Infirmation partielle 3 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 mai 2021, n° 19/16132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juin 2019, N° J2018000562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JALIS c/ SAS LEASECOM, SARL TRI KATELL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 MAI 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16132 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2018000562
APPELANTE
SARL JALIS
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 440 941 888,
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, toque 11 substituant Me Annie ALAGY avocat au barreau de LYON, toque 11
INTIMÉES
SARL TRI KATELL
Immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 477 946 354
Ayant son siège social […]
26700 LA GARDE-AHEMAR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229,
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène DE VIGAN de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Ayant pour avocat plaidant Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère,
Monsieur Stanislas DE CHERGÉ, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président de chambre, et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Tri Katell a pour activité le diagnostic immobilier sous le nom commercial « Amiante Expertises ».
La société à responsabilité limitée Jalis a pour activité la création de site Internet et la fourniture de prestations connexes, telles que l’hébergement, la maintenance et le référencement.
Le 28 décembre 2015, les sociétés Tri Katell et Jalis ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, prévoyant la création, la maintenance et l’hébergement d’un site internet dénommé « amianteexpertises.fr », moyennant le paiement de frais techniques et d’un forfait d’installations à hauteur de 1.800 euros ttc, outre 48 versements mensuels de 175 euros Ht ou 210 euros ttc.
Le 1er février 2016, la société Tri Katell a signé, sans réserve, le procès-verbal de livraison et mise en ligne du site, et le contrat a été cédé par la société Jalis à la société Leasecom.
Les mensualités ont été réglées par la société Tri Katell jusqu’au 1er décembre 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2017 et 8 février 2017, la société Tri Katell a notifié la suspension de ses règlements périodiques aux sociétés Jalis et Leasecom. Elle signalait l’inexécution par la société Jalis, de ses obligations conventionnelles en terme de mise en 'uvre, suivi et maintenance et les graves dysfonctionnements du site. Elle a mis la société Jalis en demeure d’y remédier.
Par lettre recommandée du 30 août 2017, la société Leasecom a mis en demeure la société Tri Katell de procéder au paiement de ses échéances, l’avertissant qu’à défaut, le contrat serait résilié. Cette lettre n’a pas été suivi d’effet.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2017, la société Leasecom a assigné la société Tri Katell devant le tribunal de commerce de Paris. Le 27 avril 2018, la société Tri Katell a mis en cause la société Jalis.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que, en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation de site internet du 28 décembre 2015, la société Leasecom est seule tenue vis-à-vis de la société Tri Katell des obligations de ce contrat ;
prononcé la résiliation de ce contrat à effet au 28 février 2017 aux torts et griefs de la société Leasecom pour inexécution des prestations dues après la livraison ;
condamné la société Tri Katell à payer à la société Leasecom la somme de 630 euros Ttc au titre des mensualités échues et non réglées des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 ;
débouté la société Tri Katell de ses demandes tendant à voir les sociétés Leasecom et Jalis lui rembourser les sommes réglées au titre de ce contrat ;
autorisé la société Leasecom à procéder ou faire procéder à ses propres frais, chez Tri Katell et après prise de rendez-vous, à la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous matériels sur lesquels il était installé et à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarder et documentation reproduites, dans un délai maximum de trois mois à compter du présent jugement ;
débouté la société Leasecom de l’ensemble de ses autres demandes vis-à-vis de la société Tri Katell ;
débouté la société Jalis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Tri Katell ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société Tri Katell aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,65 euros dont 22,73 euros de Tva.
Par déclaration du 1er août 2019, la société Jalis a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2021, la société Jalis demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134 et 1184 du code civil,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Jalis n’a commis aucun manquement contractuel ;
Débouter en conséquence la société Tri Katell de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
Condamner la société Tri Katell à verser à la société Jalis une somme de 4.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En toute hypothèse,
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société Jalis ;
Débouter la société Tri Katell de toute demande, défense, exception et fin ;
Condamner la société Tri Katell à payer à la société Jalis la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure intentée par devant la cour d’appel de Paris ;
Condamner la société Tri Katell aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nadia Bouzidi-Fabre.
