Infirmation partielle 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 13 déc. 2017, n° 14/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CB/FF
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00777
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF 12/541
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me SERFATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Naîma SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL SECURITAS FRANCE
[…]
[…]
Ayant pour avocat : Me Pierry Y, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par la société Sécuritas France par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2005.
M. X était ultérieurement élu en qualité de délégué du personnel.
Du 13 juin au 30 septembre 2012, M. X était en arrêt maladie.
Le 23 juillet 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse de 20'091, 84 €, 3 348,64 € à titre d’indemnité de préavis et diverses autres sommes.
Le 18 décembre 2012 l’inspection du travail refusait le licenciement de M. X.
Le 3 janvier 2013 la société Sécuritas France informait M. X de ce qu’il était réaffecté sur son site originel, la société EAS, et qu’elle allait procéder à la régularisation des salaires pour les mois de juin, octobre, novembre et décembre 2012.
Le 16 avril 2013, l’inspection du travail donnait son autorisation pour le licenciement de M. X.
Le 23 avril 2013, M. X était licencié pour manquements et négligence dans l’exécution de son contrat de travail préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et refus de modification de ses conditions de travail.
À l’audience du 30 octobre 2013 M. X a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat et n’a plus contesté son licenciement du 23 avril 2013, mais sollicitait la condamnation de la société Securitas France à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 € à titre de dommages intérêts pour suspension abusive des salaires,
— 546,01 € au titre de l’indemnité d’entretien,
— 489,97 € au titre des frais avancés par le salarié en octobre et décembre 2012 et juillet 2013,
— 376,20 € au titre de l’indemnité de trajet sur la période de mars à mai 2012,
— 736,46 € au titre de l’indemnité complémentaire des indemnités journalières,
-1 000,27 € brut au titre de l’indemnité complémentaire n’étant pas couverte par le maintien de salaire sur la période du 22/8 au 30/9/2012,
— 819,61 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de septembre à juin 2013,
— 3 000 € pour le préjudice subi du fait de la prise anticipée des congés sans l’accord exprès du salarié au préalable.
Par jugement rendu le 15 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Perpignan a:
Condamné la société Securitas France, à payer à M. X la somme de soixante euros (60 €) au titre des frais de trajet de mars à mai 2012 et cent soixante quatre euros quatre vingts centimes (164,80 €) au titre des frais de trajet pour le mois d’octobre 2012, sommes qu’elle reconnaît devoir,
Constaté que M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 23 avril 2013 après autorisation de l’Inspection du travail, pour abandon de poste injustifié,
Debouté M. X de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité d’entretien, de complément de salaire au titre des indemnités journalières, d’indemnité AG2R, d’indemnité de congés payés sur la période de septembre à juin 2013, de préjudice subi du fait de la prise anticipée des congés sans l’accord express du salarié au préalable,
Condamné M. X à payer à la société Securitas France la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
M. X a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2014.
Le 30 août 2016, une injonction de conclure a été adressée à Me Y avocat de la société Sécuritas France.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 17 octobre 2017 par courrier recommandé du 24 mai 2017. La convocation adressée à la société Sécuritas France est revenue 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le 26 juillet 2017, M. X a fait signifier à la société Sécuritas France une convocation à comparaître pour l’audience du 17 octobre 2007 à 9 heures devant la cour d’appel de Montpellier, cette signification remise à personne, comportait en pièce jointe les conclusions de l’appelant.
À l’audience du 17 octobre 2017 la société Sécuritas France n’a pas comparu.
Maître Y a adressé le 17 octobre 2017 un courrier à la cour d’appel sollicitant le renvoi du dossier à une date ultérieure.
*******
M. X dans ses conclusions déposées à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Sécuritas France à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 € à titre de dommages intérêts pour suspension abusive des salaires,
— 546,01 € au titre de l’indemnité d’entretien,
— 489,97 € au titre des frais avancés par le salarié en octobre et décembre 2012 et juillet 2013,
— 376,20 € au titre de l’indemnité de trajet sur la période de mars à mai 2012,
— 736,46 € au titre de l’indemnité complémentaire des indemnités journalières,
-1 000,27 € brut au titre de l’indemnité complémentaire n’étant pas couvert par le maintien de salaire sur la période du 22/8 au 30/9/2012,
— 819,61 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de septembre à juin 2013,
— 3 000 € pour le préjudice subi du fait de la prise anticipée des congés sans l’accord exprès du salarié au préalable,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— au retour de son arrêt maladie du 1er octobre 2012, son employeur ne lui a pas versé son salaire et ce jusqu’en février 2013, ce qui lui a causé un préjudice certain,
— il a droit sur la période du mois de janvier 2009 à décembre 2012 à la prime d’habillement prévue à l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000,
— il a droit au titre des frais avancés en décembre 2012 et juillet 2013 à la somme de 325,17 €,
— obligé d’effectuer des déplacements à compter du mois de mars 2012, il a droit au paiement de la somme de 110 km x 9 x 0,38 = 376,20 € dont il convient de déduire les 90 € versés par l’employeur, que lui reste due la somme de 286, 20 €,
— il n’a pas perçu les compléments de salaire à hauteur de 90 % sur les 30 premiers jours d’arrêt maladie puis à hauteur de 70 % sur les 30 jours suivants,
— l’employeur ne lui a versé que la somme de 640,16 €, alors qu’il avait droit au titre de la complémentaire AG2R à la somme de 1 640,37 €,
— il n’a pas pu bénéficier de ses jours de congés payés,
— l’employeur ne pouvait pas lui imposer de prendre ses congés de façon anticipée en janvier 2013 (23 jours).
