Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 décembre 2023, N° 23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCES HUNAULT, ses représentants légaux |
Texte intégral
Arrêt n°25/00001
08 Janvier 2025
— -----------------------
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC22
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Décembre 2023
23/00257
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Huit janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES HUNAULT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant
Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [T] a été embauchée par la SARL Ambulances Hunault en exécution d’un contrat d’apprentissage du 30 septembre 2022 au 27 décembre 2023.
Se déclarant victime d’un accident du travail en date du 7 août 2023, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 août 2023 jusqu’au 3 septembre 2023 puis du 9 septembre 2023 jusqu’au 24 septembre 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 27 octobre 2023, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz afin de solliciter à titre provisionnel le paiement du maintien de ses salaires pendant la période d’absence et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz, siégeant en audience foraine au tribunal de proximité de Sarrebourg, a statué en formation de référé comme suit :
« sur l’exception d’incompétence in limine litis :
— dit et juge la demande de Mme [T] recevable ;
— rejette l’exception d’incompétence de la société Ambulances Hunault ;
sur la demande de maintien du salaire :
— constate l’absence de contestations sérieuses ;
— dit et juge que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonne à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] la somme de 2 390,23 euros net au titre du maintien de salaire ;
— dit que cette somme portera des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la demande, le 27 octobre 2023 ;
— ordonne à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] la somme de 1 260 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— dit que cette somme portera des intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— ordonne à la société Ambulances Hunault de délivrer à Mme [T], sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant le prononcé de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, le bulletin de paie du mois de septembre 2023 ;
— se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— ordonne à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Ambulances Hunault de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Ambulances Hunault aux dépens. »
Par déclaration électronique transmise le 9 janvier 2024, la société Ambulances Hunault a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Ambulances Hunault demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise,
— annuler, ou à défaut, infirmer l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer Mme [T] irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Mme [T] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens.
A l’appui de son appel, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, l’appelante soulève la nullité de l’ordonnance entreprise au motif de la violation du principe du contradictoire. Elle estime que l’intimée a communiqué aux premiers juges des pièces par note en délibéré après la clôture des débats et que celles-ci ont été prises en considération dans leur décision. Elle invoque également des incohérences au sein de l’ordonnance critiquée. En réponse, aux arguments de l’intimée, elle précise qu’il ne s’agit pas d’un appel-nullité, recours spécifique, mais d’un appel annulation/réformation.
La société Ambulances Hunault invoque l’incompétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes aux motifs de l’absence de caractère d’urgence de la demande et de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle fait valoir que la salariée a saisi la juridiction prud’homale postérieurement à reprise du travail et que les retards de paiement des indemnités journalières ne lui sont pas imputables, Mme [T] ayant tardé à déclarer son accident du travail. Elle ajoute avoir transmis l’attestation de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie.
L’appelante considère les demandes de la salariée infondées rappelant qu’aux termes de l’article L 1226-3 du code du travail les indemnités journalières doivent être déduites de la rémunération due par l’employeur et précisant que Mme [T] ne lui avait pas adressé de décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie. Elle ajoute que cette communication est intervenue seulement dans le cadre du présent litige.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :
à titre principal
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par la société Ambulances Hunault,
à titre subsidiaire
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Ambulances Hunault de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ambulances Hunault à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ambulances Hunault aux dépens.
L’intimée expose que l’appel-nullité exercé par la société Ambulances Hunault est irrecevable, seul un appel annulation étant possible. Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire qu’elle considère non établi précisant que l’ordonnance attaquée ne fait pas référence aux pièces communiquées en cours de délibéré.
Mme [T] estime que la condition d’urgence est démontrée par la nature salariale de la créance réclamée. Elle ajoute que sa reprise du travail ne saurait établir le défaut d’urgence, soulignant qu’elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt dès le 1er novembre 2023. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, aucun paiement des compléments de salaire n’étant intervenu et son employeur ayant tardé à adresser l’attestation de salaire.
En raison du défaut de paiement, elle précise que la demande de provision n’est pas contestable.
Elle affirme également que l’absence de versement du complément de salaire constitue un trouble manifestement illicite.
Elle se prévaut de l’absence de contestation par l’appelante du montant du rappel de salaire auquel elle a été condamnée. En réponse à la société Ambulances Hunault qui prétend ne pas avoir reçu communication du décompte des indemnités journalières, elle souligne qu’elle ne lui a jamais écrit pour lui demander.
Mme [T] ajoute que le défaut de paiement de salaire est l’origine de ses difficultés financières dont elle justifie.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » .
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » .
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel nullité ne concerne que les décisions de première instance à l’encontre desquelles il n’existe aucune voie de recours ou lorsque l’appel immédiat est fermé et suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
En l’espèce, bien que l’appelante sollicite la nullité de l’ordonnance entreprise, la voie de recours exercée ne peut être qualifiée d’appel-nullité dans la mesure où l’appel de droit commun est ouvert contre cette décision.
