Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 juin 2024, n° 21/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01792 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRMJ
Minute n° 24/00179
[T]
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/1888
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [T] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 2]).
Courant 2014, M. [T] a confié à la SARL JMS Création la reprise de sa terrasse et de son escalier d’accès avec la démolition du carrelage existant et à la SAS Soprema Entreprise la mise en place en finition d’une résine anti-glisse.
La SARL JMS Création a adressé sa facture finale le 11 septembre 2014 et la SAS Soprema Entreprise le 30 octobre 2014.
Le 31 octobre 2014, M. [T] a fait réaliser un constat d’huissier mentionnant la présence sur la terrasse d’une contre-pente partant de l’extérieur vers la façade ainsi que de creux permettant la formation de flaques d’eau.
La société Cunningham et Lindsey, expert mandaté par la MAIF assureur de M. [T], a également constaté la présence d’une contre-pente qu’il a imputée à l’entreprise JMS Création, en précisant que les creux formés permettaient la rétention d’eau et la formation de glace en hiver.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2016, le juge des référés de Sarreguemines saisi par M. [T] a désigné M. [O] [X] afin de réaliser une expertise judiciaire, au contradictoire de la SARL JMS Création et de la SAS Soprema Entreprise.
A une date non précisée par les parties, la SARL JMS Création a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2020, M. [T] a assigné la SAS Soprema Entreprise devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil et sur le fondement des articles 1221 et suivants du code civil, afin principalement de la faire condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des travaux de reprise, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La SAS Soprema Entreprise a constitué avocat et a contesté les prétentions de M. [T].
Considérant que les désordres étaient imputables non à la SAS Soprema Entreprise mais à la société JMS Création, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, par jugement contradictoire du 11 mai 2021 :
Rejeté toutes les demandes de M. [I] [T] ;
Condamné M. [I] [T] aux dépens dont référés et expertise judiciaire, sans frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 13 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel aux fins de nullité subsidiairement d’infirmation de cette décision en ce qu’elle a rejeté toutes ses demandes et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens, dont référé et expertise judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en l’état saisi par la SAS Soprema Entreprise :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Soprema portant sur l’existence de demandes nouvelles à hauteur d’appel ;
A renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 10 novembre 2022 ;
A condamné la SAS Soprema aux dépens de l’incident ;
A dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en l’état a clôturé l’instruction.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 26 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour d’appel de :
annuler le jugement rendu le 11 mai 2021 et statuer par l’effet dévolutif de l’appel;
Subsidiairement,
infirmer le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
juger que la SAS Soprema Entreprise est responsable des désordres affectant le balcon de M. [T], sur le fondement de l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, très subsidiairement au titre de ses manquements au devoir d’information et de conseil ;
condamner la société SAS Soprema Entreprise à indemniser M. [T] du préjudice subi lié aux désordres affectant son balcon et en ce sens, condamner la société SAS Soprema Entreprise à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des travaux de reprise, M. [T] se réservant le droit de solliciter des devis pour chaque poste et de réactualiser sa demande, la somme de 1 000 euros par an allouée à compter du 30 octobre 2014, date de l’achèvement des travaux jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, soit au jour des conclusions justificatives d’appel 8 000 euros à parfaire, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
réserver à M. [T] la possibilité de revoir, à la hausse comme à la baisse, le montant de l’indemnisation sollicitée, par la production de devis complémentaires et actualisés ;
débouter la SAS Soprema Entreprise de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions ;
condamner la SAS Soprema Entreprise aux entiers frais et dépens, compris les dépens et les frais d’expertise ordonnés par l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 RG 9.16/00038 CIV. Minute 2016/80 ;
condamner la SAS Soprema Entreprise à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 de 1ère instance et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur la nullité du jugement, est visé l’article 455 du code de procédure civile selon lequel le juge doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date.
M. [T] expose qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire de Sarreguemines s’est contenté de renvoyer aux dernières conclusions, sans même viser à quelles conclusions il se référait, de sorte qu’il est impossible de déterminer au vu de quelles conclusions le tribunal a statué, puisque les parties ont conclu à plusieurs reprises.
