Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 sept. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 décembre 2021, N° 20/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00413
30 Septembre 2024
— --------------
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7E
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
10 Décembre 2021
20/01296
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme FABERT , Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2019, Mme [K] [O], infirmière anesthésiste à l’hôpital de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, précisant sur sa déclaration s’être fait mal à l’épaule droite en essayant de retenir un patient qui bougeait lors de l’induction d’anesthésie.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [T] le 16 avril 2019, indiquait : « rupture du tendon inférieur du biceps droit, impotence fonctionnelle ».
Il est précisé que Mme [K] [O] avait antérieurement présenté une maladie professionnelle (tendinopathie non-rompue du supra-épineux droit), reconnue avec effet au 21 janvier 2016, et pour laquelle un taux d’IPP de 7% lui a été initialement octroyé.
Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 avril 2019 par décision notifiée le 25 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou Caisse) de Moselle a, par courrier du 14 février 2020, informé Mme [K] [O] qu’elle bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% en retenant une « rupture traumatique non réparée de la longue portion du biceps droit », et ce à compter du 30 novembre 2019, correspondant au lendemain de la date de consolidation.
Saisie par Mme [K] [O] en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est a, par décision du 17 septembre 2020, notifiée à la victime le 23 septembre 2020, confirmé la décision de la CPAM en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [O] à 8%.
Par courrier expédié le 13 novembre 2020, Mme [K] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision. Elle soutenait que pour retenir le taux d’IPP de 8%, le médecin conseil n’a fait état que de la rupture du tendon du long biceps du membre droit sans prendre en compte les répercussions périphériques sur sa vie professionnelle et personnelle ainsi que la perte de gains professionnels liée aux séquelles de son accident du travail.
En défense, la CPAM de Moselle demandait au tribunal de confirmer la décision de la CMRA et s’opposait aux prétentions de Mme [K] [O]. Subsidiairement, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, elle sollicitait qu’il soit demandé au médecin consultant de proposer le taux d’incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles imputables à l’accident du 16 avril 2019 à la date de consolidation du 29 novembre 2019.
A l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 octobre 2021, les parties ont été dûment entendues en leurs observations et le tribunal a ordonné sur le champ, aux frais avancés de la Caisse, la réalisation d’une consultation médicale par le docteur [J], présent à l’audience, avec pour mission de prendre connaissance des pièces versées, d’examiner Mme [K] [O], de décrire les séquelles de l’intéressée liées à son accident du travail en la plaçant à la date de consolidation du 29 novembre 2019, et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à cette date.
Le docteur [J] a restitué ses conclusions à l’issue de la consultation, en présence de l’ensemble des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations. L’expert a retenu que :
« Mme [O] conteste le taux de 8% au titre de son accident du 16/04/2019, dont il résulte une rupture du long biceps droit. Il est à noter que la patiente bénéficiait auparavant d’un taux de 7% au titre d’une maladie professionnelle du 21/01/2016 pour une tendinopathie du supra épineux droit (donc de la même épaule).
Mme [O] se déclare droitière.
A l’examen, elle présente un affaissement de l’épaule droite comparativement à la gauche de l’ordre de 2-3 cm.
Lors de la mobilisation active, l’élévation antérieure de l’épaule droite se fait à 95°, l’abduction de l’épaule droite à 85°, la rétropulsion de l’épaule droite à 10° contre 40° à gauche. Il existe une diminution de la rotation interne de l’épaule droite de 10° contre 40° à gauche. On a une nette diminution de l’épaule droite, épaule dominante.
Il est enfin à noter que les mobilisations passives ne sont guère améliorables en raison du contexte douloureux.
En conclusion, s’agissant d’une mobilisation dans une angulation défavorable, un taux global de 20% apparaît équitable, comme le signale le docteur [X] dans son rapport d’expertise.
Mme [O] bénéficiait d’un taux de 7% auparavant, l’accident du travail du 16/04/2019 correspond ainsi à un taux de 13%. »
Mme [K] [O] s’en est remise aux conclusions de l’expert, la Caisse a été autorisée à produire une note en délibéré et Mme [K] [O] à y répliquer, sans que les parties n’usent de cette faculté.
Par jugement contradictoire prononcé le 10 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déclare recevable en la forme le recours de Mme [K] [O],
Dit qu’à la date du 29 novembre 2019, les séquelles présentées par Mme [K] [O] suite à son accident du travail du 16 avril 2019 représentaient un taux d’incapacité permanente partielle de 13%,
Annule la décision de la commission médicale de recours amiable notifiant à Mme [K] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de consultation à l’audience par le docteur [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2022, la CPAM de Moselle a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 10 décembre 2021, l’accusé de réception de ce courrier n’étant pas justifié.
Par décision du 15 janvier 2024, la présente cour a ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours, la Caisse ayant transmis tardivement ses conclusions à Mme [K] [O] qui n’a pas conclu.
Par acte du 19 janvier 2024, Mme [K] [O] a sollicité la reprise d’instance et a communiqué ses conclusions datées du 11 janvier 2024.
