Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4T
[C]
C/
[Y], [B], [J], [G], [T], [M], [Z], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 18/00725
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
Maître [I] [M] , ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL HUMBERT RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [C] a fait l’acquisition d’un appartement [Adresse 3] à [Localité 3] auprès de M. [E] [Y] le 21 novembre 2008.
Après avoir constaté l’affaissement d’une partie du sol du couloir devant une chambre à coucher, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d’une demande d’expertise au contradictoire de M. [Y], de M. [F] [B] et Mme [V] [J], voisins de M. [C] chez qui des travaux avaient été réalisés, de la SARL Humbert rénovation et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par une ordonnance rendue le 12 mai 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [W] [L].
La SA AXA France Iard est intervenue à l’expertise et l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 25 novembre 2010.
Saisi par M. [C], le tribunal de grande instance de Metz a, selon un jugement rendu le 9 mars 2016, jugé que M. [Y] avait commis un dol au moment de la vente de l’appartement en ne signalant pas à M. [C] les désordres affectant le bien à la suite des travaux réalisés par la SARL Humbert rénovation dans l’appartement voisin appartenant à M. [B] et à Mme [J], que M. [B] et Mme [J], ainsi que la SARL Humbert rénovation étaient responsables du préjudice subi par M. [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que la SA AXA France Iard était l’assureur de la SARL Humbert rénovation et a en conséquence notamment condamné in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J] et la SA AXA France Iard à payer à M. [C] la somme de 43 526,96 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice (travaux de finition, préjudice de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a fixé la créance de M. [C] au passif de la SARL Humbert rénovation, représentée par M. [I] [H] (en réalité [M]), ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 43 526,96 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a débouté la SA AXA France Iard de sa demande de garantie dirigée contre M. [Y], M. [B] et Mme [J].
Au jour du jugement, M. [B] et Mme [J] avaient vendu leur appartement à Mme [K] [G] et à Mme [P] [Z] le 25 juin 2012, chacune pour une moitié indivise.
Par ailleurs, au cours de cette procédure, le conseil de M. [C] a par courrier recommandé avec accusé réception du 29 janvier 2014 interrogé Mme [G] et Mme [Z] sur leurs intentions de réaliser les travaux de leur appartement prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport et les a informées qu’à défaut il engagerait une procédure judiciaire.
Mme [G] et Mme [Z] ont fait part de leur accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans leur appartement par courrier du 1er mars 2014.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 17 octobre 2016, le conseil de M. [C] a informé Mme [G] et Mme [Z] de la décision du tribunal de grande instance de Metz du 9 mars 2016 et a réitéré sa mise en demeure de faire exécuter les travaux dans leur appartement.
Mme [Z] a réceptionné le pli le 20 octobre 2016 et Mme [G] l’a refusé.
Par un courrier du 19 mai 2017, Mme [G] a notamment précisé au conseil de M. [C] que l’acte de vente signé avec les consorts [B]-[J] mentionnait que les éventuelles conséquences de la réalisation de travaux étaient à la charge des vendeurs.
Mme [Z] a vendu sa part indivise à Mme [S] [T] par un acte authentique du 15 juin 2017.
Par un acte d’huissier de justice délivré le 2 février 2018 à Mme [G], M. [Y], M. [B], Mme [J], M. [M] ès qualités de liquidateur de la société Humbert rénovation et la SA AXA France Iard et le 26 février 2018 à Mme [Z], M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Metz d’une demande tendant à faire exécuter les travaux dans l’appartement de Mme [G] et de Mme [Z] et d’une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Par un acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2021, M. [C] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Metz.
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par une ordonnance du 5 octobre 2021.
Selon un jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
sur la demande d’exécution de travaux dirigée contre Mme [G] et Mme [T] :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Mme [G] et Mme [T],
déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [C] tendant à la condamnation solidaire de Mme [G] et Mme [T] à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
sur les demandes indemnitaires :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en indemnisation de M. [C] contre Mme [G] et Mme [T],
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en indemnisation de M. [C] contre M. [Y],
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par M. [B] et Mme [J],
au fond, a débouté M. [C] de sa demande à l’encontre de M. [B] et Mme [J],
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la SA AXA France Iard,
au fond, a débouté M. [C] de sa demande à l’encontre de la SA AXA France Iard,
débouté M. [C] de sa demande à l’encontre de Mme [Z],
déclaré irrecevable la demande en fixation de créance de M. [C] au passif de la SARL Humbert rénovation, représentée par M. [M] en sa qualité de liquidateur,
condamné M. [C] aux dépens,
condamné M. [C] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer à M. [B] et Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Sur la demande d’exécution des travaux, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [G] et Mme [T], retenant que les choses demandées et les parties dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Metz le 9 mars 2016 et la procédure n’étaient pas les mêmes.
