Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 mai 2026, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPV
S.E.L.A.R.L. MJAIR, S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE
C/
S.E.L.A.R.L. [Localité 1]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 2], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00714
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Monsieur [J] agissant ès qualités de liquidateur de la SARL LA PETITE AUBERGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Monsieur [J],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS [Localité 1] représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Petite Auberge et la SAS [Localité 1] ont entretenu des relations commerciales.
Le 19 juillet 2019, la SARL La Petite Auberge a cédé plusieurs biens à la SAS [Localité 1].
Par jugement du 21 août 2019, la SARL La Petite Auberge a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 février 2018.
La SCP [J] [T] [E], prise en la personne de Mme [N] [E], a été désignée en qualité de liquidateur de la SARL La Petite Auberge a mis en demeure la SAS [Localité 1] de lui remettre le matériel que lui avait cédé la SARL La Petite Auberge.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, la SARL La Petite Auberge, représentée par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, a fait assigner la SAS [Localité 1] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :
— annuler la dation en paiement intervenue le 19 juillet 2019 au cours de la période suspecte,
A titre principal,
— condamner la SAS [Localité 1] à lui restituer le matériel qui cédé le 19 juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire en cas d’impossibilité de restitution,
— condamner la SAS [Localité 1] à lui payer une somme de 4.174,91 euros correspondant au prix qui aurait pu être retiré de la cession du matériel,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive,
— condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [Localité 1] aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande en nullité de la dation en paiement du 19 juillet 2019,
— débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire aux dépens,
— débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 avril 2024, la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement, infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SARL La Petite Auberge, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], de ses demandes tendant à voir la SAS [Localité 1] condamnée :
— à lui restituer le matériel qui lui a été cédé le 19 juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— subsidiairement à lui verser la somme de 4.174,91 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux entiers frais et dépens.
La SAS [Localité 1] a formé un appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 29 octobre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge, et la SARL La Petite Auberge en liquidation représentée par le liquidateur demandent à la cour de:
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 12 avril 2024 par la SELARL MJ Air, ès qualités, et la SARL La Petite Auberge, représentée par la SELARL MJ Air, contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
— dire recevable mais mal fondé l’appel incident formé le 16 septembre 2024 par la SAS [Localité 1],
Faisant droit au seul appel principal, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— annuler la dation en paiement intervenue le 19 juillet 2019,
— condamner la SAS [Localité 1] à restituer à la SARL La Petite Auberge, représentée par la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur, le matériel qui lui a été cédé par la SARL La Petite Auberge le 19 juillet 2019, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, condamner la SAS [Localité 1] à verser à la SARL La Petite Auberge, représentée par la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur, la somme de 4.174,91 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant qui aurait pu être obtenu lors de la cession dudit matériel
— condamner la SAS [Localité 1] à verser à la SARL La Petite Auberge, représentée par la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur, les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [Localité 1] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Les appelantes critiquent le refus de restitution du matériel cédé en règlement de factures impayées malgré deux mises en demeure.
Elles font valoir que le matériel donné, constitué d’un comptoir réfrigéré, d’un lave-vaisselle, d’une cellule de refroidissement et de surélévation, d’un appareil à mettre sous vide, ne se rapporte pas aux factures impayées, ce qui exclut toute réserve de propriété accessoire.
Elles soutiennent au contraire que la facture de reprise datée du 19 juillet 2019 n’a été établie que dans le but de compenser la dette existante dans les livres de la société [Localité 1], soulignant la correspondance exacte du montant facturé. Elles estiment ainsi que le matériel a été remis par dation en paiement, laquelle n’a pas exécuté une convention conclue antérieurement à l’état de cessation des paiements.
Elles relèvent que cette dation en paiement intervenue un mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation a été réalisée trois jours avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure collective, et de surcroît a permis à la SAS [Localité 1] de recouvrer l’intégralité des sommes dues.
Ajoutant que cette remise empêchait la débitrice de poursuivre l’exercice de son activité dans la restauration, elles contestent qu’elle s’analyse en un moyen de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Elles estiment ainsi que ce mode de règlement, intervenu en période suspecte, est sanctionné par une nullité de droit prévue par l’article L632-1 du code de commerce.
Elles contestent donc la nécessité d’une condition supplémentaire, en l’espèce la connaissance par le bénéficiaire de l’état de cessation des paiements du donateur, prévue pour les seules nullités facultatives régies par l’article L632-2 du code de commerce.
Par conclusions récapitulatives et appel incident du 16 septembre 2024, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [Localité 1] demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge et de la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire,
— accueillir son seul appel incident,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce que, statuant au fond, il a débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande en nullité de la dation en paiement du 19 juillet 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la SARL La Petite Auberge en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, ainsi que la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge irrecevables en leurs demandes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs et subsidiairement par adoption ou adjonction de motifs en ce qu’il a débouté la SARL La Petite Auberge représentée par son mandataire judiciaire et la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge de leurs demandes,
En tout état de cause,
— déclarer la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge et la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire ['] de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge et la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens d’appel,
— juger que les dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge et la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle la chronologie des rapports entre les parties, décrivant le non-paiement d’une facture du 3 septembre 2018 ayant pour objet l’acquisition d’un meuble froid bar, un accord intervenu pour remédier à des impayés, avec proposition de remettre ces biens, objets de la facture du 3 septembre 2018 restée impayée, l’accord ayant été matérialisé par une facture de reprise. Elle affirme avoir ignoré l’imminence d’une demande de liquidation judiciaire par la SARL La Petite Auberge.