Dans ses conclusions signifiées le 29 janvier 2021, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil
Confirmer le jugement en date du 17 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a été décidé de :
— Débouter la société Tri Katell de ses demandes de remboursement des sommes versées en exécution du contrat de licence d’exploitation ;
— Condamner la société Tri Katell aux dépens.
Infirmer le jugement en date du 17 juin 2019 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a été décidé de :
— Dire qu’en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation, la société Leasecom est seule tenue vis-à-vis de la société Tri Katell des obligations dudit contrat ;
— Prononcer à compter du 28 février 2017 aux torts de la société Leasecom pour inexécution des prestations dues après la livraison ;
— Condamner la société Tri Katell à payer à la société Leasecom dans la limite des loyers dus jusqu’au mois de février 2017, soit la somme de 630,00 euros Ttc ;
— Autoriser la société Leasecom à procéder ou faire procéder à ses frais à la désinstallation du site internet ;
— Débouter la société Leasecom de ses autres demandes vis-à-vis de la société Tri Katell.
Le réformant,
Constater la résiliation contrat de licence d’exploitation de site internet n° 216L50087, à compter du 7 septembre 2017 ;
Condamner la société Tri Katell à payer à la société Leasecom la somme de 2.100,00 euros, au titre des loyers échus du 1er décembre 2016 au 1er septembre 2017 du contrat n° 216L50087, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner la société Tri Katell à payer à la société Leasecom la somme de 5.390,00 euros Ht, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°216L50087, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2017 ;
Condamner la société Tri Katell à restituer le site internet objet du contrat de licence, cette restitution consistant dans la justification par la société Tri Katell de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ;
Autoriser la société Leasecom à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un huissier, en quelques lieux et quelques mains que se trouve le site internet, au besoin avec le recours de la force publique ;
Condamner la société Tri Katell à payer à la société Leasecom, à compter du 07 septembre 2017, une indemnité de privation de jouissance journalière de 7 euros Ttc, jusqu’à complète restitution du site internet, soit jusqu’à la justification par la société Tri Katell de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites.
Subsidiairement, en cas d’anéantissement du contrat de licence d’exploitation de site internet,
Condamner la société Jalis à payer à la société Leasecom la somme de 7.307,05 euros Ttc au titre de la restitution du prix de cession de la licence de site internet, objet de la facture n° 160224329 du 1er février 2016 ;
Condamner la société Jalis à payer à la société Leasecom la somme de 2.310,79 euros Ht à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la société Tri Katell à payer à la société Leasecom des indemnités de jouissance d’un montant égal aux loyers du contrat de licence d’exploitation de site internet et ordonner la compensation desdites créances réciproques des parties ;
Condamner la société Jalis à garantir la société Leasecom de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société Tri Katell.
