Infirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 mai 2017, n° 16/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 2016, N° 14/7875 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE IG/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/02132
Ordonnance du 08 Juillet 2016
Cour d’Appel de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance 14/7875
ARRET DU 30 MAI 2017
APPELANTE :
SA ORANGE LEASE, anciennement dénommée SA FRANCE TÉLÉCOM LEASE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161417 et Me Danièle PREVOT-LAMBARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
SELARL Y Z, en liquidation judiciaire
XXX
44160 D
Monsieur E C agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELARL Y Z
XXX
XXX
56005 A CEDEX
Représentés par Me Jacques VICART, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015777
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mars 2017 à
14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
PROCÉDURE :
Le 13 mars 2008, la SELARL B Y-Z GUILLERMINET LESEVE, société d’avocats, a souscrit auprès de la société FRANCE TELECOM LEASE, aujourd’hui dénommée ORANGE LEASE, deux contrats de location financière, portant sur la fourniture de matériel téléphonique :
— n° NT03413, pour le site de SAINT NAZAIRE (bureau principal) pour une durée de cinq ans, remboursable selon 20 loyers trimestriels de 700,54 euros HT et modifié par la suite suivant avenant du 4 février 2011 ;
— n° NT03498 pour le site de D (bureau secondaire) pour une durée de cinq ans, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 496,63 euros HT, modifié par la suite suivant avenants en date des
12 janvier 2009 et 24 juillet 2012.
Les livraisons des matériels de téléphonie ont fait l’objet entre la locataire, la SELARL G Y-Z et le fournisseur du matériel, la société FRANCE TELECOM, de procès-verbaux de réception, sans réserves.
Suivant courrier en date du 6 décembre 2011, Maître H Y-Z, informait la société FRANCE TELECOM LEASE du transfert de son cabinet de SAINT NAZAIRE à X à compter du 1er janvier 2012 et de son souhait d’optimiser l’installation téléphonique sur D et de la réduire à SAINT NAZAIRE.
La société FRANCE TELECOM LEASE rappelait à la locataire, dans un courrier du 13 décembre 2011 que les deux contrats de location financière avaient été conclus pour une durée irrévocable de cinq ans, renouvelables par tacite reconduction.
Plusieurs loyers relatifs au contrat de location n° NT03498 (D) demeurant impayés, la société FRANCE TELECOM LEASE mettait en demeure la SELARL B Y-Z de régulariser la situation, suivant courrier recommandé du 10 février 2012.
Le 1er avril 2012, Maître F B se retirait de la SELARL B Y-Z et occupait exclusivement le cabinet de SAINT NAZAIRE.
La SELARL Y-Z ne réglant pas les loyers du contrat de location n° NT03413 (SAINT NAZAIRE), la société FRANCE TELECOM LEASE lui notifiait par courrier recommandé du 5 avril 2013, la résiliation des deux contrats de location financière et la mettait en demeure de payer les loyers échus impayés.
Par courrier du 9 avril 2013, la SELARL Y-Z demandait à la société FRANCE TELECOM LEASE de s’adresser pour le règlement des loyers, à son confrère, Maître F B qui demeurait en possession du matériel objet du contrat de location n° NT03413 (SAINT NAZAIRE).
Par acte du 27 septembre 2013, la société FRANCE TELECOM LEASE a fait assigner la SELARL Y-Z devant le juge de proximité de NANTES aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les loyers échus et impayés au titre des deux contrats de location financière.
Après que la juridiction de proximité ait renvoyé l’affaire en raison de son incompétence en raison du montant des demandes, le Tribunal d’instance de NANTES a, par jugement du 1er juillet 2014 :
— condamné la SA FRANCE TELECOM LEASE à rembourser à la SELARL Y-Z la somme de 2 473 euros au titre du contrat de location financière n° NT 03413 avec intérêts de droit à compter du jugement ;
— condamné la SA FRANCE TELECOM LEASE à payer à la SELARL Y-Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de RENNES le
6 octobre 2014, la SA ORANGE LEASE venant aux droits de la société FRANCE TELECOM LEASE a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, le tribunal de Grande instance de A a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SELARL Y-Z, désignant Maître E C en qualité de mandataire judiciaire. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2016.
