Infirmation partielle 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 oct. 2019, n° 17/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°341
R.G : N° RG 17/02354 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N2HM
M. Y Z
C/
SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDÉEN (PROTIGO)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2019
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur D-E F, médiateur,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Y Z
né le […] aux […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Marie VERRANDO substituant à l’audience Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du au Barreau de RENNES et par Me Antoine IFFENECKER, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE et appelante à titre incident :
La SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDÉEN exploitant sous le nom commercial PROTIGO) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Y FOUCHER, Avocat plaidant du Barreau des SABLES D’OLONNE
M. Y Z a été embauché par la SARL CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN (PROTIGO) devenue la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN (PROTIGO) qui exerce une activité de recouvrement de créances, le 6 juin 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de délégué commercial, niveau 3, coefficient 190, indice 470. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, M. Y Z percevait un salaire mensuel composé d’un fixe de 1.400 € et d’une part variable constituée par des commissions calculées sur le chiffre d’affaires.
Postérieurement à la rupture de son contrat intervenue le 4 décembre 2015 dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle, M. Y Z a sollicité ses documents de fin de contrat et des régularisations salariales, par lettre du 11 décembre 2015.
Le 21 décembre 2016, M. Y Z a demandé à son employeur qui lui avait adressé les documents sociaux réclamés le 16 décembre 2015, le paiement d’indemnités de petits déplacements pour un montant de 18.212,50 €.
M. Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes le 12 janvier 2016 aux fins de voir son employeur condamné à lui verser :
— 16.710,20 € au titre du remboursement des frais professionnels (restauration),
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la privation subie des 16.710,20€ sur une période de quatre ans et demi,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de 12 jours d’allocation
chômage,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du fait de l’attitude fautive de l’employeur pendant l’instance prud’homale,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Capitalisation des intérêts.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 29 mars 2017 contre le jugement du 2 mars 2017, notifié le 4 mars 2017, par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES a :
— Condamné la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
— 658,43 € au titre du remboursement des frais professionnel,
— 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN aux dépens.
Vu l’avis fixant la clôture au 21 mai 2019 et l’audience de plaidoiries au 28 juin 2019,
Vu les écritures notifiées le 3 avril 2019 par voie électronique par lesquelles M. Y Z demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Condamner la SAS CRV à lui payer :
— 16.710,20 € au titre des remboursements de frais professionnels de repas,
— 3.000 € à titre de dommages intérêts à raison de la privation subie des 16 710,20€ sur une période de 4 ans et demi,
— 1.000 € à titre de dommages intérêts à raison de la perte de douze jours d’allocation chômage, ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— 10.000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du fait de l’attitude fautive de l’employeur pendant l’instance prud’homale,
— 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— Capitalisation des intérêts,
— Entiers dépens de première instance et d’appel
Vu les écritures notifiées le 21 mai2019 par voie électronique par lesquelles la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN demande à la cour de :
Réformer le jugement,
Débouter purement et simplement M. Y Z de 1'ensemble de ses demandes,
Statuer ce que de droit quant à la condamnation de M. Y Z à une amende civile,
Condamner M. Y Z à lui verser :
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 3.000 € en application de l’a1tic1e 700 du code de procédure civile,
Condamner M. Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes de remboursement de frais :
Pour infirmation et application de la prescription de cinq ans, M. Y Z fait valoir que les frais professionnels ne sont pas assimilés aux salaires et ne peuvent donc être soumis qu’à la prescription de droit commun.
La SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN rétorque que la prescription applicable aux frais de déplacements est celle applicable aux salaires, qu’en application des dispositions de l’article L.3245-1 du Code du travail, elle était de trois ans.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dit connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières armées à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ';
Or, l’article L.3245-1 du Code du travail, s’applique à toute créance liée à l’exécution du contrat de travail, de sorte que l’action en remboursement de frais tels que les frais kilométriques ou les frais de repas exposés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail se prescrit par trois ans en vertu des dispositions de l’article L.3245-1 du Code du travail dans sa version alors applicable.
En conséquence, la demande M. Y Z qui a sollicité le remboursement des frais professionnels qu’il a exposé de 2011 à 2015 par courrier du 21 décembre 2015, est prescrite pour la période antérieure au 21 décembre 2012; la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels pour la période du 21 décembre 2012 au 29 octobre 2015 :
Pour infirmation sur les montants alloués par les premiers juges et confirmation sur le principe du remboursement forfaitaire des frais de repas, M. Y Z fait essentiellement plaider que du fait de l’exclusion du remboursement de ces frais contenue dans son contrat de travail, il n’a pas jugé utile de récupérer les justificatifs de paiement des
repas pris à l’extérieur, que s’agissant d’un remboursement forfaitaire sur la base définie par l’ACOSS, il ne lui incombe que de démontrer qu’il était dans l’impossibilité de rentrer à son domicile pour déjeuner compte tenu de son périmètre de prospection et d’une seule heure de pause à cette fin, faisant obstacle à son retour à son domicile ou à l’entreprise.
