Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 juin 2024, n° 23/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 septembre 2022, N° 2021/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00787 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6CF
Minute n° 24/00184
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021/00562
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Romain FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été régulièrement communiqué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris a’déclaré M. [K] [Y] coupable de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et responsable du préjudice subi par Mme [I] [Z].
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [Z] de sa demande de provision et d’expertise médicale et l’a invitée à présenter sa demande au fond.
Par décision du 6 février 2020, la CIVI a fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [Z] à 9.883,93 euros et lui a accordé la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le 12 février 2020, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a versé à Mme [Z] la somme de 10.783,93 euros et par courrier recommandé du 8 mars 2020, il a mis en demeure M. [Y] de lui rembourser la somme de 10.783,93 euros.
Par acte d’huissier du 9 mars 2021, il l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, il a sollicité le rejet des demandes de M. [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 10.783,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a demandé à être condamné au paiement d’une somme de 777,69 euros au titre de la réparation des préjudices correspondant aux dépenses de santé actuelles et des frais divers de Mme [Z] ainsi que de l’indemnisation des ITT fixés par le certificat des IMJ et a sollicité le rejet du surplus des demandes du fonds de garantie, subsidiairement des délais de paiement sur deux ans pour s’acquitter de la créance du fonds de garantie.
Par jugement avant-dire droit du 22 septembre 2022, la CIVI a ordonné une expertise et réservé les demandes des parties, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 23 mars 2023, le premier président de la cour d’appel de Metz a autorisé le fonds de garantie a interjeté immédiatement appel du jugement rendu.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 mars 2023, le fonds de garantie a interjeté appel du jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] et réservé ses demandes tendant à voir condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10.783,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement, dire n’y avoir lieu à expertise, renvoyer l’affaire à la juridiction de première instance pour statuer sur la procédure au fond, condamner M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel et à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que la victime n’est pas partie à la procédure et ne peut en rien se soumettre à la décision attaquée qui viole le principe du contradictoire, que les demandes d’expertise formulées à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à la procédure doivent être rejetées et que la subrogation du fonds de garantie par la saisine de la CIVI par la victime ne suffit pas à donner la qualité de partie à cette dernière. Il considère que l’expertise n’est pas justifiée, les éléments produits permettant à l’appelant d’exercer ses droits et de critiquer utilement l’indemnisation de la victime. Il souligne que la CIVI qui avait la possibilité d’ordonner une expertise médicale s’est trouvée suffisamment informée par les pièces produites par la victime à l’appui de sa demande d’indemnisation, que le rapport médical du docteur [O] est complet et reprend de nombreux éléments médicaux et qu’il a en outre pris en compte l’état antérieur de la victime.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner le fonds de garantie à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’une mesure d’expertise est fondée à partir du moment où le tribunal se trouve insuffisamment informé, que l’évaluation des préjudices reprise par la CIVI est fondée sur le certificat du docteur [O] qui ne précise pas les pièces médicales qui lui ont été communiquées et ne prend pas en compte l’état de santé antérieur de la victime, qu’il n’y a pas violation du principe du contradictoire à ordonner une expertise et qu’en tout état de cause la victime est partie à la procédure. Il soutient que la souveraineté de la CIVI n’est pas remise en cause, sa décision étant définitive, que le mécanisme du recours subrogatoire ne peut le priver de la possibilité de contester le montant de la créance qu’on lui oppose et qu’aucune disposition n’interdit l’expertise judiciaire de la victime, ajoutant que l’expertise privée produite n’est pas corroborée par d’autres éléments et qu’elle est lacunaire.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, ainsi que de l’opportunité d’une mesure d’instruction que le juge se prononce sur le bien fondé d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le certificat évaluatif de dommage corporel établi le 3 janvier 2018 par le docteur [O] qui reprend et évalue les différents postes de préjudices de la victime tout en mentionnant son état antérieur, et les pièces médicales qui le complètent utilement (examens IRM de la victime, ordonnances médicales, décomptes de soins et compte rendu médical des urgences du 15 juin 2017) détaillant les dommages subis par la victime et mentionnant ses antécédents médicaux, fractures et cancer, permettent à la juridiction de disposer de toutes les pièces médicales suffisantes pour statuer sur la demande du fonds. De surcroît, l’intimé, qui ne l’avait pas sollicitée devant le premier juge, ne s’appuie sur aucun élément précis pour justifier d’une mesure d’instruction.
En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Le jugement déféré est infirmé et le dossier est renvoyé devant la CIVI pour qu’il soit statué sur les demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour des raisons d’équité les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 93 II 11° du code de procédure pénale, en matière d’indemnisation des victimes d’infraction devant la CIVI, les dépens sont laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire de Mme [I] [Z] et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire de Mme [I] [Z]';
ORDONNE le renvoi de la procédure devant la CIVI du tribunal judiciaire de Metz pour qu’il soit statué sur les demandes des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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