Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 mai 2026, n° 21/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01994 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4G
[N]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.C.P. [V] [H]
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2009/02635
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [V] [H], devenue SELARL MJ AIR, prise en la personne de Mme [H] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile à l’égard de M. [B] [N].
Par arrêt du 4 octobre 2011, la cour d’appel de Metz, infirmant partiellement le jugement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil de droit local au bénéfice de M. [N] et désigné la SCP NNL, prise en la personne de Mme [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC) a déclaré plusieurs créances tenant à la qualité de caution de M. [N] le 28 mai 2010.
Par arrêt du 6 mars 2018, la cour d’appel de Metz, infirmant une ordonnance du 8 mars 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, a admis au passif du redressement judiciaire civil de M. [N] une créance de 45.000 euros déclarée par la SA BPALC au titre de l’engagement de caution de M. [N] du 4 septembre 2002. La cour d’appel a également retenu que ni le juge-commissaire, ni la cour saisie par l’effet dévolutif, n’étaient saisis de la contestation d’une créance de 140.223,07 euros déclarée au titre des engagements de caution souscrits par M. [N] en garantie des engagements de la SARL [M] Combustibles, jugeant dès lors qu’il n’y avait pas d’omission de statuer sur ce point.
Le 29 octobre 2020, M. [N] a sollicité du juge-commissaire aux faillites civiles la tenue d’une audience afin de statuer sur l’inscription de quatre créances déclarées par la SA BPALC à hauteur de :
— 135.595,09 euros à l’égard de M. [N] pris en qualité de caution de la SA [N],
— 45.000 euros à l’égard de M. [N] pris en qualité de caution de la SA [N],
— 11.000 euros à l’égard de M. [N] pris en qualité de caution de la SA [N],
— 140.233,07 euros sur un fondement non précisé.
A l’audience, M. [N] a fait valoir que les créances de 140.233,07 euros et 135.595,09 euros ne faisaient plus partie de la procédure collective et devaient donc être écartées tandis que les deux autres devaient être maintenues sur l’état des créances.
La SA BPALC a constitué avocat et s’est opposée à ces prétentions en produisant un titre exécutoire pour la créance de 140.233,07 euros et en contestant le fait que le juge commissaire ait conservé un pouvoir pour statuer sur ces créances alors que la cour d’appel de Metz avait rejeté la demande en omission de statuer dans son arrêt du 6 mars 2018.
La SCP NNL, représentée par Mme [H], a été entendue en ses observations.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— admis à hauteur de 140.233,07 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SARL [M]
— admis à hauteur de 11.000 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la créance de 45.000 euros au titre du cautionnement des engagements de la SA [N], déjà définitivement admise par arrêt de la cour d’appel de Metz du 6 mars 2018
— admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]
— dit que, sauf appel, l’état des créances serait complété conformément à la décision
— rappelé que la décision dessaisit le juge-commissaire ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R661-1 du code de commerce.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01994.
M. [N] a effectué une seconde déclaration d’appel le 20 août 2021 à l’encontre de la même ordonnance, cet appel ayant le même objet et la même portée que le précédent. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02094.
Les parties ont conclu de façon identique et aux mêmes dates dans les deux instances.
Par conclusions du 20 octobre 2021, M. [N] a demandé à la cour de:
— faire droit à son appel
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]
Statuant à nouveau,
— rejeter la créance déclarée par la SA BPALC au passif son redressement judiciaire civil à hauteur de 135.595,09 euros au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]
— en conséquence, rectifier l’état des créances en supprimant la créance d’un montant de 135.595,09 euros déclarée par la SA BPALC
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA BPALC aux entiers dépens
Subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer concernant l’admission de cette créance à hauteur de 135.595,09 euros après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, jusqu’à décision au fond dans la procédure opposant M. [N] à la SA BPALC en constatation de la faute de cette dernière consistant dans le non renouvellement de l’hypothèque judiciaire et l’impossible subrogation de la caution dans les droits du créancier
— réserver aux parties de conclure après reprise d’instance.
