Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 nov. 2021, n° 21/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 31 mai 2021, N° 2020004256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04010 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020004256
APPELANTE :
S.A CODISUD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame D-E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Chez M. A Z,
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010191 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance d’Assignation à Jour Fixe du 24/06/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SA Codisud a, par acte sous seing privé du 27 mars 2001, conclu avec D-E Z épouse X, un contrat de gérance non salariée portant sur un magasin d’alimentation générale, constituant la succursale n° 128 située […] à Bédarieux (34) ; C X et A Z se sont portés cautions solidaires à l’égard de la société Codisud des obligations nées de l’exécution du contrat de gérance.
À la suite des inventaires réalisés entre le 26 octobre 2015 et le 18 décembre 2017, la société Codisud a, par lettre recommandée du 31 janvier 2018, mis en demeure Mme X de lui régler la somme de 19 009,21 euros correspondant au solde débiteur de son compte de dépôt augmenté du montant d’un chèque établi au titre des recettes « clients » retourné impayé.
De nouveaux inventaires de contrôle ont été effectués le 4 juin 2018, le 23 juillet 2018 et le 27 décembre 2018 qui ont amené la société Codisud à adresser à Mme X une nouvelle mise en demeure, par lettre recommandée du 20 mars 2019, de régulariser le montant de son solde débiteur s’élevant alors à 20 492,80 euros.
Le 30 avril 2019, la société Codisud a fait réaliser un inventaire contradictoire des marchandises et
de la caisse par Me Baldy, huissier de justice, après qu’elle eut notifié à Mme X, par lettre recommandée du 25 avril 2019, la suspension conservatoire du contrat de gérance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 mai 2019, la société Codisud a résilié le contrat en raison, d’une part, d’un solde débiteur de 22 546,83 euros non régularisé et, d’autre part, des constatations faites par l’huissier de justice lors de l’inventaire du 30 avril 2019 ayant fait apparaître des prix de vente aux consommateurs supérieurs aux prix de vente figurant sur la facture de livraison, des étiquettes de prix non conformes et des produits périmés, ainsi que la présence de huit boîtes, quatre sachets et une enveloppe contenant de l’argent disséminés dans différents lieux et mobiliers du magasin.
Par exploit des 3 septembre et 8 septembre 2020, la société Codisud a fait assigner D-E Z épouse X, C X et A Z devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 22 104,19 euros au titre de l’obligation de remboursement des déficits d’inventaire, outre l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice d’image en raison des pratiques de prix illicites et de la présence de produits périmés et pour résistance abusive.
Devant le tribunal, Mme X a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud’hommes de Béziers, tandis que la société Codisud s’est désistée de ses demandes à l’égard de M. Z.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce a donné acte à la société Codisud de son désistement d’instance à l’égard de A Z et s’est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant la société Codisud à D-E Z épouse X et C X.
La société Codisud a régulièrement relevé appel, le 21 juin 2021, de ce jugement et après y avoir été autorisée par le délégataire du premier président, a fait assigner à jour fixe devant la cour Mme Z épouse X pour l’audience du 12 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Béziers,
' réformant le jugement dont appel, dire et juger que ses demandes relèvent de la juridiction commerciale et donc du tribunal de commerce de Béziers,
Sur le fond, faisant usage de son pouvoir d’évocation,
' constater l’existence d’un déficit d’inventaire dans les comptes de la succursale d’alimentation n° 128 confiée à Mme X,
' constater que ledit déficit d’inventaire a été établi après inventaire contradictoire entre les parties ou en présence d’un huissier de justice,
' constater que Mme X n’a pas contesté les opérations de compte dans les formes et délais du contrat,
' en conséquence, condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes:
' au titre de l’obligation de remboursement des déficits d’inventaire : 22 104,19 euros,
' au titre du préjudice d’image en raison des pratiques de prix illicites et de la présence de produits périmés : 5000 euros,
' au titre de sa résistance abusive : 5000 euros,
' dire et juger que la somme due au titre des déficits d’inventaire portera intérêts de droit à compter du 31 janvier 2018, date de la première mise en demeure,
' dire et juger que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts passé un délai d’un an à compter de l’assignation introductive d’instance,
' condamner Mme X à lui payer la somme de 4800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre frais de sommation, signification et procès-verbal d’inventaire sous contrôle d’huissier de justice.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 7322-5 du code du travail (ancien article L. 782-5) selon lequel les litiges entre les entreprises et leurs gérants non-salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales, que les demandes de remboursement des déficits d’inventaire et plus généralement toutes les questions relatives à l’exploitation commerciale de la supérette sont de la seule compétence du tribunal de commerce, comme c’est le cas en l’espèce ; elle ajoute que Mme X, comme le lui permet l’article L. 7322-5, a valablement saisi le conseil de prud’hommes de Béziers mais sans solliciter la requalification du contrat, qu’elle n’apporte aucun élément factuel de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination, que le contrat de gérance ne détermine d’ailleurs pas ses conditions de travail, que les contrôles exercés s’inscrivent dans le cadre des relations entre un mandant et son mandataire en vue de s’assurer du respect des obligations souscrites par celui-ci et de déterminer le montant de sa rémunération, qu’il ne peut être tiré argument du fait que Mme X ait été convoquée à un entretien préalable à la rupture du contrat puis prise en charge par pôle emploi et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé participe de l’application du régime spécial des gérants mandataires de succursales alimentaires.
