Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 mai 2026, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 juin 2024, N° F23/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
04 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGO2
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Juin 2024
F23/00788
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Association [1] (CGEA DE [Localité 1]), prise en la personne de son directeur général en exercice, Monsieur [U] [Q], dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au CGEA de [Localité 1].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Mme [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [2], prise en la personne de Me [H] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2020, Mme [G] [C] a été engagée, à compter du 1er septembre 2020 par la société « [4] », exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse.
Le 29 novembre 2021, la société [3] a acquis le fonds de commerce détenu par la société « [Adresse 4][5] ».
Le 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [3], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2023. La société [B] [6] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 août 2023, le contrat de travail de Mme [G] [C] a été rompu du fait de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête introductive d’instance en date du 22 décembre 2023, Mme [G] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] afin d’inscrire au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 20 juin 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
Donné acte à la société [B] [6] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], d’avoir procédé au licenciement de Mme [G] [P] par courrier recommandé en date du 01 août 2023 ;
Dit que le licenciement intervenu plus de quinze jours après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire relève du cas de force majeure
En conséquence,
Fixé la créance de Mme [G] [P] au passif de la procédure collective de la SARL [3] aux sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 947,20 euros nets,
Y ajoutant,
Fixe la créance de congés payés pour la période antérieure au jugement de liquidation à la somme de 675,60 euros bruts ;
Débouté Mme [G] [P] de ses demandes au titre :
De l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
Des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS [7] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’article 700 du Code de procédure civile et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que dans la limite des plafonds fixés par les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du Code du travail ;
Dit que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Fixé la créance de Mme [G] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné au mandataire liquidateur de la société [3] de délivrer à Mme [G] [P] le solde de tout compte conforme au présent jugement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Débouté Mme [G] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société [B] [6] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [3] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, l'[8] de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, l'[1] [7] de [Localité 1] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel formé par l'[8] de [Localité 1], le dire bien fondé.
A titre principal,
Prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 20 juin 2024 en raison de la violation du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que le licenciement intervenu plus de quinze jours après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire relève du cas de force majeure,
Déclare son jugement opposable à l’AGS [9] [Localité 1] qui devra garantir les créances fixées au profit de Madame [C] à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause, statuant à nouveau par effet dévolutif de l’appel,
Juger que les créances fixées au profit de Madame [C] au titre d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de congés payés sont exclues du champ de garantie de l'[8] sur le fondement des dispositions de l’article L3253-8 du code du travail,
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS,
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253- 6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail,
Dire et juger que l’obligation du [7] de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, Mme [G] [I] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de METZ en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner le [10] à verser à Me [F] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’indemnité versée par l’Etat.
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025, la société [2] demande à la cour :
« Recevoir l’appel incident de la SAS [2], prise en la personne de Me [H] [R], Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de Madame [Y] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Madame [Y] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 6 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement en date du 20 juin 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 4] :
Conformément à l’article 15 du code civil, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au soutien de la nullité du jugement entrepris, l’AGS [7] de [Localité 1] reproche au conseil des prud’hommes de [Localité 4] d’avoir violé le principe du contradictoire, en acceptant de recevoir, en cours de délibéré, une note en date du 1er mars de 2024 de Mme [G] [C], qu’elle n’avait pas autorisée, sans ordonner la réouverture des débats. Elle considère également que la prise en compte de cette note constitue une atteinte manifeste au principe de l’oralité des débats applicable devant la juridiction prud’homales.
Il convient de relever que l’AGS [7] de [Localité 1] ne peut faire grief au conseil des prud’hommes de [Localité 4] de ne pas avoir respecté l’oralité des débats, dès lors qu’elle était défaillante à l’audience en date du 8 février 2024, et qu’elle a elle-même à sa demande été expressément autorisée de produire une note en délibéré sur l’étendue de sa garantie, au regard de l’application des dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Il n’est démontré par ailleurs sur le fond aucune violation du principe du contradictoire, dans la mesure où la note en délibéré qui a été adressée par Mme [G] [C] au conseil prud’hommes de [Localité 4] a pour objet de répliquer sur celle remise par l’appelante, s’agissant de la contestation de sa garantie due au titre l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés allouées à la salariée.
