Infirmation 15 mars 2022
Cassation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 15 mars 2022, n° 21/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07626 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANZ IARD c/ SARL FERRAND RESTAURANT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° 2022/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07626 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQZV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 2020050520
APPELANTE
S.A.S. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 cours Michelet, […] au RCS de NANTERRE sous le […]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 133
INTIMÉE
SARL FERRAND RESTAURANT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […] au RCS de PARIS sous le numéro : 827 815 275
représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique en formation double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. SENEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FERRAND RESTAURANT, située […] à Paris exploite un fondsde commerce dédié à l’activité de restauration / brasserie, dénommé EELS.
La société est assurée auprès d’ALLIANZ IARD, selon une police groupe multirisques professionnels n° 609 74 855, distribuée par un courtier spécialisé dans le milieu HCR (hôtel, café, restaurant) dénommé GROUPE EUROPEEN ASSURANCE (GEA), ayant pris effet le 15 mars 2019.
La police comporte un intercalaire spécifique au courtier GEA, dénommé MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE DES RESTAURANTS correspondant aux conditions particulières et aux conventions spéciales, et des conditions générales.
Au titre des garanties principales, les pertes d’exploitation sont assurées pour les garanties telles que la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités.
L’assureur garantit ainsi pendant une durée de 24 mois à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti.
Estimant subir un préjudice du fait d’un évènement garanti, à savoir l’interruption partielle de son activité à la suite de l’annonce par le premier ministre, le 14 mars 2020 de la fermeture, le jour même, de l’ensemble des restaurants et cafés, confirmée par arrêté ministériel puis par décret, et ce, jusqu’au 15 juin 2020, la société FERRAND RESTAURANT a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ, par l’intermédiaire du courtier, sollicité la désignation d’un expert et le versement d’un acompte de 130 000 euros.
La société ALLIANZ n’a pas donné suite à ces demandes et a peu après résilié toutes les polices d’assurance distribuées par le courtier GEA comportant l’intercalaire, objet du présent litige.
C’est dans ce contexte que la société FERRAND RESTAURANT a, par acte d’huissier du 16 novembre 2020, assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par décision contradictoire du 23 mars 2021, estimant notamment que le cas d’espèce rentrait dans le champ des événements garantis par la police d’ALLIANZ donnant droit à la prise en charge par l’assureur des pertes d’exploitation de l’assuré, aux conditions de la police, et que l’exclusion de garantie liée à la fermeture collective d’établissements n’était pas opposable à l’assuré, a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- jugé qu’ALLIANZ doit garantir la société FERRAND RESTAURANT de ses pertes d’exploitation et autres subies pendant la période de fermeture de l’établissement sur ordre
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des autorités, du 15 mars au 15 juin 2020, moins un jour de franchise,
- condamné en conséquence la SA ALLIANZ IARD à verser à la société FERRAND RESTAURANT la somme de 72 123 euros au titre du préjudice subi pendant la période du 15 mars au 14 juin 2020, la déboutant pour le surplus de sa demande,
- enjoint la SA ALLIANZ IARD à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la société FERRAND RESTAURANT, au chiffrage et au versement des pertes d’exploitation subies par la société FERRAND RESTAURANT pour la période allant du 18 juin 2020 au 15 mars 2022, le cas échéant,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer 10 000 euros à la société FERRAND RESTAURANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 16 avril 2021, enregistrée au greffe le 27 avril 2021, la SAS ALLIANZ IARD a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, la société ALLIANZ IARD demande à la cour au visa des articles 1192 du code civil, 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre laer propagation du virus covid-19, 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, L. 112-4 ; L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, et 700 du code de procédure civile :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a d’une part retenu la réunion des conditions de mobilisation de la garantie d’ALLIANZ IARD et d’autre part écarté les exclusions de garantie invoquées, et en ce qu’il a jugé qu’ALLIANZ IARD doit garantir la société FERRAND RESTAURANT de ses pertes d’exploitation et autres subies pendant la période de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, du 15 mars au 14 juin 2020, moins un jour de franchise, l’a condamnée en conséquence à verser à la société FERRAND RESTAURANT la somme de 72 123 euros au titre du préjudice subi pendant la période du 15 mars au 14 juin 2020, a dit que le sinistre se prolonge et ce dans la limite de 24 mois et a enjoint ALLIANZ IARD de procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la société, au chiffrage et au versement des pertes d’exploitation subie par la société FERRAND RESTAURANT pour la période allant du 16 juin 2020 au 15 mars 2022 le cas échéant et l’a condamnée à payer 10 000 euros et aux dépens avec exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau de :
