Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 juin 2022, n° 21/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01389 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQKH
Minute n° 22/00254
[Z] [J]
C/
[G]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/001248
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
8290 LUXEMBOURG
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour le Présidente de Chambre empêchée , et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, M. [H] [G] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Metz Mme [Y] [Z] [J] et au dernier état de la procédure, il a contesté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et a demandé au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 8.799,73 euros en remboursement de prêts qu’il lui a consentis les 13 mai 2013, 16 mars 2015 et 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2017, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Prétendant que les montants réclamés découlent du contrat de travail qui la liait à M. [G] entre 2013 et 2017, Mme [Z] [J] a conclu à l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal du travail du Luxembourg, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande et à titre infiniment subsidiaire au report des sommes dues dans le délai de deux ans, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] [J] et l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 8.799,73 euros à titre de solde des prêts avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.946,13 euros à compter du 20 mai 2017 et à compter du 4 septembre 2018 sur le surplus, rejeté la demande de report de paiement de la dette, débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] [J] aux dépens.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 3 juin 2021, Mme [Z] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, l’a condamnée à verser à M. [G] la somme de 8.799,73 euros majorée des intérêts au taux légal sur 5.946,13 euros à compter du 20 mai 2017 et à compter du 4 septembre 2018 sur le surplus, rejeté sa demande de report à deux ans du paiement des sommes dues et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal du travail de Luxembourg
— à titre subsidiaire déclarer irrecevable la demande et en tous cas la rejeter
— à titre infiniment subsidiaire reporter le paiement des sommes dues à deux ans
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que les demandes découlent du contrat de travail qui la liait à M. [G] de 2013 à 2017 et relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du travail. Elle expose que l’avis de débit du 13 mai 2013 porte la mention «'avance prêt sur salaire'» confirmant qu’il s’agit d’une somme versée en exécution du contrat de travail et que les mentions apposées sur les pièces n° 1 et 6 l’ont été à l’initiative de M. [G] et ne sauraient lui être opposées en vertu du principe selon lequel on ne peut se constituer une preuve à soi-même. Elle ajoute qu’elle avait introduit une procédure devant le tribunal du travail de Luxembourg pour réclamer paiement des sommes qui lui restaient dues au titre de l’exécution du contrat de travail mais qu’elle n’a pu se rendre à l’audience en raison du décès de son époux.
Sur le fond, elle soutient que les documents produits ne permettent pas de faire la preuve de la remise des fonds par M. [G]'et que cette remise ne suffit pas à justifier l’obligation de restitution. Elle fait valoir que le virement ne présente pas les caractères légaux d’un commencement de preuve par écrit, que la teneur du courriel du 14 février 2017 n’est pas davantage de nature à constituer un commencement de preuve des trois contrats de prêt allégués, que la pièce n° 5 est insuffisante puisqu’il s’agit d’un sms aux termes duquel elle ne fait que solliciter le détail de la réclamation de son employeur’et que les attestations produites sont dépourvues de toute valeur probante, le témoin étant un subordonné de l’intimé.
A titre subsidiaire, l’appelante expose qu’elle est veuve depuis septembre 2018 et qu’après une longue période de chômage, elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire de 700 euros, outre 290 euros au titre de la rente veuvage, qu’elle est locataire et a à sa charge un enfant âgé de 20 ans, ajoutant que la situation de M. [G] est confortable puisqu’il a gagné à l’euro million.
Par conclusion du 16 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
— rejeter l’exception d’incompétence
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner à titre principal Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 8.799,73 euros avec intérêts au taux légal sur 5.946,13 euros à compter du 20 mai 2017 et pour le surplus à compter du 4 septembre 2018, à titre subsidiaire la somme de 5.799,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2017
— subsidiairement, si le prêt de 3.000 euros versé le 13 mai 2013 devait être considéré comme une avance sur salaire, se déclarer compétente pour statuer sur les deux autres prêts de 5.000 euros et 800 euros consentis les 15 mars et 31 décembre 2015
— débouter Mme [Z] [J] de sa demande de report du remboursement des prêts dans un délai de deux ans, sinon la limiter à six mois à compter de l’arrêt
— condamner Mme [Z] [J] aux dépens des deux instances
— lui donner acte qu’il réclame à titre reconventionnel la condamnation de Mme [Y] [Z] [J] au paiement d’une indemnité de 500 euros pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver tous ses droits, moyens et actions, en ce compris la possibilité d’adapter les montants réclamés pour autant que de besoin.
L’intimé soutient que les prêts consentis le 13 mai 2013 pour un montant de 3.000 euros, le 16 mars 2015 pour un montant de 5.000 euros et le 31 décembre 2015 pour un montant de 799,73 euros constituent des prêts personnels accordés en dehors de toute relation contractuelle de travail et relèvent de la compétence de la juridiction saisie.
