Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 22 avr. 2021, n° 18/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03307 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 28 novembre 2018, N° 91700123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00261
22 Avril 2021
---------------
N° RG 18/03307 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5NM
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
28 Novembre 2018
91700123
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Avril deux mille vingt et un
APPELANTE
:
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.02.2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X est salarié de la SAS LABORATOIRE LEHNING, en qualité d’agent de maintenance.
Le 24 août 2016, une déclaration d’accident du travail est établie par la société LABORATOIRE LEHNING pour un accident survenu à Monsieur X le 23 août 2016 à 13H50 au genou gauche, ses horaires de travail , le jour de l’accident étant : 8H à 12H et 12H45 à 17H05.Les circonstances mentionnées sur la déclaration d’accident du travail sont les suivantes : « Intervention du réglage sur une machine de l’unité de conditionnement des liquides . Il était agenouillé devant la machine. Monsieur X a voulu se relever et a ressenti une forte douleur au genou. Pas de contact avec un objet . »S’agissant de la nature des lésions, il est mentionné: « fortes douleurs, probable luxation de la rotule ».Il ressort de la déclaration d’accident du travail que la victime a été transportée aux URGENCES de l’hôpital MERCY à ARS LAQUENEXY et que la première personne avisée, en l’absence de témoin, a été M. Z A .
Le certificat médical établi le jour même par le praticien de l’hôpital MERCY constate une luxation de la rotule gauche
Le 29 août 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle reconnaît d’emblée le caractère professionnel de cet accident.
La société LABORATOIRE LEHNING conteste cette décision et saisit la commission de recours amiable de la Caisse.
Par décision du 24 novembre 2016, la commission de recours amiable rejette le recours.
Le 19 janvier 2017, la SAS LABORATOIRE LEHNING saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de la Moselle du litige.
Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle déboute la SAS LABORATOIRE LEHNING de son recours et confirme la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2018, la SAS LABORATOIRE LEHNING interjette appel de tous les chefs du jugement entrepris qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 16 juin 2020 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.Par jugement du 8 octobre 2020, la cour a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire au 15 décembre 2020, Maître DESMOULIN, conseil de l’appelante qui était substitué à l’audience par un confrère de METZ qui a formulé en son nom une demande de dispense de comparution en application de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, n’ayant pas fait parvenir à la juridiction la demande écrite de dispense de comparution demandée ni ses pièces annexes.
Cet arrêt a été notifié aux parties par LRAR, l’arrêt mentionnant que sa notification vaut convocation des parties et de leurs mandataires.
La SAS LABORATOIRE LEHNING par un courrier du 30 novembre 2020, a sollicité que le dossier soit mis en décision sur la base de ses écrits sans se présenter à l’audience du 15 décembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La société a adressé à la Cour par lettre recommandée du 2 décembre 2020 ses écrits et pièces.
Par conclusions écrites datées du 15 mars 2019, la SAS LABORATOIRE LEHNING, dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicite de la Cour :
— de constater le caractère motivé des réserves émises s’agissant de l’accident survenu à Monsieur Y X en date du 23 août 2016,
— de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a manifestement omis de diligenter une instruction et d’informer la société LABORATOIRE LEHNING des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier d’instruction avant toute prise de décision en méconnaissance des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 28 novembre 2018,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle en date du 29 août 2016,
— de constater qu’aucun lien ne peut être établi entre l’activité professionnelle de Monsieur Y X et l’accident dont il a été victime.
Par conclusions datées du 09 juin 2020, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, sollicite de déclarer l’appel mal fondé et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l’inopposabilité invoquée de la décision de prise en charge :
Attendu que la société fait valoir qu’elle a formulé des réserves motivées, que la Caisse devait diligenter une enquête contradictoire sur les circonstances de l’accident, qu’elle a indiqué avoir des doutes quant à la matérialité de l’accident, que la matérialité de l’accident ne repose que sur les déclarations de Monsieur X, que le seul témoin n’a pas été interrogé compte tenu de l’absence d’enquête, que cet accident ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail;
Attendu que la Caisse réplique que l’accident est en lien avec l’activité professionnelle d’ouvrier qualifié et qu’il s’est produit durant les heures de travail, qu’il a signalé l’accident à son employeur et a été transporté aux urgences, que le courrier de réserves l’employeur se borne à faire état de l’absence d’une action violente à l’origine de la lésion qui ne serait que d’origine mécanique; que l’employeur n’a pas remis en cause le fait que l’accident ait eu lieu au temps et au lieu de travail,
qu’elle expose que les lésions ont été constatées immédiatement tant par l’employeur que par un médecin du service des urgences,que ces lésions sont en lien avec la description non contestée de l’accident, que les déclarations de Monsieur X sont corroborées par un ensemble d’éléments objectifs,
**********************************
Attendu que l’article R.411-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
« III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Attendu qu’il est constant que constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
Attendu qu’en l’espèce, suivant courrier du 24 août 2016, la société LEHNING a adressé à la Caisse la déclaration d’accident du travail accompagnée d’un courrier de réserves:
'(…) Compte tenu des circonstances relatées par Monsieur Y X, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident du travail. En effet, il convient de relever que les déclarations de la victime ne font référence à aucun événement ou ensemble de faits précis qui pourraient expliquer ces lésions à savoir que son genou s’est bloqué brutalement lors d’une intervention sur une machine. Il est important de signaler que cette blessure ne fait pas suite à un coup avec un bien ou une personne situés sur le lieu de travail. Dans ces conditions, nous considérons que ce genou bloqué est une blessure purement mécanique et ne peut être considérée comme accident du travail.
Compte tenu de ces circonstances, nous contestons le caractère professionnel de cet accident qui ne saurait être pris en charge au titre de la législation du travail. (…)'
Attendu qu’il en résulte que l’employeur ne conteste pas que M. X ait été victime d’un blocage de son genou gauche alors qu’il était à son travail mais fait valoir que ce genou bloqué est une blessure purement mécanique; que ce qu’il conteste ,c’est en réalité l’imputabilité au travail de ce genou qui s’est bloqué;
que de par sa déclaration d’accident du travail,l’employeur n’ignorait pas qu’il n’y a pas eu de témoin;que pour autant ,il n’a pas remis en cause la lésion survenue au temps et lieu de travail;qu’en considérant que ce genou bloqué est une blessure purement mécanique, il n’a pas émis de réserves motivées au sens de l’article R 441-11 précité, nécessitant la mise en oeuvre d’une instruction et la caisse pouvait d’emblée , au vu de cette déclaration d’accident du travail et de la luxation de la rotule gauche constatée médicalemnent le même jour le salarié ayant dû être transporté à l’hôpital, admettre d’emblée le caractère professionnel de l’accident;
que le jugement entrepris est confirmé;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 28 novembre 2018.
CONDAMNE la société LABORATOIRES LEHNING aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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