Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 16/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 mars 2016, N° 13/01358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX, Compagnie d'assurances AREAS, Société SWISSLIFE, SAS ETABLISSEMENTS PUJOL, SARL GRAND TRAVAUX VIASSOIS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04039 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MU2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 Mars 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/01358
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me E VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Y
[…]
[…]
Non représenté – signification à étude du 17/08/2016
SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX
exerçant sous l’enseigne 'POINT P', inscrite au RCS de BEZIERS n°B 562 920 470, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
immatriculée au RCS de […], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Pierre Henri ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL GRAND TRAVAUX VIASSOIS
immatriculée au RCS BEZIERS n°451 974 729, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS
SAS ETABLISSEMENTS PUJOL
prise en la personne de son dirigeant en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2021, en audience publique, M. E CARLIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. G RAYNAUD, Président
M. E CARLIER, Conseiller
M. A DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. G RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X et Madame D Z ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une maison d’habitation située à Agde, […].
Les époux X ont confié la réalisation des travaux de gros oeuvre, pose de la charpente et de la couverture à Monsieur E Y, assuré auprès de la compagnie Areas dommages. Monsieur Y a acheté la charpente auprès de la SAS Méridionale Bois et Matériaux exerçant sous l’enseigne Point P (ci-après désignée MBM), laquelle s’est fournie auprès de son fournisseur la SARL Grands Travaux Viassois (ci-après désignée GTV) assurée auprès de la société Axa France Iard pour sa responsabilité décennale et la SA Swisslife pour sa responsabilité civile. La SARL GTV en avait confié la conception à la SAS Etablissements Pujol.
Courant 2010, les époux X ont constaté des désordres affectant la charpente et ont sollicité du juge des référé du tribunal de grande de Béziers une mesure d’expertise et par ordonnance du 8 avril 2011, Monsieur G B a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur G B a déposé son rapport le 4 juillet 2012.
Par acte d’huissier du 3 mai 2013, les époux Z ont fait assigner la SARL GTV aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2013, la société GTV a fait assigner la société Axa France Iard et la société Swisslife, en leur qualité d’assureur de la société GTV.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— dit que la société MBM, Monsieur Y, la société GTV et la société Pujol sont solidairement responsables des désordres affectant la charpente posée dans l’habitation appartenant aux époux Z ;
— condamné solidairement la société MBM, Monsieur Y, la société GTV, la société Pujol et leurs assureurs la compagnies Areas Dommages et la SA Axa France Iard à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
— 42 776,99 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice de construction ;
— 3 200 euros au titre du relogement pendant les travaux ;
— 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— mis hors de cause la société Swisslife Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile de la société GTV ;
— dit que dans leurs rapports, les défendeurs sont fondés à voir répartir comme suit leur responsabilité :
— Monsieur Y : 20%
— société MBM Point P : 20%
— société GTV : 20%
— établissements Pujol : 40%
— condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société GTV des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa police décennale ;
— dit que la société Areas Dommages n’est pas fondée à opposer aux époux X sa franchise d’assurance ;
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
— condamné la société GTV à payer à la SA Swisslife Assurances une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société MBM, Monsieur Y, la société GTV, la société Pujol et leurs assureurs la compagnie Areas Dommages et la SA Axa France Iard à payer aux époux X une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société MBM, Monsieur Y, la société GTV, la société Pujol, et leurs assureurs la compagnie Areas Dommages et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2016.
Monsieur Y n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société MBM et de la société Areas lui ont été signifiées les 6 et 18 octobre 2016.
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 29 juin 2020 ;
Vu les conclusions de la SARL Grands Travaux Viassois remises au greffe le 27 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de Monsieur A et Madame D X remises au greffe le 4 mars 2020 ;
Vu les conclusions de la société les Etablissements Pujol remises au greffe le 10 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de la SAS MBM remises au greffe le 14 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de la SA Swisslife remises au greffe le 13 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurance Areas Dommages remises au greffe le 4 octobre 2016 ;
MOTIF DE L’ARRÊT :
Sur la nature des désordres :
Il résulte du rapport d’expertise que les anomalies affectant la charpente résultent de la nature du bois et de son état de séchage insuffisant au moment de la livraison.