- rejeter la demande de la société FERRAND RESTAURANT, tendant à faire admettre l’existence d’une fermeture administrative couverte par la police d’assurance ;
- rejeter la demande de la société FERRAND RESTAURANT, tendant à faire admettre l’existence d’un évènement couvert ayant atteint les biens assurés au titre de la garantie
“tous risques sauf”;
- débouter en conséquence la société FERRAND RESTAURANT de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater qu’à supposer, par impossible, les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s’appliquer au cas présent ;
- débouter de plus fort la société FERRAND RESTAURANT de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- rejeter toutes les demandes d’indemnités principales ou accessoires de la partie adverse
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en ce qu’elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ;
- débouter la société FERRAND RESTAURANT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation prétendument subies par la requérante, sur la seule période du 15 mars au 2 voire 15 juin 2020, et ce conformément aux termes de la police et aux dispositions du code des assurances, avec application d’une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire et déduction de l’intégralité des économies de charges et aides obtenues par la société assurée ;
- appliquer les plafonds de garantie et la franchise contractuels ;
En tout état de cause, condamner le demandeur aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la société ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, la société FERRAND RESTAURANT demande à la cour au visa des articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, et de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- jugé que la compagnie ALLIANZ devait la garantir de ses pertes d’exploitation,
- enjoint la compagnie ALLIANZ à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec elle au chiffrage et au versement des pertes d’exploitation qu’elle a subies pour la période allant jusqu’au 15 mars 2022 le cas échéant.
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
I) Sur le principe de garantie
- condamner la société ALLIANZ à l’indemniser des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à :
. l’évènement garanti “fermeture de l’établissement sur ordre des autorités” et/ou
. l’évènement garanti “fermeture administrative” en relevant que l’exclusion qui doit être réputée non écrite vu sa typographie et sa rédaction, est au surplus inapplicable en l’espèce, pour une période débutant le 15 mars 2020 au 28 octobre 2020 puis du 29 octobre 2020 jusqu’à retour à une exploitation normale dans la limite d’une période d’indemnisation de 24 mois.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner la société ALLIANZ à l’indemniser des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l’évènement garanti “tous autres dommages sauf”, pour une période :
- débutant le 15 mars 2020 jusqu’à retour à une exploitation normale dans la limite d’une période d’indemnisation de 6 mois ;
- puis débutant le 29 octobre 2020 jusqu’à retour à une exploitation normale dans la limite d’une période d’indemnisation de 6 mois ;
II) Sur le montant des condamnations
- déclarer que le contrat d’assurance n’impose pas la recherche d’un lien de causalité direct entre l’évènement garanti et la perte indemnisée, n’impose pas de recensement des événements annulés et du chiffre d’affaires lié aux seules activités visées par une mesure
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d’interdiction d’accueil du public, mais organise l’indemnisation de la perte de marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales et particulières à la seule condition que ces pertes soient consécutives à un évènement garanti,
- déclarer que la période d’indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l’entreprise ne sont plus affectés par “l’évènement concerné”, ce qui ne correspond pas au jour où cesse “l’évènement garanti” mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l’absence de sinistre,
- déclarer que les subventions du fonds de solidarité ne viennent pas en déduction du calcul de la perte d’exploitation indemnisable, et n’ont pas vocation à réduire les obligations contractuelles de l’assureur, mais seront tout au plus extériorisées pour en informer l’Etat une fois les indemnités d’assurance versées par l’assureur,
- déclarer que toute autre conséquence de la crise sanitaire du printemps 2020 ne compte pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats de l’assuré,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société FERRAND RESTAURANT la somme de 167.768 euros, pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, décomposée comme suit :
- 134.836 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son établissement sur ordre des autorités entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 ;
- 10.658 euros au titre de l’indemnité forfaitaire du fait des pourboires, vestiaires et services entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 ;
- 7.274 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police entrele 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 ;
- 15.000 euros au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant ;
- condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la société FERRAND RESTAURANT les indemnités d’assurance qui seront dues pour la période d’indemnisation courant du 29 octobre 2020 jusqu’au retour à une exploitation normale non impactée par le sinistre incluant toutes les conséquences dommageables de la crise sanitaire dite du covid 19, dans la limite de la période d’indemnisation de 24 mois expirant le 15 mars 2022, en appliquant les mêmes règles que celles retenues par la juridiction pour chiffrer la période du 15 mars 2020 au 28 octobre 2020,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société FERRAND RESTAURANT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
- assortir toutes les condamnations prononcées au titre de l’exécution du contrat d’assurance des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 26 avril 2020.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
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1) Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation du fait de l’évènement “fermeture de l’établissement sur ordre des autorités” et subsidiairement du fait de l’évènement
“fermeture administrative”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 de ce même code ajoute que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, la société ALLIANZ soutient en substance que :
- les documents contractuels ont été bien interprétés par le tribunal en ce qu’il a considéré qu’il n’existait pas de garantie inconditionnelle figurant de façon exclusive dans le tableau récapitulatif des franchises et plafonds applicables, qui est parfaitement clair et émane du courtier, mandataire de l’assuré ;
- la garantie “pertes d’exploitation” fait l’objet de modalités d’application précises comprises dans les conditions particulières et les dispositions générales du contrat ;
- il n’y a ainsi pas lieu de distinguer la garantie fermeture de l’établissement “sur ordre des autorités” d’une sous-garantie “fermeture administrative imposée par les services de police, d’hygiène ou de sécurité”, la fermeture visée au tableau récapitulatif de la police et dans le corps de la police étant identique et correspondant à une seule et même garantie ;
- la situation de l’intimée n’est pas couverte par la garantie parce que les conditions cumulatives du contrat ne sont pas remplies, à défaut de fermeture imposée sur ordre des autorités, le restaurant ayant pu maintenir son activité par la vente à emporter et la livraison à domicile, et l’interdiction d’accueillir du public au sein des restaurants n’étant pas constitutive d’une fermeture administrative. Subsidiairement, la société ALLIANZ estime qu’il y a lieu d’appliquer la clause d’exclusion apparente, formelle et limitée qui envisage le contexte de pandémie correspondant au cas d’espèce.
La société FERRAND RESTAURANT réplique notamment que la garantie perte d’exploitation est mobilisable pour le sinistre en cause du fait de l’événement “fermeture de l’établissement sur ordre des autorités” dès lors que les conditions prévues au contrat sont respectées, à savoir :
- une fermeture provisoire, l’établissement étant ouvert à ce jour ;
- une fermeture partielle, l’établissement n’ayant pas pu accueillir du public pendant une durée de trois mois ;
- une fermeture décidée par des autorités compétentes, en l’occurrence le premier ministre et le ministre de la santé, autorités extérieures à l’assurée, consécutive à l’épidémie de COVID 19, fermeture qui est un motif de garantie à part entière, n’est pas une condition de la fermeture administrative, et ne relevait pas de son choix au vu des conditions sanitaires.
Elle précise qu’AXA France a indemnisé ses assurés GEA du fait de la fermeture de leur établissement sur ordre des autorités et sollicite subsidiairement le bénéfice de la garantie perte d’exploitation du fait de l’évènement “fermeture administrative”, qu’elle qualifie de sous-garantie supplémentaire, aux conditions d’application certes plus strictes et soumises à des exclusions de garanties plus nombreuses, mais dont elle conteste la validité.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites au débat que la société FERRAND RESTAURANT a souscrit
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le 13 décembre 2017 une police multirisque professionnelle des restaurateurs avec la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de la société de conseil et de courtage en assurances GEA, d’une durée d’un an, renouvelable tacitement annuellement.
Selon le préambule de la police, le contrat est composé des documents suivants :
- des dispositions générales du contrat ALLIANZ ProfilPro Hôtel regroupant l’ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l’étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises, dispositions référencées COM16327;
- des conditions particulières, qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l’assuré, et qui précisent en particulier les garanties, extensions, options et franchises choisies, et qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles, contenues dans la police GEA Assurances (Groupe Européen d’Assurances) n°58601648 “Multirisque Professionnelle des Restaurateurs” comportant notamment un tableau des garanties présentant en page 5 la prise en charge des pertes d’exploitation dans le cadre de la garantie pertes financières, et détaillant en pages 20 à 23, les “pertes d’exploitation”, stipulées après la valeur vénale, dans le cadre de la garantie pertes financières ;
- éventuellement, des annexes dont mention est faite aux dispositions particulières définissant des garanties spécifiques.