En tout état de cause,
Débouter les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes, fins, conclusions contraires aux présentes écritures ;
Condamner tout succombant à payer à la société Leasecom la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Tri Katell aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2021, la société Tri Katell demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1184 (anciens), 1217 à 1220 et 1231-5 du code civil
Recevoir la société Tri Katell en ses demandes, fins, conclusions, et l’y déclarant bien fondée ;
Débouter la société Jalis de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
Débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2019 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet pour inexécution des prestations dues après la livraison ;
— Débouté la société Leasecom de l’ensemble de ses autres demandes vis-à-vis de la société Tri Katell ;
— Débouté la société Jalis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Tri Katell ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2019, en ce qu’il a :
— Dit que, en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation de site internet du 28 décembre 2015, la société Leasecom est seule tenue vis-à-vis de la société Tri Katell des obligations de ce contrat ;
— Prononcé la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet aux seuls torts et griefs de la société Leasecom ;
— Condamné la société Tri Katell à payer à la société Leasecom la somme de 630 euros Ttc au titre des mensualités échues et non payées des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 ;
— Débouté la société Tri Katell de ses demandes tendant à voir les sociétés Leasecom et Jalis lui rembourser les sommes payées au titre de ce contrat ;
Autorisé la société Leasecom à procéder ou faire procéder à ses propres frais, chez Tri Katell et après prise de rendez-vous, à la désinstallation des fichiers sources du site internet et tous matériels sur lesquels il était installé, à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites, dans un délai maximum de trois mois à compter du jugement ;
— Condamné la société Tri Katell aux dépens ;
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2019 pour le surplus, et y ajoutant :
— Dire et juger que la société Jalis a manqué aux obligations essentielles du contrat de licence d’exploitation de site internet ;
— Dire et juger que les conditions générales dudit contrat sont inopposables à Tri Katell ;
— Prononcer la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet aux torts de la société Jalis ;
— Condamner la société Jalis à payer à Tri Katell une indemnité forfaitaire de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant directement de la carence de la société Jalis ;
— Dire et juger que les contrats conclus par Tri Katell avec les sociétés Jalis et Leasecom sont indivisibles, pour constituer un même ensemble contractuel, si bien que la résiliation du premier emporte nécessairement celle du second ;
— Prononcer la résiliation du contrat conclu par Tri Katell avec Leasecom ;
— Dire et juger que les paiements effectués par Tri Katell à Leasecom furent opérés sans contrepartie, de sorte qu’ils apparaissent dépourvus de cause, et, partant, constitutifs d’un enrichissement injustifié
— Condamner la société Leasecom à restituer à Tri Katell les sommes indûment perçues, soit un total de 4.260 euros Ttc ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’indemnité contractuelle de résiliation dont se prévaut Leasecom s’analyse en une clause pénale ; Réduire cette indemnité à la somme d’un euro (1 euro) ;
En tout état de cause,
Condamner la société Jalis à relever et garantir la société Tri Katell de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter la société Leasecom de sa demande de restitution et de paiement d’une indemnité de privation de jouissance ;
Condamner solidairement les sociétés Jalis et Leasecom à payer à la société Tri Katell la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Leasecom et Jalis aux dépens.
SUR CE,
Sur la loi applicable
La société Jalis fait valoir que le contrat du 28 décembre 2015 est soumis à la loi ancienne en ce qu’il a été conclu avant l’entrée en vigueur du 1er octobre 2016 de la loi nouvelle.
La société Leasecom fait valoir que les articles 127, 1219 et 1220 du code civil invoqués par la société Tri Katell sont inapplicables en ce qu’ils sont entrés en vigueur après la conclusion du contrat de licence d’exploitation.
Ceci étant exposé, le contrat litigieux, conclu le 28 décembre 2015, est soumis à la loi ancienne ayant été formé avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en date du 1er octobre 2016. En
conséquence, les termes du contrat seront examinés selon les articles 1134 et 1184 du code civil ancien.
Sur l’opposabilité des conditions générales
Les sociétés Jalis et Leasecom contestent les demandes de la société appelante en se prévalant de l’opposabilité des conditions générales du contrat de licence de site internet qui stipulent en son article 2.2 que, lors de livraison du site internet, le client signera le procès verbal de conformité. La signature emportera reconnaissance par ce dernier de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins.
La société Tri Katell conteste l’opposabilité des conditions générales du contrat au motif qu’il n’était pas possible d’apprécier la livraison conforme du site internet au jour de la signature du procès verbal.
Ceci étant exposé,
Une clause contractuelle figurant au contrat, signé par les parties est présumée opposable. Cependant l’exécution de la convention suppose que préalablement, les obligations souscrites par le prestataire soient elle mêmes respectées, notamment au moment de la livraison du site internet.
En l’espèce, la société Tri Katell poursuit le fournisseur, la société Jalis, en résiliation du contrat pour ne pas avoir satisfait à son obligation de livraison d’un site opérationnel. Il convient donc d’examiner ce point.