Par conclusions du 22 novembre 2021, la SA BPALC a demandé à la cour de:
— déclarer l’appel de M. [N] irrecevable
— subsidiairement, le rejeter
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes
— dire et juger que les frais et dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 19 novembre 2021, la SCP [V] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [N], a demandé à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour
— condamner la partie qui succombera en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
La jonction des affaires inscrites au répertoire général sous le N° RG21/1994 et N° RG21/02094 a été réalisée par ordonnance du 17 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Il a été adressé par M. [N] une note en délibéré le 2 septembre 2022, suivie d’une note de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne du même jour.
Par arrêt contradictoire 15 septembre 2022, la cour d’appel de Metz a ordonné la réouverture des débats.
La cour a relevé qu’elle avait été informée, par note en délibéré du 2 septembre 2022, d’un jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Metz statuant à jour fixe déchargeant entièrement M. [N] de son engagement de caution solidaire. La cour d’appel a considéré que cet élément justifiait de rouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure au vu de cette décision. La cour d’appel a également constaté que le mandataire n’apparaissait pas ès qualités de mandataire à la liquidation dans le jugement contesté et a invité les parties à s’exprimer sur une rectification.
Au cours de la procédure, la SCP [V] [H] est devenue la SELARL MJ Air.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de:
— faire droit à son appel
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la BPALC au titre des cautionnements des engagements de la SA [N]
Statuant à nouveau,
— constatant le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l’existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, l’inviter à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N], en présence de la SELARL MJ AIR ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de M. [N], en la personne de Mme [H]
— ordonner le sursis à statuer concernant l’admission de la créance de la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente à intervenir
— réserver aux parties de conclure après reprise d’instance
— réserver toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose tout d’abord qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une saisie de la juridiction compétente au regard d’une décision du juge-commissaire invitant les parties à y procéder et que, dans tous les cas, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande. M. [N] précise qu’il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice et affirme que tel est le cas en l’espèce.
Il affirme qu’il avait déjà contesté la créance de la BPALC devant le juge-commissaire. Il ajoute que la motivation de l’ordonnance est contraire aux motifs de l’arrêt du 4 juillet 2024 qui retient que la contestation avait une incidence sur l’existence même de la créance que la SA BPALC avait déclarée dans la procédure collective et qui a jugé ses demandes irrecevables. M. [N] soutient qu’il appartient à la cour, dans la présente procédure, de considérer sa contestation comme une contestation sérieuse qui, excédant les pouvoirs du juge-commissaire, lui impose de surseoir à statuer et de le renvoyer à saisir le juge compétent afin d’éviter une contrariété de décisions.
M. [N] expose ensuite, au visa des dispositions des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, avoir, dans ses conclusions justificatives d’appel, demandé l’infirmation de l’ordonnance du 1er juillet 2021 en ce qu’elle a admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la BPALC au titre des cautionnements des engagements de la SA [N]. Faisant référence à l’arrêt de la présente cour du 4 juillet 2024, il soutient être bien fondé et recevable en ses demandes.
Il affirme que la contestation qu’il soulève est sérieuse, alléguant être déchargé de toutes ses obligations en qualité de caution par application de l’article 2314 du code civil, faute pour la SA BPALC d’avoir renouvelé son hypothèque provisoire, la caution ne pouvant donc plus, de ce fait, être subrogée dans les droits du créancier. Ajoutant que cette faute aurait une incidence directe tant sur le montant que sur l’existence de la créance déclarée, M. [N] soutient que le juge commissaire aurait dû se prononcer sur ce point mais qu’il ne l’a pas fait.
Il estime que la cour doit considérer sa contestation comme sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs du juge commissaire et doit l’inviter à saisir le juge compétent pour la trancher à défaut de quoi il s’ensuivrait une contrariété de décisions constitutive d’un déni de justice.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 14 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour de:
— déclarer le cas échéant l’appel de M. [N] irrecevable
Subsidiairement, le rejeter
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes
— déclarer M. [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes
— juger que les frais et dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA BPALC demande à la cour d’apprécier si l’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance, à défaut de quoi il devra être déclaré irrecevable.