La police souscrite contient au début des conditions particulières émises sous la forme d’un intercalaire par la société GEA, un tableau des garanties mentionnant les pertes financières, parmi lesquelles figure la “fermeture de l’établissement sur ordre des autorités” dont la société FERRAND RESTAURANT se prévaut à titre principal.
Certes, ce tableau des garanties a une valeur contractuelle, dès lors qu’il est, matériellement, intégré parmi les dispositions particulières, en pages 3 à 6 de ce document de 32 pages au total (version 2017), dispositions auxquelles il est fait expressément référence en préambule des dispositions générales pour définir les éléments constitutifs du contrat.
Cependant, comme le réplique l’assureur, ce tableau, succinct, des garanties, qui a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser leurs franchises et leurs plafonds, ne saurait pour autant, à lui seul, créer de garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat.
En revanche, il est stipulé dans le corps des conditions particulières, en page 19 à 22, que l’assureur garantit les pertes d’exploitation prises en charge dans le cadre de la garantie pertes financières, par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés, due à un évènement garanti, et que cette garantie est étendue “à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité”.
Si les événements garantis auxquels renvoie cette clause ne sont ici pas énumérés, ils sont énoncés dans le tableau des garanties, et la “fermeture de l’établissement sur ordre des autorités” y figure parmi, notamment les événements “incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles”, dont certains figurent pareillement parmi les événements garantis dans le cadre des garanties “dommages aux biens” détaillées dans les conditions générales.
L’extension de garantie stipulée dans les conditions particulières dans le prolongement de la garantie pertes d’exploitation précitée, s’inscrit elle-même nécessairement dans le cadre des garanties “protection financière”, définies en page 32 des conditions générales du contrat.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre la société FERRAND RESTAURANT, la seule clause stipulée susceptible de lui être applicable, parmi celles figurant dans les garanties
“protection financière”, en ce qu’elle prévoit l’indemnisation des pertes financières subies
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à la suite d’une fermeture administrative de l’établissement par les autorités publiques compétentes, est au cas d’espèce inopérante dès lors que la fermeture doit être consécutive à une maladie infectieuse survenue dans les locaux professionnels de l’assuré, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.
En effet, la clause vise à indemniser“la perte de marge brute subie du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité résultant de la fermeture administrative temporaire de [l'] établissement, par les autorités publiques compétentes, consécutive à l’un des événements suivants survenu dans [les] locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoissonnement, meurtre, assassinat ou suicide”.
Compte tenu de ces éléments, des règles d’interprétation des contrats, édictées aux articles 1188 et suivants du code civil, et du fait que l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance doit se faire, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à l’assuré, la cour estime que la garantie “fermeture administrative imposée par les services de police, d’hygiène ou de sécurité” est l’extension de la garantie “fermeture de l’établissement sur ordre des autorités”, qui elle-même n’est que la déclinaison de la garantie “protection financière” en cas de pertes d’exploitation consécutives à une fermeture temporaire de l’établissement.
La définition donnée de l’évènement garanti en page 20 des conditions particulières du contrat n’exige par ailleurs pas une fermeture totale de l’établissement. En effet, il y est stipulé que “l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés dû à un évènement garanti”, en l’espèce les pertes financières.
Il s’en déduit qu’une interruption partielle de l’activité exercée suffit, sans qu’il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l’établissement ou que l’établissement soit totalement fermé.
En l’espèce, l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il ressort de la motivation de cet arrêté que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de “fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques”et “qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse”.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas
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fermés. Il s’agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n’aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus covid-19.
La fermeture de l’établissement, résultant d’un ordre des autorités, et plus précisément d’une autorité publique compétente au sens du contrat, à savoir le ministre de la santé, qui peut être assimilé à minima à un service de “police ou d’hygiène ou de sécurité” au sens du contrat, au regard des prérogatives exercées par ce ministre, a ainsi vocation à s’appliquer à la société FERRAND RESTAURANT dès lors qu’elle entre dans la catégorie d’établissement accueillant du public visée par la mesure en question.