Sur le moyen tiré de la prescription, il a jugé que le point de départ de la prescription du trouble anormal de voisinage était la date d’apparition du trouble, en l’espèce le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 25 novembre 2010 qui a permis à M. [C] d’être informé de l’ampleur du trouble, de ses causes et de ses conséquences, a constaté qu’aucune assignation n’avait été délivrée à Mme [G] et Mme [T] dans le délai de la prescription, a considéré que la lettre de Mme [G] et de Mme [Z] du 1er mars 2014 ne valait pas interruption de la prescription et a en conséquence déclarée la demande d’exécution des travaux prescrite.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance de M. [C], il a jugé la demande prescrite à l’égard de Mme [G] et Mme [T] pour les mêmes motifs que la demande d’exécution des travaux.
Il a également jugé que la demande indemnitaire était prescrite à l’égard de M. [Y], analysant la demande indemnitaire comme la conséquence de l’absence de travaux de confortement de l’appartement du 1er étage et non l’actualisation du préjudice résultant du dol commis en 2008 et retenant que l’assignation qui lui avait été délivrée était postérieure au délai de cinq ans à compter du 25 novembre 2010.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 9 mars 2016 soulevée par M. [B] et Mme [J], considérant que la demande indemnitaire consécutive à l’absence de travaux au 1er étage était nouvelle.
Sur le fond il a rappelé que M. [B] et Mme [J] n’étaient plus propriétaires de l’appartement du 1er étage de sorte qu’ils ne pouvaient être condamnés sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
En ce qui concerne la SA AXA France Iard, il a jugé l’absence de lien de causalité entre la faute initiale de la SARL Humbert rénovation, son assurée, et le préjudice lié à l’absence de travaux de confortement.
Il a constaté que Mme [Z] n’était plus propriétaire de l’appartement du 1er étage de sorte que la demande formée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage devait être rejetée.
Enfin, il a retenu que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Humbert rénovation avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 mars 2012 et que la SARL Humbert rénovation avait été radiée le 8 avril 2012 et a jugé la demande irrecevable à l’encontre de M. [M] ès qualités de liquidateur.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 6 mars 2024, M. [C] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il : 1/ a déclaré irrecevable comme étant prescrite sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [G] et Mme [T] à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire, 2/ a déclaré irrecevable comme étant prescrite sa demande en indemnisation contre Mme [G] et Mme [T], 3/ a déclaré irrecevable comme étant prescrite sa demande en indemnisation contre M. [Y], 4/ l’a débouté de sa demande à l’encontre de M. [B] et Mme [J], 5/ l’a débouté de sa demande à l’encontre de la SA AXA France Iard, 6/ l’a débouté de sa demande à l’encontre de Mme [Z], 7/ a déclaré irrecevable sa demande en fixation de créance au passif de la SARL Humbert rénovation représentée par Me [I] [M] ès qualités de mandataire liquidateur, 8/ l’a condamné aux dépens, 9/ l’a condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 10/ l’a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 11/ l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 12/ l’a condamné à payer à M. [B] et Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 13/ l’a condamné à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 14/ l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 15/ l’a débouté de ses demandes et a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement assignés, M. [M] en sa qualité de liquidateur de la SARL Humbert rénovation le 4 juillet 2024 par dépôt à étude, M. [B] le 19 juin 2024 par dépôt à étude, Mme [J] le 25 juin 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] le 25 juin 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Mme [T] le 19 juin 2024 par dépôt à étude, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 12 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 février 2026, M. [C] demande à la cour d’appel de :
recevoir son appel,
rejeter l’appel incident de la SA AXA France Iard,
infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
condamner solidairement Mme [G] et Mme [T] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
condamner in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G] et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 54 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance lié au caractère inhabitable de son appartement pour la période du 3 avril 2015 au 3 octobre 2022 augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
condamner Mme [Z] in solidum avec M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G] et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 15 600 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié au caractère inhabitable de son appartement pour la période du 3 avril 2015 au 15 juin 2017 augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
condamner Mme [T] in solidum avec M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G] et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 38 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié au caractère inhabitable de son appartement pour la période du 15 juin 2017, date de la vente et de l’entrée en jouissance de Mme [T], au 3 octobre 2022, soit 600 euros par mois x 64 mois augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
condamner in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G], Mme [T] et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 12 000 euros pour la période courant du 4 octobre 2022 au 06 juin 2024 date du dépôt de ses premières conclusions (représentant 600 euros par mois) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance lié au caractère inhabitable de son appartement pour la période du 3 avril 2015 au 3 octobre 2022 augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
lui réserver le droit de parfaire ses demandes,
à tout le moins, condamner in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G], Mme [T] et la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 600 euros par mois à compter du 7 juin 2024 jusqu’à réalisation des travaux, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance lié au caractère inhabitable de son appartement pour la période postérieure au 7 juin 2024 augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
fixer sa créance au passif de la SARL Humbert rénovation représentée par Maître [I] [M], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 54 000 + 12 000 euros arrêtée au 06 juin 2024 outre 600 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, lié au caractère inhabitable de son appartement pour la période du 3 avril 2015 au 3 octobre 2022 et du 4 octobre 2022 au 6 juin 2024 et pour la période postérieure au 7 juin 2024 augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
en tout état de cause, déclarer M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G], Mme [T], Mme [Z] et la SA AXA France Iard irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions, prétentions et les rejeter,
le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions, prétentions et les accueillir.
