Confirmation 3 mars 2022
Désistement 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 mars 2022, n° 21/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 4 février 2021, N° 19/00973 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/112
N° RG 21/01530 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQKV
Jugement (N° 19/00973) rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire Valenciennes
APPELANTE
Madame Z Y veuve X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA Prevoir-Vie groupe Prevoir, SA imamtriculée au rcs de Paris sous le n°343.286.183, prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Jacques Vital Durand, avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Me Caldesaigues, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 05 janvier 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 février 2013, A X a souscrit auprès de la société April santé prévoyance un contrat d’assurance de prêt garantissant, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, le remboursement d’un prêt d’un montant de 47'000 euros souscrit auprès du Crédit agricole du Quesnoy (59).
Préalablement à sa conclusion, A X a répondu à un questionnaire de santé.
Il est décédé le […] d’une tumeur néoplasique rénale.
Se prévalant du refus injustifié de l’assureur de lui régler le solde du prêt ainsi garanti, Mme Z Y veuve X (Mme Y) a fait assigner, par acte d’huissier délivré le 25 mars 2019, la société April santé prévoyance devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’indemnité contractuellement prévue, outre la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi, et celle de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Valenciennes a :
1.déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société April santé prévoyance, en raison du défaut de qualité à agir de cette dernière ;
2.reçu la société Prévoir vie en son intervention volontaire aux lieu et place de la société April santé prévoyance ;
3.reçu la société Prévoir vie en son exception de nullité, et prononcé la nullité du contrat souscrit le 12 février 2013 par A X ;
4.en conséquence, débouté Mme Y de l’ensemble des demandes effectuées au titre de l’exécution de ce contrat ;
5.débouté Mme Y de ses demandes effectuées au titre de la responsabilité délictuelle de la société Prévoir vie et de son devoir de conseil et d’information ;
6.condamné Mme Y à payer à la société Prévoir vie la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7.condamné Mme Y aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Thévenot avocat ;
8.débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 15 mars 2021, Mme Y a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 novembre 2021, Mme Y demande à la cour, au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris dans les limites de son appel du 15 mars 2021, et de :
- juger qu’A X n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle ;
- juger que le contrat d’assurance souscrit par A X auprès de la société Prévoir vie est parfaitement établi ;
- condamner la société Prévoir vie à lui payer l’indemnité prévue contractuellement en règlement du sinistre en cause ;
- condamner la société Prévoir vie à lui payer la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- débouter la société Prévoir vie de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles ;
- condamner la société Prévoir vie au paiement d’une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Courtin-Ruol & associés, avocats aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y fait valoir que :
- le 11 février 2013, son mari A X a subi une échographie abdomino-pelvienne, puis un scanner le 28 février 2013, et un uro-scanner le 6 mars suivant, lesquels ont révélé la présence de calculs vésiculaires et rénaux et des kystes sur le rein gauche, la pathologie cancéreuse de son conjoint n’ayant été définitivement diagnostiquée que le 30 avril 2013 ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2016, l’assureur April a prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, au motif que l’assuré n’avait pas répondu avec exactitude au questionnaire médical du 12 février 2013 ;
- dans une lettre du 29 novembre 2016, le médecin-conseil de l’assureur lui reprochait d’avoir omis de déclarer son état antérieur, notamment les douleurs abdominales justifiant de la réalisation d’une échographie, ainsi qu’une dyslipidémie traitée et suivie sur le plan biologique ;
- la sanction prononcée par l’assureur April apparaît sévère et disproportionnée ;
- il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’intention dolosive de l’assuré, et de sa volonté de tromper son assureur en étant parfaitement conscient des pathologies volontairement omises ;
- A X n’avait pas pleinement conscience de sa maladie lorsqu’il a renseigné le questionnaire de santé le 12 février 2013 ;
- dès lors que son hypercholestérolémie de nature asymptomatique ne justifiait aucun risque, aucune fausse déclaration intentionnelle ni mauvaise foi ne peut être retenue à l’encontre d’A X lors de l’établissement du questionnaire médical ;
- l’échographie réalisée le 11 février 2013 avait seulement pour objet de vérifier la présence de calculs rénaux, et ne constituait pas un bilan médical en vue d’un diagnostic ;
- en s’abstenant d’orienter son assuré vers des examens médicaux approfondis afin de vérifier sa situation médicale en raison de son surpoids et de son âge, l’assureur a manqué à son obligation de conseil ;
- si l’assureur avait procédé aux investigations médicales lui permettant de mieux circonscrire le risque, les primes d’assurance auraient été ajustées et le sinistre survenu en 2016 couvert sans aucune difficulté.