Sous réserve des exclusions de garantie invoquées par l’assureur, la société FERRAND RESTAURANT est ainsi fondée en sa demande de mise en jeu de la garantie au titre de la perte d’exploitation.
2) Sur l’exclusion de garantie stipulée en page 32 des conditions générales
L’article 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommageser occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L 112-4 de ce même code ajoute que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est en outre constant que les restrictions de garantie sont soumises au même régime que les exclusions.
C’est à juste titre que l’assureur soutient que si les conditions particulières dérogent aux dispositions générales, les exclusions comprises dans ces dernières ont toutefois vocation à recevoir application, sauf contrariété entre les deux documents contractuels.
En effet, les conditions particulières indiquent clairement à cet égard (en page 6) que les garanties de la police d’assurance ont pour but de “déroger aux dispositions générales du contrat, étant précisé que les exclusions qui ne figurent pas dans les événements garantis, ci-joint, sont applicables conformément à celles des dispositions générales ALLIANZ PROFIL PRO HOTELIER COM 16327”.
Il n’est pas contesté que la clause de garantie concernant la perte de marge brute subie du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité résultant de la fermeture administrative temporaire de l’établissement par les autorités publiques compétente, stipulée dans les conditions générales, s’applique “hors contexte épidémique ou pandémique”.
Cependant, comme il l’a été examiné ci-dessus, cette clause n’est applicable que lorsque la fermeture est consécutive à une maladie infectieuse survenue dans les locaux professionnels de l’assuré, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.
L’assureur ne peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient que le contexte pandémique dans lequel la fermeture est survenue caractérise une exclusion de garantie et empêche toute indemnisation des pertes d’exploitation revendiquées.
3) Sur l’exclusion de la garantie au titre de la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements édictée dans le cadre de la garantie étendue à la fermeture
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administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité en page 22 des conditions particulières
C’est vainement que la société FERRAND RESTAURANT soutient que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur ne lui est pas opposable au motif qu’elle n’est pas rédigée en termes très apparents, n’est pas formelle mais ambigue et n’est pas limitée, en violation des dispositions du code des assurances applicables en la matière.
Il est stipulé, en page 22 des conditions particulières, juste après l’extension de garantie “à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité”, ceci, en caractère gras :
“Demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession”.
Comme l’assureur le fait observer, cette clause, figurant dans les conditions particulières rédigées par le courtier mandataire de l’assuré, respecte les exigences en matière d’apparence, découlant de l’article L 112-4 du code des assurances en ce qu’elle se détache du corps de la stipulation définissant l’extension de garantie, elle figure immédiatement à la suite de la clause d’extension de la garantie, elle est rédigée en caractères gras dans un paragraphe dédié, et elle comporte en son préambule la mention claire “Demeure toutefois exclue”, de sorte qu’elle se détache du reste de la police, d’autant plus que le champ de l’extension de garantie qui est défini juste en amont de l’exclusion est rédigé avec les caractères simples habituels de la police, sans caractères gras, ce contraste permettant d’attirer encore davantage l’attention de l’assuré sur l’existence de la clause.
Si d’autres exclusions du contrat (notamment en pages 12, 13, 15, 16, 17 et 18 des conditions particulières) sont précédées de la mention “ Exclusion(s)” rédigée en plus gros caractères, cela ne prive pas pour autant la clause litigieuse du caractère très apparent dont elle bénéficie du fait de l’usage du caractère gras et de la présentation exposée ci-dessus, dans un paragraphe dédié à l’exclusion de l’extension de garantie.
Contrairement à ce que soutient la société FERRAND RESTAURANT, qui produit certes un courrier de son courtier en date du 10 mai 2021, et se livre avec lui à une analyse grammaticale, stylistique et orthographique de la clause litigieuse, cette clause ne s’analyse pas comme étant une seule et unique clause d’exclusion, qui serait consacrée à la fermeture administrative, exigeant la réunion de deux conditions cumulatives pour que l’exclusion joue, à savoir l’existence d’une fermeture qui “est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession”.