condamner in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G], Mme [T], Mme [Z] et la SA AXA France Iard aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J], Mme [G], Mme [T], Mme [Z] et la SA AXA France Iard à lui payer une somme de 4 000 euros par instance, soit 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que sa demande d’exécution des travaux à l’encontre de Mme [G] et de Mme [T] n’est pas prescrite précisant que Mme [T] était devenue propriétaire le 15 juin 2017 et qu’il ne pouvait en conséquence pas former de demande à son encontre avant cette date.
Il précise également que le courrier que Mme [G] et Mme [Z] ont adressé à son conseil du 1er mars 2014 par lequel elles faisaient part de leur accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans leur appartement avait eu un effet interruptif de prescription.
Il soutient que Mme [G] et Mme [Z] ont accepté de manière expresse et sans ambiguïté de réaliser les travaux, ajoutant qu’elles avaient connaissance des termes de l’assignation qui leur serait délivrée à défaut de réponse.
Il conteste l’existence de tout principe de concentration des demandes soulevé par Mme [G].
Sur la responsabilité de Mme [G], il indique que le contrat de vente avec M. [B] et Mme [J] ne lui est pas opposable, qu’il en droit d’invoquer sa responsabilité et qu’il appartient à Mme [G] le cas échéant de solliciter la garantie de ses vendeurs.
Il dit fonder sa demande d’exécution des travaux chez Mme [G] et Mme [T] sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, expliquant que les travaux entrepris par les propriétaires initiaux, confiés à la SARL Humbert rénovation, portent atteinte à la solidité de son appartement qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination et que Mmes [G], [Z] et [T] venaient aux droits des propriétaires.
Subsidiairement, il précise que sa demande est fondée au titre des troubles de voisinage.
Sur la nécessité de réaliser les travaux dans l’appartement appartenant désormais à Mme [G] et Mme [T], il se réfère à l’expertise judiciaire.
Il conteste être à l’origine de son préjudice alors qu’il est établi qu’il trouve exclusivement son origine dans les travaux réalisés par la SARL Humbert rénovation.
S’agissant de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, il conteste toute prescription au bénéfice de M. [Y] indiquant avoir agi dans les cinq ans suivants le 3 mars 2015, terme de l’indemnisation allouée par le tribunal dans son jugement de 2016 et dans les cinq ans de ce jugement et il précise que sa demande est le prolongement de celle formée initialement sur le fondement du dol.
Il mentionne que tant que les travaux dans l’appartement appartenant à Mme [G] et à Mme [T] ne seront pas entrepris, son préjudice perdurera, ajoutant qu’il ne saurait être à l’origine de son préjudice pour ne pas avoir réalisé de travaux.
Contre M. [B] et Mme [J], il précise fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Contre la SA AXA France Iard, il rappelle que la responsabilité de la SARL Humbert rénovation a été reconnue en sa qualité de voisin occasionnel et qu’elle relève en tout cas de l’article 1792 du code civil de sorte qu’en sa qualité d’assureur de celle-ci elle doit l’indemniser.
En tant que dirigée contre Mme [Z], il expose être bien fondé à agir à son encontre dans la mesure où elle n’a pas respecté l’engagement de réaliser les travaux.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2026, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel de M. [C], le dire mal fondé,
confirmer le jugement entrepris, au besoin par adjonction ou substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] à son égard, et en toutes ses autres dispositions,
subsidiairement, rejeter les demandes de M. [C] à son encontre, les dire mal fondées,
en tout état de cause, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées à son encontre,
condamner M. [C] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur l’appel incident de la SA AXA France Iard.