Suivant ordonnance rendue le 8 juillet 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par la SA ORANGE LEASE d’un incident tendant à renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyait l’affaire devant la cour d’appel d’ANGERS.
La SELARL Y-Z et Maître E C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Y-Z ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2017, la SA ORANGE LEASE demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer Maître E C ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Y-Z mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— fixer sa créance au passif de la SELARL Y-Z au titre des loyers échus pour les deux contrats de location financière à la somme de 3 820,37 euros selon détail suivant :
* contrat de location financière NT 03413 du 13 mars 2008 : 2 139,34 euros
* contrat de location financière NT 03498 du 13 mars 2008 : 1 681,03 euros
— condamner Maître E C ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Y-Z en tous les dépens de première instance et d’appel pris en frais privilégiés de la procédure et recouvrée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA ORANGE LEASE expose que la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation le 17 mai 2013, faisant application du principe de « résiliation en chaîne » est inapplicable au cas d’espèce. D’une part, elle fait valoir que l’interdépendance prétendue du contrat d’abonnement téléphonique et du contrat de location financière n’est aucunement établie. Elle précise que le contrat d’abonnement aux lignes téléphoniques et fax n’a pas été conclu de manière concomitante ou successive mais bien antérieurement aux contrats de location financière. D’autre part, elle soutient que la résiliation du contrat de fourniture de téléphonie n’est ni établie ni alléguée. Sur ce point, elle relève que la prétendue cession du contrat d’abonnement à Maître B à compter du 1er avril 2012 n’est pas justifiée par les documents versés aux débats. En tout état de cause, l’appelante estime que la cession du contrat d’abonnement téléphonique n’a aucune incidence sur les obligations issues du contrat de location financière souscrit par la SELARL Y-Z. S’agissant de cette cession, elle souligne qu’aucun avenant n’a été régularisé entre les parties de sorte que la SELARL Y-Z est demeurée l’unique contractante des locations financières et donc la seule redevable des loyers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2016, la SELARL Y-Z et Maître E C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Y-Z, prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’interdépendance des contrats de location financière,
— déclarer la SA ORANGE LEASE non fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter et faire droit à son appel incident,
— condamner la SA ORANGE LEASE à rembourser entre les mains de Maître C es qualités la somme de 9 160,89 euros,
— condamner la SA ORANGE LEASE au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, les intimés affirment qu’il y a bien une interdépendance entre le contrat de location financière du matériel et le contrat d’abonnement téléphonique. Ils estiment que dès lors que la SELARL Y-Z n’avait plus l’usage de la ligne téléphonique et du fax de SAINT NAZAIRE, elle n’avait pas à régler les loyers afférents au contrat de location qui se trouvait nécessairement résilié au 1er avril 2012, date de la cession de la ligne téléphonique et du fax à Maître B. En conséquence, ils réclament le remboursement des sommes réglées pour le compte de SAINT NAZAIRE, tant au titre des loyers que des factures téléphoniques, et qu’elles soient déduites des sommes dont la SELARL est débitrice au titre du contrat de location financière afférent au site de D.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’interdépendance des contrats d’abonnement téléphonique et de location financière :
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. A ce titre, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, il est établi que pour les besoins de son activité professionnelle, la SELARL B Y-Z a conclu le
13 mars 2008 auprès de la société FRANCE TELECOM LEASE, deux contrats de location financière afférents à la fourniture de matériels de téléphonie pour chacun des deux cabinets où elle exerçait, à savoir SAINT NAZAIRE et D.