Les désordres se manifestent sous la forme de :
— torsion et gauchissement de la grande ferme sur coin repas (notamment des deux arbalétriers-en arêtiers) ;
— désolidarisation importante de la panne côté Est par rapport à la ferme.
L’expert expose que les désordres constatés sur la ferme ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination et sont d’ordre esthétique.
Par conséquent, le tribunal ne pouvait retenir la nature décennale de ces désordres qui ne sont susceptibles d’engager à l’égard des époux X que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y et de la société MBM et la responsabilité quasi délictuelle de la société GTV et des établissements Pujol.
En revanche, en ce qui concerne la panne Est, l’expert relève que cette dernière présente une désolidarisation importante et critique au droit de son point d’appui contre la ferme ainsi qu’un grand nombre d’éclats. Ces fissures (cassure en bout de la pièce de bois), ainsi que la ou les pointes tordues, plus la désolidarisation de la panne de son appui, nuisent à la bonne tenue de cet élément et nuisent à la solidité de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté ni contestable que ces désordres sont donc de nature décennale et engagent la responsabilité de Monsieur Y, en sa qualité de loueur d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est pas contesté par la société Areas, et, le cas échéant, la responsabilité solidaire des autres intervenants, sous réserve que la qualification d’EPERS prévue par l’article 1792-4 du code civil soit retenue.
Sur la qualification d’EPERS (éléments pouvant engager la responsabilité solidaire) :
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil : ' Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
- celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger;
- celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif '.
En l’espèce, la société Etablissements Pujol, sous-traitant de la société GTV, est le fabricant de la charpente qui constitue bien un ouvrage, même si elle a été livrée non assemblée, à charge pour Monsieur Y d’assurer la liaison des divers éléments entre eux.
Par ailleurs, comme l’a relevé le jugement, les établissements Pujol ont nécessairement conçu la charpente sur la base d’un plan de fabrication, ce qu’ils reconnaissent, mais également sur la base d’un plan de montage et/ou assemblage des pièces de bois, étant relevé que l’expert note que la pose a été effectuée par Monsieur Y sans que ce dernier se préoccupe de recueillir des renseignements précis auprès du fabricant pour le montage de la charpente, précisant que le fabricant devait en tout état de cause fournir un livret, une étude ou un plan de pose, ce qui démontre que la charpente avait bien été fabriquée sur mesure pour répondre à des contraintes précises.
En effet, Monsieur Y ne disposant d’aucun plan pour le montage de la charpente, il en résulte que cette dernière avait été nécessairement conçue et fabriquée par les établissements Pujol pour satisfaire à des exigences techniques précises spécifiques à l’habitation de Monsieur et Madame X.
Si, comme le soutiennent les établissements Pujol, il s’agissait de matériaux indifférenciés, non spécifiques à la maison d’habitation des époux X, le maçon, Monsieur Y, aurait été dans l’impossibilité, de surcroît sans plan, d’assembler la charpente.
Or, l’expert indique que Monsieur Y n’a pas émis de réserves ou rencontré de difficultés particulières lors du montage de la charpente, étant enfin relevé qu’il n’est pas démontré qu’il aurait procédé à des modifications de la structure même de la charpente alors qu’il s’est contenté de monter cette dernière qui était réalisée sur mesure et de réaliser certains ajustements, l’expert lui reprochant notamment de ne pas avoir émis de réserve quant au gauchissement des arbalétriers qui pouvaient déjà exister lors de la livraison et de la pose et quant aux modes de fixation des embouts de pannes contre les fermes, sans appui.
Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement a retenu la qualification d’EPERS s’agissant de la charpente litigieuse.
La société Etablissements Pujol, fabricant de la charpente, engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
S’agissant de la société GTV, à qui la société MBM (Point P) avait passé commande de la charpente, force est de constater que le plan de la charpente annexé au rapport d’expertise porte le tampon de la SARL GTV, cette dernière s’étant donc présentée comme le concepteur de la charpente litigieuse au sens de l’article 1792-4 alinéa 3 du code civil.