M. [Y] fait valoir qu’il est étranger aux demandes nouvelles de M. [C] et que celui-ci a été indemnisé en 2016 des conséquences de la vente de l’appartement en 2008.
Il relève que la demande formée contre lui au titre d’un préjudice de jouissance est une demande nouvelle étrangère à la procédure ayant mené au jugement du 9 mars 2016, n’étant pas une actualisation du préjudice résultant du dol et pour lequel M. [C] a été indemnisé.
Il précise également que la demande est irrecevable dans la mesure où il n’a plus qualité à défendre, n’étant pas copropriétaire ou voisin de M. [C] et que les anciens rapports contractuels avec M. [C] ont été purgés par le jugement de 2016.
Il ajoute que M. [C], qui a fait le choix d’agir sur le fondement du dol, ne peut agir au titre d’un fondement délictuel.
Subsidiairement, il fait valoir que la demande doit être rejetée, les conséquences de la faute commise à l’occasion de l’acte de vente de 2008 ayant été réglées par le jugement de 2016.
Il poursuit que l’aggravation du préjudice de M. [C] est étrangère à cette faute et qu’il aurait pu dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement de 2016 actionner qui de droit pour que les travaux de confortement soient réalisés sous astreinte.
Il soutient que le trouble de jouissance allégué résulte de l’inexécution par Mme [G] et Mme [Z] de leurs obligations et en aucun cas de son fait.
Il affirme également qu’en s’abstenant de réaliser les travaux dans son appartement, M. [C] a contribué au dommage dont il demande l’indemnisation, outre qu’il ne justifie pas du caractère inhabitable ou inhabité du logement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, Mme [G] demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [C] et le dire mal fondé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction ou substitution de motifs,
en tout état de cause, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes de M. [C] fondées sur la responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage sont prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans après l’apparition du trouble, soit la date de la première assignation en référé expertise, le 25 février 2009, ou la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 25 novembre 2010.
Elle conteste que le point de départ de la prescription puisse être la date à laquelle elle est devenue propriétaire du bien.
Elle précise que si dans un courrier signé avec Mme [Z], elles ont donné un accord de principe pour faire réaliser les travaux dans leur appartement, elles n’ont jamais accepté d’en supporter le coût de sorte que, conformément à la décision rendue, ce courrier ne peut contenir aucune acceptation expresse et non ambigüe de réaliser les travaux à leurs frais.
Elle conclut que cette lettre ne peut valoir interruption de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Elle ajoute que la demande est également irrecevable en application du principe de concentration des demandes.
Elle expose sur ce point que M. [C] avait connaissance avant le jugement de 2016 des travaux à réaliser dans l’appartement voisin et qu’il aurait dû demander la condamnation à réaliser les travaux dans le cadre de cette procédure, sa demande ne reposant pas sur un trouble persistant ou renouvelé mais sur son omission d’avoir sollicité la réalisation desdits travaux.
Elle soutient ne pas être responsable de la situation et précise que son vendeur s’était engagé dans l’acte de vente à prendre à sa charge le coût des travaux, ce que M. [C] savait, de sorte que sa condamnation personnelle ne peut être prononcée.
Elle affirme que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance est également prescrite, étant devenue propriétaire le 25 juin 2012 et ayant été assignée en février 2018.
Elle relève que M. [C] a obtenu une indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période de juin 2010 à mars 2015 ainsi que pendant la réalisation des travaux estimés à une durée d’un mois, qu’il n’est pas démontré qu’il a fait les travaux dans son logement et qu’étant responsable de la situation, il ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire.
Elle fait valoir que la demande formée sur le fondement de l’article 1792 du code civil par M. [C] est irrecevable, relevant que le jugement de 2016 ayant retenu le fondement des troubles anormaux du voisinage, M. [C] ne pouvait tenter d’échapper à la prescription quinquennale en invoquant un nouveau fondement.
Elle ajoute qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Selon ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 février 2026, la SA AXA France Iard demande de :
dire et juger l’appel de M. [C] en ce que celui-ci est dirigé à son encontre mal fondé, le rejeter,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande à son encontre, et ce après avoir relevé que la demande était mal fondée,
y ajoutant, faisant droit à l’appel incident, infirmer le jugement entrepris,
déclarer irrecevable la demande de M. [C] à son encontre, et ce pour être prescrite,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
le condamner aux entiers dépens d’appel.
