Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 19/04535
CPH Sète 3 juin 2019
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CA Montpellier
Confirmation 7 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Contrats saisonniers successifs

    La cour a estimé que les contrats saisonniers étaient conformes à la législation et ne justifiaient pas une requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Requalification en contrat à durée indéterminée

    La cour a rejeté la demande de requalification, ce qui entraîne le rejet de l'indemnité associée.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de faute grave de l'employeur justifiant la rupture anticipée, ce qui entraîne le rejet de la demande d'indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture n'était pas constitutive d'un licenciement abusif.

  • Rejeté
    Discrimination à l'embauche

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas une preuve suffisante de discrimination.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les preuves fournies par la salariée n'étaient pas suffisantes pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du Conseil de prud'hommes de Sète du 3 juin 2019. Madame J. X, employée de collectivité au sein de l'association Centre 3, demandait la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que les contrats saisonniers successifs de la salariée étaient conformes à la nature de l'emploi et ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la cour a également rejeté les demandes de la salariée concernant la discrimination à l'embauche et les heures supplémentaires et de nuit. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes et a condamné Madame J. X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 déc. 2022, n° 19/04535
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04535
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 3 juin 2019, N° F18/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 19/04535