Par ailleurs, si la société MBM fait valoir qu’elle n’est pas un fabricant mais un simple distributeur de matériaux, il convient cependant de relever que les époux X ont directement commandé auprès de cette dernière la charpente et que la facture qui leur
a été adressée le 31 octobre 2008 par la société MBM fait état d’une charpente complète, rien ne précisant que cette charpente aurait été concue par une autre société.
Par conséquent, il résulte de cette facture que la société MBM s’est bien présentée auprès des maîtres de l’ouvrage comme le seul concepteur de la charpente litigieuse, les époux X n’étant pas en mesure de savoir que la société MBM avait passé commande de la charpente à la société GTV qui elle-même en avait confié la réalisation à la société Etablissements Pujol, étant observé qu’en tout état de cause, ils n’ont contracté directement qu’avec la société MBM qui restait leur seul interlocuteur.
La responsabilité de la société MBM est donc également engagée sur le fondement de l’article 1792-4 alinéa 3 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société MBM, la société GTV et la société des Etablissements Pujol sont solidairement tenus responsables avec Monsieur Y des désordres affectant la panne côté Est , sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle de Monsieur Y, des sociétés MBM, GTV et des Etablissements Pujol :
S’agissant des torsions et des gauchissements de la grande ferme sur coin repas ne présentant pas un caractère décennal, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur Y, contractant direct pour la pose de la charpente, n’a pas assuré son rôle de conseil auprès de Monsieur et Madame X.
L’expert expose notamment qu’il ne s’est pas préoccupé de recueillir des renseignements précis pour le montage de la charpente, en particulier auprès du fabricant, et ce alors qu’il n’effectuait qu’à titre occasionnel ce type de prestation, et n’a pas plus réclamé un plan de pose, notamment concernant les liaisons et assemblages des bois.
L’entreprise Y n’a pas davantage émis de réserves sur le gauchissement des arbalétriers qui pouvaient déjà exister lors de la livraison et de la pose ni quant aux modes de fixation de pannes contre les fermes, sans appui.
Par ailleurs, la société MBM, contractant direct des époux X, avait l’obligation de vendre à ces derniers une charpente conforme et exempt de vices.
Or, l’expert indique que la société MBM ne s’est pas assurée que la qualité des bois et n’a pas sollicité un certificat de traitement des bois alors que les anomalies affectant la charpente résultent de la nature du bois et de son état de séchage insuffisant au moment de la livraison.
La responsabilité contractuelle de Monsieur Y et de la société MBM à l’égard de Monsieur et Madame Z sera donc retenue s’agissant des torsions et des gauchissements de la grande ferme sur coin repas.
D’autre part, la responsabilité quasi délictuelle de la société GTV et des établissements Pujol est également engagée à l’égard des époux X s’agissant des désordres ne présentant pas un caractère décennal, la société GTV, à laquelle la société Point P avait commandé la fabrication de la charpente et son sous-traitant, les établissements Pujol, ne s’étant pas préoccupés ni assurés du parfait séchage des bois ni réclamés le certificat de traitement de ces derniers, ce qui est à l’origine des déformations et de la
désolidarisation entre les pièces de charpente.
Sur le partage de responsabilité entre les différents intervenants :
Il ressort du rapport d’expertise que dans le processus de vente, de livraison, de fabrication, de pose, chacun des intervenants (contractant principal et sous-traitants) a une part de responsabilité.
L’expert fait notamment valoir qu’aucun des intervenants ne s’est assuré du parfait séchage des bois ni réclamé le certificat de traitement des bois ,que ni le vendeur (Point P), ni le maçon ne se sont préoccupés de l’établissement ou non d’un livret, d’une étude ou d’un plan de pose et qu’aucun de ces professionnels du bâtiment n’a présenté de remarques sur des bois qui accusaient des fentes déjà affirmées lors de la pose et un gauchissement évoluant rapidement.