Sur la résiliation du contrat de prestation
La société Jalis fait valoir, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1184 du code civil, qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, étant débitrice des seules obligations de livraison et de maintenance. Elle soutient qu’elle a livré un site conforme sans restriction ni réserve, comme en atteste la signature du procès-verbal du 1er février 2016 ; qu’aucune preuve d’une inexécution n’est apportée ; que la société Tri Katell n’apporte aucune preuve de dysfonctionnement du site au jour de l’arrêt des paiements. Elle ajoute qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de procéder au transfert du nom de domaine, lequel ne pouvait s’effectuer que sous réserve du prestataire précédent.
La société Tri Katell réplique que la société Jalis n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; que la société Jalis a manqué à son obligation de transfert du nom de domaine, laquelle constituait une obligation essentielle du contrat.
Elle ajoute que le procès-verbal de livraison signé en février 2016, n’établit pas que le transfert litigieux était effectif au jour de la mise en ligne du nouveau site internet. Au surplus, elle soutient que la société Tri Katell engage sa responsabilité en raison des dysfonctionnement survenus après sa livraison en février 2016. La société Jalis a méconnu son obligation de maintenance et d’assistance en dépit de plusieurs demandes ; ces manquements justifient la suspension de tout paiement et la résiliation unilatérale du contrat aux torts de Jalis.
Ceci étant exposé,
La société Tri Katell a fait appel aux services de la société Jalis, qui s’est engagée au titre du contrat, conclu le 28 décembre 2015, à fournir les prestations suivantes :
— Création du site conformément à la fiche technique,
— Gestion du nom de domaine,
— Adresse(s) e-mail,
— Maintenance,
— Hébergement,
— Base de données,
— Référencement sur les principaux moteurs/annuaires de recherche,
— Logiciel de statistiques.
Aux termes de ce contrat la société Jalis était débitrice d’une obligation de délivrance et de maintenance.
Tout manquement contractuel doit être d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il incombe à la société Tri Katell d’apporter la preuve des manquements de la société Jalis à ses obligations, laquelle les réfute et les impute à son client.
A titre préliminaire, il sera souligné que la société Tri Katell est un client profane, qui a fait appel à une société prestataire réputée pour son savoir faire et son expertise.
S’agissant du transfert du nom de domaine, la société Tri Katell disposait d’un nom de domaine depuis 2010, associé à son site web « historique » (precologique.com).
Selon la société Tri Katell, la prestation était essentielle. Le prestataire devait assurer toutes les opérations nécessaires au transfert du nom de domaine afférent au site « precologique.com » vers le site « amianteexpertises.fr » créé par Jalis. Il était prévu au contrat de licence que le prestataire devait procéder à ce transfert.
Elle expose qu’elle lui avait confié la création d’un nouveau site web, afin que la société Jalis, concomitamment à cette création, opère le transfert du nom de domaine existant, afin de ne pas perdre le référencement acquis par le client entre 2010 et 2015 via son site historique.
La société Jalis ne nie pas l’absence de transfert du nom de domaine, mais oppose que le transfert ne lui incombait pas, que celui-ci dépendait du 'bon vouloir’ du prestataire précédent. Pour justifier sa position elle se fonde sur la fiche technique qui porte la mention manuscrite : 'transfert du nom du domaine sous réserve du prestataire actuel'.
Cette lecture de la fiche est contestée par la société Tri Katell, qui établit a contrario que la société Jalis s’était engagée à opérer ce transfert en se fondant sur la mention ajoutée sur la fiche technique, et renseignée par le technicien de Jalis, qui a entouré la mention « à transférer » ce qui démontre l’obligation souscrite par le prestataire. Cette dernière justification emporte la conviction dans la mesure où le contrat avait été conclu pour ce motif déterminant.
