Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2021, n° 19/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06797 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 1 août 2019, N° 2019008884 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06797 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OLRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 AOUT 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019008884
APPELANTS :
Maître Z A, Administrateur Judiciaire, […] agissant es qualité d’Administrateur au Redressement Judiciaire de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 5 juillet 2019
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me CALAUDI substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI /BEAUREGARD MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Vincent AUSSEL, Mandataire Judiciaire, […] es qualité de mandataire judiciaire au Redressement Judiciaire de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 24 juin 2019
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me CALAUDI substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD
MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION au capital de 30 043,05€ immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 418 117 040 dont le siège social est […]) et pour elle son gérant en exercice y domicilié es qualité
[…]
[…]
Représentée par Me CALAUDI substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD
MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL EXPRESSION EVENTS
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 06/11/2019
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame X Y, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Se prévalant de factures impayées, la SARL EXPRESSION EVENTS a, par acte d’huissier en date du 17 juin 2019, fait assigner la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION devant le président du tribunal du commerce de Montpellier statuant en référé aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement d’une provision.
Par ordonnance de référé en date du 1er août 2019, le président du tribunal du commerce de Montpellier a :
— condamné Ia Société SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION à payer à la société EXPRESSION EVENTS Ia somme de 7 402.80 euros à titre de provision ainsi que la somme de 80 € à litre de provisions au titre de retards de paiement
— reieté la demande de condamnation sous astreinte
— condamné la Societé SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION à payer à la société EXPRESSION EVENTS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION aux entiers dépens.
Maître Z A et Maître Vincent AUSSEL, respectivement en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION et cette dernière ont interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 14 novembre 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 avril 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2019, la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION, Maître Z A et Maître Vincent AUSSEL, respectivement en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION à payer à la société EXPRESSION EVENTS la somme de 7 402,80€ à titre de provision ainsi que la somme de 80€ à titre de provision au titre des frais de retard de paiement, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 44,07€ toutes taxes comprises.
— au visa de l’article L 622-21 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la SARL EXPRESSION EVENTS en son action.
— la condamner au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils font valoir que l’action intentée par la SARL EXPRESSION EVENTS à l’encontre de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION est irrecevable compte tenu du placement de cette dernière en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 2019 après fait l’objet d’un placement sous sauvegarde par jugement du 24 juin 2019, la règle de la suspension et de l’interdiction des poursuites prévue à l’article L 622-21 du code de commerce constituant une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge.
La SARL EXPRESSION EVENTS, bien qu’assignée suivant exploit d’huissier du 6 novembre 2019 à personne habilitée avec signification de la déclaration d’appel et notification des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2020.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, Il ressort de l’extrait des publications au BODACC que par un jugement en date du 24 juin 2019, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde redressement judiciaire à l’égard de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION , procédure convertie en redressement judiciaire par jugement de ce même tribunal du 5 juillet 2019.
L’action aux fins de condamnation au paiement de sommes d’argent, même à titre de provision engagée par la SARL EXPRESSION EVENTS à l’encontre de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION le 17 juin 2019, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci est soumise à la suspension et à l’interdiction des poursuites individuelle instituée par les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce sus-visées, dés lors que cette action était toujours en cours au moment du prononcé de ce jugement d’ouverture.
La SARL EXPRESSION EVENTS ne peut, en conséquence, valablement agir à l’encontre de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de provisions et de manière générale de sommes d’argent.
Dès lors, tenant l’évolution du litige, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, il convient de dire la SARL EXPRESSION EVENTS irrecevable à poursuivre son action.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les appelants des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EXPRESSION EVENTS qui succombe en son appel supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tenant l’évolution du litige,
— dit qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, la SARL EXPRESSION EVENTS est irrecevable à poursuivre son action à l’encontre de la SARL SPECTACLE MEDITERRANEE LOCATION,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SARL EXPRESSION EVENTS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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