La SA BPALC soutient ensuite que la demande de M. [N] tendant à voir constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l’existence et/ou le montant de la créance déclarée et à le voir inviter à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation est irrecevable en application des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, dans leur version applicable avant le 1er septembre 2024, comme n’ayant pas été présentée dès les premières conclusions d’appel. La SA BPALC estime que la contestation, qualifiée de sérieuse par M. [N], est toujours la même et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une quelconque évolution du litige faisant suite à l’arrêt du 4 juillet 2024.
La SA BPALC affirme également que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle précise que, contrairement aux affirmations de M. [N], l’irrecevabilité retenue par l’arrêt du 4 juillet 2024 n’est pas conditionnée, ni limitée, et que cet arrêt n’a pas été rendu sur appel de la décision du juge commissaire, contrairement à la présente procédure, mais sur appel d’une décision de fond rendue par le tribunal judiciaire. La SA BPALC ajoute encore que la cour, dans le dispositif de son arrêt du 4 juillet 2024 a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables.
Elle souligne qu’il n’y a pas de modification de la solution du litige puisque les contestations de M. [N] quant à la créance de la banque sont toujours les mêmes. Elle en déduit que le présent litige reste le même. Elle ajoute que le choix de M. [N] de saisir directement la cour et l’arrêt de cette dernière ne sont pas constitutifs d’une évolution de la situation du litige. Elle conclut qu’il est définitivement irrecevable en l’ensemble de ses demandes, étant rappelé que toute nouvelle contestation se heurterait au principe de concentration des moyens.
Elle expose en outre que l’ordonnance du 27 janvier 2012 ayant fixé la créance a autorité de la chose jugée.
Enfin, elle relève que l’état des créances a été publié sans être contesté et que l’admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée par rapport aux cautions. Elle soutient que M. [N] ne peut contester la créance étant observé qu’il s’agissait bien d’une créance hypothécaire.
La SA BPALC ajoute que M. [N], dirigeant de la SA [N], ne pouvait l’ignorer et que l’avis de dépôt de l’état des créances a été publiée au BODACC en date du 24 octobre 2010. Evoquant en outre le fait que M. [N] n’avait pas usé du droit de réclamation qui lui était ouvert devant le juge commissaire concernant l’état des créances en application de l’article R624-8 du code de commerce et soutient qu’en l’absence de contestation régulière, l’admission de la créance au passif de la procédure collective a autorité de chose jugée à l’encontre des cautions, quant à son existence, sa nature et à son montant. Elle en déduit que M. [N] est irrecevable à contester l’existence même de sa créance tant en son principe qu’en sa nature ou son quantum devant la présente juridiction.
Elle conclut qu’il n’est plus recevable à invoquer des prétentions ou moyens nouveau et qu’il n’existe plus de contestation sérieuse de nature à exclure la compétence du juge commissaire.
Sur la demande de sursis à statuer, la SA BPALC soutient qu’elle aurait dû être formée in limine litis, en application de l’article 74 du code de procédure civile et considère donc qu’elle est irrecevable en l’espèce.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir constater que M. [N] serait déchargé de son engagement de caution. Elle invoque tout d’abord l’autorité de la chose jugée au regard de l’ordonnance du 1er juillet 2021 ayant admis définitivement sa créance et précise que si M. [N] a interjeté appel de cette décision, aucune décision remettant en cause les dispositions de l’ordonnance pour fixer la créance ou pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir n’a été rendue à ce jour, rappelant que les décisions de justice sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Elle expose ensuite que cette demande tendant à être déchargé de son engagement de caution avec toutes les conséquences de droit, s’analyse non pas en un moyen mais en une demande en justice qui doit être déclarée irrecevable comme prescrite. La SA BPALC rappelle le délai de prescription quinquennale des actions mobilières en application de l’article L110-4 du code de commerce, subsidiairement 2224 du code civil. Elle estime que M. [N] était parfaitement informé, dès le stade de la vérification des créances de la [Etablissement 1] [N], de tous les éléments de nature à lui permettre d’exercer ses droits. Elle soutient qu’il aurait dû agir dans les 5 ans qui ont suivi l’expiration du délai de 3 ans imparti par l’article R532-1 du code des procédures civiles d’exécution qui se terminait au plus tôt le 11 mai 2012. Elle ajoute qu’en sa qualité de gérant il connaissait la date d’inscription de l’hypothèque dès juillet 2007. Elle ajoute qu’il aurait pu agir dès la vérification de créance et au plus tard au jour du prononcé de l’ordonnance du 27 janvier 2012, puisqu’il disposait de tous les éléments pour apprécier l’existence et la date d’inscription de l’hypothèque provisoire.
