Infirmation partielle 28 octobre 2021
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 oct. 2021, n° 20/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
381
SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 08.11.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 08.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 octobre 2021
RG 20/00212 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 208, rg n° 18/00329 du Tribunal Civi de Première Instance de Papeete du 20 mai 20020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2020 ;
Appelante :
Mme C Y, née le […] à Reims, de nationalité française, demeurant à Punaauia, […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. D E, né le […] à […], demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Mme C Y est propriétaire avec M. H F G une parcelle de terre détachée une parcelle de terre dénommée lot L1 du lot n°7 de la terre dite propriété Pugibet, située à Punaauia, d’une superficie de 654 m² et cadastrée section L n° 484.
M. D X est propriétaire des parcelles pour partie adjacentes et cadastrées 419, 482 et 483.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2018, et suivant acte d’huissier du 17 juillet 2018, Mme C Y a fait assigner M. D X devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin que :
— il soit condamné à lui payer la somme de 10 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts,
— soit ordonné à M. X de démolir le mur par lui érigé et de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard,
— ils soient condamnés à lui verser la somme de 330 000 FCP en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 18/00329 en date du 20 mai 2020 le tribunal civil de première instance de Papeete a statué en ces termes :
— Déclare recevable l’action exercée par Mme C Y à l’encontre de M. D X,
— Déboute Mme C Y de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute M. D X de ses demandes reconventionnelles,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Mme C Y,
— Condamne Mme C Y à payer à M. D X la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne Mme C Y aux dépens.
Le tribunal a d’abord rejeté l’irrecevabilité relative au défaut de qualité à agir de Mme C Y, le fait qu’elle soit propriétaire de la parcelle cadastrée L 484 n’étant pas contesté et celle-ci pouvant agir pour le compte de l’indivision dans laquelle elle se trouve avec M. H F G sur ce bien.
Ensuite, le tribunal a jugé que Mme Y ne rapportait pas la preuve de ce que M. X se serait introduit sur sa parcelle et aurait détruit une partie de sa maison d’habitation avant d’ériger un mur séparatif sur son fonds. À l’inverse celui-ci verse des décisions de justice démontrant que le mur séparatif a été édifié sur la parcelle de M. X.
Le tribunal a également jugé que la demande de M. X tendant à obtenir la démolition des ouvrages réalisés sans permis de construire en empiètement de sa propriété était trop imprécise, les ouvrages n’étant pas déterminables et le procès-verbal de constat d’huissier, acte unilatéral, ne permettait pas de constater les infractions civiles invoquées.
Enfin l’abus de droit allégué par M. X n’a pas été jugé caractérisé par le tribunal justifiant le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Mme C Y a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 6 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 août 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme C Y, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 3 août 2021, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete,
— débouter M. X de ses écritures, demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau au principal,
— condamner M. D X à payer à Mme C Y la somme de 10 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts ou à titre de provision outre subsidiairement, la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice,
— ordonner à M. D X la démolition du mur qu’il a érigé la remise en état des lieux sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard,
— condamner M. D X à payer à Mme C Y la somme de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. D X aux dépens.
Les critiques les motifs du jugement affirmant d’une part qu’elle rapportait la preuve de la construction du mur par M. X qui ne la conteste pas mais indique uniquement qu’il y a un problème de limite de propriété, d’autre part par la production de photographies que M. X a construit un mur sur la propriété de Mme Y détruisant ainsi une partie de sa maison par la construction du mur de séparation des fonds.
Au visa de l’article 1382 du Code civil elle considère être fondée à demander la remise en état des lieux reprochant à M. X d’avoir exercé une justice privée lui ont valu une plainte le 10 juillet 2013 auprès du procureur, outre l’illégalité de sa construction faite sans permis de construire. À ce titre les décisions de justice évoquée par M. X ne peut justifier qu’il les exécute lui-même selon elle et ce en contravention des articles LP114-6 et D117-1 du code de l’aménagement qui en font un délit.
Mme Y expose par ailleurs que le litige sur les limites de propriété des parcelles était antérieur à l’acquisition de la sienne par M. X, que ce dernier n’a jamais voulu d’un accord à l’amiable et qu’elle n’a jamais construit de maison puisqu’elle n’est propriétaire avec M. F G que d’une seule maison qu’elle a rénovée. Dans ces conditions il considère que sa maison n’a pas subi un retrait de 4 m comme le demande M. X qu’il s’agit d’une construction existante depuis plus de 25 ans. Elle avance également que M. X lui a demandé une vente avec un dessous de table de 3 millions FCP ce qui constitue un abus de confiance. À l’inverse conteste avoir reçu des fonds qui lui étaient pas destinés M. X n’en rapportant pas la preuve.