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi :
La société Sécuritas France a été régulièrement convoquée à l’audience du 17 octobre 2017 par citation délivrée le 26 juillet 2017 à sa personne, elle ne s’est pas présentée à
l’audience et ne s’est pas faite représenter ; la demande de renvoi formulée par écrit, et adressée à la cour le jour de l’audience par son avocat, Me Y n’est donc pas recevable.
Sur le fond :
Sur la demande de dommages-intérêts pour suspension abusive des salaires:
Aucune modification du contrat de travail, et aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés au salarié protégé. Il appartient à l’employeur en cas de refus du salarié, d’engager une procédure de licenciement, sauf volonté claire du salarié de démissionner.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X était affecté initialement sur le site de la société EAS à Perpignan. Il ressort des plannings produits qu’à compter du 1er mars 2012 il a été affecté sur d’autres sites et notamment sur le site Camidi à Port la Nouvelle. Le 14 juin 2012 M. X a indiqué à son employeur : « bref et vu votre encourageante nouvelle menace de sanctions disciplinaires, les seules vacations que je peux honorer sont celles de Camidi à Port la Nouvelle. Toutefois vous voudrez bien noter mon désaccord avec la prime individuelle que vous m’octroyez ».
Ce courrier ne correspond pas à une volonté claire du salarié d’accepter son affectation sur ce site.
M. X a été en arrêt de travail du 13 juin 2012 jusqu’au 30 septembre 2012.
Dans le courrier adressé le 27 septembre 2012 à son employeur, M. X a rappelé que sans une compensation sérieuse permettant de dépasser les désagréments occasionnés, il n’acceptait pas son affectation sur le site Camidi, d’autant plus qu’il considérait que cette affectation était dangereuse et nuisait à ses fonctions de représentant du personnel.
Il en résulte que la société Sécuritas France n’était pas fondée à modifier les conditions de travail de M. X, il ne peut donc pas être reproché à celui-ci de ne pas s’être rendu sur son lieu de travail à Port la Nouvelle, l’employeur n’était donc pas fondé à ne pas lui verser ses salaires pour le mois de juin, octobre, novembre et décembre 2012, salaires qui ne lui ont été versés qu’avec le salaire du mois de janvier 2013, après réaffectation sur le site d’origine de la société EAS.
Il ne peut être contesté que le non-paiement mensuellement du salaire cause un préjudice, toutefois M. X ne produit aucune pièce justifiant s’être trouvé dans une situation financière difficile, il convient donc d’évaluer le préjudice subi à la somme de 1 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’entretien :
Il ressort de l’article 5 de l’accord 2000-10-30 BO conventions collectives 2000-46, que l’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d’un horaire mensuel de 151h67.
Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur : 0,86 F (0,126 €) par heure de prestation effectivement réalisée, demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié.
En l’espèce M. X sollicite le versement de cette indemnité sur 36 mois et sur la base de 0,10 € par heure de travail, soit sur une base inférieure à la somme retenue par l’article 5 de l’accord, il sera fait droit sa demande, toutefois sera déduite de la somme attribuée la somme de 8 € qui lui a été attribuée chaque mois jusqu’au mois de février 2011, puis la somme de 8,18 € qui lui a été attribuée du mois de mars 2011 au mois de décembre 2011 et la somme de 8,34 € qui lui a été attribuée du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012.
La somme due à M. X est donc égale à la somme suivante :
(36 x 151,67 x 0.10) – [(8,34 x 5) + (8,18 x 10) + (8 x 21)] =
546,01 – (41,7 + 81,80 + 168) = 254,51 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef
Sur le remboursement des frais de trajet pour octobre et décembre 2012 et juillet 2013:
M. X produit aux débats une note de frais pour le mois d’octobre 2012 d’un montant de 164, 80 €, pour le mois de décembre 2012 de 266, 37 € et pour le mois de juillet 2013 de 158,80 €, et prétend que ces frais ne lui ont pas été remboursés.
M. X a été licencié le 23 avril 2013, avec période de préavis de deux mois, il ne peut donc solliciter le remboursement de frais de trajet pour la période de juillet 2013.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2012, que la somme de 436,02 € a été créditée au titre des remboursements de notes de frais.