Sur le fond, au visa de l’article 2314 du code civil, la SA BPALC affirme que seul le droit perdu qui existait au jour de l’engagement de la caution est susceptible d’emporter la décharge de la caution, la seule exception étant lorsque la caution pouvait, au jour de son engagement, normalement croire que le créancier prendrait les garanties que la loi attache, sous certaines conditions, à sa créance. Elle ajoute qu’un créancier n’a jamais l’obligation de prendre de mesures de sûretés autre que celles convenues dans le contrat conclu, en l’espèce le contrat de prêt et de cautionnement et que la caution ne peut pas reprocher au créancier de ne pas avoir pris d’hypothèque conservatoire. Or, en l’espèce, la SA BPALC soutient que les garanties qui avaient été souscrites au moment du cautionnement étaient seulement une assurance groupe décès PTIAT et l’acte de caution solidaire de M. [N]. Elle estime qu’il ne pouvait ignorer, notamment en tant que dirigeant aguerri, le risque qu’il prenait en acceptant de cautionner le prêt et précise qu’elle n’avait aucune obligation d’inscrire une sûreté sur les biens de la SA [N]. La SA BPALC ajoute que l’hypothèque provisoire a été inscrite près de deux ans après la conclusion du contrat de cautionnement. Elle affirme ainsi que M. [N] ne s’est donc pas engagé au regard de cette hypothèque qui n’existait pas au jour de la conclusion de son engagement de caution.
Ensuite, la SA BPALC affirme que c’est au jour de l’ouverture de la procédure collective qu’il faut apprécier si elle était ou non créancière de M. [N] et si sa déclaration de créance était fondée. Elle considère donc que les événements invoqués, survenus postérieurement à la procédure collective ouverte le 6 avril 2010, n’ont pas à être pris en compte.
La SA BPALC expose également que l’hypothèque inscrite n’était que provisoire, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été déchargée à 100 % mais que cette allégation ne résulte que d’une lettre succincte de la SELAS [G] et Associés datée du 26 janvier 2018 ne mentionnant ni montant du prix de vente, ni existence d’autres créanciers inscrits ni de l’étendue de leurs droits. La SA BPALC affirme qu’aucune décision de justice n’a déchargé M. [N] de son engagement de caution avant l’ouverture de sa procédure collective, date à laquelle doit s’apprécier sa créance.
La SA BPALC affirme que les demandes de M. [N] sont d’autant plus infondées que la créance avait été déclarée au passif de la procédure collective de la SA [N]. Elle ajoute n’avoir fait perdre à M. [N] l’existence d’une quelconque sûreté puisqu’elle ne détenait qu’une créance chirographaire, non garantie par l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur le préjudice, la SA BPALC soutient que M. [N], alors que la charge lui incombe, n’apporte pas la preuve qu’elle lui aurait fait perdre le bénéfice de la subrogation, n’étant ni justifié de la vente ou du prix de vente de l’immeuble, ni de la distribution effective de ce prix, ni de la possibilité pour la BPALC de venir en rang utile dans la distribution des dividendes liés à cette vente.
La BPALC soutient en outre que la SELARL MJ Air déclare s’en remettre à la sagesse de la cour sur les mérites de l’appel de M. [N] et que ceci s’analyse juridiquement comme une demande de rejet du recours.
Par conclusions du 14 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air prise en la personne de Mme [H] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [N], demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour,
— condamner la partie qui succombera en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
La SELARL MJ Air déclare s’en remettre à la sagesse de la cour, sur une éventuelle rectification du fait que le mandataire n’apparaissait pas ès qualités de mandataire à la liquidation dans le jugement du 12 juillet 2022. Elle indique n’avoir eu connaissance de ce jugement que par l’arrêt du 4 juillet 2024 et ignore si la cour se référait bien à ce jugement ou à l’ordonnance du 1er juillet 2021 qui fait l’objet de la présente procédure.