S’agissant de la preuve des prêts consentis, il expose que Mme [Z] [J] n’a jamais contesté avoir reçu les fonds et qu’elle s’abstient de produire ses propres extraits de compte, que les mentions portées sur les différents avis de débit faisant expressément référence aux prêts consentis, sont corroborées par d’autres éléments de preuve établissant formellement leur existence.
Il fait valoir que même si le message que lui a adressé Mme [Z] [J] en décembre 2013 avait pour but de solliciter le détail du prêt dont il lui avait demandé remboursement, cet écrit, par lequel elle confirme l’existence du prêt de 3.000 euros, constitue un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil, la teneur de ce message étant complétée par le courriel adressé par l’appelante le 14 février 2017 suivant lequel elle reconnaît expressément l’existence des prêts de 3.000 euros et 5.000 euros. Il ajoute que ces commencements de preuve par écrit sont corroborés par le témoignage de Mme [K], en observant que si celle-ci a exercé les fonctions d’assistante administrative au sein de la société GP Kehlen en charge de la gestion de son patrimoine familial elle a quitté ses fonctions le 30 avril 2020 et n’était plus en lien de subordination au jour de l’établissement des attestations, de sorte que ses déclarations suffisamment circonstanciées concernant l’existence des prêts ne sauraient être remises en question.
L’intimé s’oppose par ailleurs à tout report de paiement de la dette en observant que les documents produits par Mme [Z] [J] n’ont pas été actualisés, qu’il semble que l’appelante réside au domicile de son compagnon et n’a aucune charge de loyer, que sa propre situation financière importe peu, que la dette est ancienne et les prêts octroyés sans intérêt. A titre subsidiaire, il demande que le report de paiement soit limité à 6 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par Mme [Z] [J] et le 10 mars 2022 par M. [G], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2022';
Sur l’exception d’incompétence
Il sera rappelé que selon l’article L. 1411.1 du code du travail, le conseil des prud’hommes a compétence exclusive pour les différents qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Si la juridiction prud’homale est ainsi compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux conventions accessoires au contrat de travail, encore faut-il que ces conventions soient en relation directe avec le travail ou qu’elles soient nées à l’occasion du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des extraits de compte délivrés par la Banque de Luxembourg que M. [G] a fait procéder, sur le compte de Mme [Z] [J] ouvert au crédit mutuel de [Localité 4] au virement de la somme de 3.000 euros le 13 mai 2013, l’opération figurant sous l’intitulé «'avance prêt sur salaire'», de la somme de 5.000 euros le 16 mars 2015 sous l’intitulé «'prêt de confort'» ainsi que la somme de 1.798 euros le 31 décembre 2015 sous l’intitulé «'salaire décembre 2015 et prêt'» comprenant le salaire du mois de décembre 2015 pour un montant de 998,27 euros.
S’agissant de la remise de la somme de 3.000 euros, il sera observé que l’opération est libellée «'avance prêt sur salaire'» sur l’avis de débit adressé par la Banque de Luxembourg à M. [G], attestant du versement de ladite somme au crédit du compte de Mme [Z] [J], ce que confirment d’une part, la lettre de résiliation du contrat de travail que lui a adressée M. [G] le 20 février 2017 lui rappelant avoir fait une avance sur salaire à hauteur de 3.000 euros suivant virement effectué le 13 mai 2013 dont il sollicite remboursement et d’autre part, le mail adressé par Mme [Z] [J] le 15 février 2017 au conjoint de M. [G] aux termes duquel elle fait état du prêt de 3.000 euros «'décompté en heures'». Il est ainsi établi que la remise de cette somme est l’accessoire du contrat de travail liant les parties, de sorte que la demande de remboursement ne relève pas de compétence du tribunal judiciaire de Metz. Le jugement sera infirmé sur ce point et l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction étrangère, les parties invitées à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
En revanche, la preuve n’est pas rapportée par l’appelante d’un lien direct entre la somme de 5.000 euros dont a été crédité son compte le 16 mars 2015 et le contrat de travail liant les parties, le seul fait que la remise de cette somme soit intervenue pendant l’exécution du contrat de travail ne suffisant pas à justifier la compétence de la juridiction du travail, alors que les circonstances dans lesquelles elle a été consentie ne sont pas définies, pas plus que ses modalités de remboursement. En outre, l’opération est libellée «'prêt de confort'» sur l’extrait de compte délivré par la Banque de Luxembourg attestant du virement de la somme de 3.000 euros au crédit du compte de l’appelante, étant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il en va de même de la somme de 799,73 euros dont le compte de Mme [Z] [J] a été crédité le 31 décembre 2015 en même temps que son salaire et pour laquelle il n’est pas établi qu’elle soit la conséquence directe et nécessaire du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence concernant la demande tendant au paiement des sommes de 5.000 euros et 779,73 euros.