Sur le fond, M. [T] fait valoir qu’il n’est pas un professionnel de la construction et qu’il ne dispose pas de connaissances en la matière, que la société Soprema a procédé à la réception des travaux du maçon pour s’assurer de la qualité du travail avant sa propre prestation et que la société Soprema ne peut reprocher à M. [T] de ne pas avoir vu la pente alors qu’elle ne l’a pas vue elle-même.
Il soutient que les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la société Soprema n’a pas commis de faute dans la conception et dans la mise en 'uvre du revêtement sont contestables, dès lors que la jurisprudence considère que l’entrepreneur qui accepte un support est tenu de répondre des désordres qui apparaîtraient ensuite.
Il indique que la pente relevée est contraire à la notice technique du produit utilisé par la société Soprema, que ceci crée inévitablement une concentration d’eau et donc de la glace en période de gel et que la société Soprema ne s’explique pas non plus sur la présence de creux appelés « flaches ».
M. [T] fait aussi valoir qu’il avait intégré dans le champ contractuel l’aspect antidérapant de la résine et que si la résine posée correspond au devis, elle n’est pas conforme à la volonté de M. [T] puisqu’en tant que profane, il ne pouvait deviner la distinction entre « anti-glissante » et « anti-dérapante ». Il affirme qu’avec quelques recherches sur internet, il a pu constater que la résine pouvait être « antidérapante » lorsqu’une couche supplémentaire additionnée de silice est apposée. Il considère que la société Soprema se contredit, en évoquant une absence de différence entre « antiglisse » et « antidérapant » en page 9 de ses conclusions, alors qu’elle effectue une distinction aux pages 7 et 8. Il affirme aussi que la société Soprema se vante sur son site des vertus antidérapante de ses prestations.
Selon M. [T], la société Soprema ne devait pas se contenter de répondre à ses questions, mais également anticiper le manque de connaissances du client.
Sur ses préjudices, M. [T] produit différents devis et il justifie sa demande au titre du préjudice moral en raison des problèmes générés par les différentes inexécutions imputables à la SAS Soprema.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, M. [T] réplique que ses prétentions ne sont pas nouvelles car tendant aux mêmes fins qu’en première instance, que la jurisprudence considère qu’élever une demande en dommages et intérêts n’est pas nouvelle, que ventiler les préjudices ou invoquer un nouveau chef ne fait que tendre à la réparation demandée en première instance et qu’une demande de dommages et intérêts reste l’accessoire de la demande principale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Soprema Entreprise demande à la cour d’appel de :
statuer ce que de droit sur la demande d’annulation du jugement ;
Statuant en tout état de cause par l’effet dévolutif de l’appel,
rejeter l’appel de M. [T] et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris ;
Au besoin, par évocation,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois à hauteur de cour par M. [T] ;
déclarer ainsi irrecevable au-delà de 7 000 euros la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la SAS Soprema Entreprises à lui payer une somme de 12 000 euros au titre des travaux de reprise, déclarer irrecevable la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la SAS Soprema Entreprise à lui payer 1 000 euros par an à compter du 30 octobre 2014 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, déclarer irrecevable la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la SAS Soprema Entreprise à lui payer une somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes de M. [T], les dire mal fondées ;
condamner M. [T] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à la SAS Soprema Entreprises une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa responsabilité, la société Soprema Entreprise fait valoir que selon l’expert judiciaire, ce n’était pas à l’étanchéité d’assurer une pente mais au support, qu’il n’appartenait pas à la société Soprema de contrôler la pente et les creux, que le problème de la pente ne relève que de la responsabilité du maçon et que le problème pouvait être décelé par un profane.
Elle ajoute que dans tous les cas, la résine pouvait être appliquée sans pente selon l’expert judiciaire, puisque l’objectif était avant tout d’étanchéifier et elle indique qu’elle n’a pas sous-traité.