De son côté, Mme X, dont les dernières conclusions ont été déposées le 9 octobre 2021 par voie électronique, sollicite de voir confirmer le jugement du tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent pour connaître du litige, mais de le réformer en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, la cause et les parties devant en effet être renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Béziers ; elle conclut à la condamnation de la société Codisud à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, s’oppose à la demande d’évocation formulée par la demanderesse.
Elle expose en substance que :
' c’est à juste titre que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent, après avoir relevé qu'à la lecture du contrat signé le 27 mars 2001, il apparaît clairement que l’autonomie du mandataire gérant est de pure forme et qu’il existe un lien fort de subordination,
' le contrat liant les parties dissimule, en effet, un contrat de travail de droit commun,
' ainsi, elle exerçait son activité dans un local mis à sa disposition par la société Codisud, laquelle lui fournissait les marchandises en vertu d’une clause d’approvisionnement exclusif, et ces marchandises étaient vendues aux conditions imposées par la société Codisud qui non seulement fixait les prix, mais en contrôlait l’application et surveillait l’évolution des stocks,
' de plus, elle n’était pas libre de fixer les horaires de travail comme elle l’entendait puisque l’article 2 du contrat prévoyait que l’ouverture du magasin soit toujours assurée conformément aux coutumes locales des commerces de détail de l’alimentation générale,
' il importe peu que le contrat lui permettait de recruter des salariés dès lors que cette faculté était purement théorique, la faiblesse de sa propre rémunération ne lui permettant pas de rémunérer un autre salarié,
' elle ne percevait en effet qu’une rémunération égale à 5,85 % des ventes qu’elle réalisait, qui devait être complétée chaque mois pour atteindre le minimum garanti, outre une indemnité de congés payés égale à 10 % des commissions mensuelles,
' la faiblesse du chiffre d’affaires que pouvait réaliser un petit magasin d’alimentation à Bédarieux, d’ailleurs qualifié par le contrat de succursale d’appoint, rendait impossible tout recrutement effectif de salariés.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 7322-2 du code du travail : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat » ; il est, par ailleurs, de principe que si les accords collectifs peuvent déterminer, en application de l’article L. 7322-3 du même code, la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci, la rémunération convenue ne peut toutefois jamais être inférieure au SMIC.
L’application du statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire résultant des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail se trouve donc soumise à la double condition, d’une part, que le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de travail du gérant et, d’autre part, qu’il lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
L’article L. 7322-5 du code du travail dispose également que les litiges entre les entreprises et leurs gérants non-salariés relèvent de la compétence du tribunal de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales et de celle des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non-salariés.
Dans le cas présent, le contrat de gérance conclu le 27 mars 2001 entre les parties vise l’exploitation d’une succursale n° 128 située à Bédarieux appartenant à la société Codisud et prévoit que les marchandises détenues dans le magasin par le gérant le sont à titre de dépôt avec le mandat de les vendre, la société Codisud en demeurant propriétaire, que le gérant ne peut mettre en vente que des marchandises fournies par celle-ci, sans en changer la nature, la qualité ou le prix, qu’il doit vendre ces marchandises au comptant et aux prix qui lui sont indiqués et qu’au moins deux fois par an, un inventaire doit être réalisé aux fins de recensement des marchandises et emballages et de vérification de la concordance du stock en dépôt avec la différence entre le montant des marchandises reçues et celui des ventes réellement versées au mandant ; en outre, il est stipulé au contrat que l’ouverture du magasin doit toujours être assurée conformément aux coutumes locales des commerces de détail de l’alimentation générale.