En tout état de cause, il incombait à la société Jalis d’informer clairement et loyalement,son client profane, au moment de la formation du contrat, sur les difficultés de transfert du nom du domaine, qui dépendait de la bonne volonté de l’ancien prestataire. Ainsi que l’a relevé le tribunal, le courrier de la société Tri Katell en date du 20 mars 2016, témoigne de son absence totale de connaissance en informatique.
En outre, dans l’hypothèse où la société Jalis aurait adressé une demande de transfert au prestataire
initial et se serait heurtée à une absence de réponse de celui-ci, en occultant cette information, la société Jalis a commis une faute à l’égard de société Tri Katell en ne l’informant pas de cette difficulté majeure, qui rendait la prestation sans objet.
Ainsi que l’a retenu le tribual, ces éléments démontrent que la société Jalis n’a pas rempli ses obligations afférentes au transfert de nom. Or l’obligation de délivrance de la société Jalis ne pouvait être pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise en oeuvre du site et le transfert de nom.
La société Jalis ne peut dès lors valablement se réfugier derrière les conditions générales et se prévaloir de la signature du procès verbal du 1er février 2016 pour s’exonérer de ses obligations.
Il ressort en outre des mentions figurant sur le procès verbal, qu’elles ne permettaient pas à la société Tri Katell de savoir si le nom de domaine associé au site historique « precologique.com » avait été réalisé à cette date. Il convient dès lors d’écarter la clause contractuelle en contradiction avec l’économie générale du contrat.
La société Jalis conteste les autres obligations liées à la maintenance sur site, en se fondant sur la signature du procès-verbal du 1er février 2016 et l’absence de preuve d’une inexécution.
Cependant, la question du fonctionnement du nouveau site ne pouvait s’apprécier que pour l’avenir puisqu’il est expressément indiqué, dans le procès verbal de réception, une prise de connaissance au jour de la signature du procès verbal, soit le 1er février 2016. Ce n’est donc que postérieurement à cette date que la société Tri Katell pouvait découvrir les éventuelles inexécutions.
La société Tri Katell justifie de l’envoi d’un courrier le 20 mars 2016, dans lequel elle exprime sa déception et expose ses griefs en déplorant une absence totale d’assistance. Ce courrier est resté sans réponse. Il sera suivi d’une mise en demeure, par lettre recommandée du 11 janvier 2017, aux termes de laquelle la société Tri Katell a informé la sociétés Jalis qu’elle suspendait tout paiement des loyers tant qu’il ne serait pas remédié aux nombreux manquements constatés.
La non conformité de la livraison du site conformément à la fiche technique, notamment l’absence de changement du nom de domaine, telle que spécifiée par les parties, constitue un manquement grave.
Les dénégations teintées de mauvaise foi de la société Jalis démontrent qu’elle n’est pas davantage intervenue pour remédier aux problèmes rencontrés relevant du contrat de maintenance, et notamment à un blocage informatique, dénoncé en 2016. S’agissant des autres griefs, il n’est pas nécessaire d’en examiner la gravité, dès lors que la société Tri Katell a suffisamment caractérisé les manquements graves et persistants de la société Jalis pour justifier la résiliation unilatérale du contrat aux torts du prestataire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet, à compter du 11 janvier 2017.
Sur l’interdépendance des contrats
La société Tri Katell fait valoir que la résiliation du contrat conclu entre elle et la société Jalis emporte celle du contrat conclu entre elle et la société Leasecom en raison de leur interdépendance, ceux-ci étant concomitants et concernant une même opération.
Elle conteste les demandes de la société Leasecom, et notamment celles tenant à la destruction et désinstallation de fichiers au motif qu’elle ne dispose plus de site en lien avec la société Jalis. Elle conteste l’indemnité de résiliation réclamée par la société Leasecom, en ce qu’elle constitue une clause pénale.
