Confirmation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 janv. 2024, n° 22/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 janvier 2022, N° 21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00056
29 Janvier 2024
— --------------
N° RG 22/00669 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWIO
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Janvier 2022
21/00271
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (la CAF) a diligenté un contrôle de la situation familiale de Mme [K] [G].
Par un premier courrier daté du 29 janvier 2020, visant le numéro d’allocataire 1029796, adressé en recommandé avec accusé de réception signé le 6 février 2020, la CAF notifiait à Mme [G] un trop perçu d’un montant total de 12 140,63 euros décomposé ainsi :
— 5 489,27 euros au titre des allocations familiales pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019,
— 4 360,37 euros au titre du complément familial majoré pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019,
— 2 290,99 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2019.
Par un second courrier daté du même jour, visant le numéro d’allocataire 522268, adressé en recommandé avec accusé de réception signé le 6 février 2020, la CAF notifiait à Mme [G] un trop perçu d’un montant total de 12 104,23 euros décomposé ainsi :
— 5 032,67 euros au titre de l’allocation de soutien familial non récupérable pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019,
— 3 280,95 euros au titre de l’allocation de soutien familial récupérable pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019,
— 2 426,62 euros au titre du RSA pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019,
-967,62 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020,
— 396,37 euros au titre de la prime de Noël pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Les deux courriers de notification précisaient notamment qu’ils faisaient suite au contrôle effectué par un de ses agents assermentés de la CAF qui avait révélé que Mme [G] était en concubinage avec M. [H] [P] depuis le 20 juillet 2018, que l’étude des droits devait se faire sur la base d’un couple en prenant en compte la situation professionnelle et les revenus du couple, que pour mettre à jour la situation la CAF a regroupé le dossier de M. [P] (1029796) sous le dossier de Mme [G] (522268) et que les trop-perçus étaient également signifiés à M. [P] co-débiteur de cette dette conjointe.
Dans le premier courrier visant le numéro d’allocataire 1029796, il lui était indiqué que sa réclamation portant sur l’indu de prestations familiales devait être soumis à la Commission de recours amiable de la caisse qui devait être saisie dans un délai de deux mois suivant la notification.
Suivant courrier daté du 20 août 2020, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CAF en contestation des trop-perçus de prestations familiales (allocations familiales, complément familial majoré, allocation de rentrée scolaire) pour un montant de 12 140,63 euros.
La Commission de recours amiable (CRA) de la CAF a, le 4 janvier 2021, rejeté sa réclamation.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2021, Mme [G] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
déclaré recevable le recours formé par Mme [G],
débouté Mme [G] de ses demandes de voir annuler la notification de dette datée du 29 janvier 2020 et de voir annuler la décision de la CRA du 4 janvier 2021 ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Mme [G] a, par lettre recommandée expédiée au greffe du 1er mars 2022, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue le 16 février 2022.
Par conclusions écrites datées du 15 mai 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [G] sollicite de la cour :
de dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire ;
d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il :
« Déboute Mme [G] de ses demandes de voir annuler la notification de dette datée du 29 janvier 2020 et de voir annuler la décision de la CRA du 4 janvier 2021 ;
. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
. Ordonne l’exécution provisoire »,
Et statuant à nouveau :
d’annuler la notification de dette adressée par la CAF de la Moselle à Mme [G] par courrier du 29 janvier 2020 ;
d’annuler la décision du 4 janvier 2021 de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Moselle ;
de condamner la CAF de la Moselle à lui restituer les sommes ayant d’ores et déjà été prélevées sur ses prestations sociales au titre de la dette notifiée par courrier du 29 janvier 2020 ;
de condamner la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions écrites datées du 26 juin 2023, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle sollicite de la cour de recevoir Mme [G] en son appel pour l’avoir formé dans le délai légal, et de confirmer le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
Il convient au préalable de constater que Mme [G] n’a formé un recours devant la CRA de la CAF de la Moselle puis devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz que contre la décision du 29 janvier 2020 visant le numéro d’allocataire 1029796 portant sur la somme totale de 12 140,63 euros correspondant à un trop perçu au titre des allocations familiales, du complément familial majoré et de l’allocation de rentrée scolaire.
Sur les allocations familiales, le complément familial majoré et l’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L 521-1 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations familiales et de la majoration de ces allocations varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants.
De la même façon, l’article L 522-3 du même code relatif au montant majoré du complément familial, précise que celui-ci est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge (…). Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Enfin, s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, l’article L 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
*******************
Si la CRA de la CAF de la Moselle, dans sa décision du 4 janvier 2021, vise la lettre-circulaire CNAF n°2012-142 du 31 août 2012 et l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles (relatif au RSA) pour rappeler la définition de l’isolement, il résulte des textes qui précèdent que cette notion d’isolement, et à contrario le fait de vivre maritalement, a des conséquences sur le montant des droits alloués au titre des allocations familiales, du complément familial majoré et de l’allocation de rentrée scolaire, ceux-ci étant calculés en fonction des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.