4.2 Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée en réponse notifiées le 3 décembre 2021, la société Prévoir vie, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.'113-8, L.'113-9 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu’il :
' l’a reçue en son exception de nullité, et prononcé la nullité du contrat souscrit le 12 février 2013 par A X ;
' a débouté Mme Y de l’ensemble des demandes effectuées au titre de l’exécution de ce contrat ;
' débouté Mme Y de ses demandes effectuées au titre de la responsabilité délictuelle de la société Prévoir vie et de son devoir de conseil et d’information ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère intentionnel des fausses déclarations d’A X n’est pas retenu par la cour,
- débouter Mme Y de l’intégralité des demandes, puisque s’il avait eu connaissance des antécédents médicaux d’A X, et en particulier de la réalisation d’une échographie le 11 février 2013 et de l’existence d’une dyslipidémie traitée et suivie sur le plan biologique, il aurait ajourné puis refusé la demande d’adhésion ;
- déterminer à défaut la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l’assureur doit être condamné à verser une quelconque indemnité contractuelle,
- juger que le règlement de l’indemnité contractuelle, dont le montant ne saurait être supérieur à 34'035,58 euros, ne peut se faire qu’au bénéfice du Crédit agricole, organisme prêteur, et non de Mme Y ;
en tout état de cause,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme complémentaire de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense en cause d’appel ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me Camus-Demailly, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Prévoir vie fait valoir que :
- A X a omis de déclarer l’échographie du 11 février 2013 et son traitement pour dyslipidémie, alors qu’il aurait dû répondre oui aux questions 7 et 10 claires et non équivoques posées dans le questionnaire de santé ;
- les résultats anormaux de l’échographie ont amené des examens complémentaires qui ont révélé une tumeur néoplasique rénale le 6 mars 2013 ;
- il n’appartient pas au candidat à l’assurance de juger ce qu’il estime indispensable de déclarer ou non à l’assureur ;
- A X a fait de fausses déclarations concernant son état de santé lors de la souscription du contrat lesquelles sont intentionnelles compte-tenu des circonstances, de la proximité de la date de l’examen diagnostic avec l’entrée dans l’assurance, et des termes clairs des questions purement factuelles posées ;
- de telles fausses déclarations intentionnelles ont nécessairement une incidence sur l’appréciation du risque, dès lors qu’elle aurait ajourné l’adhésion d’A X dans l’attente des résultats complets, puis l’aurait finalement refusée après communication de l’uroscanner du 6 mars 2013 qui a mis en évidence une tumeur néoplasique rénale ayant entraîné le décès ;
- A X n’a pas déclaré son traitement médicamenteux ni son suivi biologique pour dyslipidémie, et a ainsi privé son assureur de la possibilité d’apprécier le risque en toute connaissance de cause ; il a dissimulé sa pathologie d’hypercholestérolémie pour laquelle il était suivi ;
- l’assuré était conscient de ses problèmes de santé de nature gastrique et rénale ;
- la seule manifestation d’une dyslipidémie donne lieu à une majoration de 25% des cotisations d’assurance ;
- son obligation de conseil et d’information ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose ;
- le devoir de conseil de l’assureur ne dispense pas l’assuré de son obligation générale de loyauté et de bonne foi, ce dernier devant apporter ses réponses de façon précise et sincère ;
- dès lors qu’A X a répondu non à l’intégralité des questions posées dans le questionnaire de santé, il n’appartenait pas à l’assureur de vérifier la réalité de ses fausses informations ni de lui proposer un contrat plus adapté à sa situation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il s’observe que dans leurs écritures, les parties ne critiquent pas le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre du gestionnaire, la société April santé prévoyance, en raison du défaut de qualité à agir de cette dernière, ni en ce qu’il a reçu la société Prévoir vie en son intervention volontaire aux lieu et place de la société April santé prévoyance.
