Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 avr. 2022, n° 19/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 16 septembre 2019, N° 2018000494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06969 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OL36
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2018000494
APPELANTE :
SELARL [Z] [W] [Y] représentée par Me [Z].[W] [Y], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LIOTARDO ET FILS nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne le 4 janvier 2017
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. LES MARRONNIERS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.C.I. N.J.P représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 1er octobre 2015, la SARL Les Marronniers a cédé à la SARL Liotardo et fils un fonds de commerce de restauration exploité dans un local donné à bail par la SCI NJP, pour un montant de 60 000 euros payable par crédit vendeur de 21 825 euros de 15 mensualités de 1455 euros chacune à compter du 1er octobre 2015, le solde du prix de vente soit 38175 euros, étant payable au plus tard le 31 décembre 2016.
Selon protocole d’accord en date du 27 novembre 2016, la société Les Marronniers, la SCI NJP et la socitéé Liotardo et Fils ont convenu 'd’une résiliation amiable de l’acte de cession du fonds de commerce ayant pour objet de mettre un terme définitif à leurs relations contractuelles à la date du 31 décembre 2016 sans préjudice de l’exécution de la convention initiale jusqu’à la date susdite, opposable au bailleur (….)'.
Par jugement en date du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne saisi sur déclaration de cessation des paiements du 28 décembre 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Liotardo et fils. La date de cet état de cessation des paiements initialement fixée au 20 décembre 2016 a été reportée au 31 janvier 2016 par nouveau jugement du 4 octobre 2017.
Par exploit du 4 janvier 2018, la Selarl [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Liotardo et fils a fait assigner la société Les Marronniers et la SCI NJP devant le tribunal de commerce de Carcassonne en vue de faire prononcer la nullité du protocole.
Le 14 mars 2019, la SCI NJP a déposé une requête auprès du juge commissaire tendant à faire 'constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 19 septembre 1996".
Le tribunal, par jugement du 16 septembre 2019, a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Les Marronniers et la SCI NJP,
— rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord signé le 27 novembre 2016,
— constaté en conséquence la résiliation du bail et de la vente du fonds de commerce à la date de signature du protocole d’accord,
— rejeté la demande de condamnation de la Selarl [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Selarl [Y] ès qualités a régulièrement relevé appel, le 22 octobre 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 632'1 et L. 632'2 du code de commerce,
Réformant le jugement querellé,
— dire et juger nul et de nul effet le protocole d’accord signé le 27 novembre 2016 entre la société Les Marronniers, la SCI NJP et la société Liotardo et fils,
— ordonner en conséquence la restitution du fonds de commerce afin de le réintégrer dans l’actif de la société Liotardo et fils,
— condamner in solidum les sociétés Les Marronniers et NJP à payer à la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur de société Liotardo et fils une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Les Marronniers et NJP à payer à la Selarl [Y] ès qualités de liquidateur de la société Liotardo et fils une somme 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— seul le juge commissaire aura à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la nullité du protocole car de celle-ci dépendra la solution à donner à la requête dont il est saisi,
— en lecture des informations retranscrites dans le protocole d’accord sur les difficultés financières rencontrées par la société Liotardo et fils, comme de la connaissance du secteur d’exploitation du fonds de commerce, les intimées ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements et l’objet même de ce protocole était de frauder l’ordre des créanciers en désintéressant la société les marronniers avant l’ouverture de la procédure collective,
— le protocole d’accord est un acte commutatif dont les obligations réciproques pesant sur les parties sont notablement disproportionnées puisqu’il opère une « résiliation » de la vente alors qu’il s’agit en réalité d’une résolution qui aurait dû entraîner restitution de la chose et du prix, la simple jouissance du fonds de commerce ne pouvant valoir les 16'005 euros versés au titre du paiement partiel du prix,
— par cet acte, les sociétés intimées ont engagé leur responsabilité puisque l’absence du fonds de commerce a entraîné inévitablement la liquidation judiciaire.