Comme relevé par le premier juge, il apparaît que le contrat n° NT03413 concernant le cabinet de SAINT NAZAIRE mais également son avenant font figurer en face de la mention 'LOCATAIRE’ les numéros de téléphone (02.40.22.51.75) et fax du cabinet (02.40.22.63.67) et le fournisseur est renseigné comme étant 'ORANGE BUSINESS SERVICES'.
Il résulte des pièces versées aux débats que ORANGE BUSINESS SERVICES est bien l’opérateur de service en téléphonie et télécopie des lignes référencées ci-dessus.
Il s’en déduit nécessairement que le contrat de location du matériel en cause était signé en application du contrat de prestation téléphonique et télécopie, tant lors de sa conclusion que durant son exécution.
En effet, la société FRANCE TELECOM LEASE ne pouvait ignorer que l’opérateur de téléphonie qui avait apposé son cachet sur le contrat de location financière était à la fois le fournisseur du matériel et le prestataire de services. Ainsi, le matériel de téléphonie financé ne pouvait, sans modifications substantielles, avoir un usage autre que la communication par le réseau de l’opérateur en cause, en l’absence duquel le matériel perdait par sa nature toute utilité.
S’il est fait grief à la SELARL Y-Z de ne pas justifier du contrat principal d’abonnement téléphonique passé avec ORANGE BUSINESS SERVICES, enseigne commerciale de la société France Télécom, il n’est en tout état de cause pas contesté que des relations contractuelles existaient entre la SELARL et France Télécom et présidaient à la conclusion des contrats de location financière.
Dès lors, l’analyse du premier juge doit être approuvée en ce qu’il a considéré que les contrats de locations de matériel étaient indivisibles des contrats de fourniture de téléphonie. II – Sur le sort du contrat d’abonnement téléphonique et les effets sur le contrat de location financière n° NT03413 :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 8 octobre 2012, que Maître F B s’est retiré de la SELARL B Y-Z le
5 mars 2012, occupant seul le cabinet de SAINT NAZAIRE alors que Maître Y-Z transférait l’intégralité de son activité au sein du cabinet de D.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’y a pas eu de résiliation par la SELARL Y-Z du contrat de téléphonie afférent au cabinet de SAINT NAZAIRE au bénéfice exclusif de Maître B.
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre d’une 'suite commerciale', définie par l’opérateur de téléphonie comme suit : le successeur exerce la même activité professionnelle que le prédécesseur. Il reprend l’installation à la même adresse sans interruption du service téléphonique, la SELARL Y-Z a cédé le contrat téléphonique (téléphonie et fax) à compter du 1er avril 2012 à Maître B.
Ce dernier a lui-même adressé un courriel à ses confrères le
8 octobre 2012 pour faire part de ses nouvelles coordonnées. Les numéros de téléphone et de télécopie établissent qu’il a conservé l’usage de ceux préexistants, utilisant ainsi nécessairement le matériel loué par la société FRANCE TELECOM LEASE.
Le contrat de prestation de services en téléphonie n’a donc pas été anéanti puisqu’il a fait l’objet d’une cession, conduisant au transfert des droits et obligations des parties au cessionnaire, Maître B.
Or, l’économie générale de l’opération supposait que de la même manière, le contrat indivisible de location du matériel souscrit avec la société FRANCE TELECOM LEASE soit cédé au nouvel utilisateur du matériel, Maître B.
A cet égard, l’article 6.1 des conditions générales du contrat de location financière stipule que 'pendant toute la durée du contrat, le matériel reste la propriété entière et exclusive du bailleur. Le prêt, la sous-location du matériel, son transfert dans un autre local que celui indiqué aux conditions particulières et toute cession des droits dont bénéficie le locataire au titre de ce contrat, sont soumis à l’acceptation écrite préalable du bailleur et à l’établissement d’un avenant entre les parties'.