Sur la recevabilité des demandes, il est observé que l’appelante n’expose aucun moyen à l’appui de sa fin de non recevoir de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement
' sur la somme de 5.000 euros
En application des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 de l’ordonnance du 10 février 2016, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds dont il demande la restitution, une telle preuve étant libre, ainsi que la preuve de l’obligation, contractée par celui qui les a reçues, de rembourser les sommes ainsi remises conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon l’article 1341 ancien du code civil, la preuve de l’existence et de l’étendue d’une obligation née d’un contrat dont la valeur excède 1.500 euros doit être établie par écrit, l’absence d’écrit pouvant être palliée, selon l’article 1347 ancien par un commencement de preuve par écrit, lequel est défini comme «'tout acte qui émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué'», complété par d’autres éléments extrinsèques tels que témoignages, indices ou présomptions.
En l’espèce, la remise de la somme de 5.000 euros par M. [G] au crédit du compte de Mme [Z] [J] est démontrée par l’avis de débit adressé par la Banque de Luxembourg faisant état du virement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de l’appelante, ainsi que par le courriel adressé le 14 février 2017 par celle-ci au conjoint de M. [G], ainsi rédigé': «'ma proposition est': indu de salaire de 8.442 euros, je ne vous les demande pas, ce qui couvrira mon prêt de 3.000 euros qui était décompté en heures et les 5.000 euros aussi, ce qui fait 8.000 euros de prêt au total…'»
En revanche, ce courriel ne suffit pas à rapporter la preuve de l’engagement de Mme [Z] [J] de restituer la somme perçue, dans la mesure où il ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, faute de comporter la mention de la main du souscripteur de la somme due en toutes lettres. Il constitue cependant un commencement de preuve par écrit, la proposition de l’appelante de rembourser par compensation la somme de 5.000 euros rendant rendant vraisemblable l’existence d’un contrat de prêt, susceptible d’être corroboré par d’autres éléments extrinsèques.
L’attestation délivrée le 28 octobre 2020 par Mme [N] [K], employée en qualité d’assistance administrative par la société GP Kehlen du 1er juillet 2015 au 30 avril 2020, aux termes de laquelle elle atteste sur l’honneur que M. [G] a consenti à Mme [Z] [J] le 16 mars 2015 un prêt de confort de 5.000 euros versé de la Banque de Luxembourg sur le Crédit Mutuel et correspondant au déménagement de Mme [J] à [Localité 3], est insuffisamment circonstanciée pour valoir comme complément de preuve, étant observé que la rédactrice a été embauchée par l’entreprise de M. [G] postérieurement au prêt litigieux et qu’elle ne fournit aucune précision concernant les conditions dans lesquelles elle en aurait eu connaissance. En l’absence d’autres éléments, M. [G] sera débouté de sa demande sur ce point.
' sur la somme de 779,73 euros'
S’agissant d’un prêt dont la valeur est inférieure à 1.500 euros, la preuve peut en être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la remise de la somme de 779,73 euros sur le compte ouvert au nom de Mme [Z] [J] dans les livres de la Caisse d’Epargne résulte de l’avis de débit adressé par la Banque de Luxembourg à M. [G]. La qualification de contrat de prêt doit être retenue au regard de l’attestation délivrée par Mme [K] le 12 novembre 2020, alors qu’elle n’était plus employée par la société GP Kehlen, selon laquelle elle confirme le prêt de 779,73 euros consenti à Mme [Z] [J]. Il sera en effet observé que le témoin était présent au sein de la société lorsque le prêt a été consenti à l’appelante et que les fonctions d’assistante administrative qu’elle exerçait l’ont conduite à avoir connaissance du prêt consenti. En conséquence il convient de condamner Mme [Z] [J] à payer à M. [G] la somme de 779,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2018. Le jugement déféré est infirmé.
Sur le report de paiement de la dette
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Z] [J] prétend, sans toutefois en justifier, qu’elle est titulaire depuis septembre 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 700 euros, auquel s’ajoute la rente de conjoint d’un montant mensuel de 292 euros suivant attestation de paiement délivrée par Pro BTP. Faute de démontrer que sa situation est susceptible de s’améliorer dans les prochains mois et années, et eu égard au caractère ancien de la dette, il ne saurait être fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [Z] [J] qui succombe pour partie en son appel supportera les dépens d’appel. Enfin la cour statuant sur la totalité du litige, il n’y a pas lieu de réserver les droits de M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DEBOUTE Mme [Y] [Z] [J] de sa demande d’irrecevabilité des demandes adverses;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence concernant les demandes en paiement des sommes de 5.000 euros et 779,73 euros, débouté Mme [Y] [Z] [J] de sa demande de report de paiement de la dette, débouté M. [H] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Y] [Z] [J] aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 3.000 euros majorée des intérêts au taux légal et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [J] à payer à M. [H] [G] la somme de 799,73 euros avec intérêts au taux légal au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demande en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande de réserve de droits ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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