Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 mars 2024, n° 22/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02799 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3VT
Minute n° 24/00058
[C]
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01247
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulanr au barreau de METZ et par Me Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juin 2013, la SCI RD a acquis auprès de la société Hannalix un bâtiment à usage de bureau comprenant un local commercial et d’habitation sis [Adresse 5]. Ce bien a été financé par un prêt souscrit auprès de la SA Banque CIC Est pour la somme de 144.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,70% l’an
M. [H] [P] et M. [V] [C], gérants et associés de la SCI RD à 50% chacun, sont intervenus à cet acte afin de se porter cautions solidaires du remboursement du prêt contracté par leur société.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2015, la SA Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt à l’encontre de la SCI RD et en a avisé les cautions. Elle a demandé à la débitrice et aux cautions le remboursement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI RD. Cette procédure collective a entraîné la suspension d’une procédure de saisie immobilière préalablement engagée par la SA Banque CIC Est à l’encontre de la SCI RD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2018, la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la SCI RD.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la conversion de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI RD en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 12 février 2019, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le voir condamner à lui régler la somme de 86.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 31 août 2020, le juge de la mise en état a déclaré territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Nancy pour connaître du litige et désigné le tribunal judiciaire de Thionville pour statuer sur la présente affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Banque CIC Est a demandé au tribunal, au visa de l’article 1857 du code civil, dec:
condamner M. [C] à lui régler la somme de 71.000,37 euros, due selon le décompte arrêté au 3 janvier 2022 outre intérêts à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait règlement,
condamner M. [C] à lui régler la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
En réponse, M. [C] a demandé au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil ainsi que L332-1 et suivants du code de la consommation, de :
à titre principal, débouter la SA Banque CIC Est de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire, fixer la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre de la SCI RD à la somme de 140.000 euros,
en tout état de cause, condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
rejeté la demande de M. [C] tendant à déclarer la demande de la SA Banque CIC Est irrecevable,
condamné M. [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 71.000,37 euros, avec intérêts à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait règlement,
condamné M. [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 9 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel aux fins d’infirmation de ce jugement en visant toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de:
dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
dire et juger irrecevables les demandes de la SA Banque CIC Est,
subsidiairement, dire ces demandes mal fondées,
dire et juger que la SA Banque CIC Est ne justifie pas du montant de sa créance,
débouter la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA Banque CIC Est à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Dans un premier temps, M. [C] soutient que la demande initiale formée par la SA Banque CIC Est devant le tribunal et tendant à statuer sur sa créance à l’égard de la SCI RD est irrecevable.
Il estime également que la demande formée à son encontre au titre de l’article 1857 du code civil est irrecevable, faute pour la SA Banque CIC Est de justifier d’avoir préalablement vainement poursuivi la SCI RD. Il ajoute que la demande n’est pas « préalable à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire ».
Dans un second temps, M. [C] soutient que la demande de la banque n’est pas fondée.
A titre liminaire, il note que la banque a renoncé à se prévaloir du cautionnement à son encontre, de sorte que la cour n’a pas à examiner ce point. Il relève aussi que la décision d’admission de créance invoquée par la SA Banque CIC Est n’a pas été versée aux débats, or il indique contester le montant de la créance invoquée par l’intimée.
D’une part, il estime que la créance de la banque n’est pas précisément déterminée et que le décompte produit n’est pas compréhensible. Il soutient que la créance de la SA Banque CIC Est est en réalité inférieure au montant allégué dans sa déclaration de créance. Il explique ainsi que l’intimée avait déjà prélevé 8.000 euros sur le compte de la société et que des loyers ont été encaissés par la SCI RD jusqu’à la vente de l’immeuble donc pour un montant supérieur à celui indiqué par le mandataire.
D’autre part, M. [C] déclare que le montant de la créance de la banque doit être actualisé au regard des versements effectués à son bénéfice par le mandataire judiciaire de la SCI RD. Il expose ainsi que l’intimée a reçu une somme totale de 73. 991,27 euros au titre de sa créance, correspondant à trois paiements à hauteur de 55.000, 11.293 et 7.698,27 euros.
