Infirmation partielle 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 20/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 28 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 07 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° 182 – Pages
N° RG 20/01002 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJOH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 28 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B X
né le […] à […]
[…]
- Mme H D épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par Me CONRAD Loïc, avocat au barreau de Tonnon-les bains
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 06/11/2020 II – Mme F X
née le […] à […]
La Garde
[…]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
III – Mme J X épouse Y, ès qualités d’ayant droit de M. C X
[…]
[…]
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d’huissier du 16/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
08 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z,
Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, Président de chambre,
M. PERINETTI Conseiller,
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ – CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE,
Selon acte notarié établi le 11 février 2009, B X et H D épouse X ont reconnu devoir aux parents de B X – C X et F K épouse X – la somme de
149.323,98 € suite à des prêts consentis par ces derniers entre 1994 et 2009.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2018, F X a sollicité paiement de cette dette auprès de B X et H X.
Elle a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir remboursement des prêts par acte d’huissier du 11 juin 2018.
Par acte du 5 mars 2020, B et H X ont fait assigner C X devant la même juridiction.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
C X n’a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré recevable l’action en remboursement intentée par F K épouse X à l’encontre de
B X et H D épouse X
- Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement intentée par B X et H D épouse X à l’encontre de F K épouse X concernant le paiement des salaires et des frais liés aux travaux
- Condamné B X et H D épouse X à payer à F K épouse X la somme de 211 442, 65 € outre les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an
- Dit que ces sommes intègrent l’actif de communauté des époux C et F X
- Condamné B X et H D épouse X à verser à F K épouse X la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
B X et H D épouse X ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2020.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2021,
à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
. INFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 28 octobre
2020.
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
. CONSTATER la prescription de la reconnaissance de dette du 11 février 2009.
. DEBOUTER Madame F X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et sur le fond :
. DIRE ET JUGER que l’action de Madame F X est irrecevable en l’état.
. DIRE ET ARRETER qu’un accord verbal existe entre les parties.
. DIRE ET ARRETER que la créance dont se prévaut Madame F X est éteinte, faute d’avoir été déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise de transport « B X » du 04 novembre 2009.
. DEBOUTER Madame F X de l’intégralité de ses demandes.
. DECLARER recevable l’action de Monsieur B X et de Madame L D épouse X
à l’encontre de Madame F X concernant le paiement des factures, des frais liés aux travaux et des salaires.
. DIRE ET ARRETER que Monsieur B X et Madame L D épouse X ont une créance de 341.807,42 € (dont 80.000 € de salaire différé) sur Madame F X.
. CONDAMNER Madame F X M à Monsieur B X et Madame L D épouse X, la somme de 341.807,42 € (dont 80.000 €de salaire différé).
. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En tout état de cause, et si par extraordinaire, le Tribunal considérait que la créance adverse était recevable et bien fondée,
. OPERER la compensation entre la créance due par Monsieur et Madame B X à Madame
F X et la créance due par cette dernière à Monsieur et Madame B X.
. CONDAMNER Madame F X à verser aux concluants le reliquat de cette compensation, à savoir
:
- A titre principal, si aucune prescription n’était retenue à propos des factures produites par les concluants, la somme de 192.483,44 €.
- A titre subsidiaire, si la prescription des factures était retenue jusqu’au 11 juin 2013, la somme de 170.363,01
€.
. CONDAMNER Madame F X à payer à Monsieur et Madame B X:
- La somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts.
. CONDAMNER Madame F X aux entiers dépens.
F X demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2021 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
Vu l’article 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1905 et suivants du code civil
Vu les articles 1421 al 1 du code civil et suivants
Vu l’article 2224 du code civil, 2233 et 2240,
Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement dont appel
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter les appelants de leur moyen tendant à faire juger que les demandes de Mme X F sont atteintes de prescription.
- Juger en revanche que les demandes en paiement présentées par M. X B et Mme X L née D sont prescrites.
- Juger que les factures présentées pour tenter d’obtenir un paiement par M. X B sont toutes atteintes par la prescription.
- Juger irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles des appelants.
- Juger recevable et fondée Mme X F agissant seule, en son action et demandes,
- Débouter M. X B et Mme X L née D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement M. X B et Mme X L née D à porter et payer à Mme
X F, la somme de 211 442.65 € outre intérêts contractuel de 2 % depuis le 11 juin 2018 date de
l’assignation
- Condamner les mêmes requis sous la même solidarité à porter et payer à Mme X F la somme de
5 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
C X est décédé le […].
