Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mai 2021, n° 18/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 juin 2018, N° 17/04777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03719 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NX7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04777
APPELANT :
Monsieur Y A
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI CHANMILALEX
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur B C a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme D E
Le délibéré prévu au 05 mai 2021 a été prorogé au 26 mai 2021.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 avril 202 prorogé au 05 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme D E, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- vu le jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 01/06/2018 qui déboute Y A de sa demande en paiement du compte courant d’associé dirigée contre la SCI CHANMILALEX et le condamne aux dépens
2- vu la déclaration d’appel du 18/07/2018 par Y A.
3- Vu ses dernières conclusions du 08/10/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de réformer la décision et de condamner la SCI CHANMILALEX à lui payer la somme de 64556.98€ correspondant à son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20/09/2017, celle de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
4- Vu les dernières conclusions déposées le 21/12/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SCI CHANMILALEX au visa des articles 1103,1104 et 1193 du code civil, 564 et suivants du code de procédure civile , 659 du code de procédure civile demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Y A à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5- Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/01/2021.
MOTIFS
les faits constants
6- La SCI CHANMILALEX a été constituée le 7 juin 2012 dans la perspective d’acquisition du bien immobilier et des locaux commerciaux sis […] composé de deux appartements et d’un local commercial de restauration, exploité par la SARL MARAPH dont Y A et F G-X étaient gérants égalitaires.
La SCI a souscrit un emprunt immobilier de 361000€ sur 15 ans.
Y A est associé de la SCI CHANMILALEX et détient 1% du capital, tandis que F G-X détient également 1% et Monsieur H G-X en détient 98 %.
Invoquant une mésentente entre associés, Y A a souhaité quitter la société et a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé par courrier d’avocat de septembre 2016.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier du 20/09/2017 et cette juridiction a rejeté sa demande en retenant qu’il ne produisait aucune délibération de l’assemblée générale.
Postérieurement à l’appel interjeté contre cette décision du 01/06/2018, une assemblée générale des associés de la SCI s’est tenue le 17/12/2018 qui délibérant sur le remboursement des comptes courants d’associés, a décidé de 'trouver une solution pour apaiser la situation. que Y soit remboursé de son compte courant afin d’éviter les problèmes perpétuels allant jusqu’au procès.'
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
7- Y A, qui n’a pas conclu à nouveau après cette délibération, fait valoir que les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment. De plus, un associé peut exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu’il réclame excède la trésorerie disponible.
Seules 2 situations ne permettent pas le remboursement d’un compte courant d’associé, une situation financière extrêmement difficile et une délibération de l’assemblée générale qui impose le blocage du compte courant de l’associé sans son consentement, à hauteur d’une certaine somme et pour une certaine durée, car une telle décision entraîne une augmentation des engagements de l’associé ou une décision d’assemblée qui prévoit, sans l’accord unanime des associés, le remboursement de l’ensemble des comptes courants d’associés en 48 mensualités.
Or en l’espèce le grand livre général de la SCI CHANMILALEX détaillant de la situation financière sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, fait état d’un solde créditeur de 141.719,30 €. La situation financière de la SCI CHANMILALEX ne présente donc pas de réelles difficultés.
De plus il fait valoir que le tribunal de grande instance de Montpellier a ignoré sa situation d’exclusion de fait de la SCI CHANMILALEX qui ne lui permettait pas de solliciter une quelconque décision collective.
Par ailleurs sa participation dans la société n’étant que de 1%, quand bien même une assemblée générale aurait été convoquée avec pour ordre du jour, le remboursement du compte courant d’associé, l’hostilité et l’indifférence à son égard n’auraient pas permis d’y faire droit.
Toutefois prenant acte de la décision du tribunal de grande instance, il a sollicité de la SCI, la tenue d’une assemblée générale des associés en vue du retrait des sommes en compte-courant mais la SCI CHANMILALEX n’a pas daigné récupérer les courriers qui lui sont destinés. Ce refus doit être considéré comme un refus de remboursement.
8- la SCI réplique que Y A n’a jamais sollicité son droit de retrait, de ce fait il ne peut valablement faire valoir une exclusion « de fait » ; que les conditions de retrait n’ont pas fait l’objet d’une décision collective alors que cela était expressément prévu dans les statuts.
De plus si la demande en remboursement en compte courant peut être sollicitée à tout moment, celle-ci ne doit pas constituer un abus de droit. En effet il a été jugé que des actionnaires majoritaires, anciens dirigeants, commettent une faute en se faisant rembourser leurs comptes courants alors qu’ils savaient que la créance d’un tiers n’avait pas été prise en considération lors de la liquidation de la société, cette faute justifiant qu’ils soient condamnés à payer personnellement cette créance.
En l’espèce, Y A ne peut valablement prétendre ne pas être informé de la situation financière de la société et de l’absence de trésorerie en raison du prêt immobilier en cours. Sa demande est abusive dans la mesure où l’effectivité de ce remboursement conduirait la société en état de cessation de paiement.