M. Y Z soutient par ailleurs, que l’employeur dont le contrat contenait une disposition réputée non écrite, ne peut lui reprocher de ne produire aucune pièce justificative des dépenses exposées.
La SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN réfute les arguments développés par M. Y Z, arguant de ce que le remboursement des frais de repas est subordonné à trois conditions, qu’il s’agisse d’une dépense supplémentaire, qu’elle soit inhérente à l’emploi et qu’elle soit effective, que M. Y Z qui procède à un calcul simpliste, non seulement ne rapporte la preuve d’aucune de ces conditions mais sollicite des remboursements pour des jours où il était en formation et pour des jours où il ne réalisait en moyenne que 135 kilomètres permettant de considérer qu’il avait le temps de rentrer chez lui déjeuner.
La SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN ajoute que les éléments de preuve avancés par M. Y Z qui n’avait jamais rien réclamé à ce titre, sont particulièrement imprécis et ne lui permettent pas de revendiquer l’application du barème ACOSS.
L’article 6 du contrat de travail liant M. Y Z à la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, relatifs aux frais exposés par le salarié dans le cadre des fonctions, est ainsi rédigé : 'à l’exception des frais d’autoroute et d’essence, remboursés sur présentation de tous documents justificatifs, et des frais explicités ci dessus, l’ensemble des autres frais restent à la charge exclusive du salarié, sans que ce dernier ne puisse obtenir la moindre indemnisation les concernant’ ;
L’article 2.4 de la convention collective des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire dispose s’agissant des petits déplacements qui n’empêchent pas de regagner chaque jour son domicile, que « si du fait de son déplacement, le cadre est dans l’impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice lui sera allouée. », de sorte qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la démonstration par le salarié de l’impossibilité de rentrer chez lui déjeuner est suffisante pour justifier le remboursement des frais exposés par le salarié, sur une base forfaitaire et non sur la justification des frais réellement engagés.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. Y Z produit aux débats des extraits non exhaustifs d’agendas (pièce 12) à compter du 1er juillet 2013 au 3 avril 2015, mettant en évidence des déplacements essentiellement sur la Loire Atlantique et sur le département de la Vendée, la liste des clients qu’il a activés (p13) sur ces deux départements et plus marginalement sur les départements des Deux Sèvres, du Maine et Loir ainsi que de la Charente, l’attestation de Mme X (p16) sur l’impossibilité de rentrer déjeuner suivie d’une page d’agenda de la journée du 28 juillet 2015 (p20) sur laquelle figurent un rendez vous à Saint Pierre Montlimart de 10h30 à 11h30 et un rendez vous sur la même commune de 14 h à 15h ainsi qu’un décompte des frais d’essence et de kilomètres parcourus (p17) mais également ses feuilles de présence (p15) complétées des modalités de calcul des montants réclamés année par année sur la base des jours travaillés.
L’employeur oppose à M. Y Z, l’attestation de M. C (p4) relative à la présence du salarié un après midi d’une journée pour laquelle une indemnité de repas est réclamée et la liberté que lui confèrent ses fonctions pour gérer des contraintes personnelles, des feuilles de présence en stage (p 5), un avis d’arrêt de travail du 9 octobre 2015, certains états de frais de l’année 2012 (p9), de l’année 2013 (p10), de l’année 2014 (p11) et de l’année 2015 (p12), les échanges réalisés par Skype au sein de l’entreprise en juin, juillet, octobre et mars 2014 (p13), des échanges de mails avec l’épouse du salarié (p14), un arrêt de travail du 9 octobre 2015 (p15) le suivi de prospection de 2011 à 2015, l’agenda du salarié (p23), le tableau du personnel (p23), la liste des appels de M. Y Z à des clients et prospects sur les périodes revendiquées (29), les consommations de carburant de janvier à avril 2015 (p29) et la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail (p31).
Il résulte de l’ensemble des documents produits et utiles à l’analyse des prétentions de M. Y Z et des objections formulées par l’employeur que M. Y Z n’est pas fondé à réclamer le remboursement des frais de repas exposés pour chacun des jours travaillés mais seulement pour les jours où il a effectivement été en déplacement, l’optimisation de l’organisation des rendez vous conduisant autant que faire se peut, à les regrouper et faisant de fait obstacle au retour à son domicile ou au siège de l’entreprise, compte tenu de surcroît de la brièveté de la pause méridienne.
En outre, l’analyse des tableaux des suivis des commerciaux (p17) pour les années 2011 à 2015, éditée le 20 mai 2016 montre que le salarié avait une tendance assez nette à privilégier les visites plutôt que la prospection téléphonique, se traduisant par une atteinte plus faible des objectifs fixés et un nombre limité de rendez vous pris par ce biais, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’intéressé exerçait le plus souvent son activité depuis son lieu de travail, tendance que ne peuvent contredire les relevés téléphoniques produits par l’employeur (p27) pour mars 2015, juin et juillet 2014 et octobre 2013, compte tenu du caractère partiel et étriqué de l’échantillon produit.
