Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 janv. 2022, n° 21/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05888 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 20 JANVIER 2022
hg
N°2022/ 46
Rôle N° RG 21/05888 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ5S
B X
C X
D X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
AARPI CRJ AVOCATS
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n°792 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 05 Novembre 2020 , enregistré sous le numéro de pourvoi G 18-18341 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 Mars 2018 par la 4ème Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/21213 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 24 octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05124.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur B X
demeurant Le Mas de la Colline, lot […], 18 avenue Général Carmille – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur C X pris en sa qualité d’héritier de Mme E F épouse X décédée le […].
demeurant […], Bât. A – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES
Madame D X prise en sa qualité d’héritière de Mme E F épouse X décédée le […].
d e m e u r a n t L e M a s d e l a C o l l i n e , l o t n ° 1 5 , 1 8 a v e n u e G é n é r a l C a r m i l l e – 8 3 5 0 0 LA-SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
27 MMA IARD ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux G Y et J K L d’une part et les époux B X et E F d’autre part sont propriétaires de parcelles bâties contiguës situées au Mas de la Colline à la Seyne-sur-Mer (Var).
Invoquant des travaux d’enrochement entrepris par les époux B X ayant généré un éboulement de terres et pierres sur leur fonds, les époux Y/K L ont obtenu en référé le 7 juin 2012 la désignation de l’expert judiciaire Bercovici qui a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Ils ont alors fait assigner les époux X/F et la compagnie d’assurances MMA IARD assureur de l’entrepreneur LSTP, en démolition de l’enrochement et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulon qui selon jugement contradictoire du 24 octobre 2016 a :
- ordonné la démolition et la reconstruction dans les règles de l’art de la partie du mur de soutènement située sur le fonds Y sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné solidairement les époux X/F à payer aux époux Y/K L la somme de 3 600 € pour préjudice de jouissance et celle de 10 000 € pour préjudice moral ;
- condamné solidairement les mêmes à payer aux époux Y/K L et à l’assureur MMA IARD les sommes respectives de 2 500 € et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné les époux X/F aux dépens.
Suite à l’appel des époux X/F, la cour, dans un arrêt n°16/21213 de la 4ème chambre A du 29 mars 2018, a :
Confirmé le jugement déféré, étant précisé que la reconstruction du mur de soutènement telle que préconisée par l’expert judiciaire Bercovici interviendra sur la propriété exclusive des époux X/F ;
Débouté les époux X/F de leur demande de servitude temporaire;
Condamné les époux X/F à payer aux époux Y/K L la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Débouté l’assureur MMA IARD de sa demande en application des mêmes
dispositions ;
Condamné les époux X/F aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2020,
-les époux Y/K L ont été mis hors de cause,
-l’arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme X contre la société MMA IARD assurances mutuelles, laquelle a été condamnée aux dépens, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
« Cette décision est motivée comme suit :
Vu les articles L241-1, L243-8 et A243-1 du code des assurances :
Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
Il résulte du deuxième que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme X, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et […] puisque la caractéristique du mur litigieux est de constituer un mur de soutènement et, par motifs propres, que, le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle X situées en contre haut de la parcelle Y, il ne constitue pas l’annexe ou l’accessoire d’une activité de gros oeuvre telle que déclarée par l’entreprise lors de la souscription du contrat dont les conditions particulières ne prévoient pas l’activité terrassement et/ou enrochement et comportent une mention selon laquelle est exclue la garantie pour la réalisation de […].
En statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de gros oeuvre réalisés par la société LSTP dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration de saisine du 20 avril 2021, B X ainsi que C et D X, tous deux en leurs qualités d’héritiers d’E F X (ensuite dénommés les consorts X) ont sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a déboutés les époux X de leurs demandes de garantie par la société MMA IARD et d’indemnisation de leurs préjudice moral et de jouissance,
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2021, les consorts X demandent à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu’il a :
-débouté les consorts X de leur demande de garantie de la société MMA IARD
-débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance
-condamné solidairement les époux X à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700
-condamné solidairement les époux X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
-débouté les consorts X de leur demande de condamnation de la société MMA à prendre en charge leurs frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
statuant à nouveau :
-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à leur régler la somme de 103 902 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 juin 2017 et la date de l’arrêt, au titre du coût des travaux de reprise
subsidiairement, s’il ne devait pas être fait droit à leur demande d’obtenir la condamnation des MMA à leur régler la somme de 103 902 € au titre des travaux de reprise, -ordonner une expertise judiciaire et commettre tel technicien qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de chiffrer précisément ces travaux au regard de toutes les suggestions des lieux
-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux et au profit de leurs voisins les consorts Y, en la condamnant à leur verser la somme de 22 822,20 €,
-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à leur régler la somme de 61 700 € à titre de réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à leur régler la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’ils ne leur étaient pas accordés au titre de leur demande de garantie,
-rejeter toutes demandes adverses,
Pour eux :
-l’entrepreneur LSTP, ayant réalisé les travaux défectueux d’enrochement destinés au soutènement de leur terre, est responsable des désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception, sur le fondement de l’article 1792 du code civil
-l’entrepreneur LSTP était assuré pour des travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie, y compris les travaux… de terrassement, qui englobent la réalisation de ce type de murs,
-la clause d’exclusion de garantie visant les […] est inapplicable en l’espèce, car elle est contraire à l’ordre public, en matière de contrat couvrant la responsabilité décennale des constructeurs, et notamment le oeuvre et la maçonnerie,
-elle doit être réputée non écrite à défaut d’être formelle et limitée, la définition des […] prêtant à discussion,
-la société MMA IARD a d’ailleurs admis devoir sa garantie pour une autre partie du mur, mais situé entre le fonds X et le fonds Aiguier,
-elle doit couvrir le coût des travaux de réparation, cette demande n’étant pas nouvelle et englobant le surcoût lié à l’interdiction de tour d’échelle découlant du premier arrêt non cassé de ce chef,
-leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ne sont pas nouvelles, et sont fondées,
-aucune franchise ne peut leur être opposée en application de l’article A243-1 du des assurances.
Par ses conclusions signifiées le 8 novembre 2021 par voie électronique, la société MMA IARD demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
-dire et juger que le montant des travaux ne saurait être supérieur à 33 600 €,
-dire et juger, pour les préjudices immatériels, qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de prévue de 10% avec montants minimum de 353 € et maximum de 1172 €,
-débouter les consorts X pour le reste.
Pour elle :
-le caractère décennal des désordres n’est pas contesté,
- m a i s l ' e n t r e p r e n e u r L S T P n ' é t a i t p a s a s s u r é p o u r d e s t r a v a u x d e terrassement-enrochement, avec une exclusion spécifique pour les […],
-l’article L113-2 alinéa 1 du des assurances s’applique,
-seuls des travaux de terrassement accessoires à un travail de gros-oeuvre étaient déclarés et donc assurés,
-la garantie n’est pas vidée de toute utilité puisque de nombreux travaux sont couverts,
-la décision de la Cour de Cassation est critiquable car elle ne tient pas compte de l’autonomie du mur litigieux par rapport à des travaux classiques de gros 'uvre,
-elle n’a pas considéré la clause d’exclusion comme dépourvue de clarté,
-les désordres étaient apparents et n’ont pas été dénoncés, notamment quant à l’empiétement, et aux désordres, ce qui fait obstacle à l’action en garantie décennale,
-une partie des demandes indemnitaires sont irrecevables, comme nouvelles en appel,
-le coût des travaux de reprise ne saurait excéder 33 600 €,
-la garantie ne couvre pas les préjudices immatériels, dès lors que la police d’assurance n’était plus en vigueur au jour de la réclamation, et que les préjudices réclamés ne sont pas couverts,
-aucune faute ne peut lui être reprochée par son refus de garantie, conforté par deux décisions judiciaires.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 novembre 2021.
MOTIFS de la DECISION
Sur la saisine de la cour :
La décision partiellement cassée est définitive en ce qu’elle a :
ordonné la démolition et la reconstruction de la partie du mur de soutènement située sur le fonds Y dans les règles de l’art et telle que préconisée par l’expert judiciaire Bercovici sur la propriété exclusive des époux X/F, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné solidairement les époux X/F à payer aux époux Y/K L la somme de 3 600 € pour préjudice de jouissance et celle de 10 000 € pour préjudice moral ;
- débouté les époux X/F de leur demande de servitude temporaire ;
- condamné solidairement les mêmes à payer aux époux Y/K L et à l’assureur MMA IARD les sommes respectives de 2 500 € et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné les époux X/F aux dépens.
L’arrêt n’a été cassé qu’en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme X contre la société MMA IARD assurances mutuelles.