Compte tenu des manquements de chacun des intervenants tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise, il convient d’attribuer au fabricant de la charpente, les établissements Pujol, et au poseur de cette dernière, Monsieur Y, une part prépondérante de responsabilité, soit :
* Monsieur Y : 30 % ;
* Etablissements Pujol : 40 % ;
* société MBM (Point P) : 15 % ;
* société GTV : 15 %.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
D’une part, il convient de constater que la somme de 7 700 euros évoquée par l’expert page 20 de son rapport ne correspond qu’à la réparation de la grande panne côté Est, Monsieur B n’ayant en tout état de cause pas repris ce chiffrage dans les deux hypothèses qu’il a soumis au tribunal.
La première hypothèse évalue la remise en état à la somme de 19 741,50 euros et consiste en une reprise ponctuelle de la solidité de la charpente,ces travaux ponctuels étant non garantis en décennale et non esthétique à cause des sabots apparents et des ailes irrégulières afin de pouvoir les fixer et épouser la forme des gauchissements des bois.
Si cette solution apparaît adaptée pour mettre en sécurité l’ouvrage, l’expert indique qu’elle est techniquement très difficile, étant relevé en outre qu’elle ne garantirait pas aux époux Z une réparation intégrale de leur préjudice, compte tenu de l’absence de garantie décennale et s’agissant non d’une reprise perenne de la charpente mais simplement de sa mise en sécurité.
Il ressort du rapport d’expertise que seule la seconde hypothèse chiffrée à hauteur de 39 476,99 euros permettra la reprise de l’intégralité des désordres affectant la charpente, y compris les problèmes esthétiques, ce qui correspond à la réparation intégrale du préjudice de Monsieur et Madame Z, ces derniers étant en droit de prétendre à une charpente exempte de tout vice ou non conformité, telle qu’elle aurait
dû être si chacun des intervenants n’avaient pas manqué à ses obligations.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur Y, les sociétés MBM, GTV et les établissements Pujol à payer à ce titre aux époux Z la somme de 39 476,99 euros, outre une somme de 3 300 euros pour la remise en état des intérieurs, soit une somme de 42 776,99 euros avec indexation sur l’indice de la construction BT01, outre 3 200 euros pour le relogement pendant les travaux et 1 800 euros en réparation du préjudice de jouissance, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
Sur la garantie des assureurs :
La compagnie Areas Dommages ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de Monsieur Y et sera donc condamnée à garantir ce dernier s’agissant des désordres de nature décennale et des dommages immatériels, la franchise prévue pour la couverture de ces derniers étant opposable au tiers (article 15 des conditions générales), le jugement étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il convient de constater que les désordres de nature esthétique ne sont pas assurés par Areas Dommages, cette dernière ne garantissant donc pas les désordres constatés sur la ferme (arbalétriers et arêtiers) qui ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et sont d’ordre esthétique.
Il résulte d’autre part des conditions particulières du contrat n° 3731407404 (Titre II Art 1) que la société Axa assure les dommages engageant la responsabilité solidaire de l’assuré pour des ouvrages de bâtiment, conformément à l’article 1792-4 du code civil.
La responsabilité de la société GTV étant engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil pour les désordres de nature décennale, Axa doit par conséquent sa garantie à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, si la société Axa demande à la cour d’écarter des débats certaines pièces produites par les époux Z, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne précise aucunement les pièces litigieuses, étant en outre relevé que leur ' manque de pertinence’ invoquée par Axa ne constitue pas un motif de rejet des débats desdites pièces .
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
De son côté, la société Swisslife Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société GTV, fait tout d’abord état du caractère non contradictoire à son égard de l’expertise judiciaire et soutient qu’elle ne peut donc faire l’objet de condamnations.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, étant rappelé qu’un rapport d’expertise judiciaire auquel était partie prenante son assuré est opposable à l’assureur.
Il ressort du rapport d’expertise que la société GTV, assurée de la société Swisslife, a participé aux opérations d’expertise.
Par conséquent, la société Swisslife, qui en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a fraude à son
encontre, ce qui n’est pas soutenu, faire valoir que l’expertise lui est inopposable, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société Swisslife conteste sa garantie s’agissant des dommages de torsion et gauchissement de la grande ferme sur coin repas, faisant principalement valoir que la société GTV était assurée pour une activité de ' fabrication de charpentes bois sans travaux de pose ' et n’a jamais été assurée pour une activité de négoce, la responsabilité civile garantissant en outre exclusivement les dommages du fait de produits que l’assuré a livré ou de travaux ou prestations exécutées, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.