Enfin, il reproche à la SA Banque CIC Est d’avoir intégré dans le calcul de sa créance les intérêts ayant couru du 16 avril 2015 au 24 janvier 2023, à hauteur de 69.098,40 euros. Il relève que l’action de l’intimée n’est plus fondée sur le cautionnement mais sur l’article 1857 du code civil et rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI RD interrompt tout intérêt sur la créance déclarée. Il précise en tout état de cause que l’article 1857 fait référence à la dette sociale à la date d’exigibilité ou au jour de la date de cessation des paiements. Il conclut ainsi que l’intimée est de mauvaise foi en incluant des intérêts à compter du 16 avril 2015.
A titre subsidiaire, M. [C] souligne qu’à supposer que la créance de la banque ait été admise à hauteur de 145.814,52 euros, alors il y aurait lieu d’en déduire la somme de 73.991,27 euros au titre des versements effectués par la SCI RD. Il en conclut que la créance de la banque à son encontre s’élèverait uniquement à la somme de 35.911,62 euros (soit [145.814,52 ' 73.991,27] : 2) correspondant aux 50% des parts qu’il détient dans la société.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, de :
Vu les pièces signifiées en fin des présentes,
juger mal fondé l’appel de M. [C],
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [C],
confirmer le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu’il a:
rejeté la demande de M. [C] tendant à déclarer sa demande irrecevable,
condamné M. [C] en sa qualité d’associé de la SCI RD,
condamné M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
condamner M. [C] à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu le décompte de créance au 24 janvier 2023,
condamner M. [C] en sa qualité d’associé de la SCI RD à lui régler la somme de 72.198,03 euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2023.
La SA Banque CIC Est soutient en premier lieu que sa demande est recevable.
D’abord, elle affirme que la SCI RD n’a pas à être appelée à la présente instance puisqu’elle n’a formé aucune prétention à son encontre. Elle souligne avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SCI RD puis avoir obtenu un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Elle estime ainsi avoir préalablement agi en justice à l’encontre de la SCI RD, de sorte que sa présente demande est recevable.
Ensuite, elle expose que le tribunal a régulièrement suivi les termes du dispositif de ses conclusions de première instance en condamnant M. [C] en paiement, puisqu’elle lui avait bien demandé de dire qu’elle serait bien fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la moitié de la créance « telle qu’elle résulterait de l’actualisation tenant compte du versement issu de la vente », laquelle a déjà été réalisée. En tout état de cause, elle soutient que sa présente demande est recevable, M. [C] ne fondant ses diverses demandes d’irrecevabilité sur aucun texte juridique.
Enfin, elle soutient que sa créance est déterminée et déterminable, car elle résulte de la soustraction de la somme de 66.293 euros, obtenue au titre de la vente immobilière, au montant total de la créance auquel s’ajoutent les intérêts qui courent, ce qui correspond à la somme totale de 142.000,75 euros au 3 janvier 2022. Elle affirme en tout état de cause que M. [C] reconnaît dans ses dernières conclusions le caractère déterminé et déterminable de sa créance.
Sur le fond, la SA Banque CIC Est soutient être bien fondée à poursuivre M. [C] en sa qualité d’associé sur le fondement de l’article 1857 du code civil. Elle expose que la SCI RD faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ne pouvait être poursuivie. Elle affirme cependant avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SCI RD et que celle-ci a finalement été admise par le juge-commissaire, de sorte que la condition de vaines poursuites, exigée par l’article 1858 du code civil, est remplie et qu’elle peut poursuivre M. [C] en sa qualité d’associé.
Par ailleurs, la SA Banque CIC Est fait valoir que le quantum de sa créance est justifié.
D’abord, elle conteste avoir bénéficié d’une somme de 8.000 euros provenant d’un compte bancaire de la SCI RD. Elle reproche à M. [C] de ne pas démontrer que la SCI RD détenait initialement cette somme, alors qu’il en est le gérant, et en conséquence de renverser la charge de la preuve à son détriment.
Elle conteste également avoir bénéficié de loyers pour plus de 12.000 euros et indique au contraire qu’il résulte d’un courrier du mandataire que la somme de 12.800 euros encaissée au titre des loyers a été utilisée pour régler les frais de justice et autres frais de procédure de la société.