Formant appel incident, la société Les Marronniers et la SCI NJP sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2022 :
Vu les articles L. 632-2 et L. 632-1 du Code de commerce,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du protocole d’accord signé en date du 27 novembre 2016, constaté en conséquence la résiliation du bail et de la vente du fonds de commerce à la date de signature du protocole d’accord, rejeté toutes les demandes formulées par la Selarl [Z] [W] [Y] ;
Par conséquent,
— débouter la Selarl [Z] [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Liotardo et fils, de l’ensemble de ses demandes (…)
Recevoir leur appel incident et en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la Selarl [Z] [W] [Y] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— condamner la Selarl [Z] [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Liotardo et fils, à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Selarl [Z] [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Liotardo et fils, à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel ;
— rejeter toutes demandes contraires ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 641-12 et s. du code de commerce, 378 et s. du code de procédure civile ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire saisi sur requête en date du 14 mars 2019 aux fins de constater la résiliation du bail commercial des locaux de la SCI NJP au pro’t de la société Liotardo et fils, sauf pour la Cour à évoquer la demande de résiliation judiciaire de la SCI NJP pour défaut de paiement des loyers de la part de Me [Y], mandataire liquidateur, avec toutes les conséquences de droit ;
— condamner la Selarl [Z] [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Liotardo et fils, à verser à la société Les Marronniers la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
— la simple connaissance par deux sociétés tiers des difficultés éprouvées par la société Liotardo et fils ne permet pas de présumer un état de cessation des paiements, étant ignorante de l’étendue des dettes et des actifs, la date de cessation des paiements ayant été fixée au terme d’investigations comptables,
— le protocole d’accord ayant pour unique but de libérer chacune des parties de ses engagements ne porte ensuite sur aucun paiement ni tractations financières de sorte que les dispositions de l’article L. 632'2 sont de plus fort inapplicables,
— le protocole d’accord n’est ni lésionnaire ni déséquilibré, et dans la mesure où la société Liotardo et fils a pu disposer du local et du fonds pendant des mois, il n’est pas anormal qu’elle abandonne les versements effectués en contrepartie de cette jouissance,
— elles ne sont nullement fautives, l’objectif du protocole d’accord étant de permettre à chacune des parties de limiter son propre dommage,
— en cas d’infirmation du jugement dont appel, le sursis à statuer s’impose dans l’attente de la décision du juge commissaire saisi d’une demande de résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire,
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – L’article. L. 632-2 du code de commerce dispose que ' Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements'.
La charge de la preuve de la connaissance de la cessation des paiements pèse sur le demandeur à l’action et il constant que la preuve de cette connaissance ne résulte ni de la seule proximité de la date de l’opération critiquée et de celle du jugement d’ouverture ni davantage de la connaissance de difficultés de paiement.
Selon l’appelante, la preuve de cette connaissance se trouve dans les énonciations même du protocole d’accord contenant au paragraphe intitulé 'sur les difficultés rencontrées par la société Liotardo et fils', le constat de ce que cette dernière n’avait pas 'respecté ses engagements’ en ce qu’elle avait 'commencé à régler seulement en janvier 2016 et de façon très irrégulière’ malgré l’envoi de trois mises en demeure en février, avril et octobre 2016, la dernière ayant donné lieu à reconnaissance de la part de la société Liotardo et Fils 'qu’elle n’était plus en mesure d’honorer ses engagements contractuels'
Mais il résulte seulement de ces énonciations que la société Les Marronniers et la SCI N.J.P ont eu connaissance des difficultés de la société Liotardo et Fils à honorer le crédit vendeur et le loyer au regard d’un arriéré cumulé de deux mensualités et deux échéances dont le total s’élevait à un montant assez modique de 4000 euros.
Ce document n’établit pas qu’elles aient connu l’ampleur des dettes accumulées telles que décrites par le mandataire liquidateur et qu’elles aient su que la SARL Liotardo et Fils était dans l’incapacité de régler le passif exigible avec son actif disponible étant relevé qu’à la date de sa signature, le solde de 38 175 euros stipulé payable comptant n’était pas exigible.
Il n’est ensuite produit aucun élément permettant de corroborer l’affirmation selon laquelle les cocontractantes de la société Liotardo et Fils aient eu conscience que celle-ci était en cessation des paiements et la Selarl [Z] [W] [Y] ne procède que par voie de supputations à cet égard en se référant à leur expérience gestionnaire du même fonds comme à leur connaissance du potentiel environnemental.
Ainsi la Selarl [Z] [W] [Y] échoue à démontrer le bien fondé de sa demande de nullité de l’acte au visa de l’article L.632-2 du code de commerce.