J X épouse Y, s’ur de B X et fille de C X, appelée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
SUR QUOI,
I) Sur l’action engagée par F X à l’encontre de B et H X au titre du remboursement du prêt :
A) Sur la prescription alléguée de ladite action :
Il convient de rappeler que selon acte notarié établi le 11 février 2009 par Me Jourdan, notaire à Luzy (58),
B et H X ont reconnu devoir à C et F X la somme de 149 323, 98 €, au titre du reliquat restant dû ensuite de quatre prêts qui leur avaient été octroyés pour des sommes respectives de 20
000 Francs, 28 600 €, 28 675 € et 100 000 € (pièce numéro 1 de l’intimée, page numéro 2).
Dans le chapitre intitulé « modalités de remboursement », il était prévu que « le débiteur s’oblige à rembourser cette somme au créancier dans un délai de cinq ans à compter de ce jour, soit au plus tard le 11 février 2014, au taux d’intérêt de 2 % l’an » et que « dans le cas où le créancier serait obligé d’entreprendre des démarches et des poursuites, ou une action quelconque, en vue d’obtenir le remboursement du prêt dans les conditions fixées au présent acte, il aura droit, à titre de dommages-intérêts, à une somme représentant 20 % des sommes restant dues, sans préjudice des droits et actions qu’il tient de la loi ou des présentes ».
Comme devant le premier juge, B et H X soutiennent que l’action engagée par F
X et tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 211 442, 65 € en application de cette reconnaissance de dette se heurte à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, dès lors qu’elle n’a pas été engagée dans les cinq ans courant à compter de la signature de la reconnaissance de dette.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’article 2233 3° du même code que la prescription ne court pas à l’égard
d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé et, d’autre part, le point de départ de la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du même code, devant être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, correspond nécessairement, au cas d’espèce, au 11 février 2014, date butoir avant laquelle la somme figurant dans la reconnaissance de dette précitée devait être remboursée.
Il en résulte nécessairement que l’action en remboursement engagée par F X par acte d’huissier le
11 juin 2018, soit avant l’expiration du délai de cinq ans courant à compter du 11 février 2014, doit être déclarée recevable, ainsi que cela a été justement retenu par le premier juge, dont la décision devra être confirmée de ce chef.
B) Sur le droit d’agir de F X :
Les appelants soutiennent que F X doit être déclarée irrecevable en sa demande, dès lors que la reconnaissance de dette avait été signée au profit d’elle-même et de C X, lequel aurait été opposé à cette procédure judiciaire.
Toutefois, le premier juge a pertinemment rappelé que l’article 1421 du Code civil conférait à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion.
C X et F X ayant été mariés sous le régime légal, il en résulte nécessairement que les prêts ont été consentis sur des biens communs et qu’il était donc loisible à F X d’exercer seule
l’action en remboursement du prêt litigieux, étant à cet égard surabondamment remarqué qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que C X, depuis lors décédé mais ayant été régulièrement attrait devant le premier juge, aurait manifesté son opposition à l’engagement d’une telle procédure.
C) Sur l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective :
Les appelants soutiennent également que la créance invoquée par l’intimée n’est pas exigible dès lors qu’elle
n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la procédure collective dont a fait l’objet B X.
Il résulte de la pièce 12 du dossier des appelants qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à
l’égard de B X, négociant en paille et fourrage, transport routier de marchandises pour le compte
d’autrui et location de véhicule, selon jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal de commerce de
Nevers.
La nature professionnelle ou personnelle de la dette dont s’agit apparaît, ainsi, sans incidence, dès lors que la procédure collective a été ouverte par la décision précitée à l’égard de B X exerçant en son nom personnel, et non pas sous couvert d’une personne morale, de sorte qu’en raison de l’unicité du patrimoine du débiteur, il appartient à tous les créanciers, qu’ils soient professionnels ou personnels, de déclarer leur créance
à la procédure collective.
En l’absence de toute déclaration de créance effectuée par F X et feu C X à la procédure collective de leur fils, il doit nécessairement être déduit que la créance invoquée par ces derniers est inopposable à la procédure collective de B X.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en remboursement intentée par F K épouse X à l’encontre de B X et condamné ce dernier au paiement de la somme de 211.442,65 € outre intérêts au taux contractuel de 2 % l’an.
En revanche, H D épouse X ne peut se prévaloir du défaut de déclaration de créance à la procédure collective de son mari et reste tenue de la dette en sa qualité de codébitrice solidaire, il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé que cette dernière, en sa qualité de codébitrice solidaire, était tenue au paiement au titre de la reconnaissance de dette précitée.
D) sur le bien-fondé de l’action :
Les appelants ne contestent pas le chiffrage figurant dans les écritures de l’intimée s’agissant de la somme restant due au titre de la reconnaissance de dette précitée, soit : 149 323, 98 € en principal, 26 878, 23 €
s’agissant des intérêts au taux contractuel de 2 % l’an pendant neuf ans et 35 240, 44 € au titre des dommages et intérêts contractuels correspondant à 20 % des sommes dues, soit un total de 211 442, 65 €.
Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné H X à verser à F X ladite somme.
II) Sur la demande reconventionnelle de B et H X tendant à la condamnation de F
X à leur verser la somme de 341 807, 42 € au titre du paiement de factures, de frais liés à des travaux et de salaire différé :
Au soutien d’une telle demande, les appelants font principalement valoir qu’à partir de 2008, et d’un commun accord avec C et F X, il avait été prévu que B X règlerait les factures d’eau et
d’électricité de ses parents et prendrait à sa charge les travaux entrepris au sein du domaine familial, réglant lui-même les factures afférentes à tout le matériel nécessaire aux travaux.