En tout état de cause, la SELARL MJ Air rappelle qu’elle est, prise en la personne de Mme [H], le mandataire judiciaire à la procédure collective de redressement judiciaire de M. [N] lequel n’est plus en liquidation depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz du 4 octobre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de relever que l’appel ne porte que sur la dispositions de l’ordonnance du juge-commissaire ayant «admis au passif de la procédure collective de M. [B] [N] à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [N]».
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R621-21 alinéa 4 du code de commerce prévoit que «les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.»
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juillet 2021. M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration d’appel déposée le 29 juillet 2021, soit 9 jours à compter de la notification de la décision.
Par conséquent, l’appel est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] tendant à voir constater l’existence d’une contestation sérieuse
* Au regard du principe de la concentration des demandes
L’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige, dispose que: «à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.»
L’ancien article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que «à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.»
La demande formée par M. [N] tendant à voir «constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l’existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, et à ce qu’il soit invité à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N]» ne tend pas uniquement à faire constater l’existence d’une contestation sérieuse, mais tend à ce que le juge-commissaire constate que la demande excède sa compétence et invite les parties à saisir le juge compétent pour trancher la difficulté.
Dans ses premières conclusions d’appel déposées le 20 octobre 2021 M. [N] demandait d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire, de rejeter la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros, et subsidiairement, «d’ordonner le sursis à statuer concernant l’admission de cette créance à hauteur de 135.595,09 euros après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, jusqu’à décision au fond dans la procédure l’opposant à la BPALC en constatation de la faute de cette dernière consistant dans le non renouvellement de l’hypothèque judiciaire et l’impossible subrogation de la caution dans les droits du créancier».
Cette demande est conditionnée par l’existence d’une contestation sérieuse, selon les dispositions de l’article L624-2 du code de commerce, cet élément et ce fondement juridique étant d’ailleurs invoqués dans les motifs.
Il y a donc lieu de constater que M. [N] a bien présenté dès ses premières conclusions justificatives d’appel sa demande tendant à voir constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l’existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, l’inviter à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N].
Cette demande formée par M. [N] est donc recevable sur ce point.
* Au regard de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, la SA BPALC et M. [N] sont tous deux parties dans la présente affaire et dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juillet 2024, la SA BPALC en qualité de créancier au titre d’un contrat de prêt, et M. [N] en qualité de caution.
Toutefois, dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juillet 2024 qui a déclaré les demandes formées par M. [N] irrecevables, celui-ci avait saisi le tribunal aux fins de solliciter :
— qu’il soit constaté le défaut d’accomplissement des formalités de renouvellement par la BPALC de son hypothèque inscrite à l’encontre de la SA [N] au Livre Foncier
— de constater qu’il était déchargé de son engagement de caution;
— de juger que sa dette de caution d’un montant de 135.595,09 euros à l’égard de la BPALC était éteinte.
Dans le cadre du présent litige, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, M. [N] demande au juge-commissaire de constater le caractère sérieux de sa contestation et son incidence sur l’existence et/ou le montant de la créance déclarée par la BPALC, et de l’inviter à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation quant à la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N].
L’objet de la demande n’est donc pas le même.
Au surplus, si seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt peut avoir autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
Or, il résulte des motifs de l’arrêt du 4 juillet 2024 que l’irrecevabilité des demandes de M. [N] a été prononcée en raison du défaut de son droit d’agir directement devant le tribunal, le juge-commissaire ayant une compétence exclusive pour statuer sur la contestation de créance.
Cette cause d’irrecevabilité a disparu puisque la demande tendant à voir constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’admission de la créance de la BPALC est formée devant le juge-commissaire.
Dès lors, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de la demande tendant à voir constater l’existence d’une contestation sérieuse doit être rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] tendant à voir ordonner le sursis à statuer
La demande de M. [N] formule ainsi sa demande: «ordonner le sursis à statuer concernant l’admission de la créance à hauteur de 135.595,09 euros après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, jusqu’à décision au fond dans la procédure opposant M. [N] à la SA BPALC en constatation de la faute de cette dernière consistant dans le non renouvellement de l’hypothèque judiciaire et l’impossible subrogation de la caution dans les droits du créancier»
Cette demande de sursis à statuer n’est formée qu’en raison de la constatation sérieuse qu’il soulève, qui échappe à la compétence du juge-commissaire qui doit inviter les parties à faire trancher le litige par la juridiction compétente.
