Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 21/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 septembre 2021, N° 20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00525
12 décembre 2023
— --------------------
N° RG 21/02480 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTDK
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
24 septembre 2021
20/00016
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Douze décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS (ISD) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [X] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000083 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] [F] a été embauché à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 118M par la SARL Trans Route 67, dont la dénomination a été modifiée pour devenir la société International Shipments Delivery Express.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1951.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [F] effectuait en camionnette de livraison une tournée de nuit, ayant pour point de départ l’entrepôt de la Société Ciblex situé à [Localité 11] (57), pour se rendre à celui de [Localité 10] (01), où un autre chauffeur de la Société International Shipments Delivery Express reprenait le véhicule afin d’acheminer la marchandise jusqu’à un entrepôt situé à [Localité 8] (69). M. [F] reprenait la camionnette conduite par ce collègue afin d’effectuer un trajet en sens inverse à destination de l’entrepôt de la Société Ciblex situé à [Localité 6] (21), avant de se rendre ensuite à l’entrepôt de [Localité 7] (54) et de terminer sa tournée en retournant à l’entrepôt de la Société Ciblex de [Localité 11] (57).
Par courrier recommandé du 18 septembre 2019 doublé d’un courriel adressés le même jour à la SARL International Shipments Delivery Express, la Société Ciblex, cliente de la première, s’est plainte de plusieurs retards intervenus dans les livraisons effectuées par M. [F] au cours de la nuit du 17 au 18 septembre 2019, ainsi que d’un manque de professionnalisme et de respect de ce dernier lors de cette même nuit, et a sollicité le retrait du chauffeur de ses lignes, ainsi qu’un avoir au titre des prestations en cause.
Par courrier du 19 septembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2019, au cours duquel ce dernier a été assisté par une traductrice.
Par lettre recommandée datée du 03 octobre 2019, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a, par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Metz.
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2021 en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 3 octobre 2019 par la SARL International Shipments Delivery Express à l’encontre de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 921,72 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
192,17 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts, retenue à 1 921,72 € ;
Condamne la SARL International Shipments Delivery Expres, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 921,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL International Shipments Delivery Express de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 11 octobre 2021, la SARL International Shipments Delivery Express a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2021.
Par conclusions du 7 décembre 2022, la SARL International Shipments Delivery Express demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel recevable et bien-fondé ; Infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 03 octobre 2019 par la SARL International Shipments Delivery Express à l’encontre de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
condamné la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 921,72 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
192,17 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 ;
condamné la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 921,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SARL International Shipments Delivery Express de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Dire que le licenciement pour faute grave de M. [F] est régulier ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [F] à payer à la SARL ISD Express la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » .
A l’appui de ses conclusions, la SARL International Shipments Delivery Express expose que la société Ciblex l’a informée officiellement des retards de M. [F] dans la nuit du 17 au 18 septembre par courrier recommandé et courriel datés du 18 septembre 2019.
Elle indique que le salarié n’a pas pris le soin d’en informer sa hiérarchie, et que les explications fournies par ce dernier pour expliquer son retard ne sont pas crédibles car son collègue de travail n’avait pas été en retard au cours de la nuit litigieuse.
Elle souligne que seuls les retards cumulés de M. [F] ont engendré une refacturation de la société Ciblex, et ajoute que les livraisons effectuées par le collègue de travail de M. [F], prétendument en retard selon les dires de ce dernier, n’ayant pas été refacturées par la Société Ciblex, ce qui démontre que ce dernier a réalisé sa tournée dans les temps.
L’appelante fait également valoir qu’elle n’a été informée de l’agression verbale dont a été victime le responsable de la société Ciblex, que par le biais du courrier qui lui a été adressé. Elle retient qu’en ne l’informant pas de l’altercation avec le responsable de la Société Ciblex, M. [F] a fait preuve de mauvaise foi.