Réponse de la cour
9- il est de principe qu’un compte courant d’associé, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est remboursable à tout moment.
En l’espèce, les statuts de la SCI en leur article 1er du titre VI prévoient que 'les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de l’entreprise toutes les sommes dont celle-ci peut avoir besoin ; les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées par décision collective des associés.'
10- La circonstance que Y A n’a pas exercé son droit de retrait en application d’autres dispositions statutaires est sans incidence sur son droit à demander le remboursement de son compte courant d’associé.
11- pour satisfaire à l’obligation statutaire, l’assemblée générale des associés s’est réunie le 17/12/2018 et a délibéré dans les termes reproduits ci-dessus ; il est effectif que cette délibération ne statue pas explicitement sur les modalités de remboursement du compte courant, renvoyant sine die et sans précision à un éventuel accord amiable. Y A y était représenté par sa tante qui a seule voté pour cette résolution, les autres associés, détenteurs de 99% des parts sociales, s’abstenant.
12- il est d’exception au principe énoncé ci-dessus que la situation extrêmement difficile de la situation de la société, de même que la théorie de l’abus de droit, peuvent
mettre obstacle au remboursement du compte courant de l’associé qui en fait la demande.
C’est alors à la SCI de rapporter la preuve de ce qu’elle se trouve dans une situation extrêmement difficile ou que l’associé demandeur abuse du droit de demander le remboursement de son compte courant.
13- nul n’a démenti le contexte conflictuel ayant opposé les anciens associés de la SARL MARAPH exploitant les locaux commerciaux de la SCI, associés minoritaires à hauteur de 1% chacun des parts de la SCI. La SCI produit pour ce faire uniquement les comptes annuels au 31/12/2017 faisant apparaître un résultat de -138€ tout en se gardant de produire les résultats des exercices antérieurs de 2013-2014 et 2016 dont Y A, soutient sans être démenti qu’ils ont été excédentaires, ni postérieurs alors que la date de l’ordonnance de clôture aurait permis de justifier a minima de la situation des exercices 2018 et 2019.
14- il ressort néanmoins du rapport de gestion du gérant pour l’année 2017 que l’année 2017 a été difficile ' En effet, louant la totalité de l’immeuble à la SARL MARAPH alors que celle-ci fut mise en redressement en novembre 2016 puis en liquidation en janvier 2017, la SCI s’est retrouvée sans ressource plusieurs mois. Pour le paiement du prêt, c’est M. H G J qui a remboursé le prêt personnellement afin d’éviter la saisie de l’immeuble par la banque.
Le local commercial fut reloué en Avril 2017 sans les appartements du haut avec un nouveau bail à la Sté EURL AMELIE pour l’exploitation du restaurant. Il y a eu de nombreux travaux pour séparer le local commercial des appartements avec des installations pour le gaz, l’électricité et l’eau, à fin que chaque lot soit autonome.
Puis il y eut une fuite d’eau au niveau des toilettes du restaurant. Des travaux de toiture furent nécessaires
Les appartements furent reloués :
— Mme F G J pour l’appartement du 1er étage en janvier 2017.
— Le 2e étage fût reloué en Novembre 2017 à Mme Z après rénovation complète de l’appartement faite par Mme F G J. »
15- Il en résulte suffisamment que si l’année 2017 fut difficile, les années postérieures ne pouvaient que s’améliorer, les biens étant loués et les échéances de crédit étant remboursées par les produits locatifs. La cour ne peut que constater une nouvelle fois que malgré ces éléments favorables, la SCI ne produit pas ses comptes annuels postérieurs ce qui laisse entendre qu’au moment de l’assemblée générale tenue en décembre 2018, la situation s’était grandement améliorée et que la SCI n’était pas en situation extrêmement difficile.
16- il convient en effet désormais, au regard de l’évolution du litige, de se placer à cette date pour apprécier si la demande de remboursement du compte courant est abusive et la cour ne peut que constater la carence probatoire de la SCI à démontrer une quelconque intention malveillante de la part d’un associé minoritaire, détenteur d’une créance à l’encontre de la SCI, laquelle apparaît en mesure d’honorer sa dette, au moins par mensualités échelonnées qu’elle n’a pas daigné proposer alors que la délibération du 17/12/2018 laisse apparaître la position conciliante du créancier de la SCI.
17- il sera en conséquence fait droit à la demande de remboursement du compte courant d’associé à hauteur de la somme de 64556.98€ dont il n’est pas prétendu qu’elle ait été peu ou prou diminuée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20/09/2017.
18- l’admission du bien fondé de la demande de Y A exclut tout abus de procédure.
19- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CHANMILALEX supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement
statuant à nouveau sur le tout
Condamne la SCI CHANMILALEX à payer à Y A la somme de 64556.98€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2017.
Déboute la SCI CHANMILALEX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SCI CHANMILALEX à payer à Y I la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI CHANMILALEX aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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