Par conclusions datées du 20 avril 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’appel formé par la Caisse recevable et bien-fondé,
Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de « M. [G] [B] » à hauteur de 8%,
Débouter en conséquence Mme [K] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Mme [K] [O] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ordonnerait une consultation médicale :
Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [O] au regard des seules séquelles reconnues imputables à l’accident du travail du 16 avril 2019, à la date de consolidation du 29 novembre 2019,
De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Par conclusions datées du 11 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 22 janvier 2024, Mme [K] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et fixer le taux clinique à 20% ;
Y ajoutant fixer le taux afférant à l’incidence professionnelle à 35% ;
En conséquence, fixer le taux d’IPP global à 55% ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tel expert médecin du travail ou titulaire d’une chaire de pathologie professionnelle, qu’il plaira à la Cour de désigner, afin d’éclairer la Cour sur le taux afférent à l’incidence professionnelle, et éventuellement sur le taux clinique ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur le taux clinique ;
Condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, à la décision entreprise, et aux observations des parties formulées lors de l’audience du 6 mai 2024 où l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
La CPAM indique que le taux d’IPP fixé à 8% par le médecin conseil de la Caisse inclut les éléments médicaux mais également les conséquences fonctionnelles du sinistre, eu égard à la profession de l’intéressée, et constitue un taux global. Elle ajoute que son évaluation à 13% n’est pas légitime, compte tenu de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante pour laquelle le barème indicatif en matière d’accident du travail prévoit un taux d’IPP compris entre 10 et 15%, de sorte que le taux de 8% lié à l’accident du travail du 16 avril 2019 est justifié, Mme [K] [O] s’étant vu attribuer par ailleurs un taux de 7% pour sa maladie professionnelle déclarée en 2016 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et également à l’origine de cette limitation.
Mme [K] [O] demande la confirmation du taux clinique retenu par la décision entreprise, la Caisse n’apportant aucun élément permettant de le contredire. Elle sollicite en outre que soit fixé un taux professionnel, celui-ci ne lui ayant pas été attribué par le médecin conseil ou le premier médecin expert désigné par la juridiction de première instance, et précise que l’accident du travail du 16 avril 2019 a eu pour elle des répercussions importantes sur ses capacités de travail.
*****
Selon l’alinéa 1 de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
Ce même chapitre prévoit également, que :
« L’article précité [ L 434-2 du code de la sécurité sociale] dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
*****
Il résulte des dispositions qui précèdent que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse tient compte des répercussions professionnelles de l’accident du travail pour le salarié victime, s’agissant d’un des cinq critères analysés par celui-ci au vu du barème indicatif cité ci-dessus.
Si en l’espèce la décision du médecin conseil, la décision non détaillée de la CMRA (pièce n°5 de la Caisse) et le mémoire en défense du médecin conseil daté du 29 décembre 2021 (pièce n°6 de la Caisse) n’exposent que des éléments médicaux (nature de la lésion et séquelles relatives aux mouvements), l’avis du médecin consultant, le docteur [J], ayant examiné Mme [K] [O] et les pièces des parties lors de l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 octobre 2021, fait cependant référence à l’expertise du docteur [X], produite par la salariée, à laquelle il se réfère s’agissant de l’évaluation du taux global d’IPP relativement aux conséquences sur l’épaule droite de Mme [K] [O] de l’accident du travail du 16 avril 2019 mais également de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 21 janvier 2016 (tendinopathie du supra épineux droit).
L’expertise du docteur [X], diligentée à la demande de la compagnie d’assurance [5] le 7 juin 2021 (pièce n°7 ou 63 de Mme [K] [O]), rappelle notamment l’état antérieur présenté par Mme [K] [O] (dont une tendinopathie non rompue du supra épineux droit reconnue en maladie professionnelle en janvier 2016 ; une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé depuis 2016, reconduite le 1er février 2021 à titre permanent ; une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 12 mars 2019 reconnue en maladie professionnelle le 22 mars 2021), et présente les doléances de Mme [K] [O] quant à ses sensations douloureuses, et à ses difficultés de mouvement.
Il précise également les contre-indications et aménagements de ses activités professionnelles qui ont été décidées et mises en place (pas de travail de nuit, pas d’astreinte, pas de déplacement des malades, travaille habituellement avec une infirmière et parfois deux), et conclut à une incapacité partielle comprise entre 10% et 12%, en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 16 avril 2021 (2019), précisant en outre, s’agissant des répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : « le port de charges de plus de 5kg pour le bras droit, les travaux du membre supérieur droit au-dessus des épaules est impossible, ses limitations sont également en lien avec la maladie professionnelle du 21/01/2016 ».
Ainsi, en retenant un taux d’IPP de 13% imputable directement à l’accident du travail du 16/04/2019, le docteur [J] justifie d’une estimation tenant compte à la fois du taux médical et du taux professionnel, de sorte que son appréciation constitue le taux global appréciant les seules conséquences de l’accident du travail du 16 avril 2019 à la date de consolidation du 29 novembre 2019, la maladie professionnelle déclarée en janvier 2016 et les aggravations ultérieures de cette maladie et de l’accident du 16 avril 2019 n’ayant pas à être prises en compte dans le cadre de la détermination du taux litigieux.
Par ailleurs, si la Caisse ne retient que des limitations légères des mouvements, le docteur [J] confirme l’appréciation du docteur [X] qui retient une limitation moyenne de tous les mouvements, justifiant, au vu du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, une incapacité partielle de 20% comprenant l’incapacité de 7% engendrée par la maladie professionnelle déclarée en 2016 et dont l’aggravation des conséquences n’a été reconnue qu’à compter d’une rechute datée du 29 mai 2020.
Mme [K] [O] ne produisant pas de nouveaux éléments permettant de modifier l’appréciation de l’IPP fixée par le docteur [J] à la date de consolidation du 29 novembre 2019 et pour les seules conséquences de l’accident du travail survenu le 16 avril 2019, elle ne justifie pas d’un différend médical de sorte qu’il convient de rejeter sa demande subsidiaire aux fins d’ordonner une nouvelle consultation médicale, et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
— SUR LES DEPENS :
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions sur les dépens, et à condamner la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 10 décembre 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
REJETTE la demande de nouvelle consultation médicale formée par Mme [K] [O],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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