Infirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 21/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2021, N° 20/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ CPAM BAS RHIN |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00162
11 Mai 2023
— --------------
N° RG 21/01549 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXW
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Avril 2021
20/00318
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il était employé de la société [5] en qualité d’ouvrier non qualifié, Monsieur [G] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2019 dont les circonstances sont relatées de la façon suivante dans la déclaration d’accident du travail établie le 8 août 2019 par son employeur : « Monsieur [E] a eu une altercation verbale avec son chef d’équipe quant à la qualité de son travail. Les propos ont dégénérés vers des mots agressifs et déplacés ».
Un avis arrêt de travail initial a été établi le 25 juin 2019 par le docteur [T] pour maladie jusqu’au 10 juillet 2019, suivi d’un certificat médical d’accident du travail établi par le docteur [C] ,le 26 juin 2019, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par décision du 20 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 octobre 2019, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable près la CPAM afin que la décision de pris en charge lui soit déclarée inopposable, estimant que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Par requête du 21 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
— jugé recevable en la forme le recours formé par la SAS [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin refusant de faire droit à sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à Monsieur [G] [E] ;
— jugé ce recours non fondé et l’a rejeté ;
— jugé que la décision de prise en charge émise 20 août 2019 par la CPAM du Bas-Rhin est opposable à la SAS [5] ;
— condamné la SAS [5] aux dépens et à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 4 juin 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 10 mai 2021.
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer la Société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que la Société [5] a émis des réserves motivées s’agissant de l’accident déclaré par Monsieur [E] comme survenu le 24 juin 2019 ;
— constater que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas diligenté d’instruction conformément aux dispositions des articles R.441-11 et suivants du code la sécurité sociale dans leur version en vigueur au moment des faits ;
— constater que la CPAM du Bas-Rhin ne démontre pas la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [E] ;
Par conséquent,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 24 juin 2019 déclaré par Monsieur [E], inopposable à la Société [5] avec toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter la demande de CPAM du Bas-Rhin formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la CPAM du Bas-rhin aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 23 juin 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM du Bas Rhin demande à la cour de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— constater que la société [5] ne rapporte pas d’élément de nature à remettre en cause la décision du 20/08/2019 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 30/04/2021;
— débouter la société [5] de l’ensemble de son recours ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE TIREE DE L’ABSENCE D’INSTRUCTION DE LA CAISSE EN PRESENCE DE RESERVES MOTIVEES
La société [5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a validé l’absence de recours, par la CPAM du Bas-Rhin, à une procédure d’instruction. Faisant valoir que la caisse, en n’ayant pas considéré que les réserves émises par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail constituaient des réserves motivées, n’avait pas recouru à une procédure d’instruction, elle estime qu’il s’en est suivi une violation des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, une inopposabilité de la décision de prise en charge à son encontre.
La CPAM du Bas-Rhin sollicite la confirmation du jugement indiquant que les réserves de la société [5] ne répondaient pas à la définition de réserves motivées l’obligeant à procéder à une procédure d’instruction.
****************************
L’article R.441-11 III du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose qu’ « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ».
Les réserves visées par ce texte s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Si, à ce stade, l’employeur n’est donc pas tenu d’apporter la preuve du bien fondé des réserves qu’il entend émettre, encore faut-il qu’il fasse état d’éléments concrets et explicites remettant en cause le caractère professionnel de l’évènement.
En l’espèce, la société [5] a établi, le 8 août 2019 (ses pièces n°2) la déclaration d’accident du travail indiquant : « Monsieur [E] a eu une altercation verbale avec son chef d’équipe quant à la qualité de son travail. Les propos ont dégénérés vers des mots agressifs et déplacés ».
Dans la rubrique « réserves motivées » elle a indiqué : « M. [E] nous a fait parvenir un arrêt de travail pour maladie le 25/06/19 ».
Ce faisant, en l’absence d’éléments plus précis visant la remise en question des circonstances de temps et/ou de lieu, ou renvoyant de façon explicite à l’existence d’une cause étrangère au travail, il apparaît que cette mention de l’arrêt de travail, même reportée dans la rubrique « réserves motivées » ne saurait revêtir les caractéristiques recherchées de précision et de clarté pour se voir qualifiée de réserves motivées.