Tout en évoquant des demandes nouvelles en appel, cette société ne demande pas dans son dispositif de déclarer irrecevables une partie des prétentions des consorts X.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « … La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion… »
Sur le principe de la garantie des consorts X par la société MMA IARD :
Il n’est pas discuté que le mur construit par l’entrepreneur LSTP missionné par les consorts X est défectueux et a été édifié sans respect des règles de l’art, l’expert judiciaire Bercovici ayant notamment relevé en pages 7 à 10 de son rapport que :
-« l’appareillage des pierres est mal réalisé laissant entre elles des vides importants, certaines sont branlantes et de stabilité précaire, le croisement des pierres est aléatoire, les pierres quelles que soient leurs dimensions, ne sont pas liées et sont peu jointives, des éboulements de terres et des chutes de cailloux sont fréquents ainsi que le ravinement sous l’effet du ruissellement pluvial » ;
-il empiète de 30 à 40 cm le long du mur sur un linéaire discontinu de 15 mètres ;
- il est dangereux « du fait d’une médiocre réalisation » en violation des « règles de bon sens » par absence d’assise de l’ouvrage imposant la réfection totale de l’enrochement.
L’entrepreneur LSTP avait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour des activités de gros-oeuvre et de maçonnerie, y compris les travaux … « accessoires ou complémentaires de terrassement, VRD, fondations, étanchéité de murs enterrés… », avec la précision figurant en caractères gras, que: « est exclue la réalisation de silos, piscines, fosses à lisier, bâtiments d’élevage industriel, bâtiments isothermes, de fours et cheminées industriels, barrettes, parois moulées, palplanches, […], de revêtements plastiques, textiles ou bois ».
Il est en premier lieu soutenu par les consorts X que cette clause doit être réputée non écrite à défaut d’être formelle et limitée.
Il est exact qu’au visa des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, cette clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de gros oeuvre réalisés par la société LSTP dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, et fait ainsi échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
En effet, alors que les activités déclarées et couvertes sont celles gros-oeuvre et de maçonnerie, la distinction opérée entre les activités de terrassement accessoires ou autonomes exclut tant de travaux de gros 'uvre mal définis qu’elle ne peut être considérée comme formelle et limitée.
La société MMA IARD soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réserve lors de la réception alors que les vices d’empiétement et de mauvaise réalisation de l’ouvrage étaient parfaitement apparents, même pour un profane.
Le vice n’est considéré comme apparent que s’il apparaît dans toute son étendue, ses conséquences et sa gravité à l’égard du profane.
Or, les travaux ont été réalisés en 2008, et des indications données par les époux Y/K L eux-mêmes, seule l’expertise réalisée à partir de 2013, a permis de réaliser, par la tension d’un cordeau entre les bornes, que l’enrochement litigieux empiétait sur la propriété voisine de 30 à 40 centimètres sur une longueur de 15 mètres, ce qui n’avait pas été dénoncé auparavant et doit être considéré comme non apparent à la réception.
Quant à la réalisation de l’ouvrage non conforme aux règles de l’art, seuls les premiers éboulements apparus en 2012 ont permis, à l’aide de l’expertise, de constater, dans leurs conséquences, les défectuosités de l’ouvrage, à savoir :
- l’empilement des blocs est réalisé sans « fruit »
- les blocs ne sont pas « croisés », d’où la présence de nombreux « joints transversaux »
- les blocs sont mal ou peu calés les uns par rapport aux autres et sont de ce fait parfois en « bascule »
- les blocs sont en outre systématiquement séparés les uns des autres par des vides de plusieurs centimètres de large, ce qui favorise le départ de terre et cailloutis.
Dès lors, il ne peut être considéré que le vice était apparent lors de la réception par les époux X, profanes en la matière, de l’ouvrage réalisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la société MMA IARD.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la société MMA IARD :
Les consorts X sollicitent en premier lieu la somme de 103 902 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 juin 2017 et la date de l’arrêt, au titre du coût des travaux de reprise, ou subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée.
Pourla société MMA IARD, le montant des travaux ne saurait être supérieur à 33 600
€.
Les consorts X font valoir que :
- si l’expert a chiffré les travaux à réaliser pour la démolition et la reconstruction dans les règles de l’art du mur de soutènement à 33 600 €, il l’a fait sous réserve d’une étude de faisabilité géologique,
-cette somme est insuffisante dès lors que leur demande de servitude temporaire a été définitivement rejetée et qu’un surcoût en découle pour les travaux à réaliser qui vont nécessiter de retirer leur piscine située en amont du mur supportant leurs terres.
La société MMA IARD réplique que la demande de servitude temporaire ayant été définitivement rejetée, les consorts X ne peuvent prétendre à une demande nouvelle ou à revenir sur le point définitivement jugé quant à l’absence de nécessité de retirer leur piscine pour procéder aux travaux.