Sur le caractère anti-dérapant, la SAS Soprema relève que M. [X] n’a retenu aucune malfaçon ou défaut, qu’il n’a conclu qu’à un défaut de conseil sur le caractère anti-dérapant du revêtement, que dans la nomenclature des produits, « antiglisse » et « antidérapant » ont le même intitulé, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Soprema d’avoir utilisé le premier terme dans son devis et que le devis était clair puisqu’il mentionnait une caractéristique anti-glisse et non anti-dérapante.
Elle s’étonne que M. [T] se réfère à la notice du produit pour préciser que le caractère antidérapant était possible, alors que ceci ne correspond pas à ce qu’il a signé, que le caractère anti-dérapant ou anti-glisse n’est efficace que sous la pluie, que rien ne l’est en cas de gel et que le caractère anti-dérapant n’a pas été inséré dans le champ contractuel étant précisé que, le cas échéant, pèse sur M. [T] la charge de le prouver.
Sur les demandes au titre des travaux de reprise, de préjudice de jouissance et de préjudice moral, l’intimée les considère comme nouvelles par rapport à la première instance et donc irrecevables. Elle indique que seule la demande de 7 000 euros au titre de la reprise des désordres pourra être prise en considération par la cour.
Enfin, la SAS Soprema fait valoir que M. [T] aurait dû agir contre le maçon ou son assurance et ne peut invoquer un préjudice moral, d’autant plus que les expertises et le jugement de première instance la mettent hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ».
Ces dispositions doivent être observées à peine de nullité selon l’article 458 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 mai 2021 comporte dans son exposé du litige uniquement la mention suivante : « conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est fait renvoi aux dernières conclusions des parties en l’état de la clôture de l’instruction ».
La date des conclusions des parties n’est donc pas mentionnée alors que la SAS Soprema Entreprise avait déposé deux jeux de conclusions.
L’article 455 n’ayant pas été respecté, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués à l’appui de cette prétention, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit ».
Ainsi, par application de l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué sur les prétentions des parties.
II- Sur le caractère nouveau des demandes de M. [T] au titre des travaux de reprise, de préjudice de jouissance et de préjudice moral
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 ajoute toutefois que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et l’article 566 que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Dans le cas présent, les demandes de M. [T] portant sur les sommes de 12 000 euros au titre des travaux de reprise, 1 000 euros par an allouée à compter du 30 octobre 2014 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, soit au jour des conclusions justificatives d’appel 8 000 euros à parfaire, au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre du préjudice moral s’analysent comme étant des demandes complémentaires à celles présentées devant le premier juge.
Par voie de conséquence, ces prétentions sont recevables.
III- Sur les désordres, leur qualification et leur imputabilité
A hauteur de cour, M. [T] fonde ses demandes principalement sur l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur.
Néanmoins, la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil n’est mobilisable que dans l’hypothèse où ont eu lieu des opérations de réception, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il appartient donc à M. [T] de rapporter la preuve que la SAS Soprema Entreprise a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige.
A titre liminaire, il sera observé que si M. [T] indique qu’il avait initialement contacté la société Soprema qui lui aurait proposé de sous-traiter la partie chape par un maçon, l’intéressé a bien signé deux devis distincts, pour la chape d’une part avec la société JMS Création et pour le revêtement d’étanchéité liquide avec la société Soprema Entreprise d’autre part. La société JMS Création ne peut donc pas être considérée comme étant le sous-traitant de la société Soprema Entreprise.
En outre, les règles de l’art imposent à l’étanchéiste de vérifier son support avant d’exécuter sa prestation ; ainsi il commet une faute s’il applique un revêtement sur un support défectueux.
Au surplus quant aux obligations contractuelles de la SAS Soprema Entreprise à l’égard de M. [T], le devis CS/S 14 0378.01 qui tient lieu de contrat entre les parties fait mention de ce que « nous procéderons à la réception du support avant la mise en 'uvre de la résine ».
