Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 sept. 2024, n° 22/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 mars 2022, N° 20/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00334
18 Septembre 2024
— --------------------
N° RG 22/00855 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWXS
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 Mars 2022
20/00440
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association LES AMIS DE LA MAISON SAINT DOMINIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [J] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrat à durée déterminée du 2 au 22 janvier 2017, puis un autre contrat à durée déterminée du 1er avril 2018 au 1er mai 2018 suivi de deux renouvellements, l’association Les amis de la maison Saint Dominique à [Localité 3] a engagé à temps complet et à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 Mme [J] [O], en qualité d’agent des services logistiques, moyennant une rémunération de 1 503 euros brut par mois.
Par lettre du 2 janvier 2019, Mme [O] a reçu un avertissement pour avoir transvasé du produit détergent dans une bouteille posée ensuite sur le chariot de ménage, ce qui a entraîné l’ingestion du produit par une autre salariée.
Par courrier du 8 juin 2020, Mme [O] a été convoquée pour d’autres faits à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020.
Mme [O] a été absente à compter du 10 juin 2020 pour cause de maladie.
Par lettre du 15 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Estimant la rupture infondée, Mme [O] a saisi, le 21 août 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
' Dit et juge que la demande de Madame [O] est recevable et bien fondée ;
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Madame [O] n’est pas justifié;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association Les amis de la maison Saint Dominique à verser à Madame [O] les sommes suivantes :
* 937,37 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 409 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 006 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 300,60 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
Prononce l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
Condamne l’Association Les amis de la maison Saint Dominique à verser à Madame [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que ces sommes seront portées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres créances ;
Déboute l’Association Les Amis de la maison Saint Dominique de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les frais et dépens à la charge de l’Association Les amis de la maison Saint Dominique, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision.'
Le 7 avril 2022, l’association Les amis de la maison Saint Dominique a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, l’association Les amis de la maison Saint Dominique requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [O] n’est pas justifié, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [O] les sommes de 937,37 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4 409 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 006 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 300,60 euros brut au titre des congés payés y afférents et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— de fixer à 22 mois l’ancienneté de Mme [O] ;
— de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et, à tout le moins, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose :
— qu’elle a reçu une lettre très alarmante d’une collègue de travail de la salariée, Mme [L] ;
— que le matériel n’a pas été respecté par Mme [O] qui le cassait et y donnait de coups de pied;
— qu’elle a été informée pour la première fois au mois de mai '2021' des faits de harcèlement, à la suite des dénonciations de deux collègues de travail de Mme [O];
— que Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable dès le mois suivant, à savoir le 8 juin '2021' ;
— que des collègues de Mme [O] relatent avoir eu des 'boules au ventre’ lorsqu’elles devaient voir celle-ci et qu’il y a eu des démissions en raison du comportement de la salariée ;
— que les propos dévalorisants que Mme [O] a tenus à l’encontre d’autres salariés sont confirmés par Mme [F] ;
— que l’enquête réalisée au sein de la structure a confirmé le comportement inapproprié reproché à Mme [O].
Elle ajoute :
— que Mme [O] a été immédiatement remplacée ;
— que la salariée avait une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans ;
— qu’il y a eu une interruption de deux mois entre les contrats à durée déterminée conclus avec Mme [O] et le contrat à durée indéterminée.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [O] sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne l’association Les amis de la maison Saint Dominique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] réplique :
— qu’aucune des attestations produites en première instance ne remplissait les conditions de forme posées à l’article 202 du code de procédure civile et que ces attestations, reprises en appel, sont désormais conformes audit article, mais ne font que reprendre mots pour mots les propos de celles écartées par les juges de première instance ;
— que les témoignages ne confirment pas les éléments retenus à son encontre ;
— que les termes de la lettre de licenciement sont laconiques ;
— que le courrier de rupture n’est ni signé ni daté et s’en tient à des généralités concernant son comportement prétendument déplacé et vexatoire ;
— que l’avertissement qui lui a été décerné était sans lien avec son comportement vis-à-vis de ses collègues de travail ;
— que l’affirmation d’un témoin selon lequel elle maltraitait les résidents n’est pas reprise dans la lettre de licenciement.
Elle souligne que son bulletin de salaire a mentionné une ancienneté remontant au 2 janvier 2017.
Le 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l’espèce, par lettre du 15 juillet 2020, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par l’association Les amis de la maison Saint Dominique, dans les termes suivants :
' Vous étiez convoquée à un entretien disciplinaire le 16 juin 2020 et vous ne vous êtes pas présentée.
En effet, il a été porté à ma connaissance les faits suivants :
Vous tenez des propos discriminatoires à l’égard de vos collègues, notamment une collègue que vous appelez la 'guenon'.
