Confirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 19 juin 2019, n° 17/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2017, N° 15/01939 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BOULOGNE JEAN JAURES c/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
(n° 2019/347, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09106 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 15 / 01939
APPELANTE
SCI BOULOGNE X Y prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 534 434 105
[…]
[…]
Représentée par Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0347
INTIMÉE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Représentée par Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Boulogne-X Y a été créée par la SARL Clos d’Herem, conseil financier et la SA Cabinet d’Alain d’Anjou, expert comptable, le 31 août 2011.
Le 30 mai 2011, ses deux associés avaient obtenu de la société AREF EURO PDP une promesse notariée de vente portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux sis 220 à 224 boulevard X Y à Boulogne Billancourt pour un prix de 8 850 000 €.
Souhaitant lever l’option la SCI s’est rapprochée du Crédit Foncier de France (CFF) pour obtenir un financement de 4 400 000 €.
Le 9 août 2011 la SCI a accepté l’offre émise par le CFF prévoyant notamment que son accord était donné sous réserve du résultat favorable de l’examen des documents qui vous seront demandés, la proposition mentionnant notamment que les revenus locatifs annuels de l’immeuble étaient de 417 535 €.
Concernant le taux d’intérêts, deux options étaient offertes à la SCI :
un taux révisable indexé sur l’Euribor 3 mois (soit 1,56% au 8 août 2011) +1,5% =3,06%,
un taux fixe correspondant au SWAP 12 ans c/Euribor 6 mois +1,5%, l’acte précisant qu’au 8 août, il était de 3,261% + 1,50% soit 4,761%.
Le prêt a été consenti par acte authentique du 16 septembre 2011 moyennant un taux fixe de 4,61%.
Exposant que la valeur SWAP 12 ans c/Euribor 6 mois n’aurait pas été, le 8 août 2011 de 3,261 mais de 2,804%, ce dont elle déduit une exactitude du taux effectif global (TEG) devant entraîner la substitution du taux légal au taux conventionnel, la SCI a engagé la présente procédure par exploit du 20 février 2015.
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil l’a déboutée de ces prétentions et a alloué au CFF une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2017, la SCI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions du 3 juillet 2017, elle demande à la cour :
d’infirmer la décision déférée,
de constater que le TEG figurant au contrat du 16 septembre 2011 est erroné par rapport à celui de l’offre du 9 août 2011,
de condamner la banque à établir un nouveau tableau d’amortissement sur la base du taux d’intérêt légal,
de condamner la banque à lui rembourser l’excédent d’intérêts indus depuis septembre 2011 jusqu’au remboursement effectif,
de la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse du 25 juillet 2017, le CFF conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2019.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Il est constant que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que dans son offre du 9 août 2011 le CFF a indiqué que le SWAP 12 ans c/Euribor 6 mois s’élevait la veille à 3,261% alors qu’il était à cette date de 2,804%.
Le CFF ne le conteste pas et a rectifié cette erreur dans sa seconde proposition datée du 15 septembre 2011- que la SCI précise ne pas avoir reçue-, mentionnant cette valeur et proposant un taux de 4,61% correspondant à ce taux majoré de 1,80% -au lieu des 1,50% envisagés le mois précédent- exposant que les loyers attendus après le départ d’un locataire ayant donné congé ne seraient pas du montant envisagé dans l’offre initiale.
La SCI ne peut sérieusement contester cette difficulté au regard des échanges intervenus -qu’elle communique en partie- dans le cadre desquelles elle s’est employée à démontrer que le vendeur avait mal évalué le total des loyers postérieurs à la libération de certains bureaux.
Une erreur matérielle n’étant pas créatrice de droit, les prétentions de la SCI sont de ce seul chef infondées.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera précisé :
que l’accord donné par la SCI sur la proposition du CFF ne concernait pas l’intérêt conventionnel puisqu’il est intervenu sur une proposition envisageant deux options et qu’elle n’en a pas choisi, se bornant à donner un accord de principe à la banque de sorte qu’il n’y a pas eu, à cette date ni avant signature de l’acte authentique, puisqu’elle conteste avoir pris connaissance de la proposition du 15 septembre, rencontre des volontés sur son montant,
que même à supposer qu’il y ait eu accord sur le taux -exact- alors envisagé, la SCI ne pourrait revendiquer autre chose que son application, à charge pour elle de démontrer que l’acceptation formulée devant notaire est viciée ; qu’aucun TEG ne figure dans la proposition du 9 août 2011, -qui n’est pas une offre au sens de l’article L.312-7 du code de la consommation dans sa version alors applicable, puisqu’il s’agit d’un prêt ne rentrant pas dans le champ d’application du chapitre 2, titre 1, livre 3 du même code- ce taux ne pouvant être déterminé avant que la SCI choisisse une des options et que le taux conventionnel soit précisé, à une date voisine de la signature du contrat, fonction de la variation de l’Euribor ou du Swap 12 ans c/Euribor 6 mois, de sorte que la cour ne peut que présumer qu’il aurait été supérieur à celui figurant dans l’acte notarié au regard du taux conventionnel annoncé sans le constater comme il lui est demandé ;
qu’aucun élément n’est apporté pour contester l’exactitude du TEG de 4,76% figurant dans l’acte authentique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et l’équité commande d’accueillir la demande du CFF fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Boulogne X Y au paiement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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