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
la terrasse présente en certains endroits une légère contre-pente ramenant l’eau vers la façade ;
la planéité est conforme aux tolérances admissibles du DTU 20.12, mais l’expert a néanmoins constaté à la règle de deux mètres et après mise en eau qu’il existe de légères « flaches » d’eau, c’est-à-dire des poches d’eau qui ont pour conséquence qu’en hiver, la silice par endroits n’assure pas sa fonction anti-dérapante.
En revanche il n’a pas confirmé les infiltrations dénoncées par M. [T].
S’agissant de la contre-pente et du défaut de planéité de la terrasse, M. [X] a considéré que ce défaut était imputable à la société JMS Création qui aurait dû réaliser sa chape béton avec une forme de pente vers l’extérieur et régler sa planéité.
En ce qui concerne le revêtement, il a considéré qu’il n’y avait pas à proprement parler de malfaçon, de défaut de conception ou de mise en 'uvre.
La cour relève que l’expert mandaté par l’assureur de M. [T] était arrivé à des conclusions similaires, en considérant que la planimétrie de surface ne dépasse pas le seuil de tolérance admissible au DTU 20.12, mais que les creux formés permettent la rétention d’eau, que la contre-pente n’est pas conforme et qu’elle est le fait de l’entreprise JMS Création, l’étanchéité ne pouvant créer de telles dispositions.
Sur ce, même si les normes du DTU 20.12 qui ne sont pas visées dans les documents contractuels ont été respectées, il est manifeste que le maçon a commis une erreur d’exécution, dès lors que la planéité de la terrasse n’est pas suffisante pour prévenir la formation de flaques d’eau.
Indépendamment des éventuelles infiltrations dans la maison dont la réalité n’est pas démontrée, ces poches d’eau représentent un danger pour les utilisateurs de la terrasse en période de gel, dès lors qu’elles sont susceptibles de former des plaques de verglas.
C’est donc à juste titre que M. [T] dénonce un désordre consécutif à la faute initiale d’exécution du maçon.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que la SAS Soprema Entreprise a commis une faute en acceptant d’appliquer la résine d’étanchéité liquide sur une surface qui n’avait pas la planéité nécessaire.
En tant que professionnel de la construction, la SAS Soprema ne pouvait que s’apercevoir du caractère défectueux de ce support, ce et d’autant plus que l’expert judiciaire a précisé qu’il était décelable par le maître d’ouvrage pourtant profane dès la première pluie.
En outre, selon les explications de M. [T] qui ne sont pas contredites par la partie adverse, M. [T] avait alerté la société Soprema de difficultés tenant à une forte humidité à l’intérieur, alors même que cet entrepreneur n’avait posé que deux couches d’étanchéité sur les six nécessaires, ce qui aurait dû l’alerter une nouvelle fois et avant même la fin des travaux sur la non-conformité du support.
Selon la notice technique du produit d’étanchéité liquide appliquée, une pente de 1% minimum était recommandée pour éviter les stagnations d’eau. La société Soprema Entreprise devait donc se montrer particulièrement vigilante quant à la qualité d’exécution du support réceptionné.
Enfin dans le cadre du devis CS/S 14 0378.01, la SAS Soprema s’était expressément engagée à réceptionner le support. Elle ne peut donc s’exonérer de sa propre responsabilité en qualifiant M. [T], par ailleurs profane en matière de construction, de « maître d''uvre ».
En définitive, en acceptant d’exécuter sa prestation sur un support dont elle ne pouvait ignorer la défectuosité, la SAS Soprema Entreprise a commis une faute contractuelle qui a contribué au préjudice subi par M. [T].
La cour n’examinera pas les éventuels manquements de la SAS Soprema Entreprise à son obligation d’information et de conseil, M. [T] ne demandant l’examen de ce moyen qu’à titre très subsidiaire.