Ils se fondent sur les motifs de la cour d’appel ayant rejeté la demande de servitude temporaire en considérant que :
« En cause d’appel, les époux X/F invoquant une difficulté d’accès sollicitent un p a s s a g e s u r l e f o n d s B a r b e r o ; i l s i n v o q u e n t u n d e v i s é t a b l i p a r l a S A S Pirotta-Terrassement le 7 juin 2017 préconisant le retrait temporaire de leur piscine pour permettre l’accès des engins de chantier majorant de 37 000 € le coût des travaux préconisés par l’expert (cf pièce n° 22 de leur dossier). Aucun dire n’a été déposé à l’expert en ce sens ; celui-ci ne fait pas plus état de difficultés liées à la présence de la piscine dont il note bien la présence et le recul par rapport à la limite séparative des parcelles (cf rapport page 7). Bien plus il indique en page 11 : « la marche à suivre proposée ci-dessous ne préjuge pas de la présence de la piscine X établie à l’amont de l’enrochement litigieux et dont les modalités constructives ne sont pas connues. Préalablement à la réfection de l’enrochement, une étude de faisabilité géotechnique devra être réalisée dont le but sera : l’identification de la fondation de la piscine, la vérification de la qualité du sol d’assise du bassin, la vérification de la stabilité des terres entre le bassin et la limite de propriété, la détermination de la qualité du sol d’assise du futur enrochement. Cette étude sort du cadre de la présence expertise ». À aucun moment l’expert ne fait référence à la nécessité et pas même à l’éventualité du déplacement de la piscine et encore moins de la destruction de ses plages et local technique telle que préconisée par la société Pirotta.
La demande de servitude temporaire n’est donc pas fondée et à tout le moins prématurée en l’absence d’une difficulté d’exécution d’ores et déjà démontrée. »
Or, les consorts X ne portent pas atteinte à ce qui a déjà été tranché en sollicitant une indemnité tenant compte de sujétions particulières liées à l’absence de servitude temporaire pour réaliser les travaux, cette demande n’étant pas non plus nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’en première instance ils entendaient être relevés et garantis de toute condamnation.
L’expert avait évalué le coût estimatif des travaux requis pour rétablir le mur sur le fonds X à 33 600 € TTC, mais avait précisé que ses préconisations étaient faites « sous réserve des résultats d’une étude géotechnique de faisabilité » qui devait permettre :
« l’identification de la fondation de la piscine,
la vérification de la qualité du sol d’assise du bassin,
la vérification de la stabilité des terres entre le bassin et la limite de propriété,
la détermination de la qualité du sol d’assise du futur enrochement. »
Il avait également ajouté que « son chiffrage était estimatif et devait être confirmé par un métré et un quantitatif précis et qu’il ne comprenait pas le coût de l’étude géotechnique de faisabilité ».
Les consorts X se prévalent à la fois :
- d’un devis réalisé à leur demande, le 7 juin 2017, par la société de terrassement Pirotta chiffrant les travaux à 90 222 € et précisant que « le passage étant trop étroit entre la piscine et la limite séparative aucun engin ne peut passer » et qu’il faut au préalable « retirer la piscine pour avoir un accès assez large de travail »
- et d’un rapport d’étude pour la reconstruction du mur litigieux réalisé par la société ERG Géotechnique précisant en page 11 :
« compte tenu de l’exiguïté du site (bande de terrain étroite entre la maison et l’ouvrage à démolir/reconstruire), l’accès par la parcelle voisine sera indispensable pour les travaux.
En l’absence de cette autorisation d’accès pour travaux, les contraintes techniques pour réaliser le chantier s’avéreront extrêmement lourdes, voire pourraient conduire à une impasse technique (affouillement dangereux pour la maison, démolition nécessaire de la piscine pour franchissement, etc …)
En l’état de ces deux avis techniques traduisant, sans contredire l’expert qui se prononçait « sous réserve des résultats d’une étude géotechnique de faisabilité » la difficulté, voire la quasi impossibilité de remédier à la démolition reconstruction du mur en l’absence de possibilité de passage par le fonds situé en aval, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui permettra de tenir compte des sujétions tenant à l’absence de passage, avant de statuer sur le montant de la garantie due par société MMA IARD.
Sur la demande de condamnation de la société MMA IARD à payer aux consorts X la somme de 22 822,20 € :
Les consorts X entendent ainsi obtenir le remboursement des sommes qu’ils ont été condamnés à payer aux époux Y, et des frais d’expertise qu’ils ont du supporter dans les dépens.