Par ses conclusions en date du 8 avril 2022, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger, sinon irrecevable, mal fondé l’appel de la société International Shipments Delivery Express du jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 24 septembre 2021 ;
Déclarer la Société International Shipments Delivery Express mal fondée en l’ensemble de ses demandes et moyens ;
Débouter la Société International Shipments Delivery Express de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [F] ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 24 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé :
— Dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 3 octobre 2019 par la Société International Shipments Delivery Express à l’encontre de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 921,72 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
192,17 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts, retenue à 1 921,72 € ;
— Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 921,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] la somme de 1 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SARL International Shipments Delivery Express de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL International Shipments Delivery Express, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la Société International Shipments Delivery Express à verser à M. [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de l’appel ;
Condamner la Société International Shipments Delivery Express aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel. »
M. [F] réplique que la lettre de licenciement est particulièrement évasive, qu’aucune date n’est mentionnée et que sont seulement évoqués un ''manque de professionnalisme'' et une ''attitude irrespectueuse'' envers un responsable du donneur d’ordre de l’employeur. Il retient qu’aucun grief précis ne lui est reproché.
M. [F] explique que son retard ne résulte nullement d’un quelconque manquement professionnel de sa part mais uniquement du fait qu’il ait dû attendre l’arrivée d’un autre chauffeur dont il devait reprendre la camionnette pour poursuivre sa tournée.
S’agissant de son attitude irrespectueuse, M. [F] soutient que l’employeur est évasif, ne précise ni la date, ni la personne prétendument victime de son irrespect, ni les propos qui auraient été tenus.
M. [F] souligne que le courrier de la société Ciblex ne fait état que du retard dans la livraison et évoque sans autre détail un manque de professionnalisme et de respect. S’agissant des deux attestations produites par l’employeur au soutien de ce grief, il doute de la sincérité des témoins et observe qu’ils résident tous deux en Alsace, où les dirigeants de la SARL International Shipments Delivery sont également établis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le doute profitant au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel, et pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l’espèce, la SARL International Shipments Delivery Express a convoqué M. [F] par lettre recommandée datée du 19 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2019, auquel le salarié s’est présenté, assisté d’une traductrice.
M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé daté du 3 octobre 2019 rédigé comme suit :
« Nous faisons suite à notre entretien du 27 septembre 2019 au cours duquel nous avons eu l’occasion d’entendre vos explications quant à votre attitude irrespectueuse envers un responsable de notre donneur d’ordre mais aussi sur votre manque de professionnalisme constaté et dénoncé par notre donneur d’ordre.
Lors de cet entretien, vous avez dit avoir le sentiment d’être victime de discrimination et être complètement innocent des faits reprochés. Vous dites avoir gardé votre sang-froid, pourtant le responsable de site affirme que vous avez eu un comportement très irrespectueux. Votre irrespect ce jour-là a obligé ce dernier à vous interdire de site. Aussi, se poser en victime innocente nous semble gros d’autant plus qu’il y avait un témoin ce jour-là de votre comportement.
Aussi, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés sont justifiés et c’est la raison pour laquelle nous vous informons que nous mettons fin à notre collaboration. La présentation de ce courrier actera de votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez plus partie de notre personnel à compter de sa présentation. »
La SARL International Shipments Delivery Express produit, à l’appui de la démonstration de la réalité des griefs à l’origine du licenciement à effet immédiat du salarié, les mêmes éléments que ceux fournis au premier juge, et se prévaut notamment du courrier daté du 18 septembre 2019 qui lui a été adressé par la société Ciblex (sa pièce n°2), qui mentionne :
« Le chauffeur assurant la liaison [Localité 11]'[Localité 9]'[Localité 5]'[Localité 7]'[Localité 11] est arrivé avec 1h00 de retard sur chaque agence et dépôt cette nuit.
Ce qui a eu pour conséquence qu’une grande partie des colis n’ont pas connecté le réseau et n’ont pas pu être livrés le jour même.
Le chauffeur a un manque de professionnalisme et de respect qui a été constaté cette nuit sur [Localité 5] par un de nos dirigeants.
En conséquence, nous vous demandons de nous établir un avoir sur votre prochaine facture d’un montant de 472,50 euros, correspondant à 50% de votre prestation non réalisée dans les délais.
De plus, nous vous demandons de ne plus remettre ce chauffeur sur nos lignes ».
M. [F] remet en cause l’authenticité de ce courrier de la société Ciblex en indiquant qu’il a été signé « PO » par une personne autre que le responsable concerné, mais aucun élément objectif ne permet de douter de l’authenticité de ce document.
Au soutien du grief relatif au « manque de professionnalisme » du salarié, la société International Shipments Delivery Express fait état de ce que M. [F] a eu un retard d’une heure au cours de sa tournée, et que ce retard lui est imputable car le collègue de travail qui reprenait la camionnette a bien effectué sa tournée aux heures prévues durant la nuit du 17 au 18 septembre 2019. Elle affirme que la société Ciblex n’a facturé que les retards de M. [F].