Il convient de remarquer, en premier lieu, qu’en raison de l’application de la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 précité, les appelants ne peuvent, en tout état de cause, réclamer le paiement de factures antérieures au 11 juin 2013, dès lors que l’assignation introductive d’instance est en date du 11 juin
2018.
Or, il apparaît que les nombreuses pièces produites par les appelants au soutien d’une telle demande sont manifestement antérieures à l’année 2013 – certaines étant même établies en francs et non en euros.
S’agissant en particulier des factures afférentes aux travaux, il est constant, d’ailleurs, que la plus récente date du 27 novembre 2001.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la réclamation formée par les appelants au titre de la réalisation de travaux se heurtait à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil précité.
Il apparaît, en outre, qu’il n’est pas possible de déterminer si les factures d’eau et d’électricité qui ont été acquittées par B X concernent les parents de celui-ci, et non lui-même, dès lors qu’il n’est pas contesté que les parties demeuraient à la même adresse à l’époque où de telles factures ont été émises.
B X sollicite, enfin, la somme de 80 000 € à titre de salaire différé, soutenant à cet égard que
F X « ne l’avait pas déclaré pendant 10 ans auprès de la MSA et qu’elle ne lui avait pas non plus payé ses salaires également pendant 10 ans », précisant qu’il a été considéré par la MSA de Bourgogne du 15 février 1975 au 10 mai 1977 comme chef d’exploitation au sein de la propriété agricole familiale suite à une fausse déclaration effectuée par ses parents, alors même qu’il était toujours en réalité aide familial.
Il précise avoir « établi le calcul total du salaire différé dont il doit être réglé depuis le début de son activité au sein de l’exploitation de ses parents jusqu’au 10 mai 1977 » pour une « somme arrondie à 80 000 € », sans fournir toutefois de précisions sur les modalités de calcul de ladite somme.
En tout état de cause, il doit être observé qu’il résulte de l’acte établi le 18 novembre 1987 par Maître
G, notaire à Luzy (58) les éléments suivants figurant dans les chapitres « exposé » et « calcul de la créance » : « Monsieur B N X a, depuis l’âge de 18 ans, travaillé sur l’exploitation agricole de ses parents sans avoir été payé, ni intéressé au bénéfice de l’exploitation. De ce fait, il se trouve par application des dispositions du code rural titulaire d’une créance de contrat de travail à salaire différé. Ayant cessé de travailler avec ses parents le 15 février 1975, la durée pendant laquelle ses parents sont redevables de cette créance court du 15 septembre 1970, date à laquelle Monsieur B X a atteint son dix-huitième anniversaire, au 15 février 1975, soit une durée de quatre années et cinq mois. La valeur du SMIC horaire étant actuellement de 27, 57 Francs, la créance annuelle de salaire différé ressort à 2080 x 27, 57 x 2/3, soit 38
230, 40 Francs. La créance pour la période sus relatée ressort à 168 850 Francs ».
Cet acte notarié précise, dans le chapitre intitulé « paiement », et après déduction de la somme de 46 000
Francs au titre de l’acquisition d’un véhicule Renault 5 suite à laquelle la dette des parents de B X
s’élève à 122 850 Francs, que Monsieur et Madame X ont réglé « à l’instant même » à B X la somme de 61 425 Francs, et qu’ils s’obligent solidairement entre eux à payer les 61 425 Francs « du surplus (') au plus tard le 1er octobre 1988 ».
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la demande formée au titre de la créance de salaire différé, figurant dans l’acte notarié du 18 novembre 1987 précité et non étayée pour le surplus, devait être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
III) Sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à F X une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en remboursement intentée par F K épouse X à l’encontre de B X et condamné ce dernier au paiement de la somme de 211 442, 65 € outre intérêts au taux contractuel de 2 % l’an.
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Dit F K épouse X irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de B
X,
Y ajoutant
- Déboute B X et H D épouse X de leurs demandes autres que celle fondée sur l’absence de déclaration de créance par F X à la liquidation judiciaire ouverte le 4 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nevers,
- Condamne H D épouse X à verser à F X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
d’appel. L’arrêt a été signé par L.Z, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS L. ZDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Enquête ·
- Recours ·
- Sociétés
- Réfrigérateur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Assurance des biens ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Logement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Élève ·
- Poste ·
- Responsable ·
- In solidum ·
- Aide technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude de vue ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Photographie
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Épouse ·
- Diffusion ·
- Part sociale ·
- Mainlevée ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Syndic ·
- Sursis à statuer ·
- Lot
- Rémunération variable ·
- Société générale ·
- Part ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Prorata ·
- Clientèle ·
- Bulletin de paie ·
- Paiement
- Renard ·
- Contrat de travail ·
- Saisine ·
- Licenciement ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Consorts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Différences ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Dominique
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Document ·
- Prix ·
- Sanction pécuniaire ·
- Répartition de marché ·
- Gestion ·
- Entreprise
- Election ·
- Domicile ·
- Ville ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Action en diffamation ·
- Jurisprudence ·
- Palau ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.