La SA AXA France Iard fait valoir que la demande de M. [C] est irrecevable comme prescrite dans la mesure où elle aurait dû être formée dans le délai de cinq ans à partir du moment où M. [C] était informé de la nécessité des travaux de confortement du premier étage et du préjudice en résultant, à savoir à compter du 25 novembre 2010, date du rapport d’expertise judiciaire.
Elle soutient que la demande est mal fondée, relevant que si les travaux réalisés par la SARL Humbert rénovation étaient à l’origine du dommage initial de M. [C], la non-réalisation des travaux de reprise par les propriétaires du bien ne relevait pas de la responsabilité de son assurée et ne saurait en conséquence permettre de voir mobiliser ses garanties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et en application de l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte formée à l’encontre de Mme [G] et de Mme [T]
Il résulte des conclusions de M. [C] que sa demande tendant à ce que Mme [G] et Mme [T], actuelles propriétaires de l’appartement du 1er étage, soient condamnées à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte passé ce délai, est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
A – Sur l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
M. [C], qui n’est pas le maître d’ouvrage, ni l’acquéreur de l’ouvrage dans lequel des dommages de nature décennale sont apparus, ne peut invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil à son profit.
La demande formée sur ce fondement contre Mme [G] et Mme [T] ne peut qu’être rejetée.
B – Sur l’application de la théorie du trouble anormal du voisinage
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription, sauf aggravation du dommage qui fait courir un nouveau délai.
Il sera en premier lieu relevé que M. [C] n’allègue ni ne justifie d’une aggravation du dommage, étant observé qu’il ne produit aucune pièce actuelle relative à la situation de son appartement et qu’il se réfère exclusivement à l’expertise judiciaire du 25 novembre 2010.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le chef n° 3 de la mission de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz par ordonnance du 12 mai 2009 était de « dire si ces travaux [réalisés par les consorts [B]-[J] via la SARL Humbert rénovation dans le logement du 1er étage de l’immeuble] sont conformes aux règles de l’art et s’ils sont à l’origine de l’affaissement constaté au 2ème étage » et que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport du 25 novembre 2010 que les travaux réalisés au 1er étage étaient à l’origine de l’affaissement constaté au 2ème étage.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans sera en conséquence fixé au 25 novembre 2010, date à laquelle M. [C] a eu connaissance du lien entre un affaissement au niveau du couloir d’une chambre de son appartement et les travaux réalisés à l’étage inférieur en 2008 par les propriétaires à cette date, M. [B] et Mme [J].
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance, qui doit émaner du débiteur, résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier ; elle doit être certaine, ne peut pas prendre une forme conditionnelle et ne doit laisser aucun doute sur l’intention de celui à qui on l’oppose.
En l’espèce, par un courrier daté du 29 janvier 2014, le conseil de M. [C] a adressé une lettre officielle à Mme [G] et à Mme [Z], toutes deux propriétaires à cette date de l’appartement du 1er étage, les informant d’une procédure opposant M. [C] à M. [B] et Mme [J] concernant les désordres apparus dans son appartement à la suite des travaux entrepris par ceux-ci, les mettant en demeure de lui faire part dans un délai de dix jours de leur accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire et les informant qu’à défaut il serait contraint de diligenter une procédure à leur encontre pour obtenir leur condamnation à exécuter les travaux conformément à un projet d’assignation joint à l’envoi.
Le projet d’assignation joint à ce courrier est une assignation en intervention forcée de Mme [G] et de Mme [Z] à la procédure en cours opposant M. [C] à M. [Y], les consorts [B], M. [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Humbert rénovation et la SA AXA France Iard ; M. [C] demande dans son projet que Mme [G] et Mme [Z] soient condamnées à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Il n’est pas justifié que les pièces mentionnées en fin de projet d’assignation ont été transmises pour information à Mme [G] et Mme [Z], la mise en demeure faisant état dudit projet et non de ses annexes.
Par courrier réceptionné par le conseil de M. [C] le 6 mars 2014, Mme [G] et Mme [Z] ont écrit :
« Nous faisons suite à votre courrier du 29/01/2014 concernant l’affaire cité (sic) en référence.
Nous vous faisons part de notre accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans notre appartement ».
Comme relevé par le premier juge, ce courrier n’émane pas de Mme [T] et ne peut en conséquence, en tout état de cause, avoir aucun effet interruptif à son égard.
Par ailleurs, la réponse de Mme [G] et de Mme [Z] est un accord de principe, comme cela est mentionné dans le corps du texte mais également en objet, « pour faire exécuter les travaux ».
