Confirmation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 juil. 2024, n° 22/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00376
22 Juillet 2024
— --------------
N° RG 22/01684 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTB
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Mai 2022
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par demande reçue le 20 juin 2019 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle, Mme [H] [Z] a notamment sollicité une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité », ainsi qu’une allocation adulte handicapé et un complément de ressources (CPR).
Par décisions datées du 31 août 2020, confirmées le 14 décembre 2020 suite aux recours administratifs préalables obligatoires formés par Mme [Z] contre ces décisions, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Moselle a refusé d’accorder à Mme [Z] la CMI « invalidité » ainsi que le complément de ressources.
A la suite de nouveaux refus notifiés les 27 et 28 janvier 2021 à Mme [Z], celle-ci a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de ces décisions, par courrier expédié le 1er mars 2021.
Par jugement prononcé le 27 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré le recours de Mme [Z] recevable en la forme,
Débouté Mme [H] [Z] de ses demandes tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion invalidité,
Débouté Mme [H] [Z] de ses demandes tendant à l’octroi d’un complément de ressources,
Dit que la CPAM de Moselle conservera la charge des frais de consultation par le docteur [E] qu’elle a avancés,
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens.
Par acte enregistré par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2022.
Par conclusions justificatives d’appel du 15 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Ordonner une expertise médicale sur sa personne afin qu’il soit fixé son taux d’invalidité,
A défaut,
Dire et juger que le taux d’invalidité de Mme [Z] doit être réévalué à 80%,
Infirmer le jugement du 27 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Attribuer à Mme [Z] le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité à compter du 20 juin 2019,
Dire et juger que Mme [Z] a droit au complément de ressources à compter du 20 juin 2019,
Condamner la MDPH en ce sens,
En tout état de cause,
Condamner la MDPH de Moselle à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2024, la MDPH de Moselle demande à la cour de:
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a :
. débouté Mme [H] [Z] de ses demandes tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion invalidité,
. débouté Mme [H] [Z] de ses demandes tendant à l’octroi d’un complément de ressources,
Confirmer la décision du Président du département de la Moselle du 14 décembre 2020 rejetant la Carte Mobilité Inclusion (CMI) Invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80%,
Confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) du 14 décembre 2020 attribuant l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024 en raison d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% et d’une RSDAE,
Confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) du 14 décembre 2020 rejetant le complément de ressources à l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80%,
Rejeter la demande de condamnation de la MDPH à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de condamnation de la MDPH aux frais et aux dépens de l’instance.
Par demande reçue au greffe le 18 mars 2024, la MDPH de la Moselle a demandé à bénéficier d’une dispense de comparution pour l’audience prévue le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du même jour où Mme [Z] s’est régulièrement fait représenter par son conseil et la décision mise en délibéré au 24 juin 2024 puis prorogée au 22 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable d’accorder à la MDPH une dispense de comparution à l’audience, en l’absence d’opposition de la partie adverse et compte tenu de l’échange des pièces et conclusions effectué précédemment.
Par ailleurs, la cour souligne que l’appelant ne forme aucune demande au cours de cette instance au titre de l’allocation adulte handicapé de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI) ' INVALIDITE :
En application de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L 821-1 est d’au moins 80 %.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En application de ces dispositions, l’organisme chargé d’examiner la demande d’attribution de l’AAH, du complément de ressource et de la CMI qui en dépendent est tenu d’apprécier l’état de santé de Mme [Z] au jour de sa demande, soit en l’espèce au 20 juin 2019, Mme [H] [Z] devant justifier se trouver dans les conditions pour bénéficier de ces allocations et prestations pour prétendre à des droits à compter du 1er juillet 2019.
L’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa version applicable au litige, :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L 241-6, de la commission mentionnée à l’article L 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (') ».
S’agissant de la détermination du taux d’IPP contesté en l’espèce, l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, prévue par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 intitulé « Guide-Barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » prévoit notamment, comme l’ont rappelé les premiers juges, que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
En l’espèce, le docteur [E] expose les conclusions suivantes à son rapport d’expertise médicale sur pièces effectué le 26 avril 2022, conclusions qui sont rapportées dans le jugement de première instance :
« Mme [Z] [H] à 49 ans. Elle présente une fibromyalgie évoluant depuis plusieurs années et parallèlement, a été diagnostiquée une sclérose en plaques en 2016. Il existe également une composante anxio dépressive importante, avec des douleurs diffuses, rebelles à tout traitement (Kétamine, Laroxyl). Aucun traitement spécifique pour la sclérose en plaques. Lors d’une hospitalisation du 11 au 15 janvier 2021 dans le service d’algologie de la clinique [5] à [Localité 4], il était noté des paresthésies des hémicorps gauches tantôt droits, des migraines, des douleurs avec une intensité évaluée à 7 sur 10, des déplacements difficiles. Par ailleurs, il existe une situation psycho émotionnelle importante.
En conclusion : le taux d’invalidité est situé entre 50 et 79% par rapport au barème d’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées. Il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ».
Il résulte de cette expertise sur pièces, que le taux d’incapacité de Mme [Z] est évalué à moins de 80% par le docteur [E].
Mme [Z] indique se trouver dans les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » en ce que son taux d’incapacité permanente peut être évalué à 80% au vu de son fort handicap, des douleurs impotentes et invalidantes pouvant être évaluées à 9/10, d’un déconditionnement physique total, d’une perte de la notion du temps et de l’espace, et d’une impossibilité de réaliser ses activités du quotidien.
Les éléments médicaux versés aux débats par Mme [H] [Z] ne présentant pas de contradiction remettant en cause l’avis de l’expert sur son état de santé à la date de sa demande, soit en juin 2019, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale en application des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient en outre de retenir un taux d’IPP compris entre 50% et 79% pour Mme [Z] au jour de sa demande.
Les dispositions sus-visées prévoyant que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, et Mme [Z] ne répondant pas à cette condition, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande aux fins de se voir accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 20 juin 2019.
. SUR LE COMPLEMENT DE RESSOURCES :
Selon l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la demande formée par Mme [Z], « il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ('). »
Mme [Z] indique se trouver dans les conditions visées à cet article en ce que son taux d’incapacité permanente peut être légitimement évalué à 80%.
Les dispositions qui précèdent montrant que le taux d’IPP compris entre 50% et 79% est justifié pour Mme [Z] au moment de sa demande, il convient de rejeter sa demande au titre du complément de ressources et de confirmer le jugement entrepris.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [H] [Z] étant la partie perdante à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ACCORDE à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2024 où l’affaire a été retenue ;
REJETTE la demande avant dire droit aux fins d’ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [H] [Z] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 27 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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