S’il résulte du contrat n° 9590688 que la société GTV est assurée pour une activité de ' Fabrication de charpentes bois sans travaux de pose ', les dispositions générales sont intitulées ' Industrie commerce ' et garantissent en tout état de cause les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré ( GTV) peut encourir en raison des dommages matériels causés au tiers du faits de produits qu’il a livrés, ce qui est le cas en l’espèce, la société GTV ayant bien livré la charpente litigieuse , tel que cela ressort du bon de livraison du 20 octobre 2018 annexé au rapport d’expertise.
Par conséquent, les garanties de responsabilité civile prévues dans les dispositions générales de la police d’assurance ont vocation et s’appliquer et la société Swisslife sera condamnée à garantir la société GTV s’agissant des désordres non décennaux, sous réserve de la franchise applicable.
La compagnie Areas Dommages sera donc condamnée solidairement avec Monsieur Y à indemniser les époux X des désordres de nature décennale, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société Axa France Iard sera condamnée solidairement avec la société GTV à indemniser les époux Z des désordres de nature décennale, le jugement étant confirmé de ce chef, mais sous réserve des franchises applicables.
La société Swisslife sera condamnée solidairement avec la société GTV à indemniser les époux Z des désordres non décennaux, sous réserve de la franchise applicable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Enfin, les appels en garantie présentés par Axa France Iard, Areas Dommages, la société GTV, les établissements Pujol et la société MBM seront rejetés, compte tenu de la répartition des responsabilités retenue ente ces différents intervenants.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que dans leurs rapports, les défendeurs sont fondés à voir répartir comme suit leur responsabilité :
— Monsieur Y : 20% ;
— société MBM Point P : 20% ;
— société GTV : 20% ;
— établissements Pujol : 40% ;
— dit que la société Areas Dommages n’est pas fondée à opposer aux époux X sa franchise d’assurance ;
— mis hors de cause la société Swisslife Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile de la société GTV ;
— condamné la société GTV à payer à la SA Swisslife Assurances une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y et de la société MBM et la responsabilité quasi délictuelle de la société GTV et de la société Etablissements Pujol à l’égard de Monsieur et Madame X est engagée s’agissant des torsions et des gauchissements de la grande ferme sur coin repas ;
Dit que dans les rapports entre les différents intervenants, les responsabilités seront réparties comme suit :
* Monsieur Y : 30 % ;
* Etablissements Pujol : 40 % ;
* société MBM (Point P) : 15 % ;
* société GTV : 15 % ;
Dit que la société Areas Dommages est fondée à opposer sa franchise à Monsieur et Madame X s’agissant des dommages immatériels ;
Dit que la société Areas Dommages ne garantit pas les désordres constatés sur la ferme (arbalétriers et arêtiers) qui ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et sont d’ordre esthétique ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande aux fins de rejet des pièces produites par Monsieur et Madame X ;
Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer ses franchises contractuelles à Monsieur et Madame X et à son assurée s’agissant des dommages immatériels ;
Condamne la société Swisslife solidairement avec la société GTV à indemniser les époux X des désordres non décennaux, sous réserve de la franchise applicable ;
Rejette les appels en garantie présentés par Axa France Iard, Areas Dommages, la société GTV, les établissements Pujol et la société MBM ;
Condamne solidairement Monsieur Y et son assureur Areas Dommages, la société Méridionale Bois et Matériaux (MBM), la société Grands Travaux Viassois (GTV) et ses assureurs la Sa Axa France Iard et la société Swisslife et la société Etablissements Pujol aux entiers dépens d’appel ;
Condamne solidairement Monsieur Y et son assureur Areas Dommages, la société Méridionale Bois et Matériaux (MBM), la société Grands Travaux Viassois (GTV) et ses assureurs la SA Axa France Iard et la société Swisslife et la société Etablissements Pujol à payer chacun à Monsieur A X et à Madame D X la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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