L’expression « faire exécuter » n’implique pas à elle seule, au regard du contexte, une prise en charge financière dès lors qu’il s’agit de la reprise de l’expression employée par le conseil de M. [C] dans sa mise en demeure, que la question du financement des travaux n’est pas abordée dans la mise en demeure et que la réponse de Mme [G] et Mme [Z] est muette sur cette question.
Il sera par ailleurs relevé que le projet d’assignation joint à la mise en demeure est peu explicite dans la mesure où il est demandé dans son dispositif la condamnation de Mme [G] et de Mme [Z] « à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire », sans qu’aucun fondement juridique ne soit développé et sans référence précise sur le coût des travaux dans ses motifs.
Or, le projet d’assignation rappelle par ailleurs que M. [C] demande à l’encontre de M. [Y], M. [B], Mme [J], la SARL Humbert rénovation et la SA AXA France Iard l’indemnisation de son préjudice, sans qu’il ne soit détaillé, à hauteur de 44 546,01 euros, étant observé que l’expert judiciaire a chiffré les travaux à réaliser à la somme de 44 458 euros, qu’il a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision d’un montant de 37 269 euros « correspondant au coût des travaux urgents préconisés et chiffrés par l’expert judiciaire et à l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à l’inhabitabilité des lieux » et que par ordonnance du 8 janvier 2013 le juge de la mise en état a condamné la SA AXA France Iard à payer une provision de 10 000 euros.
Il pouvait ainsi se déduire du projet d’assignation, pour Mme [G] et Mme [Z], que M. [C] demandait à l’encontre de M. [Y], M. [B], Mme [J], la SARL Humbert rénovation et la SA AXA France Iard une indemnisation au titre des travaux de renforcement prescrits par l’expert judiciaire touchant l’appartement de Mme [G] et Mme [Z].
Ainsi, le projet d’assignation pouvait laisser supposer à Mme [G] et à Mme [Z] que M. [C] entendait uniquement leur demander de laisser faire les travaux dans leur appartement.
En outre, l’expression « faire exécuter les travaux » employée par Mme [G] et Mme [Z], et non « exécuter les travaux », renvoie à l’acte de vente de l’appartement signé entre M. [B] et Mme [J] et Mme [G] et Mme [T] le 25 juin 2012 dans le cadre duquel « le vendeur s’engage à prendre à sa charge exclusive les frais de cette procédure [procédure initiale de M. [C]] et d’en assumer les éventuelles conséquences notamment la réalisation de travaux pour effectuer la réparation et des éventuels dommages et intérêts ».
Dans ces conditions, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a jugé que le courrier de Mme [G] et de Mme [Z] ne contenait pas d’acceptation expresse et non ambiguë de réaliser les travaux à leurs frais et que le courrier de celle-ci du 1er mars 2014 n’était pas interruptif de prescription.
L’assignation ayant été délivrée à Mme [G] le 2 février 2018 et à Mme [T] le 15 juin 2021, soit plus de cinq ans après le 25 novembre 2010, point de départ de la prescription, le jugement sera confirmé en ce que la demande d’exécution des travaux formée par M. [C] à l’encontre de Mme [G] et de Mme [T] a été déclarée irrecevable.
II – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 3 avril 2015
Sur la demande formée contre M. [Y]
M. [C] critique la décision attaquée en ce que le tribunal a jugé sa demande prescrite, faisant valoir que le préjudice de jouissance qu’il subit est la continuité du jugement du 9 mars 2016 qui a retenu que M. [Y] avait commis une réticence dolosive.
M. [Y] demande la confirmation du jugement. Il ajoute que la demande de M. [C] est irrecevable en ce qu’il n’a plus qualité à défendre.
Il est constant que la victime d’un dommage peut demander, ultérieurement à un jugement qui lui octroie une indemnité, sans préciser si elle répare ou non les conséquences futures d’un fait dommageable, une indemnité supplémentaire si le préjudice subsiste ou s’aggrave.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Metz a jugé le 9 mars 2016 que M. [Y] avait commis un dol et l’a condamné à payer à M. [C] le coût des travaux de finition de son appartement, une indemnité au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 3 juin 2010 au 3 mars 2015 et une indemnité pour son préjudice de jouissance le temps de la remise en état de son appartement.
Le tribunal a en conséquence statué sur une période déterminée s’agissant du préjudice de jouissance subi par M. [C] et n’a pas réparé les conséquences futures du dommage.
M. [C], expose qu’il continue de subir un préjudice de jouissance et demande une indemnité supplémentaire à ce titre à compter du 3 avril 2015, étant relevé qu’il n’allègue ni ne justifie d’une aggravation de son préjudice.
