Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 avr. 2022, n° 19/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 mai 2019, N° 15/04146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03813 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/04146
APPELANTS :
Monsieur C X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame E F épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A u d r e y N G U Y E N P H U N G a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
INTIMEE :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340234962 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par assistée de Me Xavier AUTAIN avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Marianne FEBVRE Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
lors de la mise à disposition : Madame G H
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame G H, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. D X et Mme E X, ainsi que leur fils M. C X, clients depuis 1991 de la société Allianz Vie, ont souscrits par l’intermédiaire de M. Y
Z, conseiller clientèle salarié de cette société, divers contrats d’assurance.
Dans le courant de l’année 2013, la société Allianz Vie découvrait que M. Z avait élaboré une fraude consistant à faire souscrire de faux contrats d’assurance à en-tête Allianz à des particuliers, avant d’encaisser les fonds remis pour son propre compte.
Les consorts X sollicitaient alors le remboursement de contrats d’assurance et de bons au porteur, remboursement refusé par la compagnie d’assurance au motif que ces produits leur étaient inconnus.
Par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2015, les consorts X ont saisi le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de solliciter la condamnation de la société Allianz Vie à les indemniser des préjudices subis.
Le tribunal de grande instance de Perpignan a rendu un premier jugement le 14 septembre 2017, dont la société Allianz Vie a interjeté appel, lequel n’a pas statué sur les bons aux porteurs dont l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement contradictoire en date du 07 mai 2019 concernant les bons au porteur, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
• Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les consorts X le 18 février 2019 et les a écartées des débats.
• Débouté M. C X de sa demande en paiement de la somme de 576.000 € au titre des faux bons de capitalisation.
• Débouté M. C X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
• Condamné la société Allianz Vie à payer à M. C X la somme de 1.500
€ au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêts.•
• Condamné la société Allianz Vie à payer aux consorts X la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamné la société Allianz Vie aux dépens dont distraction au profit de Me BAUCHET. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.•
En date du 03 juin 2019 les consorts X ont interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 septembre 2019, les consorts X demandent à la cour, au visa de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil et des jurisprudences citées, de :
• Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par les consorts X à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN le 7 mai 2019. Réformer la décision rendue en toutes ses dispositions.•
Et statuant à nouveau,
• Dire et juger que la Société ALLIANZ doit être tenue responsable des fautes commises par son préposé, M. Y Z.
• Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 576.000 € au titre des 39 bons de capitalisation ACTIF 1, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005.
• Condamner la société ALLIANZ à indemniser M. C X de la somme de 100.008 € correspondant aux frais exposés pour dégager de la trésorerie.
• Condamner la société ALLIANZ à indemniser M. C X de la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
De débouter la société ALLIANZ de l’intégralité de ses prétentions.•
• D’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
• De condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour :
• Sur la perte du capital remis à M. Z en échange des bons au porteur ALLIANZ, que la preuve du paiement est un fait qui peut être rapporté par tous moyens, que les consorts X rapportent la preuve de l’existence de faux bons en versant aux débats diverses pièces. Qu’en l’espèce, M. Z est mis en examen des chefs d’escroquerie, l’escroquerie étant défini par le Code pénal comme le fait, par l’emploi de man’uvres frauduleuses de se faire remettre de fonds, prouvant ainsi que la remise des bons a été faite en contrepartie d’un paiement initial des consorts X. Qu’en aucun cas, ces derniers n’étaient complices de M. Z ou ont eux-mêmes créé les bons dont ils sollicitent le remboursement.
• Sur la perte de chance de percevoir des intérêts sur le capital remis à M. Z, qu’en l’absence de l’intervention de ce dernier, ces sommes auraient été maintenues sur les placements existants ou auraient fait l’objet de nouveaux placements, produisant ainsi des intérêts.
• Sur les autres préjudices financiers subis par M. X, que leur préjudice ne se limite pas aux sommes détournées, M. X ayant dû souscrire des prêts et vendre des biens pour disposer de trésorerie, et que si les sommes épargnées n’avaient pas été détournées, il n’aurait jamais été contraint d’exposer des frais pour se constituer une trésorerie.
• Sur le préjudice moral, que les tracas liés à la perte des fonds investis justifient l’indemnisation des consorts X du fait de leur préjudice moral.
Par conclusions déposées via le RPVA le 27 novembre 2019, la société Allianz Vie demande à la cour, au visa des articles 1314 et 1384 alinéa 5 du Code civil :
• De confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 7 mai 2019 en ce qu’elle a :
-Débouté les consorts X de leur demande de paiement de la somme de 576.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005.
-Débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.008€ au titre du préjudice financier.
• D’infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 7 mai 2019 en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à payer à M. C X la somme de 1.500€ au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêts.
• D’infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 7 mai 2019 en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à payer aux consorts X la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
De débouter les consorts X de leur demande de préjudice moral.• De débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes.•
En tout état de cause :
• De condamner les consorts X à payer à la société Allianz Vie la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
• De condamner les consorts X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
• Sur la confirmation de l’absence de preuve du financement des bons ACTIF par M. C X, que rien n’atteste de ce que la remise de bons au porteur constitue inévitablement la contrepartie d’un paiement, que la preuve de la dépossession de fonds au profit de M. Z n’est pas rapportée, et que les consorts X ne s’expliquent pas sur le mode de paiement de ces bons. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle n’a jamais commercialisé des bons dénommés « ACTIF 1 » de sorte que les bons litigieux sont nécessairement des faux.
• Sur la prétendue perte de chance de percevoir les intérêts invoqués par M. X, que ce dernier étant dans l’incapacité de prouver la dépossession de la somme de 576.000€ au profit de M. Z, il ne peut en réclamer les intérêts.
