Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 16 avr. 2024, n° 21/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 11 janvier 2021, N° 19/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00132
16 avril 2024
— --------------------
N° RG 21/00330 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNUV
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 janvier 2021
19/00276
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES OEUVRES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES DU SECTEUR DE [Localité 3] (A.O.F.P.A.H.) prise en son établissement [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] a été embauchée par l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées (AOFPAH) du secteur de [Localité 3] par contrats de travail à durée déterminée depuis le 1er septembre 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité d’aide-soignante, promue au poste de responsable logistique.
A la suite d’un incident survenu le 28 septembre 2017, la salariée a été en arrêt de travail pour 'syndrome dépressif réactionnel'.
Le 5 novembre 2018, lors d’une visite à la demande, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et conclu 'L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Par lettre du 26 novembre 2018, Mme [Z] a été licenciée pour 'inaptitude et dispense de reclassement'.
Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur tant à l’obligation de sécurité qu’à celle de reclassement, Mme [Z] a saisi, par courrier posté le 4 septembre 2019, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a :
— débouté Mme [Z] de sa demande de remise par l’association du rapport et des conclusions de l’audit réalisé, au cours de l’année 2018, au sein de l’AOFPAH du secteur de [Localité 3] sur le thème 'Réalisation d’un diagnostic de l’organisation au sein de l’EHPAD [7]';
— débouté Mme [Z] de sa demande de remise par l’association des procès-verbaux du CHSCT des 15 mai 2018 et 02 août 2018 ;
— débouté Mme [Z] de sa demande d’astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— déclaré les demandes de Mme [Z] recevables et partiellement fondées ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de constat d’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement ;
— dit que Mme [Z] a été victime de man’uvres de harcèlement moral ;
— dit que l’AOFPAH du secteur de [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [Z] ;
— dit que la maladie et l’inaptitude de Mme [Z] ont une origine professionnelle ;
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 4 007,50 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 152,47 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 4 434,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de paiement de 26 605,80 euros de dommages et intérêts en raison du licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire);
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en raison du harcèlement et du manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation à une astreinte, ainsi que de 'la réserve’ du droit à liquider cette dernière ;
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à délivrer les documents modifiés suivants à Mme [Z] : le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, la fiche de paie du mois de novembre 2018, et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— dit que l’ensemble des sommes produiraient intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la procédure, soit le 5 septembre 2019 ;
— débouté l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur [Localité 3] de sa demande de paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association des 'uvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] aux frais et dépens de l’instance et d’exécution.
Le 8 février 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [Z] requiert la cour :
avant dire droit, à titre d’instruction,
— d’ordonner la remise par l’association du rapport et des conclusions de l’audit réalisé au cours de l’année 2018 au sein de l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] sur le thème
'Réalisation d’un diagnostic de l’organisation au sein de l’EHPAD [6] ;
— d’ordonner la remise par l’association des PV de CHSCT des 15 mai 2018 et 2 août 2018 ;
— d’assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à 'condamner’ de la notification de la décision l’ordonnant et de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
au fond,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— de constater l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement ;
— de dire qu’elle a été victime de man’uvres de harcèlement moral ;
— de dire que l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité à son égard;
— de dire que sa maladie et son inaptitude ont une origine professionnelle ;
— de condamner l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 007,50 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 152,47 euros de solde d’indemnité de licenciement ;
* 4 434,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 26 605,80 euros de dommages et intérêts en raison du licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du harcèlement et du manquement à l’obligation de sécurité ;
* 3 111,14 euros net de rappel de salaire pour la période du 29 mai 2018 au 26 novembre 2018 ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la 'société’ à la délivrance, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément 'au jugement à intervenir’ : solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail et fiche de paye du mois de novembre 2018 ;
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— de dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande.
Elle expose, en substance :
— que l’employeur n’a effectué aucune recherche de reclassement et a estimé à tort se trouver dans le cas de dispense prévu par la loi, de sorte que la recherche de reclassement a été nécessairement déloyale, ce qui emporte requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— qu’elle a été victime de manoeuvres de harcèlement moral de la part de la direction, ce qui a mené à sa dépression et à son inaptitude ;
— qu’à tout le moins, sa direction n’ayant pas pris toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— que l’employeur, qui prétend ne pas être resté inerte, ne produit aucune des conclusions des enquêtes, audits, auditions,… ;
— que son inaptitude a été causée, au moins partiellement, par une entrevue au mois de septembre 2017 avec sa directrice ;
— que la maladie ayant mené à son inaptitude -et qu’elle avait déclaré comme accident du travail- n’a pas été reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, puisque les conditions administratives n’étaient pas remplies, étant ajouté qu’un recours a été introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
— que cette situation n’empêche nullement l’application de la législation spécifique aux maladies et accidents ayant une origine professionnelle ;
— qu’elle est en droit de réclamer l’indemnité de perte de salaire, en raison de son placement en arrêt maladie.
Par ordonnance du 15 février 2022 statuant sur incident, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions établies le 22 juillet 2021 par l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] et réservé les dépens.
Le 7 juin 2022, ce même magistrat a ordonné la clôture de l’instruction.
