Infirmation 5 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 5 mai 2021, n° 20/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mars 2016, N° 12/01269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Mai 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00943 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLYT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny RG n° 12/01269
APPELANTE
SAS SEPUR
[…]
[…]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 substitué par Me Elodie BASALO, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à ARGENTEUIL
comparant en personne, assisté de Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de conducteur de collecte par la société Edinord, ultérieurement devenue la société Edif.
A partir du 1er janvier 2012, la société Sepur a obtenu le marché public dont bénéficiait la société Edif et a repris M. X dans ses effectifs à compter du 13 février 2012.
Invoquant le non-respect par la société Sepur des dispositions de son contrat de travail en matière de rémunération, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 avril 2012, lequel, par jugement du 11 mars 2016, a condamné la société Sepur à lui délivrer, sous astreinte, des fiches de salaire rectifiées et à lui payer :
— 7 111,62 euros au titre des primes de douche, à hauteur d’une demi-heure par jour, entre janvier 2012 et décembre 2015,
— 2 236,64 euros à titre de revalorisation de salaire à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 31 décembre 2015,
— 223,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2016 la société Sepur a relevé appel partiel de cette décision.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sepur à verser à M. X les sommes suivantes :
— 7 111,62 euros au titre des primes de douche, à hauteur d’une demi-heure par jour, entre janvier 2012 et décembre 2015,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Statuant à nouveau à ces titres et y ajoutant, la cour a :
— rejeté les demandes formées par M. X à titre de primes de douche pour la période de janvier 2012 à mars 2017 et de paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à
décembre 2014,
— condamné la société Sepur à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,
— condamné la société Sepur aux entiers dépens et à payer à M. X 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt du 19 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d’appel en ce qu’elle rejette les demandes formées par M. X à titre de primes de douche pour la période de janvier 2012 à mars 2017 et limite la condamnation de la société Sepur à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La Haute Cour reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif, sans avoir constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître distinctement le montant de la rémunération afférente au temps de douche ni que le salarié avait bénéficié au titre de ce temps d’une réduction de la durée du travail effectif.
La société Sepur a saisi la cour d’appel de renvoi le 31 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante demande à la cour de renvoi de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des primes de douche,
— l’infirmer en ce qu’elle a :
* alloué au salarié :
— 7 111,62 euros au titre des primes de douche, à hauteur d’une demi-heure par jour, entre janvier 2012 et décembre 2015,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* ordonné la remise de fiches de paie rectifiées, à compter du mois de janvier 2012 et jusqu’au mois de décembre 2015, incluant les revalorisations de salaire, l’indemnité de congés payés et les primes de douche, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
Elle réclame que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné à lui rembourser 3 207,96 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société Sepur fait valoir que :
— le contrat de travail de M. X a été transféré sur le fondement de l’avenant n°23 du 19 février
2008 à la convention collective des activités de déchet relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire du marché public, qui ne permet pas au salarié transféré de se prévaloir des modalités financières résultant d’un accord d’entreprise applicable à l’ancien employeur,
— elle a satisfait à ses obligations financières à l’égard de M. X sur la base d’un accord de négociation annuelle obligatoire de 2009 qui a prévu d’octroyer aux salariés un temps de quinze minutes quotidiennes rémunéré en temps de travail effectif pour les opérations dénommées « temps de douche ' habillage et déshabillage ».
Aux termes de ses dernières écritures M. X demande à la cour de renvoi de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Sepur lui payer :
— 7 111,62 euros au titre des primes de douches de janvier 2012 à décembre 2015,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* y ajoutant :
— 1 959,79 euros au titre des primes de douche de janvier 2016 à mars 2017,
— 907,14 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— confirmer le jugement du 11 mars 2016 en ce qu’il a condamné la société Sepur à lui remettre un bulletin de salaire pour la période de janvier 2012 à décembre 2015,
Y ajoutant :
— ordonner la délivrance d’ un bulletin de salaire rectificatif pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 mars 2017 dans le délai de 15 jours suivant le notification de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 5 par jours de retard.
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir que :
— son ancien employeur lui payait une prime de douche en sus de son salaire mensuel que la société Sepur, lors de la reprise du marché, a cessé de régler sans explication,
— cette prime de douche n’est pas due en application de l’accord interne du 27 novembre 2008 mais en vertu de l’article L3121-3 du code du travail, du fait de l’accomplissement de tâches insalubres et salissantes nécessitant le port d’une tenue de travail et en raison de l’obligation conventionnelle corrélative de mettre des douches à disposition des salariés,
— les manquements de la société Sépur à ses obligations financières lui ont occasionné un préjudice
justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience du 9 mars 2021 et visées par le greffier.
MOTIFS
En l’état de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019, il appartient à la cour d’appel de renvoi de statuter sur les points suivants :
1) les primes de douche sur la période de janvier 2012 à mars 2017
A l’appui de ses demandes M. X se prévaut de l’article L. 3121-3 du code du travail qui dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de trvavail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties sous forme financière ou de repos. Il invoque également les dispositions de la convention collective des activités du déchet, (titre VI, article 6.7) prévoyant la mise à disposition de « lavabos à eau potable, des moyens de nettoyage et de séchage, des vestiaires pourvus de sièges et d’armoires ».
Mais il sera observé qu’aucune de ces dispositions ne prévoit explicitement le paiement des temps de douche comme du temps de travail effectif ou n’impose le paiement d’une prime spécifique à ce titre, leur compensation pouvant notamment prendre la forme de temps de repos.