• Sur les autres préjudices financiers prétendument subis par M. X, que rien ne permet d’établir un lien, d’une part entre le comportement de M. Z et de la compagnie Allianz Vie et les opérations financières opérées auprès de sociétés distinctes et d’autre part, un lien entre la souscription d’un prêt par M. C X et le présent litige.
• Sur le préjudice moral prétendument subi par M. C X, que la somme sollicitée à ce titre est disproportionnée et qu’aucun élément de preuve ne permet d’attester de l’existence d’un préjudice moral.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2022.
MOTIFS :
Selon l’article 1384 ancien du code civil applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ' Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans leurs fonctions auxquelles ils les ont employés ;
L’article 1315 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, il apparaît établi que les 39 bons au porteur ACTIF 1 produits par les appelants sont des faux, pour lesquels la société Allianz Vie argue de l’absence de preuve de leur financement ;
Ces bons de capitalisation, négociables au porteur et établis à l’entête d’AGF, ont été justement retenus par le premier juge pour le montant nominal total de 576.000 € et qualifiés de faux bons de capitalisation, ce que ne consteste par les appelants qui mentionnent que « la demande des consorts X est fondée sur l’existence de faux contrats régularisés par l’intermédiaire de Monsieur Z » ;
Or, il n’est pas contestable que ce bons ont été suivis des documents postérieurs à leur date de souscription, établis sur papier à en-tête de Allianz Vie, à savoir le bulletin de prorogation de 3 ans comme le courrier du 5 décembre 2011 d’enregistrement de cette demande de prorogation ;
Il apparaît que les faux bons de capitalisation ont été remis au porteur par l’intermédiaire du préposé de la société d’assurance, laquelle évoque l’absence de preuve de leur financement par les appelants pour s’opposer au paiement qu’ils réclament, ce qui revient à exiger du client porteur d’un titre remboursable au porteur de justifier de son financement, ce qui par définition est contraire au principe selon lequel la remise des bons constitue la contrepartie du paiement initial ;
En effet, si les titres étaient authentiques, l’assureur ne solliciterait nullement cette exigence de justification au porteur des bons de capitalisation, qu’elle rembourserait donc sur leur seule production, se libérant alors de son obligation de paiement ;
Dés lors, exiger une justification supplémentaire à l’encontre des appelants réclamant le paiement, qui ont été victimes de la malhonnêteté d’un salarié de l’assureur, constitue un inversement de la charge de la preuve puisqu’il n’appartient pas au porteur de prouver son paiement dés lors qu’il est détenteur de bons remboursables sur leur simple présentation, peut importe en l’état que ceux-ci soient faux dés lors qu’ils ont bien été remis par le préposé de l’assureur, sauf bien sûr à démontrer la complicité des souscripteurs avec M. Y Z dans l’établissement des faux bons, ce qui n’est pas le cas, l’évocation de l’absence de dépôt de plainte à l’encontre des appelants pour escroquerie n’étant pas contestée par l’assureur ;
Il convient pour conforter la bonne foi présumée des appelants à l’égard de l’assureur ainsi que du règlement initial effectué, d’envisager pour quelle raison, s’ils n’avaient pas versés les fonds correspondant au faux bons de capitalisation, ils auraient sollicité leur prorogation pour une durée de 3 ans, au lieu d’en demander leur remboursement ;
Et en sus, pour quelle autre raison, le préposé de l’assureur a-t-il fait établir des documents de prolongation relatifs à des faux titres, si le paiement initial n’avait pas eu lieu, sans que les souscripteurs n’aient été ses complices ;
Ainsi, les bons de capitalisation ACTIF 1, non authentiques, ont bien été remis à leur porteur qui en a nécessairement effectué le paiement en contrepartie, sauf complicité avec M. Y Z nullement rapportée ;
Le premier juge a donc injustement indiqué qu’il appartient à C X d’apporteur la preuve du versement des fonds, et qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui appartient du financement des faux bons Actif 1 ;
L’assureur doit donc répondre des fautes commises par son préposé M. Y Z, qui, agissant dans le cadre de conseiller de clientèle, a abusé le porteur en lui remettant contre paiement des faux bons de capitalisation, lui occasionnant un préjudice certain, liquide et exigible, qu’il convient de fixer aux montants qui suivent :
• la somme de 576.000 € correspondant au montant des 39 bons de capitalisation ACTIF 1, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 date du certificat de remise des bons au porteur, ce qui correspond à la perte de chance réaliste puisque limitée à la seule rémunération au taux légal ;
• la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral, pour la manifeste angoisse occasionnée au souscripteur par la crainte, durant de nombreuses années, de la perte d’une somme très importante, non liée à son propre fait ;
Par contre, il ne peut être fait droit à la demande concernant les prétendus préjudices financiers, dont le lien de causalité avec le présent litige n’est pas établi, comme l’a valablement signalé le premier juge, dont la cour fait sienne sa motivation sur le rejet de cette demande, et l’adopte ;
Enfin il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts annuels acquis conformément à l’article 1154 du code civil ;
Par conséquent il conviendra de réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande en paiement de la somme de 576.000 € au titre des faux bons de capitalisation, et de le confirmer en ses autres dispositions ;
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande en paiement de la somme de 576.000 € au titre des faux bons de capitalisation ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Allianz Vie à payer aux consorts X la somme de 576.000 € correspondant au montant des 39 bons de capitalisation ACTIF 1, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil ancien
Y ajoutant ;
Condamne la société Allianz Vie à payer aux consorts X en appel la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Allianz Vie aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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