S’agissant de la méconnaissance du principe de contradictoire, il ne ressort ni des pièces de la procédure ni de celles communiquées par les parties, l’existence d’une note en délibéré adressée par Mme [T]. Il n’est pas plus démontré que des pièces non contradictoirement débattues ont été communiquées par la salariée, lesdites pièces n’étant par ailleurs pas détaillées par la société Ambulances Hunault.
Dès lors, la violation du principe du contradictoire n’est pas établie.
De surcroît, les incohérences invoquées par l’appelante dans le corps de la décision attaquée ne peuvent fonder une nullité.
Par conséquent, l’appel de la société Ambulances Hunault sera déclaré recevable et sa demande d’annulation rejetée.
Sur les prétentions de Mme [T] au titre du maintien de salaire
A titre liminaire, il convient de relever que l’appelante évoque l’incompétence de la formation de référé alors qu’elle soulève en réalité l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] au moyen d’une fin de non-recevoir pour défaut du pouvoir de juger du juge des référés, en l’occurrence pour l’absence de réunion des conditions du référé. (Cass. Com. 22 octobre 1996 pourvoi n° 94-20.372 ; Cass. Civ. 2e 8 janvier 2015 pourvoi n° 13-21.044)
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R 1455-6 du code du travail énonce que: « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article R 1455-7 du code du travail prévoit que: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’urgence doit être constatée par le juge des référés qui l’apprécie souverainement. Il y a urgence lorsque la situation ne souffre d’aucun retard, ou lorsque le retard risque d’entraîner une évolution de la situation litigieuse qui serait gravement préjudiciable au salarié.
Aux termes de l’article L 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,les parties s’accordent sur l’application des dispositions de l’article L 1226-23 du code du travail prévoyant un maintien de salaire dans la situation de Mme [T].
Il n’est pas non plus contesté par la société Ambulances Hunault que Mme [T] n’a pas bénéficié du maintien de son salaire durant ses arrêts de travail du 14 août au 3 septembre 2023 et du 9 septembre au 24 septembre 2023.
De surcroît, le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 laisse apparaître une déduction des heures d’absence pour accident du travail et la société Ambulances Hunault ne justifie d’aucun versement effectué au titre du maintien de salaire.
L’obligation au maintien de salaire n’est donc pas sérieusement contestable, il y a lieu à référé sur le fondement des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail.
Mme [T] justifie par la production d’une attestation établie par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle le 24 janvier 2024, de l’absence de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour les périodes du 14 août au 3 septembre 2023 et du 9 septembre au 24 septembre 2023.
Il n’existe dès lors aucune somme à déduire au titre des indemnités journalières.
La société Ambulances Hunault prétend que le retard de paiement de ces indemnités est imputable à la salariée sans pour autant le démontrer, Mme [T] justifiant de ses démarches accomplies en leur temps auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions de l’article L 1226-3 du code du travail, que l’obligation de garantir le maintien du salaire soit conditionnée par la déduction des indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire.
Dès lors, la société Ambulances Hunault, au titre de son obligation au maintien du salaire, est redevable d’une somme de 2 390,23 euros dont elle ne remet pas en cause les modalités de calcul.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Ambulances Hunault de payer à Mme [T] la somme de 2 390,23 euros net sauf à préciser qu’il s’agît d’une provision sur maintien de salaire et dit que cette somme portera des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la demande, le 27 octobre 2023.
Compte tenu des réticences de l’employeur, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société Ambulances Hunault de délivrer à Mme [T], sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, le bulletin de paie du mois de septembre 2023 et qu’elle a réservé à la formation de référé du conseil de prud’hommes la liquidation de l’astreinte.
Sur la provision à titre de dommages et intérêts
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.424).
Mme [T] prétend que l’absence de paiement des indemnités journalières et de maintien de son salaire lui ont causé un préjudice financier.
Seule cette dernière cause relève du manquement de l’employeur à une obligation légale, l’imputabilité du non-versement des indemnités journalières n’étant pas établie.
Par la production d’un décompte locatif de janvier 2024 faisant état d’un arriéré locatif et des attestations de Mmes [P] [C] et [N] [G], Mme [T] démontre l’existence de difficultés financières consécutives à une absence de ressources.
La société Ambulances Hunault ne forme aucune remarque sur le montant réclamé.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Ambulances Hunault à verser une somme de 1 260 euros à titre de provision sur dommages et intérêts avec intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles. La société Ambulances Hunault est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande formée à ce titre est rejetée.
La société Ambulances Hunault est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de la SARL Ambulances Hunault ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de la SARL Ambulances Hunault ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 28 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions sauf à préciser que les montants alloués à la salariée le sont à titre de provision ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Ambulances Hunault à verser à Mme [V] [T] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Ambulances Hunault aux dépens d’appel et rejette sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Le Greffier La Présidente
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