En effet, comme l’expose l’assureur, rejoignant en cela l’analyse faite par le courtier de cette même clause dans un courriel du 02 avril 2020, au début de la crise sanitaire, certes dans un autre dossier mais dans lequel cette même clause était en cause, la clause s’entend manifestement comme énumérant deux cas distincts d’exclusion, à savoir d’une part “ la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ”, que revendique ici l’assureur, et d’autre part la fermeture qui “est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.”
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L’emploi de deux tirets distincts, l’existence d’une virgule séparant les deux cas de figure susvisés, le retour à la ligne et l’emploi réitéré au sein des deux propositions des termes “consécutive” et “conséquence”, démontrant que les parties ont entendu exclure les cas de fermeture à la suite de deux types d’événements différents, corroborent l’analyse qu’en fait l’assureur, sans dénaturer le contrat, nonobstant le courrier émanant de ce même courtier, produit cette fois dans le cadre de la présente procédure d’appel, dont l’assureur souligne à juste titre qu’il manque à tout le moins d’objectivité au regard de la date tardive à laquelle il a été rédigé, une fois le contentieux introduit par son mandant, qui n’avait jusque là pas soutenu une telle lecture de la clause.
Par ailleurs, comme l’assureur l’objecte, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’emploi du singulier dans la locution “demeure toutefois exclue” dès lors que la police vise deux exclusions distinctes et alternatives, qui ont ainsi vocation à être prises en considération chacune de façon individuelle et séparément l’une de l’autre, de sorte que l’emploi du singulier dans la rédaction peut relever d’un choix de la part de son auteur.
En effet, les deux cas distincts d’exclusion ainsi envisagés ne sont nullement contradictoires :
- l’un prend en compte une situation extérieure à l’assuré complexe à couvrir pour les assureurs eu égard au principe de mutualisation des risques du fait de son ampleur (fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national),
- l’autre tient à une mesure de fermeture qui serait motivée par un comportement répréhensible et délibéré de l’assuré (violation volontaire de la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession), classiquement exclu par les polices d’assurance.
En outre, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause d’exclusion telle qu’invoquée par l’assureur, à savoir qu’elle exclut de sa couverture le cas d’une fermeture administrative consécutive à une fermeture collective d’établissements ordonnée dans une même région ou sur le plan national, cette clause présente un caractère formel et limité conforme aux exigences de l’article L 113-1 alinéa 1 du codeer des assurances, de sorte que la cour ne peut suivre la société FERRAND RESTAURANT lorsqu’elle soutient que la garantie serait vidée de sa substance par l’exclusion ainsi revendiquée.
En effet, le risque demeure couvert, lorsque la fermeture par les services de police, d’hygiène ou de sécurité est appliquée de façon localisée à l’établissement de l’assuré sans qu’il découle d’une mesure collective à l’échelle de la région ou sur le plan national, de sorte que le caractère limité de l’exclusion, qui laisse dans le champ de la garantie de nombreuses hypothèses, est établi.
La clause d’exclusion n’étant pas de portée générale ni contraire à l’obligation de garantie, elle est opposable à l’assuré.
Sur le fond, c’est vainement que l’assuré prétend que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne seraient pas remplies, au motif que la fermeture de son établissement ne résulte pas d’une fermeture “collective”, mais qu’elle est au contraire
“concomitante”à cette fermeture collective, elle-même causée par la propagation de l’épidémie de Covid-19.
En effet, comme le réplique l’assureur, réfutant à juste titre toute ambiguïté de la clause sur ce point, si l’établissement assuré a fermé en même temps et en conséquence
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“concomitamment” aux autres établissements du même type, c’est bien parce que tous ont fait l’objet d’une seule et même décision de fermeture, qui doit être qualifié de
“collective”, dès lors que le caractère collectif de la mesure ordonnée par les autorités entraîne nécessairement un effet de simultanéité dans la fermeture des établissements.
Les mesures en cause dans le cas d’espèce, prévues dans l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé publique (article 1er alinéa 5), les décrets des 23 mars et 11 mai 2020 et les actes administratifs ultérieurs ayant prolongé les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, s’appliquent “sur le territoire de la République”.
Ces mesures ayant visé d’autres établissements situés dans le même département que le restaurant exploité par la société FERRAND RESTAURANT , pour une même cause, la clause d’exclusion, qui lui est opposable s’applique.
La société ALLIANZ est ainsi fondée à refuser sa garantie de ce chef.