Elle considère que ces agissements lui ont causé un préjudice pour la perte subie sur son bien, la perte de jouissance et la perte de valeur de sa maison expertisée par M. Z pour un montant de plus de 10 millions FCP.
M. D X, intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 14 mai 2021 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 20 mai 2020 ce qu’il a débouté Mme C Y de l’intégralité de ses prétentions et conclusions et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les constructions réalisées par Mme C Y ne respectent pas les règles d’urbanisme et empiètent sur la propriété de M. D X,
— dire et juger que Mme C Y ne rapporte pas le moindre élément de preuve quant aux faits qu’elle reproche confusément à M. D X,
— dire et juger que Mme Y a déjà été condamnée à procéder à l’enlèvement des constructions qu’elle avait réalisées sur les parcelles L483 et L484 acquises par M. X,
— condamner Mme C Y à payer la somme de 1 million FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. D X du fait de la procédure particulièrement abusive introduite par la requérante,
— condamner Mme C Y à procéder à la démolition des ouvrages qu’elle a réalisés sans permis de construire et sans accord de mitoyenneté sur la parcelle cadastrée L484, à savoir sa toiture et la surface couverte au sol qui se situe à moins de 4 m de la limite de propriété,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme C Y de la totalité de ses conclusions et prétentions,
— condamner Mme C Y à payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Il fait valoir que le jugement du 18 février 2004 confirmé par la cour d’appel a autorisé le propriétaire de la parcelle L483 à faire procéder ou à procéder à la remise en état des lieux la démolition des ouvrages nécessaires pour mettre un terme à l’empiètement.
Le rapport de M. A expert démontre clairement qu’au contraire Mme Y a étendu ses constructions. Il affirme qu’alors qu’elle était en détention pour importation d’ice une personne est venue chez elle se présentant comme son conjoint pour effectuer des travaux de charpente de sorte que son toit est directement supporté par le mur séparatif entre les lots 484 (appartenant Mme Y) et les lots 482 et 483 (appartenant à M. X).
Il souligne que la plainte dont se prévaut Mme Y n’a pas conduit à des suites et qu’en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve que ces M. X se serait rendu chez elle.
Il expose qu’il ne saurait y avoir de faute alors que le mur objet du litige est édifié sur la propriété de Mme Y qui s’était vue imposer par des décisions de justice de cesser les troubles dont elle était l’auteur.
Il juge la procédure engagée par Mme Y particulièrement abusive alors même qu’elle est en tort, n’exécute pas les décisions de justice et demande des sommes importantes.
Par ailleurs pour avoir construit une extension de sa maison d’habitation sans autorisation administrative à moins de 4 m de la limite de propriété, faisant peser des menaces d’effondrement, de dégradation ou de propagation d’incendie, elle doit être condamnée à les démolir ce qui comprend toiture et terrasse couverte.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour constate que la fin de non-recevoir débattue et rejetée en première instance n’est plus soutenue en appel.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte de l’article 1382 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1. Sur les demandes de Mme Y :
Mme Y verse aux débats une série de photographies ainsi qu’une plainte de 2013 qui ne permettent à aucun moment d’imputer à M. X la paternité de constructions sur la parcelle appartenant à Mme Y contrairement à ce qu’elle allègue. Il est à ce titre plus qu’étonnant de procéder par affirmation sans aucune preuve. En effet, les photographies montrant des constructions, au surplus sans plans associés permettant de vérifier sur quelle parcelle elles se situent, ne constituent pas la démonstration de ce que M. X en est l’auteur. De même, une plainte déposée contre celui-ci, sans préciser les suites qui y ont été données,
ce qui montre une retenue d’éléments qui auraient été pourtant déterminant sur la réalité des faits reprochés dans le litige civil, caractérise un manque de sérieux qui confine à la volonté de tromper l’analyse de la cour dans l’appréciation des faits.
A l’inverse, M. X fourni des plans cadastraux, un constat d’huissier et une expertise démontrant que s’il a construit un mur, celui-ci se trouve à l’intérieur de la parcelle dont il est propriétaire, les constructions observables sur celles de Mme Y empiétant au contraire sur ce mur.
De même, la quasi-totalité des affirmations contenues dans les conclusions de Mme Y sur d’éventuelles malversations commises par M. X n’est étayé par aucun élément, aucun document, aucune attestation, pas le plus petit début de commencement de preuve et ne peut dans ces conditions fonder la moindre décision de condamnation civile.
Ainsi, Mme Y qui ne démontre ni l’existence de désordres dont elle se prévaut, ni le préjudice qui en résulte, ni surtout la moindre faute imputable à M. X doit être déboutée de ses demandes comme l’a exactement décidé le premier juge dont la décision doit être confirmée.