En l’occurrence, aucun avenant n’a été conclu entre la SELARL Y-Z et la société FRANCE TELECOM LEASE pour transférer les droits et obligations du contrat de location financière relatif au cabinet de SAINT NAZAIRE à Maître B.
Au demeurant, si la SELARL Y-Z a avisé l’opérateur France Télécom par courrier du 24 août 2012 de la cession à compter du
1er avril 2012 des lignes de téléphonie et de télécopie à Maître B, sollicitant que les factures soient dès lors adressées à ce dernier, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la société FRANCE TELECOM LEASE ladite cession. C’est à tort que le premier juge a considéré qu’en n’exigeant pas de la SELARL Y-Z la restitution du matériel loué, la société FRANCE TELECOM LEASE a consacré de fait le transfert du contrat de location financière entre les mains de Maître B.
Au vu de ce qui précède et nonobstant le principe d’interdépendance des contrats en cause, il apparaît que la SELARL Y-Z est demeurée l’unique contractante de la société FRANCE TELECOM LEASE. Cette dernière est donc bien fondée à se prévaloir auprès de la SELARL Y-Z du règlement des loyers échus et impayés à compter du 1er avril 2012 au titre du contrat n° NT03413 afférent au cabinet de SAINT NAZAIRE.
Au regard de l’échéance du contrat fixée au 1er mars 2013, la SELARL Y-Z est redevable de deux loyers trimestriels, soit une somme de 2 139,34 euros (2 x 1 069,67 euros).
Au titre du contrat n° NT 03498 afférent au cabinet de D, il n’est pas contesté par la SELARL Y-Z qu’elle n’a pas réglé les loyers échus au 1er octobre 2011, 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013, soit un total de 1 681,03 euros.
Au titre des deux contrats, la créance de la société FRANCE TELECOM LEASE devenue la SA ORANGE LEASE s’élève ainsi à la somme totale de
3 820,37 euros.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL Y-Z la créance due à la SA ORANGE LEASE à la somme de 3 820,37 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
III – Sur la demande reconventionnelle de la SELARL Y-Z en remboursement des sommes réglées au titre des factures téléphoniques pour le cabinet de SAINT NAZAIRE :
La SELARL Y-Z sollicite le remboursement des sommes versées en exécution des factures téléphoniques pour le cabinet de SAINT NAZAIRE, soit 6 223,23 euros, pour une période postérieure au 1er avril 2012, soit du 6 juin 2012 au 21 septembre 2012.
En réalité, ces sommes ont été acquittées par la SELARL Y-Z auprès de l’opérateur de service en téléphonie et télécopie, la société FRANCE TELECOM.
La cour observe que les factures dont le remboursement est sollicité ne sont pas produites aux débats.
En tout état de cause, si les sociétés FRANCE TELECOM et FRANCE TELECOM LEASE ont entretenu, par la similitude de leurs dénominations, une confusion évidente dans l’esprit de leur co-contractante en utilisant au surplus le même nom commercial, BUSINESS SERVICES ORANGE, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux entités distinctes.
Au demeurant la société FRANCE TELECOM n’étant pas attraite en la cause, aucun débat contradictoire n’a pu s’engager avec la SELARL Y-Z sur le respect ou non des obligations contractuelles liant ces deux sociétés.
Au bénéfice de ces éléments, il convient de débouter la SELARL de sa demande en paiement au titre des factures téléphoniques afférentes au cabinet de SAINT NAZAIRE.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles : Maître E C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Y-Z, succombant en ses demandes, il y a lieu de le condamner ès qualités aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA ORANGE LEASE tendant à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel.
Il convient également de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA ORANGE LEASE.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de NANTES du
1er juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la SA ORANGE LEASE au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL Y-Z à la somme de 3 820,37 euros,
DEBOUTE Maître E C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Y-Z de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de la SA ORANGE LEASE,
DEBOUTE Maître E C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Y-Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître E C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Y-Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
DIT que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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