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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 déc. 2015, n° 12/09602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09602 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 11 décembre 2012, N° 21100174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AUDE, SAS DECATHLON |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09602
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2012 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE – N° RG 21100174
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentant : Me Grégory VEIGA de la SCP ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
XXX
XXX
Représentant: Mme BERGER munie d’un pouvoir en date du 27 juillet 2015.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Z COUTOU, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Salariée depuis mars 2009 en qualité de 'vendeuse sportive’ de la SAS Décathlon, Mme Z X a été victime le 21 juillet 2009 d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 juillet 2009 par l’employeur, qui en avait eu immédiatement connaissance, décrit comme suit les circonstances du fait accidentel :
'Poids de 5 Kg tombé sur le pied gauche en effectuant la mise en rayon. Le poids était à une hauteur de 50 cm.'
La nature des lésions y est mentionnée de la manière suivante : 'hématome sur le dessus du pied, microfractures des orteils'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, 21 juillet 2009, par le docteur Y médecin urgentiste au centre hospitalier de fait état de
'Contusion importante du pied et fracture du sésamoïde non chirurgicale. Traitement symptomatique antalgique'.
Par notification du 31 juillet 2009 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude ( CPAM ) a informé Mme X de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 22 janvier 2010 et après avis du contrôle médical, la Caisse a notifié à Mme X une décision fixant au 11 janvier 2010 la date de sa guérison et, par autre notification datée du 26 avril 2010, elle l’a informée de ce que sa rechute en date du 05 mars 2010 était imputable à l’accident du travail du 21 juillet 2009.
Saisi le 06 avril 2011 par Mme X d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude l’a déboutée par jugement rendu le 11 décembre 2012.
Appelante de cette décision Mme X faisait valoir que bien qu’appelée à devoir manipuler et ranger des objets lourds, dont des poids en fonte, elle n’était pas dotée d’équipement de sécurité et notamment pas de chaussures avec coque afin de prévenir tout écrasement.
Elle exposait qu’entreposer un poids de 5 Kg sur une étagère en hauteur constituait 'une situation anormale et dangereuse en cas de chute’ et que l’employeur n’avait pas pris les mesures adaptées à ce type de situation.
Elle concluait à l’infirmation du jugement déféré, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer son entier préjudice et à la condamnation de la société Décathlon à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000,00 € outre la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Décathlon soutenait qu’aucune faute ou manquement ne pouvait lui être imputé, que Mme X avait 'bénéficié d’une formation intégration sécurité sûreté le 10 juin 2009" et affirmait que la salariée avait été victime de sa seule maladresse.
S’agissant des chaussures de sécurité elle déclarait que si celles-ci ont effectivement été imposées après l’accident survenu à Mme X, elles étaient déjà obligatoires pour les salariés travaillant en entrepôt et le fait de l’avoir élargi aux autres n’était que la démonstration d’une 'mesure supplémentaire et non la régularisation du non respect d’une norme de sécurité'.
Elle concluait à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l’intégralité des demandes formulées par Mme X et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors même que Mme X avait été déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la CPAM de l’Aude concluait en sollicitant que dans l’éventualité où 'la faute inexcusable serait confirmée’ (sic), la société Décathlon 'et sa compagnie d’assurance’ ( laquelle n’est pas présente au litige ) soient 'condamnées solidairement à la rembourser des sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser'.
Elle concluait pareillement et sous la même solidarité à la condamnation de 'l’employeur et sa compagnie d’assurance à régler le montant des frais d’expertise'.
Suivant arrêt rendu le 11 février 2015, la présente Cour d’appel a infirmé le jugement déféré, retenu la commission par la SAS Décathlon d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme X avait été victime le 21 juillet 2009, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur d’Arzac et alloué à l’assurée une indemnité provisionnelle de 2000,00 €.
L’expert commis, le docteur d’Arzac a déposé le 26 mai 2015 son rapport daté du 13 mai 2015 dont les conclusions sont les suivantes :
'Le 21/07/09 Mme X a été victime d’un écrasement de l’avant-pied gauche qui a évolué défavorablement avec une algodystrophie réflexe, ce qui a nécessité des soins médicamenteux, des soins de rééducation et trois hospitalisations en ambulatoire pour injection sympathicolyque.
L’état de la victime peut être considéré comme consolidé à ce jour, et peut être considéré comme stable, non susceptible d’aggravation.
Mme X présente ce jour comme séquelle un déficit sensitif dans le territoire du nerf tibial antérieur et du nerf saphène externe gauche associé à des douleurs de l’avant-pied gauche.
En prenant en compte l’importance des lésions initiales, les contraintes de soins médicamenteux et rééducatifs, l’importance des douleurs morales, physiques et le retentissement psychique, nous fixons les souffrances endurées à 3 sur l’échelle habituelle à 7 degrés.