Pour autant, les obligations ainsi mises à la charge du gérant ne caractérisent pas spécialement l’existence d’un lien de subordination imposant la requalification du contrat litigieux en contrat de travail, ces obligations étant inhérentes au contrat de gérant non-salarié adopté par les parties, qui correspond à un mandat de vendre des marchandises reçues en dépôt, parfaitement compatibles avec le statut en cause, étant rappelé que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé constitue, selon l’article L. 7322-2, une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; il ne peut davantage être soutenu que la clause du contrat prévoyant que l’ouverture du magasin devait être assurée conformément aux coutumes locales est de nature à imposer au gérant un horaire de travail précis ; Mme X est donc défaillante à démontrer que, contrairement aux clauses insérées au contrat de gérance, elle a été en réalité soumise à des ordres, à des directives et au contrôle de la société Codisud dans l’organisation de son propre travail, dans des conditions de nature à établir l’existence d’un lien de subordination juridique, différent de la subordination économique et de l’organisation d’un service organisé.
Le contrat litigieux stipule en outre, par référence à l’article L. 7322-2 du code du travail, que le gérant peut se substituer des remplaçants à ses frais, soit employer du personnel de son choix à sa charge et sous son entière responsabilité et qu’il a toute liberté d’embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ce personnel, qu’il rémunère comme il l’entend.
Il résulte à cet égard des bulletins de commissions, produits aux débats, que sur la période de janvier 2018 à avril 2019, Mme X a perçu une rémunération brute comprise mensuellement entre 1458,40 euros et 1462,25 euros, soit une rémunération inférieure au SMIC (fixé mensuellement à 1498,47 euros à compter du 1er janvier 2018 et à 1521,22 euros à compter du 1er janvier 2019), étant observé qu’à la commission de 5,85 % sur les ventes, la société Codisud devait lui verser chaque mois et de façon systématique le complément de rémunération garanti ; cette dernière ne conteste d’ailleurs pas cette situation et la faible rentabilité du magasin d’alimentation de Bédarieux, réalisant mensuellement un chiffre d’affaires inférieur à 11 000 euros.
La condition prévue à l’article L. 7322-2 susvisé sur la possibilité que doit avoir le gérant d’engager du personnel et de se faire remplacer n’apparaît donc pas en l’espèce remplie de façon effective, dès lors que la rémunération perçue par Mme X, inférieure au SMIC en vigueur, ne lui laissait pas la faculté de prendre des congés, faute de pouvoir rémunérer la personne appelée à la remplacer dans le magasin, et que percevant chaque mois et par anticipation une indemnité compensatrice de congés payés, elle n’aurait perçu aucune rémunération durant sa période éventuelle de congés ; le fait que dans sa requête du 16 juin 2020 aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, Mme X n’ait pas sollicité la requalification du contrat de gérance, alors qu’elle indique contester le licenciement dont elle a fait l’objet, ne saurait être regardé comme valant renonciation de sa part à demander cette requalification, ce qu’elle a fait devant le tribunal de commerce saisi postérieurement ; c’est donc à juste titre qu’elle a sollicité devant ce tribunal la requalification du contrat litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, conformément au droit commun, et que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître d’un litige ne ressortant pas de l’application du statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sauf en ce qu’il renvoie les parties à mieux se pourvoir ; il convient en effet de désigner le conseil de prud’hommes de Béziers pour connaître du litige opposant les parties relativement au paiement de la somme de 22 104,19 euros réclamée par la société Codisud au titre du déficit d’inventaire et à l’indemnisation de préjudices annexes liés à l’exploitation de la succursale.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 31 mai 2021, sauf en ce qu’il renvoie les parties à mieux se pourvoir et statuant à nouveau de ce chef,
Désigne le conseil de prud’hommes de Béziers pour connaître du litige opposant les parties relativement au paiement de la somme de 22 104,19 euros réclamée par la société Codisud au titre du déficit d’inventaire et à l’indemnisation de préjudices annexes liés à l’exploitation de la succursale,
Dit que le dossier de l’affaire sera renvoyé à cette juridiction et que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffier de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du même code,
le greffier, le président,
JLP
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