La demande d’expertise, outre qu’elle n’est absolument pas soutenue dans les conclusions de l’appelante, mais uniquement insérée incidemment sans logique dans le dispositif de celles-ci, n’est pas plus justifiée, l’évaluation d’un préjudice inexistant, dans un litige ou la démonstration de la faute et son imputabilité font défaut, ne pouvant fonder une mesure d’instruction. Il convient de la rejeter tout comme, pour les mêmes motifs, la demande de provision.
2. Sur les demandes de M. X :
Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier les titres de propriété fournis par M. X, que celui-ci gérant de la SCI KAHAIA 25 a acquis de Mme B : le 24 janvier 2008 une parcelle de terrain cadastré section L numéro 419 «propriété PUGIBET» pour une contenance de cinq ares, le 4 juin 2008 une parcelle de terrain d’une superficie de 500 m², cadastrée section L, numéro 482 «propriété PUGIBET» pour une contenance de quatre ares 72 centiares et le 17 décembre 2008 une parcelle de terrain dénommée «propriété PUGIBET» d’une superficie de 28 m², cadastrée section L, numéro 483 pour une contenance de 28 ca.
Un jugement du 18 février 2004 du tribunal civil de première instance de Papeete confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 2 février 2006 a condamné Mme C Y et M. H F G à procéder à la démolition de l’ouvrage litigieux qu’ils ont construit sur la propriété de Mme B et à remettre les lieux dans leur état d’origine, seul intérieur dans les trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard et a dit que passer le délai de trois mois à dater de la signification du jugement Mme B pourra se substituer au demandeur enfin détruire l’ouvrage concerné remettre en état des lieux auprès des demandeurs et ce besoin que le concours de la force publique.
Il ressort des motifs de ce jugement que l’extension concernée de la construction existante par Mme
Y dont la démolition a été ordonnée empiétait sur la propriété de la parcelle de terre numéro 491 (ex 483) désormais propriété de M. X.
Or c’est précisément un empiètement du même type dont se prévaut M. X, depuis la parcelle 484 de Mme Y sur celle 483 qu’il a achetée à Mme B et les documents produits ne permettent pas d’identifier ce qui relève des constructions concernées par le jugement du 18 février 2004 ou de celles éventuellement construites postérieurement, les plans fournis et observations de l’expert étant trop imprécises pour permettre de les différencier.
C’est donc de manière justifiée, soulignant des imprécisions, que le tribunal a rejeté les demandes de M. X et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Mme C Y, dont les attestations et pièces versées démontrent qu’elle est habituée des litiges et, singulièrement s’agissant des empiètements sur la parcelle de M. X, participe à des procédures au terme desquelles elle est condamnée ou déboutée, sans exécuter les injonctions judiciaires, et s’acharne à harceler judiciairement son voisin. Le présent litige le démontre, dans lequel elle a tenté de faire condamner M. D X, sans présenter un fondement sérieux à son action, persistant sur les mêmes arguments fallacieux, dépeignant son adversaire comme une personne malhonnête sans en apporter la preuve, pas plus que des faits principaux au soutien de ses prétentions.
La cour a donc décelé dans la procédure engagée par Mme C Y à la fois la mauvaise foi, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et elle sera condamnée à verser à M. D X la somme de 1 000 000 FCP de dommages- intérêts pour le préjudice subi.
3. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, c’est donc de manière justifiée que le tribunal dont la décision sera confirmée a rejeté les demandes de Mme Y à ce titre et condamné celle-ci à payer à M. X la somme de 300 000 FCP. Il convient par de la débouter également en appel et de la condamner à payer à M. X la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour ses frais d’appel non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement n° n° RG 18/00329 en date du 20 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action exercée par Mme C Y à l’encontre de M. D X,
— Débouté Mme C Y de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté M. D X de sa demande tendant à voir condamner Mme C Y à procéder à la démolition de tous les ouvrages réalisés sans permis de construire en empiétement sur la propriété lui appartenant ou en violation de la distance réglementaire par rapport à la limite de propriété sans son autorisation sous astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Mme C Y,
— Condamne Mme C Y à payer à M. D X la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne Mme C Y aux dépens ;
L’INFIRME uniquement en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande de condamnation de Mme C Y pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau de ce seul chef infirmé ;
CONDAMNE Mme C Y à payer à M. D X la somme de 1 000 000 FCP (un million de francs pacifique) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise et de provision de Mme C Y ;
DÉBOUTE Mme C Y de sa demande au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme C Y à payer à M. D X la somme de 400 000 FCP (quatre cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme C Y aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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