Elle dénie tout intérêt et qualité à agir des appelantes au visa de l’article 122 du code de civile, en raison d’une clause de réserve de propriété, contractuellement prévue avant l’ouverture de la procédure collective, et active jusqu’au complet paiement du prix du matériel de cuisine livré, qui n’a pas été réalisée.
Elle soutient que la clause de réserve de propriété a pour effet de différer l’entrée des biens concernés dans le patrimoine du débiteur jusqu’au complet paiement. Elle conteste toute preuve du paiement du matériel ce qui justifie la reprise du matériel dont elle est restée propriétaire. Elle précise invoquer ce moyen tant comme fin de non-recevoir qu’au soutien d’une demande de rejet au fond.
Subsidiairement elle fait valoir le caractère limitatif de l’énumération légale des nullités de droit frappant les paiements réalisés en période suspecte.
Elle conteste ainsi que la restitution opérée soit qualifiée de moyen de paiement non communément admis dans les relations d’affaires, rappelant la clause de réserve de propriété. Elle affirme également que la dation en paiement constitue un mode légal de règlement des dettes, donc nécessairement normal, l’article 1342-4 alinéa 2 du code civil ayant légalisé ce que la jurisprudence admettait.
Elle soutient ainsi que seul s’applique le régime des nullités facultatives, lequel requiert la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements, non prouvée en l’espèce. Elle conteste également que la remise réalisée ait eu pour effet de vider le fonds de commerce du mobilier nécessaire, faisant valoir au contraire que la débitrice avait conservé du matériel, qui a été énuméré dans la déclaration de cessation des paiements qu’elle a faite.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que l’appel a été interjeté par, selon la dénomination utilisée dans la déclaration d’appel puis les conclusions, «la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge» et par «la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire».
En l’absence de mention selon laquelle la SARL La Petite Auberge entend exercer un droit propre, il n’y a lieu d’utiliser que la seule formulation: la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL La Petite Auberge.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 du même code qualifie d’irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les moyens soulevés par la SAS [Localité 1] qui oppose à la demande l’effet d’une clause de réserve de propriété contractuelle, le non-paiement du matériel, son ignorance de la cessation des paiements, la normalité de la dation en paiement, constituent des moyens de défense au fond.
Il en résulte que la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge a intérêt et qualité pour agir en annulation d’un acte réalisé pendant la période suspecte, à charge pour lui de prouver que les conditions de l’annulation qu’il réclame sont réunies.
Dès lors ses prétentions seront déclarées recevables.
Sur l’annulation
Selon l’article L632-1I du code de commerce «Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière,[']
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession [W], ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.»
En premier lieu, la restitution des marchandises au vendeur réservataire, ne peut s’analyser en un procédé anormal de paiement.
De même est considéré comme communément admis le mode de paiement consacré par un usage professionnel, une pratique générale et habituelle dans des relations d’affaires déterminées.
En revanche est considéré comme anormal au sens de l’article ci-dessus applicable aux procédures collectives, le paiement qui modifie l’objet de l’obligation du débiteur, ce qui recouvre la dation en paiement. A ce titre, l’admission de ce mode de paiement par la loi n’a pas pour effet d’exclure par principe son anormalité. Il en résulte que l’organisation et la reconnaissance de la dation en paiement par l’article 1342-4 alinéa 2 du code civil, selon lequel le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû, n’a pas pour effet de déroger au régime applicable aux procédures collectives, d’ordre public, ce qui implique de vérifier le caractère normal du procédé qui a été employé.
En l’espèce, la facture du 14 octobre 2011 concerne une machine sous vide, celle du 8 février 2014 a pour objet la cellule de congélation rapide et refroidissement, celle du 1er décembre 2015 porte sur un lave-vaisselle et enfin celle du 3 septembre 2018 est afférente au meuble froid bar.
Par ailleurs une autre facture, datée du 19 juillet 2019, intitulée «facture de reprise», qui comporte sur la ligne de paiement, la mention «reprise sur factures dues» liste les matériels ci-dessus avec visa des factures correspondantes. Il est constant que cette facture traduit la remise par la SARL La Petite Auberge, à la SAS [Localité 1], des quatre biens correspondants.
Relativement à la preuve du paiement des biens correspondants, la facture du 14 octobre 2011 comporte des dates de paiement, celle du 8 février 2014 comporte un tampon dateur de l’expert-comptable du 21 mars 2014 sur la clause de réserve de propriété avec mention du paiement «à réception», celle du 1 décembre 2015 comporte l’annotation manuscrite «payée».
Par ailleurs, le compte de la débitrice dans les livres de la SAS [Localité 1], fourni par le comptable de la SAS [Localité 1], débute le solde entre les parties au 15 avril 2018, par le débit d’une facture de 304,80 euros à cette date. Il s’achève avec le crédit issu de la facture dite de reprise, du 19 juillet 2019.