La société International Shipments Delivery Express ne produit toutefois aucun élément pour confirmer ses affirmations, alors que M. [F] a expliqué qu’il avait été contraint d’attendre l’arrivée de l’autre chauffeur-livreur qui était en retard avant de pouvoir prendre la route, et alors que les premiers juges ont relevé que l’employeur n’avait effectué aucune démarche pour vérifier les explications de M. [F]. La cour observe que la version du salarié est parfaitement crédible au regard des modalités de sa tournée, ''partagée'' avec un autre collègue, et qu’en l’état l’employeur est défaillant à démontrer la responsabilité exclusive de M. [F] pour ce retard.
Dans ses écritures l’employeur reproche à M. [F] d’avoir fait preuve de mauvaise foi en ne le prévenant pas des retards subis lors de la tournée du 17 au 18 septembre 2019, mais ce reproche n’a pas été formulé à l’encontre du salarié jusqu’alors et notamment dans la lettre de licenciement.
En conséquence la cour retient que l’employeur ne justifie pas plus efficacement, au regard des explications fournies par M. [F], que les retards de la tournée concernée sont imputables à celui-ci , et que la réalité du grief n’est pas établie.
Au soutien de « l’attitude irrespectueuse » de M. [F], la société International Shipments Delivery Express se prévaut de deux attestations.
La cour fait la même appréciation que les premiers juges de la non pertinence du témoignage de M. [Z], qui atteste qu’il était présent la nuit du 17 au 18 septembre lorsque M. [F] est arrivé avec un retard de « 1h30 » et qu’il a vu ce dernier se « bagarrer avec deux responsables de CIBLEX » avant de crier « je suis chauffeur de ISD express et je m’en fous de toi » (pièce n°6 de l’employeur). Outre le contenu imprécis de ce document, les premiers juges ont relevé les incohérences qu’il contient dans la relation des faits (évoquant un retard d’une heure 30 au lieu d’une heure, et une ''bagarre'' avec deux responsables de la société Ciblex) qui n’est pas en congruence ni avec les griefs reprochés par l’employeur au salarié ni avec les éléments mentionnés par la société Ciblex dans sa correspondance du 18 septembre 2019.
Quant au témoignage de M. [P], cet écrit non signé n’est pas probant puisqu’il allègue que son rédacteur a entendu M. [F] avoir une altercation verbale avec le responsable de [Localité 12] et lui dire « de toute façon je m’en [mot manquant] du retard, tu n’es pas mon patron ».
La cour observe que ces deux témoignages, qui rapportent des faits et propos différents, sont pourtant datés des 1er et 3 octobre 2019, soit à proches dates de la tournée concernée ' pour l’un préalablement à l’envoi de la lettre de licenciement, et qu’aucun élément n’est produit par l’employeur concernant le responsable de la société Ciblex visé par l’attitude irrespectueuse de M. [F].
Les explications de la société International Shipments Delivery Express, qui soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir le témoignage du responsable de la société Ciblex car il ne faisait plus partie des effectifs, sont d’autant moins convaincantes que, comme relevé ci-avant, l’employeur a rapidement effectué des diligences pour obtenir des témoignages quelques jours après la tournée concernée.
Au-delà de la pertinence des éléments produits par M. [F], qui maintient qu’il est toujours resté respectueux et poli envers le responsable de la société Ciblex, la cour retient comme les premiers juges que la société International Shipments Delivery Express ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ce grief.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis est équivalente à un mois de salaire brut, conformément à l’article 13 de l’accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé, en ce qu’il a condamné la SARL International Shipments Delivery Express à payer à M. [F] la somme de 1 921,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 192,17 euros brut de congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [F] comptait, lors de son licenciement moins d’une année d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il peut prétendre conformément à l’article L.1235-2 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (moins d’une année) et du montant de son salaire mensuel brut (1 921,72 euros), le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a octroyé à M. [F] une somme de 1 921,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu’il a condamné la SARL International Shipments Delivery Express à payer à M. [F] la somme de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles. La société International Shipments Delivery Express est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société International Shipments Delivery Express qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express à payer à M. [X] [D] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-c en cause d’appel,
Déboute la SARL International Shipments Delivery Express de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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