Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 19 oct. 2017, n° 17/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 janvier 2017, N° 16/31558 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 19 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02242
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/31558
APPELANTE :
SARL KGBAT 34
Plan Bellevue
[…]
représentée par Me DE LA MOLAIN substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
dénonce d’assignation et de conclusions le 02/06/2017 (dépôt en étude)
assigné le 11/07/2017 (à personne)
Madame B X C
de nationalité Française
[…]
[…]
dénonce d’assignation et de conclusions le 02/06/2017 (dépôt en étude) assignée le 11/07/2017 (à personne)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X ont confié à la S.A.R.L. KGBAT 34 la construction de leur maison d’habitation principale à […]
Considérant que la société avait quitté le chantier sans le terminer en septembre 2015 alors que le montant des finitions restant à effectuer était de l’ordre de 17.000 euro, et que la construction était affectée de nombreuses malfaçons, les époux X ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier par acte d’huissier signifié le 13 septembre 2016, aux fins d’être autorisés à faire procéder aux travaux abandonnés, d’obtenir la condamnation de la S.A.R.L. KGBAT 34 à leur payer la somme de 17.000 euro à titre de provision sur les travaux, de 2000 euro de provision sur les dommages et intérêts et de 1.000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
La S.A.R.L. KGBAT s’est opposée à la demande et a sollicité la somme de 800 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 12 janvier 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
— au visa de l’article 144 du code de procédure civile ,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur Y, aux frais avancés des époux X, la consignation étant fixée à la somme de 3500 euro devant être versée avant le 1er mars 2017
— réservé l’ensemble des demandes,
— laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le délai de consignation a été prorogé au 15 septembre 2017, et le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 1er juin 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2017, la S.A.R.L. KGBAT 34 a interjeté appel de l’ordonnance du 12 janvier 2017.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2017, au regard de l’existence de multiples contestations sérieuses, la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2100 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur et Madame X ont fait l’objet d’une dénonce d’assignation et de conclusions signifiée en étude le 2 juin 2017. Ils ont été cités à personne par huissier à l’initiative de la S.A.R.L. KG BAT 34 le 11 juillet 2017.
L’ordonnance du 20 juin 2017 a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 septembre 2017 à 9 heures et a déclaré l’instruction close septs jours calendaires avant cette date.
SUR CE
La S.A.R.L. KGBAT 34 conteste l’ordonnance du juge des référés de Montpellier du 12 janvier 2017 en ce qu’elle a ordonné une expertise, alors même qu’il avait été saisi sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et n’avait pas au préalable tranché les contestations sérieuses existantes.
Il y a lieu de constater que le juge des référés a statué au visa de l’article 144 du code civil qui dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il en ressort qu’au regard des demandes présentées par les époux X dans l’assignation initiale et des contestations séreuses soulevées par la société KGBAT 34, le juge des référés a estimé ne pas disposer de suffisamment d’éléments, et a ordonné une mesure d’instruction avant dire droit pour lui fournir les éléments manquants.
Ce n’est qu’à l’issue de cette opération d’expertise, une fois réunis les éléments techniques nécessaires à l’examen de la situation qu’il sera en mesure de trancher les contestations sérieuses soulevées par la société KG BAT34, sur lesquelles il ne peut être statué avant le dépôt du rapport.
L’ordonnance du juge des référés de Montpellier du 12 janvier 2017 sera en conséquence confirmée dans son intégralité.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formulée à ce titre par la S.A.R.L. KGBAT 34 sera rejetée.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de la S.A.R.L. KG BAT 34.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés de Montpellier du 12 janvier 2017
Y ajoutant
Déboute la S.A.R.L. KG BAT 34 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A.R.L. KG BAT 34 aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
EW
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