L’accident du 21/07/09 a entraîné :
— Un DFT professionnel du 21/07/09 au 11/01/10 et du 05/03/10 au 02/01/11;
*un DFT personnel classe III du 21/07/09 au 27/10/09 ( marche avec 2 cannes ) ;
*un DFT classe II du 28/10/09 au 10/01/10 ( marche avec une canne ) ;
*un DFT classe I du 11/01/10 au 31/03/11 ( soins actifs en cours)
*un DFT personnel total de 3 jours à l’automne 2010 (3hospitalisations en ambulatoire ).
— Assistance par tierce personne pour assurer les déplacements chez le kinésithérapeute et la gestion administrative personnelle :
*à raison de 2 heures par jour 5 jours sur 7 pendant la période de DFT classe III ;
*à raison de 1 heure par jour 5 jours sur 7 pendant la période de DFT classe II.
— Un taux d’AIPP de 3% selon le barème des accidents du travail.
— Incidence professionnelle : nécessité de changement de poste, attesté par la médecine du travail.
— Souffrances endurées : 3/7.
— Préjudice esthétique : 0.
— Préjudice sexuel : 0.
— Préjudice permanent exceptionnel : 0.
— Préjudice d’agrément : de moyenne importance pour la pratique du snowboard, de la course à pied et de la natation.'
Se fondant sur le rapport de l’expert, Mme X conclut en demandant que la SAS Décathlon soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 1225,00 € au titre du DFT classe III,
— 468,75 € au titre du DFT classe II,
— 75,00 € au titre du DFT total de 3 jours,
— 6000,00 € pour le déficit fonctionnel permanent,
— 7000,00 € au titre des souffrance endurées,
— 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1585,50 € au titre de l’assistance tierce personne sur la période de DFT classe III,
— 570,90 € au titre de l’assistance tierce personne sur la période de DFT classe II,
— 2000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 4500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Décathlon conclut au rejet des demandes portant sur l’indemnisation du DFT classe 1 et du DFT total de 3 jours comme étant postérieurs à la date de consolidation, au rejet de la réclamation au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de celles portant sur l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément.
S’agissant des autres demandes elle sollicite qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions et réclame la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Aude demande que la SAS Décathlon soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle sera éventuellement amenée à devoir verser, ainsi qu’à lui régler le montant des frais d’expertise s’élevant à 720,00 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties et auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
Sur l’étendue de l’indemnisation
L’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles est prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale,
et notamment par l’article L 431-1 de ce code qui prévoit que :
'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent:
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.'
Si cette indemnisation est forfaitaire, le salarié victime et ses ayants droits peuvent toutefois prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire.
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet une majoration de la rente allouée à la victime ou à ses ayants droits .
En outre, aux termes de l’article L452-3 du même code :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. '
Dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a décidé que les articles L451-1 et L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, organisant le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, étaient conformes à la Constitution.
Le Conseil a toutefois assorti cette décision d’une réserve d’interprétation de l’article L452-3, en ce que "en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ' .
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime ou ses ayants droit peuvent prétendre d’une part à la réparation des préjudices prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, selon les conditions fixées par ce texte, et d’autre part à l’indemnisation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Par ailleurs, et dès lors qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte.
' Le déficit fonctionnel temporaire ( DFT ) :
Ce poste indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Etant redit que si la Caisse a fixé au 11 janvier 2010 la date de guérison, elle a aussi pris en charge la rechute en date du 05 mars 2010 en considérant qu’elle était imputable à l’accident du travail du 21 juillet 2009.
En considération des conclusions de l’expert qui a arrêté un DFT personnel classe III de 98 jours, un DFT classe II de 75 jours, un DFT classe I de 79 jours et un DFT total de 3 jours, le tout selon un détail de périodes tel que reproduit supra dans l’exposé du litige, il convient, sur la base d’une indemnité journalière de 25,00€ que l’employeur n’a pas discutée dans ses écritures, de fixer l’indemnisation à laquelle Mme X peut prétendre à : ( 98 j X 25 €/50% ) = 1225,00 € , ( 75 j X 25 €/25% ) = 468,75 €, ( 79 j X 25 €/10% ) = 197,50 €, ( 3j X 25 € ) = 75,00 €
soit au total : 1225,00 + 468,75 + 197,50 + 75,00 = 1966,25 €.
'Le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, le déficit fonctionnel permanent et d’autre part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Aucun taux d’incapacité permanente n’a été notifié à Mme X par la CPAM, toutefois, dès lors que l’expert retient pour sa part un taux égal à 3% et qu’en tout état de cause et comme déjà décliné le déficit fonctionnel permanent est indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur une quelconque indemnisation, mais à l’assurée de saisir, à ce titre et en tant que de besoin la juridiction de l’incapacité compétente.