I – Sur la nullité alléguée du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
Aux termes de l’article L.'113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.'132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
A – Sur l’existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il ressort ensuite des articles L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
L’assureur qui se prévaut d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui a faussé son appréciation du risque supporte la charge de la preuve, et la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle alléguée s’apprécie à la date de souscription du contrat.
En l’espèce, le 12 février 2013, A X a régularisé auprès du gestionnaire, la société April prévoyance santé, un contrat d’assurance de prêt garantissant, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie accident/maladie, le remboursement d’un prêt d’un montant de 47'000 euros souscrit auprès du Crédit agricole du Quesnoy (59). L’adhérent a demandé dans le certificat d’adhésion à être assuré avec effet au 12 février 2013 au 12 février 2023 auprès de la société Prévoir vie.
Il a renseigné et apposé sa signature le 12 février 2013 sur cette demande d’adhésion qui précisait en son article 6 intitulé «'remarques importantes'» : «'nous insistons sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire de santé. Une fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité du contrat et la déchéance de garantie : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers.'»'
Dans le questionnaire de santé renseigné le 12 février 2013, A X a répondu NON à l’ensemble des questions médicales qui lui étaient posées, et notamment aux questions suivantes :
«'5a – Suivez-vous actuellement un traitement médicamenteux, sauf pour traitement de contraception ou affections saisonnières telles que la grippe, les rhinites ''»
«'7 – Au cours des cinq dernières années, avez-vous réalisé des examens de laboratoire (sanguin, urinaire, de selle), cardiologiques (échographie, électrocardiogramme, doppler), et/ou d’imagerie médicale (échographie, scanner, IRM, endoscopie, coloscopie, radiologie, mammographie) hors bilan annuel systématique (médecine du travail) et suivi systématique en période de grossesse ''»
«'8 – Souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des dix dernières années d’une maladie : […]
i – Endocrino-métabolique : thyroïde, hypophyse, diabète, élévation du taux de cholestérol, triglycérides, acide urique, ou toute autre affection du système endocrinien ou métabolique '
j – Urino-rénale : voies urinaires, coliques néphrétiques, insuffisance rénale, pyélonéphrite, protéinurie, ou toute autre affection du système urinaire et rénal ''»
«'10 – Êtes-vous suivi par un médecin spécialiste (hors suivi normal de grossesse) ou un bilan médical en vue d’un diagnostic est-il en cours ''»
A la fin dudit questionnaire, il a apposé sa signature à côté de de la mention suivante : «'je certifie exacts les renseignements donnés ci-dessus et déclare accepter la communication de ces informations au médecin conseil d’April santé prévoyance. Je reconnais être informé(e) que toute réticence ou fausse déclaration entraînera la nullité des garanties de l’adhésion, leur résiliation ou leur réduction en application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.'»
A X est décédé le […] des suites d’une tumeur néoplasique rénale, diagnostiquée le 30 avril 2013 à la suite d’une échographie abdomino-pelvienne réalisée le 11 février 2013, puis d’un scanner le 28 février 2013 et d’un uroscanner le 6 mars 2013, lesquels ont révélé la présence de calculs vésiculaires et rénaux, de kystes sur le rein gauche, et finalement de la pathologie cancéreuse.
L’étude de son dossier médical montre une consultation le 4 février 2013 chez son médecin traitant qui lui a prescrit une échographie abdominale pour suspicion de gastrite suite à des douleurs épigastriques intermittentes, laquelle a révélé le 11 février 2013 l’existence de micro-lithiases nécessitant de poursuivre les investigations par un bilan biologique et un scanner pour découvrir l’origine des symptômes.
