Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 juin 2023, n° 21/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 janvier 2021, N° 19/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00224
27 Juin 2023
— --------------
N° RG 21/00569 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOHC
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Janvier 2021
19/00131
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts comptables et Commissaires aux comptes ( CAVEC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HOUY-BOUSSARD , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 19.01.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] réside en France où il exerce la profession, à titre libéral, d’expert-comptable depuis 2006.
La Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2012 et procédé au recouvrement de cotisations pour les années 2012 à 2018 au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance pour un montant total de 115.882,40 euros.
M. [R] a contesté auprès de la CAVEC devoir ces cotisations, exposant être également salarié de la société [3] au Luxembourg depuis le 1er décembre 2011 et être par conséquent déjà affilié au régime de retraite luxembourgeois.
La CAVEC n’ayant pas fait droit à sa demande de désaffiliation et de remboursement des cotisations, M. [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAVEC, laquelle a rejeté ses demandes par décision du 21 janvier 2019.
Par requête datée du 05 février 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d’un recours contre cette décision de la CRA près la CAVEC.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— jugé irrecevable la note en délibéré adressée par l’avocat de M. [R] au tribunal postérieurement à la clôture des débats ;
— jugé recevable mais non fondé le recours formé par M. [R] à l’encontre de la décision de la CRA de la CAVEC du 17 septembre 2018 ;
— rejeté les demandes formées par M. [R] tendant à sa désaffiliation du régime de retraite complémentaire de la CAVEC, à se voir accorder la décharge des cotisations mises à sa charge pour les années 2012 à 2018 et à voir ordonner le remboursement des cotisations payées par lui depuis le 1er janvier 2012, soit la somme de 115.882,40 euros ;
— condamné M. [R] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à la CAVEC une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration datée du 02 mars 2021, expédiée en courrier recommandé avec accusé de réception daté du 04 mars 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 février 2021.
Par ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2022, notifiées par voie électronique le même jour, M. [R] demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire du 29 janvier 2021 ;
— annuler la décision de la CRA de la CAVEC du 17 septembre 2018 notifiée à M. [R] le 21 janvier 2019 ;
— prononcer la désaffiliation de M. [R] de la CAVEC à compter du 1er décembre 2011 ;
— prononcer la décharge des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, du régime de prévoyance mises à la charge de M. [R] pour les années 2012 à 2015 pour un montant total de 45.938 euros ;
— prononcer la décharge des cotisations du régime de retraite de base, mises à la charge de M. [R] pour les années 2016 à 2018 pour un montant total de 20.453 euros ;
— prononcer la décharge des cotisations du régime de retraite complémentaire, mises à la charge de M. [R] pour les années 2016 à 2018 pour un montant total de 47.007,40 euros ;
— prononcer la décharge des cotisations du régime de prévoyance, mises à la charge de M. [R] pour les années 2016 à 2018, pour un montant total de 2.484 euros ;
— ordonner le remboursement des cotisations payées par M. [R] depuis le 1er janvier 2012, soit la somme de 115.882,40 euros ;
— condamner la CAVEC aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ondamner la CAVEC à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2022, développées oralement par son conseil à l’audience, la CAVEC demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Metz aux termes duquel M. [R] a été débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à payer à la CAVEC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
M. [R] fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes de décharge et de remboursement des cotisations qu’il a versées à la CAVEC au titre de cotisations de retraite et prévoyance pour les années allant de 2012 à 2018 alors qu’il expose exercer une activité salariée au Luxembourg qui justifie, selon lui, qu’en application du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004, que la loi applicable à ses cotisations soit la loi luxembourgeoise. Il fait valoir que le régime géré par la CAVEC est un régime obligatoire reposant sur une décision réglementaire qui entre par conséquent dans le champ d’application du règlement CE.
Il précise que les dispositions de l’article R. 644-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient la possibilité pour une caisse nationale d’assurance vieillesse de profession libérale d’instaurer un régime complémentaire ne vise qu’une consultation de ses assurés et non une convention, de sorte que ce régime n’est pas conventionnel, à la différence des régimes de retraite AGIRC-ARRCO qui ont été mis en place par une convention collective nationale.
Il en déduit que le régime géré par la CAVEC n’est pas conventionnel et ne peut être exclu de l’application du règlement CE précité. Il précise qu’en page 5 de ses dernières conclusions déposées en première instance, la CAVEC a reconnu l’application du règlement européen au régime de retraite de base.
M. [R] ajoute que le RSI français, compétent en 2011, a déterminé que la législation applicable à sa situation était la loi luxembourgeoise, de sorte que le Centre commun de la sécurité sociale de Luxembourg a procédé à son affiliation à compter du 01 décembre 2011, ainsi que l’expose son certificat d’affiliation. Il ajoute que le certificat A1 qui lui a été délivré s’impose aux juridictions à défaut d’avoir fait l’objet d’un retrait, sauf à avoir été obtenu frauduleusement.
M. [R] se prévaut enfin d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ainsi que d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris contraires à la position de la CAVEC.