'Les souffrances endurées :
Seules peuvent être indemnisées à ce titre, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances morales et physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel, comme déjà dit, est indemnisé pour sa part par l’attribution de la rente majorée.
Au regard de l’évaluation de l’expert qui l’a chiffrée à 3 sur une échelle de 0 à 7, mais également des éléments qu’il a pris en considération, Mme X est en droit de prétendre au titre des souffrances endurées à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime, à des dommages-intérêts qu’il convient, en l’absence de lésions osseuses, de fixer à la somme de 5000,0 €.
'L’incidence professionnelle :
Il est établi et non contesté que lors de la survenance du fait accidentel Mme X n’exerçait ses fonctions à temps partiel que depuis 4 mois, il est pareillement constant qu’à l’issue de sa visite de reprise aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail, il n’est pas non plus discuté qu’il n’a pas été mis fin à la relation professionnelle par l’employeur mais que c’est la salariée qui a démissionné.
Si elle vient à discuter les circonstances de sa démission cela relève également d’une autre juridiction que celle des affaires de sécurité sociale, en tout état de cause et ainsi que précédemment mentionné l’indemnisation des pertes de gains professionnels est indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est toutefois observé que la demande présentée par Mme X au titre d’une 'incidence professionnelle’ englobe, du moins pour partie, la perte d’une chance de promotion professionnelle prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ( 'qu’elle avait de belles perspectives d’avenir, et de promotion au sein de Décathlon qui sont aujourd’hui irréalisables’ – page 9 des conclusions ), de sorte quelle est distincte de la réparation de l’incidence professionnelle au sens strict.
Ce faisant il appartient à Mme X qui occupait depuis 4 mois seulement un emploi de 'vendeuse sportive’ à temps partiel d’expliquer et de justifier de la réalité des perspectives de promotion qu’elle allègue.
Force est de constater cependant qu’au rang des 15 pièces déclinées sur son bordereau de communication, il ne figure pas le moindre document ou élément de nature à établir ou conforter ce qui en l’état demeure un simple affirmation que strictement rien ne vient fonder.
La Cour déboutera Mme X de ce chef de demande.
'L’assistance tierce personne :
Selon l’expert cette assistance a été nécessaire 'à raison de
2 heures par jour 5 jours sur 7" du 21 juillet 2009 au 27 octobre 2009 ce qui correspond à 98 jours desquels il convient de retirer les samedis et dimanche soit 28 jours, en sorte que l’assistance porte sur 70 jours à raison de 2 heures/jour ce qui fait 140 heures.
L’expert a de même estimé utile une assistance 'à raison de
1 heure par jour 5 jours sur 7" du 28 octobre 2009 au 10 janvier 2010 ce qui correspond à 75 jours desquels sont également retirés les samedis et dimanches soit 23 jours, en sorte que l’assistance porte sur 53 jours à raison de 1 heure/jour ce qui fait 53 heures.
Sont donc à indemniser : 140 heures + 53 heures = 193 heures sur la base d’un taux horaire de 9,61 €, tel que sollicité par Mme X, ce qui fait :
193 X 9,61 = 1854,73 €.
'Le préjudice d’agrément :
La réparation de ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Si Mme X déclare être 'une personne très sportive’ et qu’elle ajoute réclamer au titre de ce préjudice la somme de 2000,00 €, elle se garde néanmoins d’apporter la moindre précision sur le ou les sports qu’elle pratiquait, tout comme elle est totalement taisante quant à la fréquence de cette supposée pratique ainsi que de l’environnement au sein duquel elle était censée être mise en oeuvre.
Ce n’est pas davantage au rang des pièces qu’elle verse aux débats que la Cour trouve une réponse à l’ensemble de ces interrogations.
Mme X étant défaillante à justifier de la réalité de la pratique d’une quelconque activité spécifique sportive ou de loisir, la Cour la déboutera de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la présente Cour d’appel rendu le 11 février 2015,
Vu le rapport d’expertise déposé le 26 mai 2015 par le docteur d’Arzac,
Dit que Mme Z X est en droit de prétendre, en réparation des préjudices subis en raison de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juillet 2009, aux sommes suivantes :
— 1966,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ( DFT ),
— 5000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 1854,73 € au titre de l’assistance tierce personne,
Déboute Mme X de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Aude devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme X
par le présent arrêt déduction faite de la somme de 2000,00 € allouée à titre provisionnel par décision en date du 11 février 2015, et quelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur la SAS Décathlon,
Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense l’appelante du droit fixe prévu à l’article R.144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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