Il est également apparu qu’A X prenait de longue date un traitement médicamenteux pour dyslipidémie, lequel était bien toléré et contrôlé.
Il résulte de ces éléments que lorsqu’il a adhéré au contrat d’assurance emprunteur le 12 février 2013, A X B bien un traitement médicamenteux quotidien pour hypercholestérolémie, et avait subi la veille une échographie, hors bilan annuel systématique, en vue d’établir un diagnostic.
En conséquence, A X, sur lequel pesait l’obligation de déclarer les antécédents médicaux dont il était atteint, ne pouvait répondre NON aux questions 5a, 7 et 10 qui l’interrogeaient précisément sur le point de savoir s’il prenait un traitement médicamenteux et s’il avait subi récemment un examen d’imagerie médicale en vue d’établir un diagnostic.
Ce faisant, le 12 février 2013, A X s’est présenté faussement à la société Prévoir vie comme une candidat à l’adhésion ne présentant et n’ayant présenté aucune affection, de sorte qu’il a bien tronqué la réalité de sa situation médicale.
L’inexactitude de la déclaration du risque n’apparaît pas sérieusement discutable en l’espèce.
B – Sur la mauvaise foi de l’assuré
L’application de l’article L. 113-8 du code des assurances suppose en second lieu que soit établie la mauvaise foi de l’assuré.
Si l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, il convient néanmoins de s’interroger sur le point de savoir si A X a bien eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque garanti.
En l’espèce, la cour relève qu’à pas moins de trois reprises, A X a répondu NON aux questions écrites, suffisamment claires, précises, circonstanciées de l’assureur, libellées dans un langage courant dépourvu d’ambiguïté, telles qu’elles ont été rapportées plus haut, d’autant qu’il était en mesure d’en appréhender le sens, et que la société Prévoir vie avait pris soin de l’avertir de l’importance de déclarer son état de santé en toute sincérité et transparence.
Il est à cet égard significatif de relever que l’assuré, alors âgé de 62 ans pour être né le […], a délibérément répondu NON aux 27 questions qui lui étaient posées sur son état de santé, se bornant à donner les informations concernant son état staturo-pondéral, à savoir un poids de 85 kilogrammes pour une taille de 176 centimètres.
En l’absence de toute limitation tant légale que contractuelle sur ce point, l’assuré doit procéder à la déclaration exhaustive de ses antécédents correspondant aux questions claires et précises qui lui sont posées et n’est dès lors pas dispensé de porter à la connaissance de l’assureur l’existence d’une affection, au motif qu’elle ne présenterait pas un caractère suffisamment grave ou contemporain de sa signature du questionnaire. Il n’appartenait ainsi pas à A X de porter lui-même une appréciation sur la nature et la gravité de ses affections, ni de préjuger de la nécessité ou non de procéder à la déclaration d’un examen d’imagerie médicale ou d’un quelconque antécédent médical entrant dans le champs des questions posées.
En répondant NON aux questions n° 5a, 7 et 10 du questionnaire médical, la cour retient qu’A X a, de manière délibérée et de mauvaise foi, entendu dissimuler à l’assureur l’existence de son hypercholestérolémie et du bilan médical en cours pour déterminer l’origine de ses douleurs épigastriques intermittentes, d’autant qu’il avait subi une échographie abdomino-pelvienne nécessitant des investigations complémentaires la veille même du jour où il a rempli le questionnaire de santé.
C – Sur la modification de l’appréciation du risque par l’assureur
Cette dissimulation relative à une affection et à un examen d’imagerie antérieurs, qu’A X ne pouvait pas avoir oublié, a été commise par celui-ci sciemment et de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la réalité de sa situation médicale, de sorte qu’il a modifié l’appréciation du risque dont il sollicitait la garantie, alors que le contrat en cause visait à couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie d’un assuré retraité, et qu’en répondant NON à toutes les questions, ce dernier a privé l’assureur de la possibilité de fournir au médecin conseil les copies des bilans et documents médicaux contemporains de la souscription, afin de cerner de manière plus détaillée ses pathologies et le risque à assurer.