Le total des mouvements créditeurs et débiteurs du compte n’excède pas l’addition des lignes et mouvements qu’il retrace, ce qui établit l’absence de débit antérieur au 15 avril 2018, et par suite que les achats remontant à 2011, 2014 et 2015 ont bien été payés.
En effet le solde cumulé est nul, et ce précisément par l’imputation le 31 juillet 2019, de la facture dite de reprise au crédit.
Par ailleurs, il est constant que la remise de ces quatre biens a été réalisée pendant la période suspecte, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation du 21 août 2019 ayant constaté la cessation des paiements et fixé sa date au 22 février 2018, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire ayant été enregistrée au tribunal de grande instance le 29 juillet 2019.
Seule la remise du meuble froid bar, objet de la facture du 3 septembre 2018 correspond à un solde impayé, qui est également retracé par la lecture du compte fourni par l’expert-comptable de la SAS [Localité 1].
Il incombe à la SAS [Localité 1] de prouver la réserve de propriété qu’elle allègue.
La facture du 3 septembre 2018 qui concerne ce meuble froid bar comporte une clause de réserve de propriété libellée en ces termes «les marchandises vendues restent la propriété de [Localité 1] jusqu’au complet paiement du prix. [Localité 1] se réserve le droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas totalement réglées à l’échéance prévue, ceci sans restitution de l’acompte.»
En l’absence de preuve du paiement intégral de ce matériel, celui-ci a été restitué au propriétaire réservataire sans encourir la nullité de droit.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation ni de restitution sur ce point.
En revanche concernant le surplus du mobilier, la facture du 19 juillet 2019 qui mentionne clairement «reprise sur factures dues», traduit un accord par lequel les parties ont décidé de ramener à zéro le compte débiteur de la société La petite auberge en cumulant les biens remis en contrepartie. Ainsi les trois biens ajoutés au meuble froid bar ont été remis à l’intimée alors qu’ils avaient été payés. Leur paiement complet a mis fin à l’effet des clauses de réserve de propriété les concernant.
Ainsi leur restitution n’est pas justifiée par une cause autre que par l’impayé du meuble froid bar.
De telles remises apparaissent d’autant plus étrangères à leurs relations d’affaires habituelles qu’elles ont précédé de trois jours le dépôt de la demande de procédure collective, et de surcroît en l’absence de toute mise en demeure ou réclamation de nature à expliquer une pression ou urgence.
De plus, cette accumulation des biens rendus a été réalisée de sorte à réunir en nature un équivalent au montant impayé, équivalence matérialisée par l’identité au centime près, du montant de la facture dite de reprise, avec le solde impayé dont restait redevable la débitrice au titre du meuble bar. Ainsi le débit total résiduel du compte de la SARL La petite Auberge a été soldé par cette facture, qui se trouve en dernière écriture du compte produit par l’expert et porte le solde progressif du compte à zéro.
Les circonstances temporelles et la concordance des enjeux financiers confirment l’organisation artificielle et provoquée du procédé, ce qui le rend anormal.
A ce titre, la conservation par la SARL La Petite Auberge, de matériel nécessaire et suffisant à son activité, même à la supposer établie, n’est pas nature à conférer à ce procédé la normalité qui lui fait défaut.
Il en résulte que ce procédé anormal est sanctionné sans autre condition, par une nullité de droit. La remise de la machine sous vide, de la cellule de congélation rapide et refroidissement et du lave-vaisselle est annulée et le jugement est infirmé sur ce point.
En conséquence, la SAS [Localité 1] est condamnée à restituer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge la machine sous vide, la cellule de congélation rapide et refroidissement et le lave-vaisselle, objets respectifs des factures des 14 octobre 2011, 8 février 2014 et 1er décembre 2015.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce il convient d’assortir la condamnation de la SAS [Localité 1] à restituer ces biens d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, et ce, dans la limite de deux mois.
La restitution étant ordonnée en nature, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur de la SARL La Petite Auberge, tendant à voir condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 4.174,91 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant qui aurait pu être obtenu par la cession dudit matériel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le succès même partiel d’une partie en ses demandes exclut le caractère abusif de sa résistance. En l’espèce, l’annulation n’est pas prononcée concernant le matériel soumis à une clause de réserve de propriété, ce qui implique de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le liquidateur ès qualités. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SAS [Localité 1] succombe pour l’essentiel de sa demande, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
L’intimée succombant également en appel sera condamnée aux dépens, et à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
La demande de la SAS [Localité 1] sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les prétentions formées par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge recevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2024 en ce qu’il a débouté la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS [Localité 1] pour résistance abusive,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [Localité 1] à restituer la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge la machine sous vide, la cellule de congélation rapide et refroidissement et le lave-vaisselle, objets respectifs des factures des 14 octobre 2011, 8 février 2014 et 1er décembre 2015, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, dans la limite de deux mois;
Rejette le surplus des prétentions formés par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge;
Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens de la procédure de première instance;
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens de l’appel;
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel;
Rejette la demande de la SAS [Localité 1] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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