Par arrêt avant-dire droit du 20 juin 2023, la cour a :
— soulevé d’office le moyen tiré du caractère non soutenu de l’appel, en ce que Mme [Z] ne demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ;
— ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;
— invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 31 octobre 2023 sur le moyen soulevé d’office ;
— rappelé l’affaire à l’audience au fond tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 21 novembre 2023 à 14h00, le présent arrêt valant convocation ;
— réservé la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses 'conclusions’ en réponse déposées par voie électronique le 2 août 2023, Mme [Z] demande à la cour :
à titre principal,
— la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2022 et la réouverture des débats;
à titre subsidiaire,
— de lui donner acte qu’elle n’abandonne pas sa demande de voir annulé ou réformé le jugement et qu’ainsi il reviendra à la cour d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réformer le jugement ;
— de lui donner acte qu’elle renonce à se prévaloir de ses conclusions du 20 octobre 2021 ;
— de recevoir ses conclusions du 10 mai 2021 comme étant ses ultimes conclusions récapitulatives.
Elle expose, s’agissant de la révocation de l’ordonnance de clôture :
— que ses conclusions d’appel des 8 et 10 mai 2021 comportaient la demande d’annulation et d’infirmation du jugement ;
— que ces mentions ont disparu des conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2021 ;
— qu’elle n’entendait pourtant pas renoncer à ses demandes qui avaient saisi la cour au sens de l’article 908 du code de procédure civile ;
— qu’il s’agissait d’un 'pur bug’ informatique qui ne doit pas la priver de son droit à voir sa cause examinée par la cour d’appel ;
— qu’il était alors 'impossible d’imaginer que la défaillance du logiciel ait pu amener à une synchronisation sur un fichier largement antérieur et en effaçant les lignes significatives des conclusions d’appel’ ;
— qu’il s’agit d’un motif grave dont la survenance est postérieure à l’ordonnance de clôture ;
— qu’une révocation de l’ordonnance de clôture lui permettrait de déposer des conclusions identiques à celles du 20 octobre 2021, mais dans lesquelles elle reprendrait le dispositif intégral qu’elle entendait soumettre à la cour.
A titre subsidiaire, elle souligne :
— qu’elle ne renonce pas à sa demande de voir le jugement annulé ou réformé, conformément à ses conclusions initiales d’appel ;
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est que 'réputée’ avoir abandonné ses demandes, ce qui veut dire qu’elle peut encore expressément indiquer que ce n’est pas le cas ;
— qu’elle renonce à se prévaloir de ses conclusions du 20 octobre 2021.
Dans ses observations déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de [Localité 3] demande que la cour prononce le caractère non soutenu de l’appel, confirme le jugement et rejette l’intégralité des prétentions de Mme [Z].
Elle fait valoir que Mme [Z] ne sollicitant à aucun moment dans ses dernières écritures que le jugement soit annulé ou confirmé, elle est réputée avoir abandonné ses demandes précédemment formulées.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [Z] a déposé en appel le 20 octobre 2021 par voie électronique un second jeu de conclusions dont le dispositif, à la différence des conclusions antérieures transmises le 10 mai 2021, ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Les prétentions qui y figurent sont, en réalité, les mêmes que celles du dispositif de conclusions de première instance datées du 23 juillet 2020.
Cette cause n’est pas postérieure à l’ordonnance de clôture du 7 juin 2022, puisque, dès le 20 octobre 2021, l’avocat de Mme [Z] était en mesure de vérifier le contenu de ses 'conclusions d’appel récapitulatives’ par l’ouverture de la pièce jointe à son message de transmission.
Ainsi, peu important qu’un 'bug informatique’ se soit produit lors de l’élaboration des conclusions du 20 octobre 2021, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.
Sur les 'donner acte'
Il n’y a pas lieu pour la cour de répondre aux deux 'donner acte’ sollicités à titre subsidiaire par Mme [Z], puisqu’ils ne visent pas à la reconnaissance d’un droit, mais à des constatations qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Mme [Z] ne peut pas 'renoncer’ postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 juin 2022 à des conclusions qui ont été régulièrement déposées par voie électronique le 20 octobre 2021.
Sur les dernières conclusions
Contrairement à ce que sollicite Mme [Z], ses conclusions transmises le 10 mai 2021 ne sont pas les dernières.
En effet, l’appelante a communiqué de nouvelles conclusions le 20 octobre 2021 qui doivent être seules examinées, conformément à l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur l’absence de demande d’annulation ou d’infirmation du jugement
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, dans sa version issue de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) dispose que « Les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (…) ».
Il ressort de ces dispositions légales que :
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.
A défaut de conclusions sollicitant d’abord l’infirmation ou encore l’annulation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Cette règle de procédure résulte de l’interprétation d’une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qui est applicable aux seules instances d’appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige.
La juridiction d’appel n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif.
En l’espèce, Mme [Z] a interjeté appel le 8 février 2021, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [Z] ne demande plus ni l’annulation ni l’infirmation ni la réformation du jugement frappé d’appel.
En vertu de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
La sanction du non-respect du principe selon lequel le dispositif des conclusions de la partie appelante doit mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, est proportionnée au but recherché et légitime d’une bonne administration de la justice, dans la mesure où cette partie est représentée par un professionnel avisé qui est en mesure d’accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.
Le principe de sécurité juridique et de l’égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d’une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l’application des sanctions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur un appel incident, les conclusions de l’Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées du secteur de Freyming- Merlebach ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2022 du conseiller de la mise en état.
En conséquence, au vu du dispositif des dernières écritures de Mme [Z] du 20 octobre 2021 qui ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation de la décision frappée d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement du 11 janvier 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception de ceux de la procédure de l’incident tranché par ordonnance du 15 février 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux de la procédure de l’incident tranché par ordonnance du 15 février 2022 du conseiller de la mise en état.
La Greffière La Présidente
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