La CAVEC conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir dans un premier temps que M. [R] ne démontre pas qu’il y ait cumul de législations nationales applicables quant aux régimes complémentaires de retraite et d’invalidité/décès puisqu’il ne démontre pas cotiser au Luxembourg à ce titre.
Elle ajoute que le règlement CE du 29 avril 2004 est inapplicable dès lors que le régime de retraite et prévoyance qu’elle gère résulte d’une consultation référendaire auprès des assujettis, n’a pas la nature de dispositions conventionnelles et n’a en tout état de cause pas fait l’objet d’une déclaration par la France, à la différence des régimes ARRCO et AGIRC. Elle en déduit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire ne peut être considéré comme une législation au sens du règlement européen.
A titre subsidiaire, la CAVEC fait valoir que les activités marginales ne doivent pas être prises en compte dans la détermination de la législation applicable, ce qui est le cas en l’espèce car M. [R] ne justifie pas de la réalité de son activité salariée. Elle soutient que le certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg est délivré sur simple déclaration de l’employeur, sans justificatif, et qu’en l’espèce son obtention était facilitée par le fait que l’employeur allégué de M. [R] appartient au même groupe qu’une société gérée par ce dernier.
Elle fait également valoir que l’attestation du RSI ne couvre pas le régime complémentaire géré par la CAVEC et ne fait pas allusion à un régime de retraite. Elle ajoute que ce document ne peut avoir la valeur de certificat A1 sans pièces justificatives de son activité salariée et des fonctions exercées et souligne la carence de M. [R] dans la production de ces éléments, carence déjà soulignée par les premiers juges.
**************
A titre liminaire, il est relevé que M. [R] demande l’annulation du jugement dont appel mais ne développe dans ses conclusions que des moyens de nature à fonder une infirmation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’annulation et les moyens développés par l’appelant seront examinés au soutien d’une demande d’infirmation uniquement.
Sur la détermination du champ d’application du règlement (CE) n°883/2004
Le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale définit son champ d’application matériel selon son article 3 qui prévoit :
« Champ d’application matériel
1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie;
b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;
c) les prestations d’invalidité;
d) les prestations de vieillesse;
e) les prestations de survivant;
f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
g) les allocations de décès;
h) les prestations de chômage;
i) les prestations de préretraite;
j) les prestations familiales. »
En application de l’article premier, paragraphe l), de ce règlement, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en 'uvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) dans une jurisprudence constante retient que la circonstance qu’une loi ou une réglementation n’ait pas fait l’objet d’une telle déclaration ne saurait, par elle-même, établir que cette loi ou cette réglementation ne relève pas du champ d’application desdits règlements (CJUE, 3 mars 2016, aff. C-12/14, Comm. c/ Malte). Elle rappelle que cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des États membres et doit être comprise comme visant l’ensemble des mesures nationales applicables en la matière.
Le terme « législation » comprend également selon la Cour « des règles qui, tout en étant arrêtées et appliquées dans des formes et par des organismes de droit privé, s’intègrent au régime de sécurité sociale d’un État membre du fait qu’elles sont destinées à compléter les lois et règlements relatifs à la sécurité sociale, ou à s’y substituer » (CJCE, 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, aff. 61/65, Rec. 377, CDE 1967, p. 311, obs. P. Storm).
Dans un premier temps, il est constant entre les parties que M. [R] a été affilié et a cotisé auprès de la CAVEC pour les régimes d’assurance retraite de base, complémentaire et de prévoyance à compter du 01 janvier 2012. Il est également relevé que M. [R] justifie devant la cour en pièce n°28 de son affiliation au régime luxembourgeois d’assurance vieillesse (caisse nationale d’assurance pension) depuis 2011.
De ces éléments, il ressort que, contrairement à ce que soutient la CAVEC, le conflit de lois que M. [R] invoque, entre la législation française et la législation luxembourgeoise, est avéré et qu’il y a lieu d’étudier l’application du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 afin d’assurer la bonne coordination des systèmes de sécurité sociale éventuellement applicables à la situation de M. [R].
Il est donc nécessaire de déterminer si les régimes gérés par la CAVEC et fondant les cotisations prélevées auprès de M. [R] entrent dans le champ d’application matériel de ce règlement.
En l’espèce, il ressort de la présentation de la CAVEC (pièce appelant n°22) et des statuts de cet organisme (pièce appelant n°21) que la CAVEC fait partie de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales en vertu des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Elle est un organisme privé à prérogative d’État, instituée par décret, dont le fonctionnement est réglementé par le code de la sécurité sociale. Elle gère les trois régimes dont relèvent les professions libérales mentionnées dans ses statuts, c’est-à-dire le régime de l’assurance vieillesse de base, celui de la retraite complémentaire et celui de l’invalidité-décès.
Le régime complémentaire de retraite dont la CAVEC assure la gestion est institué par le décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes qui prévoit dans son article 1 :
« Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés non-salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire. »
S’agissant de la cotisation au titre de la prévoyance gérée par la CAVEC, celle-ci est instituée par le décret n°74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées.
