Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 25 juin 2024, n° 21/01792
CA Metz
Confirmation 25 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la SAS Soprema Entreprise a effectivement commis une faute en appliquant le revêtement sur un support non conforme, contribuant ainsi au préjudice subi par Monsieur [T].

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'impraticabilité de la terrasse

    La cour a reconnu que Monsieur [T] subit un préjudice de jouissance en raison de l'impraticabilité de sa terrasse, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Négligence de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la simple négligence de la SAS Soprema ne suffit pas à caractériser un préjudice moral, rejetant ainsi cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 25 juin 2024, n° 21/01792
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/01792
Importance : Inédit
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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