Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 10 janv. 2017, n° 14/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 10 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07199 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2014 TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-13-1964 APPELANTE : SA ERILIA représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social XXX représentée par Me COUSIN substituant Me Christel DAUDE de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame D E née le XXX à XXX, appartement XXX, XXX représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/14300 du 22/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame Z Y née le XXX au XXX, XXX représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/14303 du 22/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame B C, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------ FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2011, la SA d’HLM ERILIA a donné à bail à Z Y un appartement dans la commune de MONTPELLIER, elle occupait cet appartement en compagnie de sa petite fille D E. Par acte en date du 8 octobre 2013, la SA ERILIA a assigné devant le tribunal d’instance de MONTPELLIER, Z Y et D E, aux fins de voir constater la résiliation unilatérale du bail par Z Y, ordonner son expulsion ainsi que celle de D E et ordonner le paiement des indemnités d’occupation. Le dispositif du jugement du tribunal d’instance de MONTPELLIER en date du 22 août 2014 énonce : • Déboute la SA d’HLM ERILIA de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. • Condamne la SA d’HLM ERILIA à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile à Z Y et D E, chacune. • Condamne la SA d’HLM ERILIA aux dépens.
Le premier juge fait application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 au profit de D E en considérant que suite au départ de la locataire en titre Z Y en février 2012 pour des raisons de santé, le contrat de location a continué au profit de sa petite fille, D E, qui vit dans les lieux depuis janvier 2011. La SA d’HLM ERILIA a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2014. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2016. Les dernières écritures pour la SA d’HLM ERILIA ont été déposées le 27 février 2015. Les dernières écritures pour Z Y et D E ont été déposées le 6 février 2015. Le dispositif des écritures de la SA d’HLM ERILIA énonce : • Déclarer l’appel recevable et bien fondé. • Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. • Dire que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être appliqué en l’espèce. • Dire que Z Y est occupante sans droit ni titre du logement en cause. • Ordonner l’expulsion Z Y ainsi que celle de tout occupant de son chef y compris D E. • Condamner solidairement Z Y et D E au paiement d’une indemnité d’occupation. • Débouter Z Y et D E de l’ensemble de ses prétentions. • Condamner solidairement Z Y et D E au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens . Le bailleur soutient que Z Y a résilié unilatéralement le contrat de location et qu’elle n’a pas quitté contrairement à ce qui a été jugé le logement de manière brusque et imprévisible. L’appelant considère notamment qu’il n’est pas possible de caractériser un abandon du domicile en se fondant sur le certificat médical du docteur X établi le 19 mars 2013 soit plus d’un an après le déménagement de Z Y. La SA ERILIA soutient également que D E ne justifie pas avoir résidé pendant au moins un an au domicile de sa grand-mère à la date du supposé abandon de domicile. Elle considère qu’il ressort des pièces de la procédures que D E n’a réellement intégré le domicile de sa grand-mère qu’en février 2011 de sorte que la condition relative à la durée d’habitation n’est pas remplie, tenant le départ de Z Y du logement au plus tard en décembre 2011. Le dispositif des écritures de Z Y et D E énonce : • Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. • Dire que le bail en date du 18 janvier 2011 conclu entre Z Y et la SA ERILIA se continue au bénéfice de D E. • Débouter la SA ERILIA de l’ensemble de ses demandes. • Condamner la SA ERILIA au paiement de la somme de 1800 € au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que Z Y a quitté les lieux au mois de février 2012 et que sa petite fille vivait avec elle depuis au moins un an à la date de l’abandon du logement. Z Y et D E exposent que l’abandon du logement par la première ne résulte pas d’une convenance personnelle, mais est justifié par son état de santé et que la jurisprudence considère qu’un départ résultant de l’état de santé est un abandon du domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Elles précisent qu’elles démontrent que l’état de santé de Z Y nécessite la présence d’une tierce personne d’où le déménagement chez son fils. Les intimées soutiennent que le fait que Z Y ait déposé quelques temps avant son départ des demandes de logement social ne contredit nullement cette nécessité. Elles soutiennent également avec des attestations à l’appui, que D E vivait bien au domicile de sa grand-mère depuis au moins un an au jour de l’abandon dans les lieux et qu’elle y ait demeuré après le départ de Z Y . MOTIFS Sur l’application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989: Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. L’application de cet article demande de démontrer tout d’abord un abandon du domicile qui suppose un départ du locataire originaire brusque et imprévisible. Il demande également de démontrer que le bénéficiaire vivait avec le locataire depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. Enfin il est constant que c’est à celui qui invoque le bénéfice de l’article 14 de démontrer que les conditions sont remplies. En l’espèce il ressort des pièces produites au débat que Z Y a quitté le logement dont elle était locataire en février 2012 pour aller vivre avec son fils, son état de santé nécessitant une assistance permanente tel que cela ressort en particulier du certificat médical du Docteur X, certificat dont la pertinence ne peut être remise en cause au seul motif qu’il est daté de plus d’un an après le départ. Ce certificat est en outre corroboré par des attestations et le fait qu’une personne mentionnée à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 soit contrainte d’aller habiter définitivement avec un proche en raison de son état de santé, constitue un abandon du domicile au sens de cet article. Par ailleurs il ressort de l’attestation circonstanciée de Abdelkader SIYAH corroborée par deux autres attestations que D E dont la qualité de descendant n’est pas discutée, habite avec Z Y, sa grand-mère depuis janvier 2011, soit depuis plus d’un an avant l’abandon définitif du domicile. Par conséquent les conditions d’application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SA d’HLM ERILIA de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Elle sera également confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la SA d’HLM les dépens de première instance ainsi que les frais irrépétibles exposées par Z Y et D E à hauteur de 700 € chacune. La cour d’appel n’a pas à constater que les intimées sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle dans le dispositif de sa décision. Toutefois la SA d’HLM ERILIA succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître GALLON, avocat de Z Y et D E, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, pourra poursuivre personnellement le recouvrement. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe. Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal d’instance de MONTPELLIER. Condamne la SA d’HLM ERILIA aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel. Condamne la SA d’HLM ERILIA au paiement de la somme de 1800 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître GALLON, avocat de Z Y et D E, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, pourra poursuivre personnellement le recouvrement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NA
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