Toutefois, comme l’expose la CAVEC, ces décrets ne sont intervenus qu’après une consultation par référendum des assujettis au régime de base, et n’ont donc été pris que dans un second temps, sur demande ou décision des assujettis. Ces décisions, issues de la consultation des assujettis, ne présentent donc pas à la base un caractère réglementaire.
En revanche, elles entrent dans la qualification, au sens du règlement (CE) n°883/2004, de « dispositions conventionnelles » qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, en l’occurrence, deux décrets.
Le fait que les statuts de la CAVEC ne mentionnent pas le caractère « conventionnel » des régimes d’assurance retraite complémentaire et prévoyance litigieux n’est pas incompatible avec la qualification ainsi donnée au sens du règlement, cette qualification ne dépendant pas de l’emploi, par l’organisme de l’État membre, du terme conventionnel.
De même, le fait que les statuts de la CAVEC qualifient ces régimes d’ obligatoire est pleinement compatible avec la qualification de « dispositions conventionnelles » que, dès lors qu’elles ont, après adoption, été rendues obligatoires par décision des pouvoirs publics.
Dès lors, ces dispositions conventionnelles ne peuvent être qualifiées de législation au sens de ce même règlement que pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l’application du règlement (CE) n°883/2004 précité au titre des régimes de retraite complémentaire et d’invalidité/décès.
Cependant, comme le souligne M. [R], les cotisations prélevées par la CAVEC portent également sur le régime de base, et non uniquement sur le régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Or, il n’est pas contesté par la CAVEC que le régime de retraite de base, géré par cet organisme sur délégation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), est un régime mettant en 'uvre une obligation d’assurance. Ce régime de cotisations retraite de base est issu de dispositions légales des articles L. 640-1, L. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que l’a reconnu la CAVEC dans le cadre de la première instance (pièce de l’appelant n°23).
Dès lors, ce régime entre dans le champ d’application du règlement (CE) n°883/2004.
Il convient donc d’en faire application sur ce point uniquement.
Sur la détermination de la loi applicable aux cotisations de retraite de base
L’article 13, § 3, du règlement (CE) n° 883/2004 dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée.
En outre, en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n°987/2009, les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (6 septembre 2018, Alperninde.a. C-527/16) que cet article 5 doit être interprété en ce sens qu’un certificat A1 délivré par l’institution compétente d’un État membre lie non seulement les institutions de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.
En l’espèce, M. [R] se prévaut d’une attestation du RSI et d’un certificat A1 (pièce n°14 de l’appelant) désignant la législation luxembourgeoise comme applicable à sa situation. Ce certificat n’a pas fait l’objet d’une demande de vérification ou de retrait.
Contrairement à ce que soutient la CAVEC, l’absence de production des pièces justificatives n’est pas en soi suffisante pour retirer la valeur juridique conférée à ce document par le règlement CE n°987/2009 dès lors que la procédure de vérification et de retrait du certificat doit être suivie également en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative.
Cependant, Monsieur [R] ne peut pas se retrancher derrière la valeur probante obligatoire du certificat communautaire A1 dès lors que ce document ne vise que la caisse d’assurance maladie et ne concerne par conséquent que les prestations de santé, aucune mention n’étant faite d’un régime de retraite de sorte que la législation de sécurité sociale en matière de retraite et prévoyance n’apparaît pas concernée par ce document.
Si la nouvelle pièce 28 qu’il produit désormais démontre qu’il a cotisé à la caisse nationale d’assurance pension (CNAP) du Luxembourg de 2011 à 2020 pour des montants entre 87.548,97 euros et 100.289,88 euros chaque année pour une année pleine, cette seule pièce est insuffisante à rendre compte de l’importance de l’activité salariée qu’il déploie au Luxembourg, aucun élément n’étant fourni tel que contrat de travail, bulletins de paie, horaires de travail, nature des fonctions, alors que ses activités en France apparaissent particulièrement conséquentes, celui-ci étant titulaire de 23 mandats dans diverses sociétés, exerçant comme expert-comptable au sein de la société [4] à [Localité 5] dont il est co-dirigeant, laquelle occupe entre 20 et 49 salariés et dont le chiffre d’affaires atteignait 3 882 600 euros en 2016 , est implantée sur 4 sites dans le Grand Est et dont la société [3] à Luxembourg dont M . [R] expose être le salarié est présentée comme une société du groupe [4] selon les propres documents de cette société( pièces n°1,n°14, n° 21 et n°22 de l’intimée).
Dès lors, cette pièce est insuffisante à répondre aux objections de la CAVEC tirées de l’article 14 paragraphe 5 ter du règlement d’application selon lequel les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base régissant l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres.
Pour l’ensemble de ces raisons et l’affiliation à la CAVEC étant liée à son inscription à l’ordre des expert-comptables en France, le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes , est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur [R] , outre aux dépens d’appel et à confirmer ceux de première instance mis à sa charge, à le condamner à payer à la CAVEC la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appeL
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 janvier 2021.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la CAVEC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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- Fins
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°53-506 du 21 mai 1953
- Décret n°74-526 du 20 mai 1974
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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