La société Leasecom conteste la résiliation commise à ses torts au motif qu’elle n’a commis aucune faute. Elle ajoute qu’en raison de la signature du procès-verbal de réception du site du 1er février
2016, la société Tri Katell ne peut lui opposer un défaut d’accomplissement des prestations de la société Jalis ou la nullité du contrat. Elle sollicite le constat de la résiliation du contrat à compter du 7 septembre 2017 ainsi que le paiement des loyers échus du 1er décembre 2016 au 1er septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que le paiement de l’indemnité de résiliation du contrat.
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de licence, elle sollicite la restitution du prix de cession du contrat conclu avec la société Jalis au motif que l’exécution du contrat de licence est une condition déterminante du consentement qu’elle a donné à la cession du contrat.
Ceci étant exposé,
Il est établi que lecontrat de licence fourni par la société Jalis a été cédé à la société Leasecom, qui est intervenue pour procéder au financement de l’opérationte. Les trois parties figurant au bas du contrat de licence d’exploitation du site internet, implique que les contractants connaissaient l’opération d’ensemble dès sa conclusion.
Les contrats de fourniture et de financement, portant sur une seule et même opération, étant concomitants, relèvent du principe de l’interdépendance des contrats. Ce principe, dégagé par la cour de cassation dès 2013, est donc applicable aux faits de l’espèce. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En application de la règle précitée, la résiliation du contrat de prestation conclu entre la société Tri Katell et la société Jalis emporte la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom, à compter du mois de février 2017 date de la mise en demeure.
En conséquence , la demande en paiement de la société Leasecom dirigée contre la société Tri Katell des loyers échus du 1er décembre 2016 au 1er septembre 2017, ainsi que le paiement de l’indemnité de résiliation du contrat seront rejetés. Il en sera de même pour sa demande en paiement d’une indemnité de privation de jouissance du contrat.
S’agissant de la condamnation de la société Tri Katell à la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous matériels sur lesquels il était installé et à la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarder et documentation reproduites, il n’est pas contesté que le prestataire a désinstallé le site litigieux et supprimé tous ses contenus depuis plusieurs années, dès lors cette condamnation devenue sans objet, sera infirmée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tri Katell à payer à la société Leasecom la somme de 630 euros Ttc au titre des mensualités échues et non réglées des mois de décembre 2016 à février 2017, date de la notification de la résiliation qu’elle a adressée à la soviété Leasecom.
Il résulte de la solution retenue que la société Leasecom est fondée à solliciter la garantie de la société Jalis, qui est défaillante. La société Jalis sera condamnée à restituer à la société Leasecom le prix de cession du contrat de licence de site internet, objet de la facture n°160224329 du 1er février 2016, d’un montant de 7.307,05 euros ttc.
La société Leasecom ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à l’encontre de la société Jalis dès lorsqu’elle a perçu les loyers de la société Tri Katell jusqu’en février 2017.Cette demande sera rejetée.
La demande de garantie de la société Tri Katell à l’encontre de la société Jalis de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne sera pas accueillie.
Sur les dommages et intérêts
La société Tri Katell invoque un préjudice commercial en lien avec la carence de la société Jalis. Il résulte des développements précédents que cette prétention est fondée. Il convient d’y faire droit et d’allouer à société Tri Katell une indemnité à ce titre . La société Jalis sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Jalis sera rejetée comme étant injustifiée.
Sur les autres demandes
La société Jalis, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
Il paraît équitable d’allouer à la société Tri Katell la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel. La société Jalis sera condamnée à ce versement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’application de l’interdépendance des contrats ; prononcé la résiliation aux torts de la société Leasecom et ordonné la désinstallation des fichiers par la société Leasecom ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de licence au 11 janvier 2017 aux torts de la société Jalis en sa qualité de fournisseur du contrat de licence conclu avec la société Tri Kastell ;
PRONONCE la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom compter du mois février 2017 ;
CONDAMNE la société Jalis à restituer à la société Leasecom le prix de cession du contrat de licence de site internet d’un montant de 7.307,05 euros ttc ;
CONDAMNE la société Jalis à payer à la société Tri Katell la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus
CONDAMNE la société Jalis à payer à la société Tri Katell la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jalis aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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