Ainsi, il résulte de la déclaration d’accident que la société [5] ne saurait être considérée comme ayant formulé expressément des réserves motivées, si bien que la CPAM du Bas-Rhin pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen tiré de l’absence de mise en 'uvre d’une procédure d’instruction de l’accident.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE TIREE DU DEFAUT DE MATERIALITE DE L’ACCIDENT
La société [5] fait valoir qu’ayant été informée par Monsieur [E] seulement le 8 août 2019, date de la déclaration d’accident du travail, de l’accident du travail survenu le 24 juin 2019, et l’intéressé n’ayant prévenu personne le jour des faits, il s’ensuit que la matérialité de l’accident n’est pas établie. L’appelante rappelle que le caractère professionnel d’un accident doit résulter d’un faisceau d’indices et pas seulement de la déclaration de l’assuré, lequel a en l’espèce procédé à une déclaration d’accident tardive avec un arrêt de travail initial prescrit pour maladie simple, suivi d’un certificat médical rectificatif d’accident du travail établi le surlendemain par un médecin différent pour un syndrome dépressif anxieux.
La CPAM du Bas-Rhin sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant valoir qu’au vu des éléments recueillis, la matérialité de l’accident est établie et que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est constituée.
*******************************
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la déclaration d’accident du travail a été établie le 8 août 2019, soit plus d’un moins après les faits, sur la base des déclarations de Monsieur [E], à l’appui d’un arrêt de travail initial établi le 25 juin 2019 par le docteur [T] jusqu’au 10 juillet 2019, lequel a été prescrit au titre de l’assurance maladie sans qu’aucun élément ne soit mentionné quant au motif médical le justifiant (cf pièce de l’appelante n°4- avis d’arrêt de travail du 25 juin 2019), et d’un certificat médical d’accident du travail établi par un autre médecin, en la personne du docteur [C], le 26 juin 2019, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel et portant la mention « rectificatif » . Il convient de relever que ce certificat médical n’est pas expressément rattaché au fait accidentel du 24 juin 2019 et qu’à l’interrogation « présentation de la feuille accident du travail / maladie professionnelle »,le docteur [C] a mentionné:non (pièce de l’appelante n°6 – certificat médical initial d’accident du travail du 26 juin 2019).
Il apparaît également non contesté que le jour des faits, alors que l’accident serait survenu à 14h selon la déclaration d’accident du travail de l’employeur, Monsieur [E] a quitté son poste à l’issue de sa journée de travail sans mentionner les évènements survenus,. La société [5] expose, par ailleurs, n’avoir été informée de l’accident du travail que le 8 août 2019, date à laquelle elle a rempli la déclaration d’accident. (cf les mentions de la déclaration d’accident du travail)
Il en résulte donc, en l’état des pièces et explications fournies, que la relation des faits par le salarié victime de l’accident n’apparaît nullement corroborée par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants, apportant la preuve que les lésions constatées sont bien en lien avec un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En effet, force est de constater que la seule constatation médicale d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel établie le surlendemain des faits sans mention du fait accidentel du 24 juin 2019 et, de surcroît, après un premier arrêt de travail pour maladie simple établi le lendemain des faits, apparaît insuffisante à établir, sans autre élément objectif,l’existence d’un lien entre cette lésion et les faits décrits le 24 juin 2019.
De plus, force est de constater que, sur la déclaration d’accident du travail, est mentionné le nom d’un témoin en la personne de Monsieur [K] [W] dont les déclarations n’ont pas été recueillies.
Ainsi, dès lors, en l’absence de preuve d’un accident du travail, il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse du 20 août 2019 de prise en charge de l’accident du 24 juin 2019 de Monsieur [E], au titre de la législation sur les risques professionnels et de faire droit au recours de la société [5] en contestation de cette décision de la caisse .
L’issue du litige conduit la cour à débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse d’assurance maladie du Bas-Rhin qui succombe , est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 30 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 20 août 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge au titre de la législation professionnelle ,de l’accident survenu le 24 juin 2019 à Monsieur [G] [E].
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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