Enfin, elle affirme que son décompte de créance prend bien en compte les versements qu’elle a reçus du mandataire judiciaire de la SCI RD pour un montant total de 69.217,04 euros, correspondant à deux paiements de 55.000 et 11. 293 euros et qu’il est suffisamment clair et précis pour déterminer sa créance.
Elle en conclut que sa créance à l’encontre de la SCI RD était justifiée pour un montant de 142.000,75 euros, de sorte que M. [C] était bien tenu de lui régler la somme de 71.000,37 euros en première instance. Elle ajoute qu’au regard du nouveau versement de 7. 698,27 euros effectué par le mandataire judiciaire, sa créance de première instance doit être actualisée à la somme de 144.396,05 euros selon un décompte arrêté au 24 janvier 2023, désormais définitif. Elle demande donc de condamner M. [C] en sa qualité d’associé de la SCI RD à lui verser la moitié de cette somme, soit un montant de 72.198,03 euros outre intérêts. Elle rappelle que selon l’article L622-28 du code de commerce, le cours des intérêts n’est pas suspendu, car le présent prêt a été conclu pour une durée supérieure à un an.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est
La SA Banque CIC Est ne forme qu’une demande de condamnation contre M. [C]. Dès lors, elle n’a pas à mettre en cause la SCI RD. Le moyen invoqué à ce titre par M. [C] est donc inopérant.
Par ailleurs, en l’état de ses dernières conclusions, la SA Banque CIC Est a reformulé sa demande en paiement initiale et sollicite désormais la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 72.198,03 euros. Cette demande est donc bien chiffrée et déterminée. Les moyens invoqués par l’appelant sur ce point et sur la formulation de la demande initiale doivent donc être rejetés.
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En cas de liquidation judiciaire d’une société de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social. Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé.
Il y a lieu de souligner qu’en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire résultant d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire, la déclaration de créance faite au passif du redressement judiciaire suffit à établir les vaines poursuites contre la société pour autoriser le créancier à exercer l’action subsidiaire contre l’associé, étant précisé que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsque, à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire est prononcée.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCI RD et a ouvert la période d’observation puis que par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI RD en liquidation judiciaire.
Or, il résulte des pièces produites que la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 169.310,31 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 15 janvier 2018. Cette déclaration de créance suffit donc à établir les vaines poursuites contre la SCI RD et permet ainsi au créancier d’exercer son action contre l’associé par application des dispositions de l’article 1857 du code civil.
Au regard des motifs ci-dessus, les prétentions formées par la SA Banque CIC Est sont recevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] tendant à voir déclarer la demande de la SA Banque CIC Est irrecevable.
II- Sur le fond
L’article 1857 du code civil, sur lequel la SA Banque CIC Est fonde sa demande, dispose que, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (')»
En l’espèce il est constant que M. [C] détenait 50% des parts de la SCI RD.
Il résulte des pièces produites que la SA Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI RD le 15 avril 2015 et que l’intimée a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SCI RD par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 15 janvier 2018 pour la somme de 145.814,52 euros (soit 127.189,72 euros au titre du capital restant dû, 9.016,73 euros au titre des échéances échues impayées, 320,29 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 avril 2015, 31,20 euros d’assurance-vie et 9.256,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%).
La créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire le 7 septembre 2018 pour la somme de 169.310,31 euros. Cette somme correspond, selon le courrier du 12 janvier 2018 adressé par le conseil de la SA Banque CIC Est au mandataire judiciaire de la SCI RD, au montant de sa créance selon un décompte arrêté au 27 décembre 2017 (non versé aux débats).
Il convient de relever que la somme de 72.198,03 sollicitée par la SA Banque CIC Est devant la cour à l’encontre M. [C] en sa qualité d’associé de la SCI RD correspond à la moitié de la créance totale de 144.396,05 euros qui se décompose, selon un dernier décompte du 24 janvier 2023 versé aux débats, ainsi :
136.237,65 euros au titre du capital restant dû au 15 avril 2015 (127.189,72 euros) et des échéances impayées (9.047,93 euros dont 793,16 euros d’assurance)
9.256,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
320,29 euros au titre des intérêts courus avant la déchéance du terme sur les échéances impayées
Soit un total de 145.814,52 euros.