La société MMA IARD s’y oppose aux motifs que les préjudices immatériels ne seraient couverts par la garantie que s’ils résultent d’un risque garanti, que la réclamation à ce titre n’aurait été faite qu’après la résiliation du contrat le 27 octobre 2009 et que le préjudice immatériel n’est pas couvert.
Or, cette prise de position est contraire aux dispositions figurant dans les conditions spéciales de la garantie souscrite au titre de la garantie décennale du constructeur prévoyant :
en page 10: « cette assurance garantit le paiement des dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5 ».
en page 13 : « Ces assurances couvrent l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres ».
La demande en paiement des sommes auxquelles les consorts X ont été condamnés relève de cette dernière garantie « contre les conséquences pécuniaires des sinistres » et la société MMA IARD ne peut prétendre à son exclusion sur la base de la clause figurant en page 13, à propos notamment de la garantie des dommages immatériels, selon laquelle :
« Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres* dont le fait dommageable a été connu de l’assuré* postérieurement à la date de résiliation que si, au moment où l’assuré* a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. »
Les clauses d’exclusion invoquées par la société MMA IARD ne sont pas applicables aux demandes formées par les consorts X afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils ont été condamnés à payer aux époux Y, sous réserve des frais d’expertise et des dépens dont la charge finale sera appréciée à ce titre.
La demande en paiement des consorts X sera donc accueillie à hauteur de la somme de 13 600 € représentant les sommes qu’ils ont du payer aux époux Y/K L pour leurs préjudices de jouissance et moral.
Sur la demande de condamnation de la société MMA IARD à payer aux consorts X la somme de 61 700 € :
Les consorts X sollicitent cette somme à titre de réparation de leurs préjudices moral et de jouissance causés par le sentiment d’insécurité du mur menaçant de s’effondrer par la privation de leur piscine qu’ils ont du vider pour éviter la pression exercée sur le mur.
Les arguments opposés par la société MMA IARD étant identiques à ceux opposés à propos de la demande en paiement précédente, ne pourront prospérer pour les mêmes motifs.
La société MMA IARD fait également valoir que ces préjudices n’ont pas été évoqués au cours de l’expertise, sinon pour les prendre en compte à hauteur de 75€ quand les travaux de réfection débuteraient et empêcheraient d’utiliser leur piscine pendant 15 jours.
L’expert ajoutait cependant :
« Un sentiment d’insécurité, partagé à la fois par les époux X (vu de l’amont) et par les époux A (vu de l’aval), existe, d’une part du fait de l’instabilité de certains blocs, et, d’autre part, du fait de la présence de la piscine à l’arrière de l’enrochement et, donc, en surplomb du fonds A : crainte d’effondrement, crainte de basculement du bassin, crainte de déversement des eaux. »
Sur cette seule base, et alors que le problème dénoncé depuis 2012 n’est toujours pas résolu, que la crainte des conséquences de la défectuosité de la construction est fondée et constitutive des préjudices allégués, sans qu’il soit toutefois justifié du non usage de la piscine, la demande des consorts X sera accueillie à hauteur de 10 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 24 octobre 2016,
Vu l’arrêt n°16/21213 de la 4ème chambre A du 29 mars 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2020,
Infirme le jugement déféré, en ses dispositions ayant rejeté les demandes des époux X dirigées contre la société MMA IARD, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société MMA IARD à payer aux consorts X les sommes de :
- 13 600 € représentant le montant de leur condamnation en faveur des époux Y/K L pour leurs préjudices de jouissance et moral,
- 10 000 € en réparation de leur propre préjudice moral
Avant dire droit sur le coût de reconstruction du mur,
Ordonne une expertise confiée à H I, demeurant […]
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux,
-chiffrer le coût des travaux nécessaires à démolition et à la reconstruction dans les règles de l’art du mur de soutènement,
-indiquer à quelles conditions ces travaux pourront être réalisés en l’absence de possibilité de passage sur le fonds voisin situé en contrebas,
-donner toute indication utile à la cour,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera un rapport de ses opérations au greffe de la cour avant le 30 septembre 2022,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts X qui consigneront au greffe de la cour, avant le 30 mars 2022, la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité,
Désigne le président de la chambre et, à défaut, l’un des conseillers de la chambre à l’effet de contrôler l’exécution de la mesure d’instruction,
Dit que l’affaire sera appelée pour un nouvel examen à l’audience du Mardi 8 novembre 2022 à 14h15 Salle 5 PALAIS MONCLAR
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à prendre en charge les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, et à payer 5 000 € aux consorts X en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société MMA IARD assurances mutuelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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