Suivant attestation du 1er décembre 2021, le responsable des risques aggravés de la société April santé prévoyance indique que s’il avait été en possession de l’échographie du 11 février 2013, le dossier d’A X aurait été ajourné dans l’attente des examens complémentaires, et le diagnostic de lésion nodulaire du rein gauche aurait finalement conduit à un refus de garantie. S''agissant de l’hypercholestérolémie, il considère que le guide de sélection des risques en 2013 aurait entraîné une augmentation du tarif de base de 25% sur l’ensemble des garantie choisies par le candidat à l’assurance, cette pathologie représentant un facteur de risque sur le plan cardio-vasculaire et systémique.
Il est ainsi suffisamment démontré par la société Prévoir vie qu’en répondant de manière délibérément erronée à ses questions simples et précises, le souscripteur a, par mensonge ou omission, faussé l’appréciation du risque par cette dernière.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, s’il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
- déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société April santé prévoyance, en raison du défaut de qualité à agir de cette dernière ;
- reçu la société Prévoir vie en son intervention volontaire aux lieu et place de la société April santé prévoyance ;
- reçu la société Prévoir vie en son exception de nullité, et prononcé la nullité du contrat souscrit le 12 février 2013 par A X ;
- en conséquence, débouté Mme Y de l’ensemble des demandes effectuées au titre de l’exécution de ce contrat.
II ' Sur le manquement allégué de l’assureur à son obligation d’information et de conseil
Les parties s’accordent pour que soit retenu, en application de l’article 1382 ancien du code civil, le fondement délictuel de l’action en responsabilité diligentée par Mme Y contre la société Prévoir vie pour manquement à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil.
La cour rappelle que l’assureur qui propose l’adhésion à un contrat d’assurance emprunteur est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers le candidat à l’assurance relativement aux conditions, à la consistance et aux restrictions, limites ou exclusions des garanties proposées, afin de l’orienter vers un contrat adapté à sa situation personnelle et à ses besoins.
En l’espèce, Mme Y soutient devant la cour que l’assureur, en s’abstenant pour mieux circonscrire le risque de vérifier l’état de santé de son époux compte-tenu de son âge et de son surpoids, a manqué à son devoir de conseil en l’empêchant de bénéficier de la couverture du risque.
En l’espèce, Mme Y ne soutient pas que la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie souscrite par son époux soit inadaptée aux besoins de celui-ci.
La cour considère que la prétendue violation de l’obligation d’information et de conseil par l’assureur ne peut être constatée du seul fait de l’existence d’un litige opposant Mme Y à l’assureur, et ce d’autant moins que l’assureur et le gestionnaire du contrat n’étaient pas tenus de vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’adhérent, et ne pouvaient être déclarés responsables des informations de santé inexactes fournies par celui-ci.
L’obligation de conseil et d’information de l’assureur, qui ne peut s’étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose, ne dispense pas l’assuré de sa propre obligation de loyauté et de bonne foi, ce dernier devant apporter ses réponses de façon précise et sincère.
Dès lors qu’A X a répondu NON à l’intégralité des questions posées dans le questionnaire de santé, il n’appartenait pas à l’assureur de vérifier, à partir seulement des données peu significatives relatives à l’âge, au poids et à la taille de ce dernier, la réalité de ces informations erronées en l’orientant vers son médecin conseil pour un examen médical complémentaire approfondi, afin de lui proposer, le cas échéant, un contrat mieux adapté à sa situation personnelle.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes effectuées au titre de la responsabilité délictuelle de la société Prévoir vie et de son devoir de conseil et d’information.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer en cause d’appel à la société Prévoir vie une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Processuel représentée par Maître Camus-Demailly, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne Mme Z Y veuve X aux entiers dépens d’appel,
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Processuel représentée par Maître Camus-Demailly, avocat, recouvrera directement contre Mme Z Y veuve X les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne en outre Mme Z Y veuve X à payer à la société Prévoir vie la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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