Dès lors, cette demande qui n’est pas formée de manière autonome, n’a pas à être présentée in limine litis.
Les moyens invoqués à ce titre seront rejetés.
Sur la recevabilité «de la demande de M. [N] tendant à voir constater qu’il est déchargé de son engagement de caution»
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] ne forme dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande tendant à voir constater qu’il est déchargé de son engagement de caution.
L’appelant n’invoque le fait qu’il devrait être déchargé de son engagement de caution que comme un moyen à l’appui de sa demande tendant à voir juger qu’il existe une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge-commissaire.
La cour n’étant pas saisie d’une demande tendant à voir constater que M. [N] est déchargé de son engagement de caution, il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité et sur les moyens invoqués à ce titre (autorité de la chose jugée et prescription).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les prétentions formées par M. [N] seront donc déclarées recevables.
Sur le fond
L’article L624-2 du code de commerce dispose dans sa rédaction applicable au litige que «au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission».
Il résulte de ces dispositions que le juge-commissaire peut statuer sur l’admission ou le rejet d’une créance lorsque la contestation soulevée n’a pas de caractère sérieux.
L’ancien article 2037 du code civil applicable au litige et devenu depuis l’article 2314 du code civil invoqué par M. [N] prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci s’opérer en sa faveur.
Toutefois, la caution n’est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou que si le créancier s’était engagé à les prendre. La caution peut ainsi être libérée si, au jour de son engagement, elle pouvait normalement croire que le créancier prendrait les garanties que la loi attache, sous certaines conditions, à sa créance
La caution ne saurait en revanche reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu’il pouvait ne pas acquérir et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de prêt souscrit par la SA [N] le 25 juin 2001 et pour lequel M. [N] s’est porté caution, que seules deux garanties avaient été souscrites: une assurance groupe décès PTIAT sur la tête de M. [N] et l’acte de cautionnement solidaire de ce dernier.
L’acte de prêt ne mentionne donc aucune hypothèque judiciaire provisoire prise au bénéfice de la SA BPALC, et ne stipule pas que cette dernière s’est engagée à faire inscrire une telle hypothèque.
Aucun des éléments versé aux débats ne permet d’établir non plus qu’à la date de l’engagement de caution de M. [N], ce dernier pouvait légitimement croire que la SA BPALC allait faire inscrire une hypothèque.
La contestation formée par M. [N] contre la déclaration de créance de la SA BPALC à son encontre n’est donc pas sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [N] tendant à ce qu’il soit invité à saisir le juge compétent pour faire trancher sa contestation sur la créance déclarée par la BPALC à hauteur de 135.595,09 euros au titre de son engagement de caution de la SA [N].
En l’absence d’autre moyen tendant à contester la demande d’admission de la créance de la SA BPALC au passif de M. [N] à la somme de 135.595,09 euros, il convient de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis à hauteur de ce montant, et à titre définitif, la créance initialement déclarée à ce montant par la Banque Populaire Champagne devenue depuis la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du cautionnement des engagements de la SA [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que le juge doit condamner la partie perdante aux dépens, et doit dès lors toujours statuer sur les dépens.
En l’espèce le juge-commissaire n’ayant pas statué à ce titre, la cour doit réparer cette omission de statuer.
Dans la mesure où M. [N] succombe, il sera condamné aux dépens de première instance.
L’appelant succombant également à hauteur de cour, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, il n’y a pas lieu de dire que dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci ont été engagés pour les besoins du déroulement de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel de M. [B] [N] recevable;
Déclare les prétentions formées par M. [B] [N] recevables;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 1er juillet 2021 en ce qu’elle a admis au passif de la procédure collective de M. [B] [N] à hauteur de 135.595,09 euros, et à titre définitif, la créance initialement déclarée à ce montant par la par la Banque Populaire Champagne devenue depuis la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du cautionnement des engagements de la SA [N];
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à ce que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [B] [N].
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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