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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 15/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00331 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°15/00331
N° RG 13/00498
Y,
C/
X, XXX, XXX, XXX, XXX, Z
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
Décision du 18.12.2003
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 27 Mars 2008
Cour de cassation
Arrêt du 17 mars 2010
arrêt 626F-D
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIME
Monsieur H I Y,
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de METZ substituée par Me BETTENFELD , avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463/02/2010/4700 du 20/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE et APPELANT
Monsieur F X,
XXX
XXX
Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE et INTIMES
XXX
dont le gérant était M. F X
dont le siège sociale était
XXX
XXX
Société en redressement judiciaire ayant fait l’objet d’un plan de cession
prise en la personne de son mandataire ad hoc
Maître Z administrateur judiciaire
XXX
XXX
non présent, non représenté
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
non représentée,
citée à l’Amstgericht de LAHR, le 23.03.2015 par Me SCHEIDER,
huissier à Benfeld selon les formalités de l’article 9-2 du règlement (CE) n° 1397/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13/11/2007
XXX prise en la personne de son représentant légal
32 Rue H de Lattre de Tassigny
XXX
Représentée par Me Michael SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me CHAUVE-GRAY, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COLMAR
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire et Mme METTEN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 18 novembre 2014, auquel il convient de se référer pour l’exposé complet du litige, la cour a mis hors de cause Maître D E, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire et invité M. Y, à défaut toute autre partie en cas de défaillance de la part de M. Y, à assigner la société Rudolf Ott Meyer pour l’audience de renvoi.
M. X a procédé à la citation de la société de droit allemand Rudolf Ott Meyer sise à Lahr, par acte d’huissier délivré le 23 mars 2015 à l’Amtsgericht de Lahr.
Maître Z ès qualités n’est ni présent ni représenté à l’audience du 16 juin 2015, à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2014, lui notifiant l’arrêt du 18 novembre 2014.
Les parties comparantes soutiennent à l’audience les mêmes conclusions que celles mentionnées dans l’arrêt du 18 novembre 2014.
Sur quoi, la cour,
Il convient de relever en premier lieu que l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société de droit allemand Rudolf Ott Meyer, n’est plus discutée devant la cour.
De même, n’est plus discuté le fait que la SARL Action Intérim, alors employeur de M. Y, est tenue à son égard de toutes les conséquences dommageables de cette faute inexcusable.
Il convient également de relever qu’aucune conclusion n’est prise à l’encontre de la S.A.S Camo.
Sur la recevabilité de la reprise d’instance devant la Cour d’appel de renvoi par M. X.
M. Y expose que suite à son désistement de la saisine de la cour d’appel de renvoi, l’instance se trouvait éteinte, en l’absence de tout autre acte de reprise d’instance à la date de son désistement, en sorte que M. X ne pouvait procéder à une nouvelle saisine de cette cour.
Cependant, le désistement de la saisine de la cour d’appel de renvoi, qui a pour effet de mettre fin à l’instance, est un désistement d’instance soumis aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel doit être accepté en cas d’appel incident ou de demande incidente.
Aux termes des articles 631 et 634 de ce même code, devant la Cour d’appel de renvoi statuant après cassation, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, les parties ne formulant pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étant réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la juridiction dont la décision a été cassée. En conséquence, lorsque la partie qui était intimée devant la Cour d’appel dont la décision a été cassée se désiste de sa saisine de la Cour d’appel de renvoi, cette dernière demeure saisie des conclusions formées par l’appelant devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, en sorte que le désistement ne peut, sauf acceptation par l’autre partie, produire d’effet extinctif.
En l’espèce, M. Y, qui apparaît comme intimé dans l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mars 2008 qui a été cassée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2010, a saisi la Cour d’appel de renvoi par courrier du 25 juin 2010, puis s’est désisté de cette saisine par courrier du 17 septembre 2010.
Cependant, la Cour de envoi demeurait saisie des conclusions déposées par M. X devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, en sorte que le désistement de M. Y ne pouvait, faute d’avoir été accepté par M. X, produire effet.
M. Y soutient ensuite que la saisine de la cour de renvoi faite par M. X serait tardive.
Cependant, outre le fait que M. Y ne caractérise par cette tardiveté au regard des dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile, l’instance était toujours pendante à la date du dépôt de l’acte de M. X, du fait que le désistement de M. Y n’avait pas produit d’effet.
En conséquence, aucune irrecevabilité ne peut être prononcée à l’encontre de M. X.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. Y et de la CPAM dirigées contre M. X.
M. X soutient que ni M. Y ni la CPAM du Haut-Rhin n’ont régularisé de déclaration de créance à inscrire au passif de sa liquidation judiciaire, en sorte qu’ils ont perdu tout droit relativement à ces créances, l’accident étant intervenu antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, daté du 9 septembre 1997.
Il est constant que l’accident du travail dont M. Y a été victime le 10 novembre 1995 est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation de M. X, intervenu le 9 septembre 1997. Or, le fait générateur de la créance composée des sommes allouées en conséquence de cet accident est cet accident. Dès lors, M. Y et la CPAM devaient se soumettre, concernant le paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, à la procédure de déclaration et de vérification des créances.
En l’espèce, ni M. Y ni la CPAM du Haut-Rhin n’établissent ni même ne soutiennent avoir procédé à cette déclaration de créance.
Leurs créances se trouvent par conséquent éteintes.
Leurs demandes dirigées contre M. X sont dès lors irrecevables.
L’affaire étant pendante devant la cour depuis 2010, les parties ont disposé du temps nécessaire à la préparation de leurs demandes et défenses.
M. Y n’invoque aucun motif au soutien de sa demande de réserve de ses droits à conclure plus amplement. Cette demande sera rejetée.
Sur les conclusions de la S.A. Camo Interim.
La S.A Camo Interim demande à être mise hors de cause, n’étant pas cessionnaire des dettes de la SARL Action Interim, lesquelles n’étaient pas incluses dans le traité authentique de cession.
L’acte authentique est produit et, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ne prévoit pas la cession des dettes.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il met la S.A.Camo hors de cause.
Sur les frais irrépétibles.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 18 décembre 2003 mais uniquement en tant qu’il a dit que M. F X est tenu sur son patrimoine personnel de toutes les conséquences dommageables de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. Y le 10.11.1995 et en ses dispositions qui en dépendent, ayant condamné la société Firma Rudolf Ott Meyer à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
Statuant à nouveau dans cette limite :
— DECLARE recevables les conclusions formées par M. X devant la présente Cour de renvoi,
— DECLARE irrecevables les demandes formées par M. Y et la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de M. X,
En conséquence,
— DIT sans objet l’appel en garantie formé par M. X contre la société Firma Rudolf Ott Meyer
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y Aoutant
— REJETTE la demande de réserve formulée par M. Y,
— LAISSE les frais d’expertise à la charge de la CPAM du Haut-Rhin,
— DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de sécurité sociale.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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