Vous n’appréciez pas certains postes et quand vous y êtes affectée, vous n’effectuez pas les tâches qui sont les vôtres, et les laissez ouvertement à la charge des autres.
Vous ne respectez pas le matériel de travail, et mettez des coups de pieds dans les placards. Quand, un de vos collègues vous interpelle sur votre manière de traiter le matériel, vous prétextez que vous faites comme tout le monde.
Vous êtes agressif avec l’ensemble de vos collègues, et hurlez en tenant des propos vulgaires quand vous êtes en poste sans respecter la tranquillité des résidents de l’ehpad.
Vous créez des situations de stress auprès des nouvelles recrues, et les dénigrez avec agressivité dès lors qu’elles n’exécutent pas vos demandes. Vous leur imposez une méthode de travail, en ne respectant pas les fiches de postes.
Je vous ai interpelé à plusieurs reprises, vous demandant de cesser votre comportement (agressif, discriminatoire, vulgaire, irrespectueux), et malgré plusieurs rappels verbaux, je suis au regret de constater que vous faites de nouveau l’objet de plaintes, qui m’amène à reconsidérer votre maintien dans les effectifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’ambiance délétère générée par votre comportement, du mal être de vos collègues du fait d’agissements répétés portant atteinte à leur dignité, de votre agressivité, des propos discriminatoires que vous tenez, de l’incidence de votre comportement sur la santé mentale de vos collègues, de votre tendance à créer des clivages au sein de l’équipe je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (…) '.
L’exemplaire versé aux débats par Mme [O] (sa pièce n° 3) porte la date du 15 juillet 2020 et la signature de la directrice.
Pour justifier le licenciement pour faute grave, l’employeur produit notamment les pièces suivantes :
— l’avertissement du 2 janvier 2019 (pièce n° 2) ;
— la lettre à l’attention de la directrice et l’attestation non datées de Mme [L] (pièces n° 3 et 17), agent de services logistiques, dans laquelle la salariée relate :
' Je me permets de vous faire parvenir ce courrier, pour vous tenir informée de ce qui se passe dans votre établissement. Car je ne peux plus endurer tout ceci. Il y a quelques mois que je me fais harceler par une de mes collègues [J] [O].
Elle m’insulte de tout les noms (') devant tout mes collègues elle me rabaisse elle utilise même des propos raciale envers moi (').
Elle maltraite les résidents elle casse toute la vaisselle elle a déjà mis la plonge en panne à plusieurs reprises puis après elle passe ses nerfs sur moi.
Tous les jours je viens la boule au ventre j’ai plus envie de travailler je suis en dépression à cause de cette dame. Que dois-je faire je subi de l’harcèlement au quotidien j’ai plus goût à la vie.
Comme vous le savez Madame [N] je suis une personne très sensible j’ai envie de me suicider, j’ai besoin qu’on m’aide. Je ne dors plus les nuits chaque matin je me dis que va-t-il se passer aujourd’hui(').
J’ai que 26 ans je rentre dans la vie active là c’est me dégouter de mon métier je vous écris ce courrier mais je suis en pleurs et je pense que je vais démissionner car subir du harcèlement moralement et physiquement, j’ai plus la force, je suis profondément désolé car vous m’avez donné une chance pour travailler et je n’ai pas envie de commettre l’irréparable(') '.
— le courrier non daté, le courrier du 29 septembre 2021 et l’attestation du 23 juin 2022 de Mme [F] (pièces n° 4, 10 et 15), infirmière, qui expose, dans le premier des trois documents :
'(…) Je suis témoin quotidiennement des propos dévalorisants vers des salariés et d’un manque de respect vers certains résidents de la part de [J] [O] qui occupe le poste d’ASL.
Régulièrement devant moi, [J] [O] s’octroie le droit de tenir des propos totalement déplacés et vexatoire dans le but de rabaisser ses collègues de travail. Je suis très affectée par ces agissements et cela nuise à la bonne entente et au bon fonctionnement de l’équipe (…). Ces agissements répétés ont pour effet une dégradation des conditions de travail et sur la prise en soin de nos aînés (…)' ;
— l’attestation non datée de Mme [T] et celle du 30 juin 2022 (pièces n° 7 et 18), qui relate, dans le premier de ces documents, que :
' Je suis une collègue de [J] [O] et je me permets de vous relater ses comportements envers nous ses collègues. J’ai été victime de manipulations et d’harcèlement de la part de [J] [O]. En effet, elle allait jusqu’à raconter des mensonges, elle avait des propos méchants grossiers et agressifs. Elle médisait à propos de tous ses collègues . Elle (') tenait des propos comme quoi " je finirai par me faire virer parce qu’elle était plus ancienne d’une année '.