L’examen des agendas partiellement produits (cf supra) par les parties, même en tenant compte des objections de l’employeur, y compris en ce qui concerne la présence du salarié à des journées de formation, démontre que M. Y Z se trouvait en moyenne à 12 reprises chaque mois en situation de devoir prendre son déjeuner à l’extérieur lors de ses déplacements, la moyenne quotidienne des kilomètres parcourus n’étant pas en soi significative au regard de temps de pause méridienne, ne peut être opposé au salarié, y compris à supposer que le décompte établi par l’employeur et non autrement corroboré, soit cohérent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le remboursement des frais de repas sur la seule base des petits déplacements figurant sur un extrait incomplet de l’agenda de M. Y Z produit par l’employeur (p23) correspondant aux périodes du 7 juillet au 28 octobre 2013, du 2 juin 2014 au 3 août 2014 ainsi que du 8 mars 2015 au 31 mars 2015 et de condamner la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN à verser à M. Y Z les montants suivants :
— au titre de l’année 2012 : M. Y Z étant en congé à compter du 21 au soir : 17,40 €
— au titre de l’année 2013 : 122 x 17,70 € : 2.159,40 €
— au titre de l’année 2014 : 121 x 17,94 € : 2.170,74 €
— au titre de l’année 2015 : 108 x 18,10 € : 1.954,80 €
Soit un total de 6.302,34 € .
Sur les dommages intérêts à raison de la privation subie des 16 710,20 € sur une période de 4 ans et demi :
Outre que le montant dû au salarié ne correspondant pas à la somme totale retenue par la cour, le retard de l’employeur dans le versement de la somme réclamée ne peut être indemnisé que par le versement des intérêts à courir à compter de la mise en demeure adressée par le salarié ou à défaut à compter de la date à laquelle, il a saisi le conseil des prud’hommes de sa demande dont il ne précise pas le fondement juridique.
La décision entreprise doit être infirmée de ce chef et le salarié débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur les dommages intérêts à raison de la perte de douze jours d’allocation chômage, ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’article R5411-2 du Code du travail, dispose que « l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. »
De la même manière, en application de l’article R1234-9 du Code du travail, « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi », les employeurs de dix salariés et plus (à la date du 31 décembre de l’année précédente) effectuant cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Ceci étant, ces dernières dispositions mettant à la charge de l’employeur la délivrance au salarié des documents de fin de contrat, ne font pas obstacle à ce que ce dernier procède de son initiative à son inscription à Pôle Emploi, de sorte que M. Y Z ne peut imputer à faute à son employeur le retard de son inscription à Pôle emploi et partant le préjudice résultant de la non perception consécutive de ses allocations chômage pendant 12 jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. Y Z de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’attitude fautive de l’employeur pendant l’instance prud’homale :
Pour infirmation et condamnation de son employeur, M. Y Z soutient qu’à l’audience devant le bureau de conciliation, son employeur l’a menacé d’une procédure pouvant lui coûter plus cher, qu’il a par la suite déposé une plainte à l’origine de la visite des gendarmes à son domicile, ayant abouti à un non lieu, qu’il en est résulté un préjudice compte tenu de la menace faite à l’audience et du caractère public de l’intervention policière.
Pour confirmation et débouté de M. Y Z, l’employeur entend faire valoir en substance que le salarié ne rapporte pas la preuve de la menace alléguée qui ne peut résulter du simple fait d’avoir demandé à la greffière de noter au plumitif que le salarié produisait un
document soustrait à l’entreprise.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à corroborer l’assertion de M. Y Z selon laquelle il aurait été menacé par son employeur à l’audience de conciliation ou que des propos excédant l’échange normal entre les parties y auraient été tenus à son encontre.
Par ailleurs et bien que l’employeur ne s’explique pas sur ce point, M. Y Z ne fournit aucun élément sur la visite des militaires de la gendarmerie à son domicile, permettant de considérer qu’elle aurait été de nature à porter atteinte à sa réputation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise et de débouter M. Y Z de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN :
L’exercice par une partie d’une voie de recours dont elle dispose ne peut être sanctionnée que s’il procède d’un comportement fautif, le faisant dégénérer en abus de droit.
En l’espèce, le fait pour M. Y Z d’ester en justice pour obtenir le règlement de frais de repas qui lui étaient dus, ne peut caractériser un tel abus, non seulement parce qu’il y a été partiellement fait droit mais également dans la mesure où l’employeur, pourtant conscient de sa carence en ce domaine et de l’irrégularité des dispositions contractuelles à ce titre, n’a donné aucune suite aux demandes amiables adressées par le conseil de M. Y Z.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN de la demande formulée à ce titre ainsi que de la demande au titre de l’amende civile, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef';
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN (PROTIGO) à verser à M. Y Z la somme de 6.302,34 € à titre de remboursement de frais de repas sur la période du 21 décembre 2012 au 29 octobre 2015.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Et y ajoutant
CONDAMNE la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN (PROTIGO) à payer à M. Y Z 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN (PROTIGO) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN (PROTIGO) aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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