-réglementaires relatives à la maladie figurant au tableau en cause sont réunies.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR L’AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL
La société LORMAFER expose que le dossier transmis par la Caisse au CRRMP était incomplet, à défaut de comprendre l’avis motivé du médecin du travail et que dès lors, la décision de prise en charge lui est inopposable.
La CPAM de Moselle fait valoir qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail, dont elle n’a jamais été destinataire et qu’elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité matérielle de transmettre cet élément au CRRMP.
********************
Aux termes de l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la Caisse primaire doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que la Caisse a avisé le médecin du travail auprès de l’employeur d’une déclaration de maladie professionnelle dès le 29 août 2016, puis lui a réclamé son avis le 8 février 2017, avant la transmission du dossier au CRRMP.
Ces éléments caractérisent l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait la caisse d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la Caisse n’entache pas l’avis du CRRMP de Strasbourg-Alsace-Moselle d’irrégularité, en raison de l’impossibilité matérielle, ici caractérisée, de le produire.
Par conséquent, le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse se révèle inopérant.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la société LORMAFER sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 7 février 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ sauf en ce qui concerne les depens.
CONDAMNE la société LORMAFER aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépends d’appel.
Le Greffier Le Président
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