Lorsqu’elle ne t’aime pas, elle le dit ouvertement et passe par tous les moyens pour te fait virer. Elle est dominatrice ce qui fait que toutes les nouvelles recrues pensant travailler en paix se retrouvent harceler et piégé.
Je fais partie des victimes de [J] [O] à la maison Saint-Dominique où j’ai vu beaucoup de nouvelles employées être victime de ses propos agressifs. Elles avaient un CDI, mais rien qu’à cause des harcèlements intempestifs, du stress provoqué par [J] dans l’équipe, celles-ci ne finissaient par déposer leur démission » ;
— l’attestation du 8 septembre 2020 et celle du 23 juin 2022 de M. [V], infirmier coordonnateur (pièces n° 8 et 16), qui indique, dans le premier de ces documents, que
' [J] [O] n’avait pas toujours un comportement adapté avec les résidents et collègues. Le ton de sa voix pouvait également être agressif lorsqu’elle répondait à ses collègues, mais également aux résidents notamment en salle à manger. Ses gestes pouvait également parfois être brusque, entrainant des dommages matériels (armoire de la salle à manger). (…) '
— le courrier du 7 septembre 2020 (') de Mme [Y], agent de service logistique (pîèce n° 9), qui détaille que :
' (…) Mme [O] [J] se permet certains gestes et paroles déplacés envers certains de ses collègues, résidents et personnel de direction, au vu de son nombre d’années de présence peu important dans cette résidence.
Lorsqu’elle arrive à son poste de travail et qu’elle est de mauvaise humeur, elle envoie tout valser, maltraite le matériel avec les paroles désobligeantes qui accompagnent ses gestes. Elle sape le moral à tout le monde pour la journée.
Elle en veut à certaines collègues, surtout une qu’elle insulte et quand elle en parle, elle la surnomme la 'grosse’ et la dénigre devant tout le monde, c’est purement du harcèlement.
Elle est aussi très désagréable avec les résidents, leur répond méchamment, et ne satisfaisait pas à leur demande (').
Elle médit sur le dos de toutes les personnes qui ne vont pas dans son sens (').
Elle ne sait pas parler gentiment, sans élever le ton, sans prononcer des mots indécents envers le personnel ou les résidents, il faut la reprendre à chacune de ces paroles et la recadrer, lui faire comprendre qu’elle est au service de ces personnes âgées (').
A chaque nouvelle arrivée, des nouvelles recrues au sein des différents services, elle exerce un harcèlement moral, qui s’avère indéniablement néfaste à la bonne entente entre collègues, et au bon professionnalisme que nous demande cette profession. Elle est très manipulatrice '.
Mme [O] ne verse aucun témoignage ou autre élément de preuve venant contredire les propos tenus par ses collègues de travail.
A la lecture des documents qui sont produits par l’appelante et qui émanent de collègues de travail, l’attitude de Mme [O] avait manifestement un caractère continu, Mme [F] évoquant d’ailleurs dans son attestation des 'agissements répétés', de sorte que la prescription de deux mois des faits fautifs de l’article L. 1332-4 du code du travail n’est pas opposable à l’employeur qui n’était pas tenu de préciser la date des faits dans la lettre de licenciement.
Il ressort de ces mêmes documents nombreux et parfaitement concordants, y compris les attestations (pièces n° 7, 8 et 17) non conformes au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile mais qui présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, que les griefs retenus par l’association Les amis de la maison Saint Dominique dans la lettre de licenciement sont caractérisés, à l’exception de l’emploi du terme 'guenon', du fait de laisser accomplir des tâches par d’autres salariés ou d’imposer une nouvelle méthode de travail aux recrues récentes sans respect des fiches de poste, ce qui ne ressort d’aucune pièce.
Le comportement délétère de la salariée était néfaste au bon fonctionnement du collectif de travail et de l’établissement, à tel point qu’une collègue de travail de Mme [O] déclarait être en dépression en raison de l’attitude de celle-ci, subir un harcèlement au quotidien, ne plus avoir 'goût à la vie’ et avoir envie de se suicider.
Les griefs établis à l’encontre de l’appelante justifient par leur gravité la rupture du contrat de travail par l’employeur, sans période de préavis, étant rappelé, d’une part, que l’article L. 4121- 1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire protéger la santé physique et mentale des salariés et que, d’autre part, Mme [O] avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 2 janvier 2019 pour une imprudence caractérisée à l’encontre de l’une de ses collègues.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est déclaré fondé et le jugement infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement est infirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens de première instance.
Mme [O] est condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’association Les amis de la maison Saint Dominique la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’association en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Mme [O] est déboutée de sa demande sur le fondement de ce même article.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [O] est fondé ;
Rejette les prétentions de Mme [J] [O] ;
Condamne Mme [J] [O] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’association Les amis de la maison Saint Dominique la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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