S’il n’est pas discuté qu’avant le transfert du contrat de travail, M. X bénéficiait d’une prime de douche en vertu d’un accord interne du 27 novembre 2008, la société Sepur soutient justement qu’en vertu de l’article 3.4.1 alinéa 2 l’avenant n° 23 du 19 février 2008 de la convention collective des activités du déchet relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire du marché, elle n’était pas tenue de maintenir (…) les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail(…) auxquels les primes de douche étaient assimilables.
M. X n’est donc pas fondé à reprocher à la société Sepur l’absence de maintien des primes de douche telles que les payait le précédant employeur.
La question du temps de douche relève ainsi de l’accord de négociation annuel obligatoire du 7 mai 2009 dont M. X ne saurait contester l’application à son égard et prévoyant que « pour l’ensemble du personnel d’exploitation, le temps de douche – habillage – déshabillage est forfaitairement fixé à 15 minutes par jour et est incorporé au temps de travail effectif et payé comme tel. Ainsi pour ceux effectuant une journée de travail en continue de 7 heures, ils seront planifiées 7 h 20 (ex: de 5h à 12 h 20) dont 20 minutes de pause non payée et 15 minutes de douche rémunérée soit 6 h 45 travaillées pour 7 heures payées. Pour ceux planifiées sur 6 jours, ils seront planifiés 6 h 10 minutes dont 20 minutes de pause non payée et 15 minutes de douche rémunérée soit 5 h 35 de travail pour 5 h 50 payées ».
M X fait valoir, à titre subsidaire dans ses écritures, qu’il n’a pas, en toute hypothèse, bénéficié des 15 minutes prévues par l’accord du 7 mai 2009.
En application de l’article L3171-4 du code du travail, il appartient à l’employeur dès lors que le salarié fait état d’éléments précis et sérieux relativement à son temps de travail, de justifier la réalité des horaires effectués par ce dernier.
En l’espèce, il appartient donc à la société Tapur d’établir qu’en vertu de l’accord du 7 mai 2009, M. X a été au quotidien planifié 15 minutes en moins par rapport au temps de travail rémunéré afin de tenir compte du temps de douche devant être rémunéré, selon ledit accord, comme du temps de travail effectif.
Or les documents produits ne permettent aucunement de le vérifier, les seuls bulletins de salaire n’apportant aucune information utile sur ce point.
A défaut, il sera fait droit aux réclamations de M. X au titre de ses temps de douche sauf à constater que ses réclamations sont calculées sur la base de 30 minutes par jour alors que l’accord susvisé prévoit 15 minutes quotidiennes rémunérées.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il lui sera accordé, pour la période de janvier 2012 à décembre 2015, un rappel de 3 555,81 euros et, pour la période de janvier 2016 à mars 2017, un rappel de 979,89 euros.
En revanche, la demande en dommages et intérêts complémentaires sera rejetée faute de preuve d’un préjudice spécifique non réparé par les intérêts moratoires des créances susvisées, M. X évoquant dans ses écritures sans le démontrer par la moindre pièce l’impossibilité de "valablement souscrire des garanties au profit de ses proches".
2) Sur le préjudice moral
M. X sollicite la condamnation de la société Sepur à réparer son préjudice moral occasionné par les manquements à ses obligations et évoque notamment le fait qu’il aurait été déplacé, sans autre précision (ses conclusions page 12), en raison de ses réclamations financières.
Mais aucune pièce produite ne permettant de le vérifier, la demande sera rejetée faute de preuve du préjudice allégué.
3) Sur les autres demandes
La société Sepur sollicite à titre reconventionnel le remboursement de 3 207, 96 euros dans l’hypothèse où le temps de douche retenu serait de 30 minutes par jour. Mais le rappel de rémunération accordé à ce titre au salarié étant calculé sur la base de 15 minutes quotidiennes conformément à l’accord du 7 mai 2009, cette demande, non fondée, sera rejetée.
L’équité exige d’allouer à M. X 2 000 euros complémentaires en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il sera enjoint à la société Sepur de délivrer au salarié, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire rectifié faisant mention des créances fixées par cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Sepur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 11 mars 2016 en ce qu’il a condamné la société Sepur à payer à M. Y X 7 111,62 euros au titre des primes de douche pour la période de janvier 2012 à décembre 2015 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Sepur à payer à M. Y X :
— 3 555,81 euros au titre de ses temps de douche pour la période de janvier 2012 à décembre 2015 et 979,89 euros au titre de ses temps de douche pour la période de janvier 2016 à mars 2017,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société Sepur de délivrer à M. X, un bulletin de salaire rectifié faisant mention des créances fixées par cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Sepur aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piste cyclable ·
- L'etat ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ad litem ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Plan
- Contrainte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Caducité ·
- Valeurs mobilières ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Distraction des dépens ·
- Compte de dépôt ·
- Article 700 ·
- Assignation
- Ferme ·
- Truie ·
- Vaccination ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Livraison ·
- Mortalité ·
- Procédure ·
- International
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé au travail ·
- Assurances ·
- Retraite anticipée ·
- Handicapé ·
- Midi-pyrénées ·
- Régime de retraite ·
- Information ·
- Évaluation ·
- Carrière ·
- Pension de retraite
- Vendeur ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Classification ·
- Travail ·
- Prime ·
- Inégalité de traitement ·
- Coefficient
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Disque ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Interruption d'instance ·
- Procédure
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Mouton ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel
- Camping car ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 23 du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.