Sur ce dernier point, l’AGS [7] de [Localité 1] ne peut arguer du fait que le dépôt de la note en délibéré par Mme [G] [C] n’a pas été expressément autorisée par les premiers juges, sachant que son rejet pour ce motif aurait constitué une atteinte au principe du contradictoire entre les parties au préjudice de la salariée alors privée à son tour de la possibilité d’y répliquer.
Enfin, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] n’était pas tenu d’ordonner la réouverture des débats, dans la mesure où la note en réplique adressée par Mme [G] [C] en cours de délibéré ne soulève aucun moyen nouveau. Elle se borne en effet à rappeler les conditions et l’étendue de la garantie de l’AGS [7] de [Localité 1], prévues par les dispositions précitées, ainsi que de la jurisprudence sur l’admission de la force majeure, en cas de non-respect du délai de 15 jours prévu par le point c) de l’article L. 3253-8 du code du travail, applicable aux créances résultant de la rupture des contrats de travail.
Il convient en conséquence de débouter l’AGS [7] de [Localité 1] de sa demande de nullité du jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4].
Sur la garantie de l’AGS [7] de [Localité 1] :
Aux termes de l’article L. 3253-8 2°du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
En l’espèce, il est constant que suivant jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [3], devenue l’employeur de Mme [G] [C], suite à la cession par la société « [4] » de son fonds de commerce.
Le 20 juillet 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel a été fixé au 31 juillet 2023. Le contrat de travail de la salariée a été rompu, le 21 août 2023, par son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [C] est intervenue le 21 août 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours, courant à compter du jugement de liquidation judiciaire en date du 28 juin 2023, de sorte que l’AGS [7] de [Localité 1] n’est pas tenue de garantir l’indemnité de licenciement et l’indemnité de congés payés qui ont été fixées au passif de l’employeur, conformément de l’article L. 3253-8 2°du code du travail.
Au soutien de la prise en charge des créances susvisées, Mme [G] [C] invoque la force majeure, faisant valoir que la mandataire liquidateur n’a pas été matériellement en mesure de procéder à son licenciement dans le délai qui lui était imparti, faute d’avoir été informée par la société [3] en temps utile de son existence dans ses effectifs. Elle indique qu’elle n’était pas elle-même en capacité de lui délivrer cette information puisqu’elle était en congé parental à l’issue d’un congé maternité. Elle précise enfin qu’elle n’est pas mentionnée sur l’attestation de l’audit social en date du 29 juin 2023 destinée au mandataire liquidateur.
Toutefois, le fait que le liquidateur ne dispose pas d’éléments suffisants pour connaître, dans le délai de 15 jours prévu par L. 3253-8 2°du code du travail, l’identité du personnel de la société en liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure, permettant une prise en charge par l’AGS [7] de [Localité 1] postérieurement à l’expiration du délai susvisé. Le fait générateur de la garantie de celle-ci est constitué par la rupture du contrat de travail, dont le mandataire liquidateur prend l’initiative dans ce délai de 15 jours, courant à compter du jugement d’ouverture. Les difficultés rencontrées par la société [2] pour connaître l’identité des salariés de la société [3], en liquidation judiciaire, qui sont antérieures à ce fait générateur sont insusceptibles en effet de caractériser un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives à la garantie de l'[1] [7] de [Localité 1] concernant la prise en charge des indemnités de licenciement et de congés payés qui ont été alloués à Mme [G] [C]
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de fixer au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, les dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu par ailleurs d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [C] est enfin déboutée de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l'[1] [7] de [Localité 1] de sa demande de nullité du jugement en date du 20 juin 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 4] ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
Déclaré le présent jugement opposable à l'[1] [7] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’article 700 du Code de procédure civile et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que dans la limite des plafonds fixés par les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du Code du travail ;
Dit que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Fixé la créance de Mme [G] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Mme [G] [P] de sa demande de garantie par l'[1] [7] de [Localité 1] des indemnités de licenciement et de congés payés qui lui ont été allouées par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] ;
Déboute Mme [G] [P] de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société [3], en liquidation judiciaire.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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