Dès lors, il convient d’écarter le moyen soulevé par Mme [G] qui invoquait une erreur de droit de la CRA de la CAF de la Moselle dans la motivation de sa décision du 4 janvier 2021 qui mentionnait des textes concernant le RSA.
Sur le fond du recours, Mme [G] conteste la position de la CAF de la Moselle qui retient pour calculer les trop-perçus, qu’elle vivrait en concubinage depuis le 20 juillet 2018 avec M. [P].
Elle explique :
que la CAF de la Moselle ne démontre aucune vie maritale entre elle et M. [P] ;
que M. [P] conteste également tout concubinage ;
qu’elle l’a hébergé avec ses trois enfants en situation d’urgence le temps qu’il retrouve un logement adapté pour lui et ses trois enfants ;
qu’ils ne sont pas partis ensemble en vacances en Algérie au cours de l’été 2019, leurs lieux de destinations étant éloignés de près de 450 km, ce voyage ne démontrant pas une vie commune ;
que le fait d’être vus ensemble à l’extérieur ne démontre pas une vie maritale ;
que l’attestation de l’épouse de M. [P] selon laquelle celui-ci aurait une relation adultérine avec Mme [G] est contestée et n’est pas versée au dossier de la CAF ;
que le fait pour M. [P] de faire des courses alimentaires pour se nourrir, lui et ses enfants, ne constitue pas une communauté d’intérêts entre Mme [G] et M. [P].
La CAF de la Moselle réplique que les différents critères légaux caractérisant la vie commune de Mme [G] et de M. [P] sont réunis en ce :
qu’ils ont une adresse commune ;
qu’ils ont une relation stable depuis juillet 2018 se poursuivant encore en janvier 2020 ;
que M. [P] a refusé un logement social pour lui et ses trois enfants qui se composait de deux chambres alors qu’ils vivaient avec Mme [G] à huit personnes dans un appartement ne comportant que trois chambres ;
que la mise en commun des ressources et des dépenses a également été mise en évidence par le rapport d’enquête ;
que la notoriété de leur situation est établie par l’ex-épouse de M. [P] et un autre témoin ;
que le fait de partir au même moment en Algérie au cours de l’été 2019 constitue une coïncidence troublante;
que l’ensemble de ces éléments permet de retenir un faisceau d’indices démontrant une vie commune.
Il résulte de l’examen du rapport d’enquête de la CAF et des autres éléments versés au dossier que M. [P] et ses trois enfants sont venus habiter au domicile de Mme [G] et de ses trois propres enfants à compter du 20 juillet 2018, que cette situation d’hébergement existait encore au 20 janvier 2020, soit 18 mois plus tard, et ce en dépit des déclarations de M. [P] devant l’enquêteur et dans son attestation, précisant qu’il ne pensait pas que cela durerait si longtemps.
En outre, le rapport d’enquête montre, sans que cette information ne soit contredite par Mme [G], que M. [P] a sollicité un logement auprès de [5] le 21 novembre 2018 puis a refusé la proposition d’un T3 comportant deux chambres qui lui a été faite, ne souhaitant pas selon ses déclarations dormir sur le canapé, alors qu’il décrivait sa situation chez Mme [G] à l’enquêteur de la CAF comme dormant déjà sur le canapé.
Mme [G] n’allègue pas de recherches supplémentaires de logement de la part de M. [P] et ne conteste pas les déclarations de celui-ci devant l’enquêteur de la CAF selon lesquelles il participait financièrement au paiement des charges, du loyer et de la nourriture.
Elle reconnaît également avoir pu être vue en présence de M. [P] à l’extérieur du logement, contestant seulement l’interprétation qui a pu en être faite sur l’existence d’une vie maritale avec M. [P].
Mme [G] reconnaît enfin être partie près de deux mois en Algérie au cours de l’été 2019, tout en précisant ne pas s’être rendue au même endroit que M. [P], ce qui est confirmé par les billets de transport versés au dossier.
Si ces éléments pris séparément ne constituent pas une preuve de la vie commune retenue par la CAF de la Moselle entre Mme [G] et M. [P] pour la période allant de juillet 2018 à janvier 2020, ils caractérisent cependant un faisceau d’indices suffisant pour démontrer la vie maritale ayant existé sur cette période entre Mme [G] et M. [P].
Dès lors, il convient de débouter Mme [G] de son recours formé contre la décision de la CAF du 29 janvier 2020 notifiant à Mme [G] un trop-perçu de 12140,63 euros relatif à des allocations familiales, un complément familial majoré, et une allocation de rentrée scolaire, et contre la décision du 4 janvier 2021 de la CRA de la CAF de la Moselle de rejeter son recours amiable.
Le jugement entrepris doit être confirmé pour ces motifs et Mme [G] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Mme [G] étant la partie perdante à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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