2 – L’article L.632-1 du code de commerce dispose que sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes : 1)°…2°) 'tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie'.
L’article 1108 du code civil définit le contrat commutatif comme celui où chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Les engagements et obligations pesant sur la société Liotardo et Fils aux termes du protocole d’accord du 27 novembre 2016 sont les suivantes :
— libérer les lieux à la date du 31 décembre 2016,
— restituer à la société Les Marronniers l’intégralité des éléments corporels et incorporels formant le fonds cédé, en ce compris la licence IV, les gérants de la société Liotardo et Fils s’engageant solidairement à souscrire une déclaration de mutation de licence IV (…),
— le fait que 'l’intégralité des sommes versées par le cessionnaire [soit 16 009 euros] resteront définitivement acquises au cédant sans qu’il puisse en discuter ni le quantum ni le fondement sans recours quelconque et d’aucune sorte à l’encontre du cessionnaire',
— la caducité de la promesse de cession des parts sociales de la SCI N.J.P sans recours quelconque,
— la perte de la qualité de preneur à bail commercial desdits locaux par la société Liotardo et Fils,
— l’acquisition par le bailleur des travaux exécutés par la société Liotardo et fils sans recours ni indemnisation quelconque à l’encontre du propriétaire des murs et ce en application du bail commercial.
En contrepartie, les intimées ont 'mis un terme au litige’ qui était celui né d’un impayé de 4000 euros, comme celui à naître afférent au paiement du solde du prix de vente payable comptant et des loyers à échoir.
La Selarl [Z] [W] [Y] ne situe à ce stade l’excès entre avantages respectifs que dans la conservation par les intimées de la somme de 16 000 euros tout en admettant qu’une partie de cette somme, représentative des loyers versés au bailleur, puisse être conservée en contrepartie de l’occupation des locaux après la résiliation du bail.
Et soutenant pour le reste l’impossibilité pour le vendeur de conserver les sommes acquittées par l’acquéreur en cours d’exécution du crédit vendeur en présence d’un accord transactionnel portant en réalité 'résolution’ de la vente, par nature insusceptible de 'résiliation', il convient de constater que les parties n’ont entendu mettre fin à leurs relations sans ambiguïté que pour l’avenir en raison de l’inexécution par le crédit preneur de ses obligations. Et s’agissant des conséquences financières, elles ont expressément rappelé les stipulations de la convention initiale du 1er octobre 2015 ayant prévu au paragraphe 'Privilège vendeur-réserve d’action résolutoire’ que 'toutes sommes versées par le cessionnaire au cédant sur le prix de vente resteront acquises par ce dernier en cas d’action résolutoire'.
Il apparaît ainsi que la conservation des sommes d’ores et déjà versées s’inscrit dans l’accord des parties depuis l’origine.
Il convient en conséquence de rejeter la demande fondée sur l’existence d’un acte commutatif dans lequel les obligations du débiteur excéderaient notablement celles de l’autre partie du fait de la conservation par celle-ci de la somme litigieuse.
3- A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, la Selarl [Z] [W] [Y] soutient la faute des cocontractantes de la société Liotardo et Fils consistant à avoir fait perdre à cette dernière toute chance de prétendre à un plan de continuation dans le cadre de la procédure collective, 'puisqu’en l’absence de fonds de commerce, la liquidation judiciaire était inévitable'.
Mais il n’a pas été prouvé que les intimées avaient connaissance de l’état de cessation des paiements ni davantage qu’elles aient su que le gérant allait déclarer cet état. Il n’est pas davantage démontré que le gérant de la société Liotardo et Fils leur aurait indiqué son souhait de pérenniser son activité nonobstant les difficultés rencontrées et de sa volonté de les surmonter par le biais d’une ouverture de redressement judiciaire.
La faute des cocontractantes n’étant pas démontrée, la Selarl [Z] [W] [Y] ès qualités sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
La Selarl [Z] [W] [Y] ès qualités qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance sans application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité, la décision de première instance étant derechef confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 septembre 2019,
Déboute la Selarl [Z] [W] [Y] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Les Marronniers et la SCI N.J.P de leur appel incident,
Condamne la Selarl [Z] [W] [Y] ès qualités aux dépens.
le greffier, le président,
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