Or, M. [C] a agi dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la fin de la période indemnisée par le tribunal de grande instance dans son jugement 9 mars 2016.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé la demande de M. [C] prescrite.
Contrairement à ce qu’affirme M. [Y], il a qualité à défendre en sa qualité de vendeur du bien et auteur reconnu d’un dol à l’encontre de M. [C].
Enfin, il ne saurait y avoir, comme l’affirme également M. [Y], un cumul de responsabilités, la victime d’un dol pouvant agir en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er du code civil et en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
La demande de M. [C] sera dans ces conditions déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte de l’expertise judiciaire du 25 novembre 2010 que les travaux réalisés dans l’appartement qui appartenait à M. [B] et Mme [J] sont à l’origine de l’affaissement du plancher du couloir et de la dégradation du carrelage de ce plancher qui ont été constatés dans l’appartement de M. [C] et que les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’immeuble et à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Il est admis que les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport n’ont pas été entrepris par les propriétaires successifs du bien.
Comme le relève M. [Y], M. [C] a connaissance des travaux à faire réaliser dans l’appartement du 1er étage depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et n’a pas formé, dans le délai de la prescription, de demande à l’encontre des propriétaires de ce bien en exécution desdits travaux, alors que, comme l’a rappelé le tribunal de grande instance de Metz dans son jugement du 9 mars 2016, il aurait pu obtenir la condamnation des auteurs du dommage à faire cesser le trouble existant sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
D’ailleurs, la cour relève que M. [C] avait envisagé une demande d’exécution des travaux à l’encontre de Mme [G] et de Mme [Z] en 2014, en projetant une assignation en intervention forcée à leur encontre.
Le courrier de Mme [G] et de Mme [Z] du 29 janvier 2014 dans lequel elles écrivent donner leur accord de principe pour faire exécuter les travaux n’est pas de nature à justifier l’absence de toute demande judiciaire dès lors que M. [C] n’a pas donné de suites concrètes à cette réponse et ne les a notamment pas relancées sur les modalités d’exécution des travaux, modalités non évoquées et non fixées dans les échanges intervenus, et que le tribunal a rendu son jugement plus de deux ans plus tard.
Il sera dès lors jugé que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute de M. [Y], la réticence dolosive retenue par jugement du 9 mars 2016, et un préjudice de jouissance depuis le 3 avril 2015, dès lors que M. [C] a fait le choix de ne pas former de demande en exécution des travaux dans l’appartement du 1er étage, ce qui constitue la cause exclusive du préjudice invoqué à compter du 3 avril 2015, M. [Y] ne disposant pas de la qualité pour former une telle demande.
M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire formée contre M. [Y].
Sur la demande formée contre M. [M] ès qualités
Si M. [C] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que sa créance de 54 000 euros et de 12 000 euros, outre la somme de 600 euros par mois du 6 juin 2024 jusqu’à la réalisation des travaux soit fixée au passif de la SARL Humbert rénovation, il ne développe aucun moyen tendant à critiquer le jugement qui a déclaré sa demande irrecevable au motif que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Humbert rénovation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 27 mars 2012 avec radiation de la société au 8 avril 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande formée contre la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Humbert rénovation
La SA AXA France Iard expose dans le cadre d’un appel incident que la demande formée par M. [C] est irrecevable comme étant prescrite.
M. [C] s’oppose à cette fin de non-recevoir.
Comme rappelé plus haut, la victime peut demander, ultérieurement à un jugement qui lui octroie une indemnité, sans préciser si elle répare ou non les conséquences futures d’un fait dommageable, une indemnité supplémentaire si le préjudice subsiste ou s’aggrave.
Le tribunal de grande instance de Metz a condamné le 9 mars 2016 la SARL Humbert rénovation et la SA AXA France Iard, son assureur, à indemniser M. [C] du coût des travaux de finition de son appartement et de son préjudice de jouissance pour la période du 3 juin 2010 au 3 mars 2015 et pendant le temps de la remise en état de son appartement, après avoir retenu la responsabilité de la SARL Humbert rénovation sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage.
M. [C], qui expose qu’il continue de subir un préjudice de jouissance et demande une indemnité supplémentaire à ce titre à compter du 3 avril 2015, et qui a agi par une assignation délivrée à la SA AXA France iard le 2 février 2018, soit dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la fin de la période indemnisée fixée par le jugement 9 mars 2016, est recevable en sa nouvelle demande indemnitaire.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA France Iard sera rejetée.
