Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 mars 2021, n° 16/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05771 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 13 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/KC
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05771 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MX7M
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21500782
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme E F (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 11/01/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 FEVRIER 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, pour le Président empêché , Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
.
*
* *
Le 6 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault réceptionnait une déclaration d’accident du travail concernant M. C X professeur contractuel au sein du lycée G H.
Le 8 septembre 2014, la caisse notifiait à M. X un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. X saisissait la commission de recours amiable qui maintenait le refus de prise en charge par décision notifiée à l’assuré le 1er décembre 2014.
Le 12 mai 2015, M. X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault aux fins de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant jugement rendu le 13 juin 2016, le tribunal recevait M. X en sa contestation mais la disait mal fondée et confirmait la décision de la caisse.
M. X relevait appel de ce jugement suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 12 juillet 2016 et 18 juillet 2016. Les deux procédures seront jointes.
Lors de l’audience du 4 février 2021, M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de dire qu’il était victime d’un accident du travail le 28 février 2014. Il réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
Au soutien de son appel, M. X expose avoir été recruté en tant qu’enseignant contractuel du 6 janvier au 7 juillet 2014 en remplacement d’un professeur certifié de lettres modernes.
Le 28 février 2014, à 16H10, jour de départ en vacances scolaires, il était victime d’une agression verbale et raciste de la part d’un parent d’élève, M. Y, dans le bureau et en présence de la proviseur, Mme Z. Bien que fortement choqué mais craignant pour son emploi, il reprenait son activité à l’issue des vacances mais sollicitait aussitôt un entretien avec la proviseur dont il déplore l’absence de soutien.
Le 27 mars, il rencontrait l’inspecteur santé et sécurité au travail.
Il bénéficiait d’un arrêt maladie à compter du 28 mars 2014 jusqu’au 4 avril 2014, prescrit par le docteur A, psychiatre.
Son médecin traitant prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2014.
La proviseur attendait le 4 juin 2014 pour établir une déclaration d’accident du travail. Le choc émotionnel déclenchait chez M. X une dépression nerveuse.
Lors de l’audience du 4 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite la confirmation du jugement dont appel et le rejet de l’ensemble des demandes de M. X.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM souligne la caractère tardif de la déclaration d’accident ( plus de trois mois après les faits litigieux) établie par la proviseur faisant tomber la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale.
Le certificat médical initial n’était réceptionné par la caisse que le 13 juin 2014. L’arrêt prescrit débutait plus d’un mois après les faits.
La caisse remet en cause le lien entre les lésions constatées et les faits rapportés par l’assuré.
Par ailleurs, la caisse relève l’absence de soudaineté de l’accident.
Les difficultés relationnelles rencontrées par M. X sur son lieu de travail s’inscrivaient dans la continuité. M. X bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis 2009. Et, la date de l’entretien avec le parent d’élève avait été fixée quinze jours auparavant.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article L 471-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ainsi toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Une déclaration tardive mais se situant dans la limite des deux ans , reconnue par la loi, ne saurait être sanctionnée par la perte de la présomption d’imputabilité.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La soudaineté de la lésion permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
Ne constituent pas un accident du travail des lésions apparues d’une façon lente et progressive au cours du travail et qui n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable.
Pour avoir la qualité d’un accident du travail, une pathologie dépressive doit être en lien avec un événement soudain générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique.
Il est constant que le 28 février 2014, en fin de journée, M. X avait rendez-vous avec un parent d’élève lui reprochant d’accorder trop d’importance à l’origine des élèves et de taper régulièrement avec son poing sur le tableau. L’entretien se déroulait dans le bureau de la proviseur ce qui lui conférait une certaine gravité. Il résulte des déclarations même de la proviseur que l’entretien dégénérait en agressions verbales. Cette dérive était imprévisible.
Est produite aux débats une lettre manuscrite signée de Mme B certifiant sur l’honneur que dans la nuit du 28 février elle appelait SOS médecins, son voisin, M. X, étant victime d’un malaise. Est versé aux débats l’ordonnance médicale délivrée cette nuit là.
Le certificat médical initial du 28 février 2014 mentionne un syndrome anxio dépressif réactionnel post traumatique.
Cet état dépressif réactionnel post traumatique est confirmé par les éléments médicaux suivants:
— certificats médicaux du médecin généraliste I J des 6 mai 2014, 18 septembre 2014 ;
— certificats médicaux du docteur A, psychiatre, des 9 mai 2014, 7 juillet 2014, 17 septembre 2014, 28 juin 2016 et 13 décembre 2017.
L’entretien se déroulait la veille des vacances scolaires d’hiver. Ce qui peut expliquer que l’arrêt de travail n’était pas immédiat.
Le docteur A, psychiatre, précise que s’il recevait M. X en consultation courant 2009 ( soit bien avant les faits litigieux), le patient ne présentait alors aucune pathologie psychiatrique caractérisée.
Il s 'agissait d’une psychothérapie autour de sa vie personnelle. Avant les faits du 28 février, l’état de santé de M. X ne nécessitait aucun traitement médicamenteux. Il n’avait jamais été hospitalisé.
Le docteur A explique que dès le 2 mars 2014, M. X lui téléphonait pour lui faire part de son mal être. Etait alors proposé un traitement apaisant.
Le docteur A affirme lui avoir conseillé de ne pas reprendre son activité professionnelle. Mais M. X opposait un refus vu le nombre de copies qu’il devait corriger. Pour autant, son état de santé ne s’améliorait pas et le médecin prescrivait un arrêt de travail à compter du 24 mars 2014.
Des antidépresseurs ( sertraline, lexomil) étaient prescrits dès le 7 mars 2014.
Nonobstant quelques difficultés que pouvaient rencontrer M. X, contractuel, dans l’exercice de sa mission, force est de relever qu’il ne présentait aucun signe de dépression avant l’incident du 28 février 2014.
Au vu de ces éléments, la dégradation de l’état psychologique de M. X résulte d’un fait clairement identifié, précis et soudain survenu au temps et sur le lieu du travail. Il y a lieu de reconnaître l’accident du travail et d’infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 13 juin 2016 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne le jonction de la procédure RG 16/5894 à la procédure RG 16/5771;
Dit que M. X a été victime le 28 février 2014 d’un accident du travail;
Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la CPAM de l’Hérault aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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