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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 11 févr. 2021, n° 20/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03569 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
N° RG 20/03569 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVKK
APPELANT :
M. D E X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Mme A Y
[…]
[…]
66750 SAINT-CYPRIEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009605 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Sabrina BRAZO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE prise en la personne de son représentant légal, agissant es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant Z X suivant décision du juge des tutelles de Perpignan du 2 mars 2017
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010848 du 14/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, Greffière,
Vu le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Perpignan qui a débouté M. D X de son action en annulation de reconnaissance paternelle et l’a condamné à payer des
dommages et intérêts à Mme A Y et à l’Enfance Catalane en qualité d’administrateur ad’hoc du mineur Z X, ce après avoir prononcé la caducité de l’expertise par suite du défaut de consignation de M. X qui n’a pas conclu, son conseil ayant dégagé sa responsabilité.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2020, M. D E X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les écritures remises au greffe et notifiées par M. D X le 21 janvier 2021, et par Mme A Y le 25 janvier 2021, qui au visa des articles 143,789,907 du code de procédure civile et 16-11, 61-3 et 332 du code civil concluent au prononcé d’un examen comparatif des empreintes génétiques à partir de l’ADN extrait des cellules, dont les frais devront, pour Mme Y, être mis à la charge de M. X.
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’association Enfance Catalane le 26 janvier 2021 qui s’en remet à justice quant à la demande d’expertise.
SUR QUOI
Il résulte des articles 332 et 333 du Code civil que M. D X est titulaire d’une action en contestation de paternité et que cette action n’est pas prescrite.
L’action au fond est donc bien recevable.
M. X soutient être infertile et que ses deux filles aînées sont nées par procréation médicalement assistée à la différence de Z, né le […].
En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par M. D X, demandeur à l’action et appelant.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 771 du code de procédure civile.
ORDONNE une mesure d’expertise par examen comparé d’ADN entre D X, né le […] à Perpignan et Z X, né le […] à Perpignan.
COMMET pour y procéder l’IGNA, […].
Avec mission de fournir les éléments permettant d’établir à partir du plus grand nombre d’identification biologiques le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir que D X est le géniteur de Z X en indiquant le degré de probabilité du résultat proposé.
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvements nécessaires à l’expertise.
INVITE l’expert à susciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties et y répondre dans le rapport, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
DIT que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de M. D X qui devra consigner la somme de 600€ à titre de provision à valoir sur les frais de la présente instruction directement auprès de la Régie de la cour d’appel de Montpellier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, sous peine de caducité de l’expertise.
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à dater du jour où il sera saisi de sa mission et que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra, en informant le conseiller de la mise en état des difficultés qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe de la cour n deux exemplaires un format papier et une version CD Rom.
DIT qu’en cas de difficulté il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises par simple requête de la partie la plus diligente ;
Le GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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