4) Sur la garantie “tous dommages sauf”
Subsidiairement, la société FERRAND RESTAURANT sollicite le bénéfice de cette garantie, mentionnée dans le tableau des garanties, dès lors que l’épidémie n’y est pas exclue, ce que réfute la société ALLIANZ.
C’est ici encore vainement que la société FERRAND RESTAURANT se prévaut du tableau récapitulatif des garanties figurant dans les conditions particulières, qui ne saurait créer des garanties autonomes et inconditionnelles sans aucun lien avec le corps du contrat.
Certes la garantie “tous dommages sauf…” figure dans ce tableau à la fois au sein de la rubrique consacrée aux pertes d’exploitation dans le point 6 (“tous autres dommages sauf”) présentant succinctement les garanties au titre des pertes financières, et au point 9 (“tous dommages sauf”) qui lui est entièrement consacré.
Mais comme le soutient l’assureur, cela s’explique par le fait que cette garantie, définie précisément dans le corps de la police, a vocation à couvrir sous certaines conditions aussi bien les dommages matériels que les dommages immatériels consécutifs (en ce compris donc, les pertes d’exploitation).
La cour ne peut ainsi suivre la société FERRAND RESTAURANT lorsqu’elle en déduit que les parties auraient entendu créer une garantie qui ne serait définie nul par ailleurs dans le contrat d’assurance, sauf à le dénaturer.
Il convient en conséquence de se référer à la définition de la garantie “tous dommages sauf” comme stipulée en page 27 des conditions particulières, numérotée 11, en ces termes : “cette garantie a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, disparitions, destructions, altérations qui résultent d’événements non prévus par le contrat. En aucun cas, cette garantie ne peut avoir pour objet de racheter les exclusions qui figurent dans le contrat, ni les événements que l’assuré n’a pas souhaité souscrire, ni racheter les franchises, ni intervenir en différence de limite sur les garanties spécifiques”.
Comme le soutient la société ALLIANZ, le champ d’application de cette garantie est clairement défini, en des termes précis ; cette garantie n’a ainsi vocation à s’appliquer
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qu’en présence d’un dommage causé “aux biens assurés” notamment en cas de
“disparitions, destructions, altérations qui résultent d’évènements non prévus par le contrat”.
La clause précise sans ambiguïté que la garantie couvre “les biens assurés” en ce que ceux-ci peuvent subir un dommage matériel, et les dommages immatériels “consécutifs” à un dommage matériel.
Il s’en déduit que les dommages “immatériels” (tels que les pertes d’exploitation) ne sont couverts que lorsqu’ils sont la conséquence d’un dommage matériel affectant les biens assurés.
Ceci est conforme aux stipulations expressément prévues en page 6, à la suite du tableau récapitulatif des garanties, disposant que “les garanties de cette police d’assurance ont pour but : d’indemniser les pertes ou dommages occasionnés aux biens dont l’assuré, ses représentants légaux et les membres de sa famille sont propriétaires, locataires, détenteurs ou gardiens à quelque titre que ce soit (…)”.
La société FERRAND RESTAURANT n’est pas plus éligible au bénéfice de cette clause que des autres clauses relatives aux pertes d’exploitation, du fait de l’absence de dommage allégué affectant ses biens matériels, la réclamation portant uniquement sur une perte de revenus liée à une baisse de fréquentation de l’établissement.
Elle ne se prévaut pas davantage d’un quelconque préjudice matériel ayant pu engendrer des dommages immatériels consécutifs, puisqu’elle n’évoque que des mesures restrictives ayant pu limiter l’accueil de public en salle durant la crise sanitaire pour solliciter l’engagement de la couverture d’ALLIANZ.
Les conditions de mise en œuvre de cette garantie n’étant pas réunies, la société FERRAND RESTAURANT ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens soutenus à titre infiniment subsidiaire par la société ALLIANZ, sur les demandes indemnitaires, et sur la demande d’expertise.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société FERRAND RESTAURANT sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5000 euros.
La société FERRAND RESTAURANT sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
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Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute la société FERRAND RESTAURANT de ses demandes ;
Condamne la société FERRAND RESTAURANT aux entiers dépens ;
Condamne la société FERRAND RESTAURANT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FERRAND RESTAURANT de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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