IV- Sur l’indemnisation des préjudices de M. [T]
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage
En l’espèce, la faute de la SAS Soprema a contribué, avec la faute commise par la SARL JMS Création, aux préjudices subis par M. [T] de sorte que la SAS Soprema Entreprise doit être condamnée à en réparer la totalité.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a préconisé la dépose de l’étanchéité, la reprise de la chape en totalité en respectant la planéité et les pentes, la réalisation d’une étanchéité liquide type Alsan 500 avec application des grains de silice en densité plus forte puis la reprise des relevés d’étanchéité.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros, M. [T] verse aux débats plusieurs devis, notamment un devis des Serrureries mosellanes pour 1 776 euros et un devis de la société GDNS Serrurerie pour 2 612,40 euros s’agissant des travaux de pose et dépose du garde-corps, ainsi qu’un devis de la société FS Deco’Sol pour 7 755 euros et un devis de la société Géo-Résine de l’Est pour la somme de 11 256 euros TTC, s’agissant de la reprise de la chape et de l’étanchéité.
Ces devis, qui chiffrent le coût minimal des travaux de reprise à la somme de 9 531 euros TTC, n’avaient pas été soumis à l’expert judiciaire.
Néanmoins, ils apparaissent cohérents avec le coût des travaux en litige qui s’élevaient à la somme totale de 7 086,10 euros en 2014 c’est-à-dire sept ans auparavant (JMS Création 2 916 euros+ Soprema Entreprises 4 170, 10 euros). L’expert judiciaire lui-même a estimé en 2018 le coût des travaux de reprise à 7 000 euros, même s’il a précisé qu’aucun devis ne lui avait été transmis.
M. [T] produit deux devis pour chaque série de travaux de sorte qu’il rapporte la preuve du montant minimal de réparations pour chaque lot (dépose et repose du garde-corps d’une part et maçonnerie et étanchéité d’autre part).
Si l’expert judiciaire a indiqué dans une réponse à un dire qu’il ne serait pas forcément nécessaire de déposer le garde-corps (page 24 du rapport), la prestation de la société JMS Création comprenait notamment la dépose et le remontage de la rambarde et il apparaît complexe sur le plan technique de reprendre l’ensemble de la surface et de l’étanchéité si la balustrade est présente.
Ainsi le préjudice matériel de M. [T] sera fixé à la somme de 9 531 euros, conformément aux devis les moins élevés qu’il produit.
Sur le préjudice de jouissance
M. [T] subit incontestablement un préjudice de jouissance, dès lors que sa terrasse n’est pas praticable au moins par temps de gel. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros par an correspondant aux trois mois de la saison hivernale, soit la somme totale de 3 300 euros (300 x onze périodes hivernales depuis les travaux y compris la période hivernale 2024-2025).
Après la période hivernale 2024-2025, le préjudice de jouissance n’est pas justifié dès lors que M. [T] aura disposé du temps et des fonds nécessaires pour faire réaliser les travaux.
Sur le préjudice moral
Le simple fait que la SAS Soprema ait fait preuve de négligence à l’occasion de la réception des travaux ou qu’elle ait contesté les réclamations de M. [T] ne suffit pas à caractériser le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Cette demande sera donc écartée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque réserve des droits, dès lors que M. [T], qui a d’ailleurs produit de nombreux devis, est d’ores et déjà en mesure de faire la démonstration de son préjudice, près de dix ans après l’apparition des désordres.
Dès lors la cour :
condamne la société Soprema Entreprise à payer à M. [T] la somme de 9 531 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
rejette le surplus des demandes de M. [T], notamment le préjudice moral et la réserve des droits.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour condamne la SAS Soprema Entreprise qui succombe aux dépens de première instance (y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire) et d’appel.
Pour des considérations d’équité, la cour condamne la SAS Soprema Entreprise à payer à M. [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 mai 2021 concernant M. [I] [T] et la SAS Soprema Entreprise ;
Statuant sur effet dévolutif de l’appel,
Déclare recevables sur le fondement de l’article 566 du code civil les demandes de M. [I] [T] en paiement au titre des travaux de reprise, de préjudice de jouissance et de préjudice moral ;
Condamne la SAS Soprema Entreprise à payer à M. [I] [T] la somme de 9 531 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes de M. [I] [T], notamment le préjudice moral et la réserve des droits ;
Condamne la SAS Soprema Entreprise aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Soprema Entreprise à payer à M. [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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