Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 mars 2021, n° 19/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01607 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°21/00064
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01607 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FB3H
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIME
M. Y-Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET: Mme Jocelyne WILD
DATE DES DEBATS : Audience publique du 21 janvier 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 mars 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de metz.
Exposé du litige
La SA Société Générale était en relations d’affaires avec la SA X Frères, dont Monsieur Y-Z X était le dirigeant.
Selon acte sous seing privé du 11 décembre 2014, M. X s’est porté caution solidaire envers la SA Société Général de l’ensemble des engagements de la société pour un montant de 260 000 euros.
Selon jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SA X Frères convertie en redressement judiciaire le 5 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2016.
La SA Société Générale a déclaré le 13 avril 2016 entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 15 000 euros correspondant à une lettre de change escomptée et revenue impayée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2016, la banque a mis en demeure M. X de procéder au paiement de la somme de 15 000 euros en vertu de son engagement de caution.
Par acte d’huissier du 7 mars 2017, la SA Société Générale a fait assigner en paiement M. X devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Selon conclusions signifiées le 26 avril 2018, la SA Société Générale a demandé la condamnation du défendeur, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 1er octobre 2018, M. X a demandé le rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal déclarerait la créance fondée, il a demandé la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’information de la caution de sa faculté de révocation de son engagement de caution et la compensation des créances. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 7 mai 2019, considérant notamment que la SA Société Générale, qui produisait uniquement la déclaration de créance, ne rapportait pas la preuve de sa créance à l’égard de M. X, le tribunal a débouté l’établissement bancaire de sa demande, a déclaré sans objet la demande reconventionnelle de M. X en dommages et intérêts, a condamné la SA Société Générale à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2019, la SA Société Générale a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2020, la SA Société Générale demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
— condamner M. X à payer à la SA Société Générale la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Société Générale indique verser aux débats la copie de la lettre de change en litige, le bordereau de remise en banque en télétransmission et le bordereau de cession de la créance professionnelle.
Elle expose qu’elle s’est vue céder une créance professionnelle de la part de la SA X Frères le 26 janvier, conformément aux règles de bordereau Dailly des articles L313-23 et L313-24 du code monétaire et financier, l’entreprise Stil Plâtrerie étant le tiré.
L’appelante estime qu’il importe peu que le cessionnaire ait ou non notifié la cession au débiteur cédé, car il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation pour la banque cessionnaire, de sorte que le non-accomplissement de cette formalité n’est pas constitutif d’une faute à l’égard de la caution du cédant.
De même, la SA Société Générale fait valoir qu’il n’est pas exigé du cessionnaire qu’il ait au préalable actionné le débiteur cédé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2020, M. X demande au tribunal, au visa des articles L.511-26 et L.511-49 du code de commerce, des articles L.313-24 et L.313-28 du code de commerce, de :
— constater que la SA Société Générale est porteur négligent et constater que cette faute cause un préjudice à la caution ;
en conséquence,
— débouter la SA Société Générale de ses demandes ;
— condamner la SA Société Générale aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose qu’en application de l’article L511-26 du code de commerce, le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
L’intimé souligne qu’aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir que la SA Société Générale aurait bien présenté la lettre de change le jour de l’échéance soit le 31 mars 2016.
M. X soutient que la négligence de la SA Société Générale lui fait perdre, en sa qualité de caution, le droit d’être subrogée dans les droits de la banque.
Il en déduit que la SA Société Générale est porteur négligent, ce qui lui cause un préjudice égal au montant de la somme réclamée au titre de cette lettre de change soit 15 000 euros.
Par ailleurs selon M. X, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la
SA Société Générale aurait adressé une demande amiable au débiteur cédé.
Motifs de la décision
Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2020 par la SA Société Générale et le 26 novembre 2020 par M. X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 ;
I- Sur la demande en paiement de la SA Société Générale à l’encontre de M. X
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
La SA Société Générale verse notamment aux débats l’engagement de caution signé par M. X, la copie de la lettre de change à échéance au 31 mars 2016 signée par le tiré la société Stil Plâtrerie, le bordereau de remise en banque ainsi que l’acte de cession de la créance.
La réalité de la dette de la société Stil Plâtrerie, de la qualité de garant solidaire du cédant, la société X Frères et de l’engagement de caution de M. X envers cette société ne font d’ailleurs pas débat.
Il résulte de l’article L313-28 du code monétaire et financier que la notification au tiré de la cession d’une créance professionnelle est pour l’établissement de crédit cessionnaire une faculté et non une obligation.
Dès lors, l’abstention du cessionnaire d’y procéder ne peut être invoquée par la caution du cédant comme constitutive d’une faute à son égard.
Par ailleurs, le cessionnaire d’une créance professionnelle, dispensé d’engager une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé, ou même de le mettre en demeure, avant d’exercer un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et, le cas échéant, sa caution, n’est pas non plus tenu de justifier d’une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement s’il ne lui a pas notifié la cession.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la cession de créances n’a pas été notifiée au tiré la société Stil Plâtrerie.
M. X ne peut donc s’opposer à la demande en paiement formée par la SA Société Générale au motif qu’elle n’a pas poursuivi préalablement le tiré ou même qu’elle n’a pas mis en demeure ce dernier.
Enfin , il est exact que la SA Société Générale ne justifie pas avoir présenté la lettre de change en litige le jour où elle était payable, ou dans les deux jours qui ont suivi.
Toutefois cette faute de la banque ne peut justifier la décharge de la caution. Elle permet seulement à cette dernière d’engager la responsabilité de l’établissement bancaire en raison de la perte de chance de ne pas avoir été actionnée. Or M. X ne présente pas une telle demande de dommages et intérêts.
Ainsi la créance de la SA Société Générale à l’égard de M. X apparaît fondée en son principe et son montant.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement et statuant à nouveau, condamne M. X à lui payer somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du septembre 2016, date de la mise en
demeure.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II- Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et statuant à nouveau, condamne M. X aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 000 euros à la SA Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, c’est M. X qui succombe.
Toutefois, la cour souligne que si la SA Société Générale a été déboutée en première instance, c’est en raison de l’absence de production des pièces justificatives de sa créance, la banque ayant omis de verser aux débats la lettre de change, l’acte de cession de la créance et le bordereau de remise en banque.
Ainsi l’appel a été rendu nécessaire par la carence probatoire de la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance.
Dans ces conditions, la SA Société Générale sera condamnée aux dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à l’une ou l’autre demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Société Générale de ses demandes, en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y-Z X à payer à la SA Société Générale somme de 15000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du septembre 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE M. Y-Z X aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. Y-Z X à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant ;
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de l’appel ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Mme WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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