Il en résulte que seuls les frais du mois d’octobre 2012 n’ont pas été versés ce que l’employeur avait reconnu en première instance, cette somme sera allouée à M. X, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de trajet pour la période du mois de mars à mai 2012 :
M. X soutient s’être rendu à deux reprises au mois de mars 2012 sur le site de Camidi à Port la Nouvelle puis à trois reprises en avril et à quatre reprises en mai.
Il est exact qu’il figure sur ce site dans les plannings pour les 17 et 18 mars, puis le 1er, 28 et 29 avril 2012, et les 5 et 6, 21 et 29 mai, soit à sept reprises.
Une somme de 30 € a été versée sur le salaire du mois d’avril 2012 au titre du remboursement des frais de trajet.
M. X sollicite d’ être indemnisé sur la base de 0,38 € le kilomètre, alors que son employeur avait proposé en janvier 2013 de le rembourser sur la base 19 €, soit 0,17 €/km.
Il y a lieu de retenir cette dernière somme et de fixer comme suit l’ indemnité due à M. X :
(9 x 110 x 0,17) - 30 = 138,30 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le complément de salaire au titre des indemnités journalières :
M. X a perçu au titre des indemnités journalières sur la période du 16 juin 2012 au 29 septembre 2012, la somme journalière de 29,74 €.
Il ressort de la convention collective applicable que M. X avait droit après délai de carence de 10 jours en cas de maladie, à 90 % de son salaire sur une période de 30 jours puis 70 % de son salaire sur une nouvelle période de 30 jours.
M. X déclare avoir reçu à titre d’indemnités journalières pour le premier mois les sommes de (297,4 + 713,76 =) 1 011,16 € et pour le second mois (208,18 + 743,50 =) 951,68 €.
Son salaire moyen sur la période du 1er janvier au 31 mai 2012, selon les bulletins de salaire produits aux débats était de 1 415,65 €.
Les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2012, mentionnent sous la rubrique complément maladie 'à payer’ les sommes de 461,01 €, 1 275,27 € puis 630,13 €, toutefois l’employeur déduit concomitamment les sommes de 419,40 €, 1 184,14 € et 630,13 €, et n’a donc versé pour ces trois mois aucune somme à son salarié.
Les bulletins de salaire des mois de septembre 2012 à juin 2013 produits aux débats ne portent pas mention de paiement de sommes au titre du complément de salaire.
Il en résulte que M. X qui avait droit de percevoir pour le premier mois la somme de 1 274,09 € (1 415,65 x 90 %) , et pour le second mois la somme de 990,96 € (1 415,65 x 70 %) , n’a perçu que 1 011,16 € et 951,68 €, il sera fait droit sa demande à hauteur de 302,21 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité complémentaire AG2R sur la période du 22 août au 30 septembre 2012:
Il ressort des annexes de la convention collective que M. X avait droit à compter du 22 août 2012 à une indemnité égale à 80 % de son salaire de référence, qui a été retenu à hauteur de 1 415,65 €, soit 1 132,52 € par mois.
Il déclare avoir perçu au titre des indemnités journalières 400,09 € du 22 au 31 août et 1 240,28 € pour le mois de septembre.
Il en résulte qu’il a perçu sur cette période 80 % de son salaire de référence, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les jours de congés payés :
M. X soutient avoir droit à onze jours de congés payés pour la période de juin 2012 à mai 2013.
Ses bulletins de salaire des mois de juin 2012 à décembre 2012 ne mentionnent aucun jour de congés payés. Le bulletin de salaire du mois de janvier 2013 fait état de vingt trois jours de congés payés et celui de juin 2013 d’un reliquat de sept jours de congés payés, M. X qui avait droit à 30 jours de congés payés a donc été rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef .
Sur la demande de dommages-intérêts pour prise de congés payés anticipés:
M. X soutient que sans le prévenir, son employeur lui a imposé de prendre 23 jours de congés payés au mois de janvier 2013 ; il ne produit toutefois aucune pièce justifiant que son consentement a été vicié, en effet son courrier adressé à son employeur le 14 février 2013, dans lequel il fait état de nombreux reproches, ne fait aucune référence aux congés payés, et ce, alors qu’il fait référence au bulletin de salaire du mois de janvier 2013, sur lequel figurent lesdits congés payés, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Sécuritas France qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée en équité à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et par décision réputée contradictoire :
Dit la demande de renvoi irrecevable,
Infirme le jugement (RG F12/00541) rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 15 janvier 2014, sauf en ce qu’il a condamné la société
Sécuritas France à verser à M. X la somme de 164,80 € au titre des frais de trajet pour le mois d’octobre 2012 et débouté M. X de sa demande d’indemnité complémentaire AG2R, de sa demande au titre des congés payés, et de sa demande de dommages-intérêts pour prise de congés payés anticipés,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sécuritas France à verser à M. X :
— la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour suspension abusive du paiement des salaires,
— la somme de 254,51 € au titre de l’indemnité d’entretien,
— la somme de 138,30 € au titre des indemnités de trajet,
— la somme de 302,21 € au titre du complément de salaire,
Condamne la société Sécuritas France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Sécuritas France à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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