La SA Banque CIC Est a ensuite ajouté : 600 euros au titre d’une régularisation + 5.798,45 euros au titre de l’assurance courue postérieurement à la déchéance du terme et des intérêts (étant précisé qu’aucun moyen ne tend à contester ces 2 sommes) + 69.098,40 euros d’intérêts contractuels, soit un total de 75.496,85 euros.
Elle a également déduit au titre des remboursements effectués depuis la déchéance du terme : 275,73 euros sur le capital + 70.049,83 euros sur les intérêts + 6.589,76 euros sur les cotisations d’assurance ce qui représente un total de 76.915,32 euros.
Au regard des pièces produites par l’intimée, il convient de constater que ce montant comprend les paiements effectués par le mandataire judiciaire et invoqués par l’appelant pour la somme totale de 73.991,27 euros, soit 11.293 euros crédités sur le compte de la SCI RD le 27 décembre 2021, 55.000 euros versés directement à la SA Banque CIC Est par chèque du 8 février 2021 et 7.698,27 euros réglés par lettre chèque du 17 janvier 2023. Il n’y a donc pas lieu de les déduire de nouveau.
Si M. [C] soutient que la SA Banque CIC Est a prélevé sur le compte de la SCI RD la somme de 8.000 euros il n’en justifie pas. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant de la créance.
Par ailleurs, si le mandataire judiciaire reconnaît, dans un courrier adressé au conseil de la SA Banque CIC Est le 10 novembre 2021, avoir encaissé pour la SCI RD une somme totale de 12.800 euros au titre des loyers, il précise que ces loyers ont été affectés au règlement des frais de justice et autres frais de procédure. Le document émis par le mandataire judiciaire, produit par M. [C] et intitulé « reddition des comptes du mandat n°9245 SCI RD au 24 janvier 2023 » démontre en effet qu’il a été réglé par le mandataire judiciaire, au titre des différents frais de procédure, la somme de 12.851,65 euros. L’appelant ne justifie donc pas que cette somme de 12.800 euros a bénéficié à la SA Banque CIC Est et qu’elle doit être déduite du montant de sa créance.
Enfin, l’article L622-28 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (')».
Or, en l’espèce, le contrat de prêt sur lequel la SA Banque CIC Est fonde ses prétentions a été consenti pour une durée de 180 mois soit 15 ans. Dès lors, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI RD n’a pas arrêté le cours des intérêts.
Les moyens invoqués à ce titre par M. [C] seront donc rejetés.
Il résulte ainsi des motifs susvisés que le montant de la créance de la SA Banque CIC Est envers la SCI RD était de 144.396,05 euros.
Sur ce point, il y a lieu de préciser que, contrairement aux affirmations de M. [C], l’article 1857 du code civil ne dispose pas que la créance doit être fixée à la date de son exigibilité. La date d’exigibilité de la créance doit uniquement être prise en compte pour déterminer le nombre de parts sociales détenues par l’associé dans la société.
Il est constant qu’à la date d’exigibilité de cette créance, M. [C] détenait toujours 50% des parts de la SCI RD.
Par application des dispositions de l’article 1857 du code civil, M. [C] doit donc être condamné à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 72.198,025 euros, soit la moitié de 144.396,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil (aucune demande n’étant formée au titre des intérêts applicables dans le dispositif des conclusions de la SA Banque CIC Est).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 71.000,37 euros avec intérêts à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait règlement.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] succombant dans ses demandes.
M. [C], qui succombe également en appel, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros et de le débouter de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [V] [C] tendant à déclarer la demande de la SA Banque CIC Est irrecevable
condamné M. [V] [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’infirme en ce qu’il a:
condamné M. [V] [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 71.000,37 euros, avec intérêts à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 72.198,025 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] aux dépens ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [C] de sa demande formée au même titre contre la SA Banque CIC Est.
La Greffière La Présidente de chambre
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