Sur le fond, la SA AXA France Iard s’oppose à la demande indemnitaire de M. [C] en faisant valoir que la non-réalisation des travaux de reprise au 1er étage ne relève pas de la responsabilité de la SARL Humbert rénovation et ne permet donc pas de mobiliser ses garanties.
En premier lieu, si M. [C] expose que la SARL Humbert rénovation a été reconnue voisin occasionnel et « relève à tout le moins de l’article 1492 du code civil », à supposer que M. [C] se fonde sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ; il ne développe aucun moyen sur ce fondement.
Par ailleurs, comme jugé plus haut, M. [C], qui avait connaissance des travaux à faire réaliser dans l’appartement du 1er étage à la suite du rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2010, n’a formé aucune demande à ce titre alors qu’il était recevable et fondé à le faire, notamment avant le 3 avril 2015, fin de la période d’indemnisation fixée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 9 mars 2016.
Cette inaction est fautive à l’égard de la SARL Humbert rénovation, assurée de la SA AXA France Iard, qui n’avait en outre pas qualité pour former une demande en exécution des travaux dans l’appartement du 1er étage.
M. [C] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la SARL Humbert rénovation et le préjudice de jouissance invoquée par M. [C] à compter du 3 avril 2015.
La demande de M. [C] formée à l’encontre de la SA AXA France Iard sera rejetée.
Sur la demande formée contre M. [B] et Mme [J]
M. [C] fonde sa demande à l’encontre de M. [B] et de Mme [J] à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de l’article « 2224 du code civil ».
Sur le fondement principal, force est de constater que M. [C] n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ou d’acquéreur de l’ouvrage dans lequel des dommages qualifiés de nature décennale seraient apparus.
Il est en conséquence mal fondé à invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil à son profit.
Sur le fondement invoqué à titre subsidiaire, à supposer que la référence à l’article 2224 du code civil soit une erreur de plume et que M. [C] se fonde en réalité sur la théorie du trouble anormal du voisinage, M. [C] n’articule aucun moyen tendant à critiquer la motivation du tribunal qui a rappelé que la théorie du trouble anormal du voisinage reposait sur une responsabilité de plein droit à la charge du propriétaire actuel du fonds et a jugé, pour rejeter la demande de M. [C], que M. [B] et Mme [J] n’étaient plus propriétaires de l’appartement du 1er étage.
M. [B] et Mme [J], qui ont vendu leur bien le 25 juin 2012 à Mme [G] et à Mme [Z], ne sont plus propriétaires depuis cette date de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage.
Le jugement sera confirmé en ce que la demande de M. [C] contre M. [B] et Mme [J] a été rejetée.
Sur la demande formée contre Mme [G], Mme [Z] et Mme [T]
M. [C] critique le jugement en ce qu’il a été jugé que sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du 3 avril 2015 formée contre Mme [G] et Mme [T] était prescrite, soutenant qu’il ne pouvait pas agir pour la période antérieure, bénéficiant des termes du jugement de 2016, que Mme [G] et Mme [Z] viennent aux droits de M. [B] et Mme [J] et que sa demande est recevable pour avoir été engagée dans les cinq ans suivants le 3 mars 2015 et le jugement du 9 mars 2016.
La demande d’exécution des travaux formée par M. [C] contre Mme [G] et Mme [T] sur le fondement du trouble anormal du voisinage ayant été jugée irrecevable comme prescrite, sa demande formée sur le même fondement tendant à ce qu’elles soient condamnées à l’indemniser de son préjudice de jouissance est également irrecevable pour les mêmes motifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été jugé que la demande indemnitaire formée contre Mme [G] et Mme [T] est irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande formée par M. [C] à l’encontre de Mme [Z], propriétaire pour une part indivise de l’appartement du 1er étage du 3 avril 2015 au 15 juin 2017, la cour rappelle que le débiteur de l’action au titre d’un trouble anormal de voisinage est le propriétaire actuel du fonds.
Mme [Z] n’étant plus propriétaire depuis le 15 juin 2017, le jugement sera confirmé en ce que la demande d’indemnisation formée contre elle sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage a été rejetée.
III – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la décision rendue, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner M. [C] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros, à M. [Y] la somme de 2 000 euros et à la SA AXA France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la SA AXA France Iard,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé la demande indemnitaire formée par M. [O] [C] contre M. [E] [Y] irrecevable comme prescrite,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare la demande indemnitaire formée par M. [O] [C] à l’encontre de M. [E] [Y] recevable,
Déboute M. [O] [C] de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [E] [Y],
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [C] à payer à Mme [K] [G] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [C] à payer à M. [E] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [C] à payer à la SA AXA France Iard la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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