Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 déc. 2021, n° 21/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mai 2021, N° 21/00674 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PARC AFFAIRES c/ S.A.S. ASNIERES EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03055 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UP6O
AFFAIRE :
S.C.I. PARC AFFAIRES
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Mai 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. PARC AFFAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N SIRET 840 618 599 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166092
Assistée de Me Christophe SIZAIRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Julie SERVANT
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 841 894 645
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210194
Assistée de Me Julien ESTRADE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la SAS Fiminco a donné à bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) à la SAS Genedis des locaux commerciaux devant être livrés brut de béton, fluides en attente, dans le lot A3/A4 du périmètre de la ZAC Parc d’Affaires, […] et […] à Asnières-sur-Seine (92600).
Selon avenant n°1 signé en fin d’année 2019, les parties ont constaté la substitution de la société Fiminco par la SCI Parc Affaires, qui a acquis l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement, et celle de la société Genedis par la SAS Asnières Exploitation. Les parties sont également convenues d’une mise à disposition 'anticipée et gratuite' des locaux au moins six mois avant l’achèvement prévisionnel de l’immeuble pour permettre au preneur de réaliser les travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2021, la SCI Parc Affaires a informé la SAS Asnières Exploitation que la mise à disposition anticipée des locaux commerciaux donnés à bail interviendra le 29 janvier 2021 à 9 heures.
Par courrier recommandé en réponse du 22 janvier 2021, la SAS Asnières Exploitation a refusé de se rendre sur le site à la date ainsi fixée, soutenant qu’en l’absence d’accès aux locaux pour lui permettre de réaliser les travaux d’aménagement, il était nécessaire de reporter cette mise à disposition anticipée.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur un éventuel report, la SAS Asnières Exploitation ne s’est pas rendue sur le site à la date fixée dans la convocation, absence que la SCI Parc Affaires a fait constater par voie d’huissier de justice.
Par courrier du 1er février 2021, cette dernière a proposé en vain de reporter la mise à disposition au 9 février 2021.
C’est dans ce contexte qu’autorisée par ordonnance rendue le 17 février 2021, la SCI Parc Affaires a, par acte du 19 février 2021, fait assigner en référé à heure indiquée la société Asnières Exploitation afin qu’il lui soit enjoint sous astreinte de se rendre sur les lieux en vue de procéder à la mise à disposition du local, et ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance qualifiée de 'réputée contradictoire' rendue le 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
par provision, les droits des parties étant réservés,
— rejeté la demande d’injonction de mise à disposition du local sous astreinte,
— condamné la société Parc Affaires à payer à la société Asnières Exploitation un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Parc Affaires à payer à la société Asnières Exploitation la somme de 6 000 euros, incluant le coût des constats d’huissier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Parc Affaires aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, la SCI Parc Affaires a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Parc Affaires demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— enjoindre à la société Asnières Exploitation de se rendre sur les lieux en vue de la mise à disposition du local dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard qui sera supportée par la société Asnières Exploitation dans le même délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter la société Asnières Exploitation de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la société Asnières Exploitation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Asnières Exploitation demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions d’intimée et y faire droit ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 sauf en ce qu’elle a condamné la SCI Parc Affaires à 1 euro de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— condamner la SCI Parc Affaires au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCI Parc Affaires au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault – Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le trouble manifestement illicite allégué par la SCI Parc Affaires :
La SCI Parc Affaires fait d’abord grief au premier juge d’avoir mal analysé sa demande qui ne tendait
pas à examiner si les conditions d’une mise à disposition effective du local étaient réunies, mais uniquement à faire injonction à la société Asnières Exploitation de se rendre sur les lieux dans le cadre du processus contractuel prévu en l’article 5.3 du BEFA en vue de cette mise à disposition anticipée.
Elle rappelle les différentes étapes de cette procédure convenue par les parties, la première étant une rencontre sur site, sur convocation à laquelle le preneur doit déférer, pour faire dresser par un huissier de justice un état des lieux contradictoire et lui faire consigner les réserves constitutives de 'défauts mineurs’ et les éventuelles 'réserves rédhibitoires’ qui feraient obstacle à la livraison anticipée du local.
La SCI Parc Affaires s’estime ainsi fondée en sa demande d’injonction, considérant d’une part que l’obligation de la société Asnières Exploitation de déférer à sa convocation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 834 du code de procédure civile, et d’autre part que le non-respect de cet engagement contractuel suffit à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En réponse aux contestations qui ont été retenues par le juge comme sérieuses, elle fait valoir que le local, objet du bail, destiné à accueillir une grande surface commerciale, bénéficiait depuis le 26 janvier 2021 d’un accès dédié par l’avenue des Grésillons pour permettre au preneur d’effectuer ses travaux d’aménagement dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et en tout cas depuis le 9 février 2021, date du 1er rendez-vous auquel la société Asnières Exploitation ne s’est pas présentée, comme le prouve le procès-verbal de constat établi le même jour.
Elle relève que le premier juge a d’ailleurs confirmé que l’accès par cette avenue était effectivement ouvert.
La SCI Parc Affaires ajoute qu’à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 12 avril 2021, il a été convenu, 'dans une démarche constructive', que l’accès au local se fasse par le quai de livraison intégré à la cellule (le local), celui-ci étant parfaitement disponible à la nouvelle date de rendez-vous fixé au 29 juin 2021 auquel la société Asnières Exploitation ne s’est encore pas présentée.
Elle réfute que la société Asnières Exploitation ait besoin d’un accès au parking, faisant observer que cela n’est pas prévu dans les conditions de la mise à disposition anticipée de son local et qu’elle n’en avait jamais fait la demande avant la présente procédure. Elle soutient qu’il en est de même d’un éventuel accès piéton.
L’appelante ajoute que lors d’une visite préalable organisée le 15 décembre 2020 en présence du maître d’oeuvre de l’intimée, aucune réserve concernant l’accessibilité du local n’a été soulevée et que dans un courriel du 28 avril 2021, M. X, représentant de la société Asnières Exploitation, a finalement confirmé son accord pour une réception anticipée au 29 juin 2021, date retenue dans la convocation adressée à l’intimée le 28 mai 2021 à laquelle elle n’a pas déféré.
S’agissant du supposé encombrement de la coque (du local) retenu par le premier juge, la SCI Parc Affaires fait observer qu’il demeurait limité à une petite surface alors que le local fait 2 800 m2, et qu’en outre, il avait été évacué aux dates prévues pour la prise de possession.
Outre l’absence de contestation sérieuse, la SCI Parc Affaires prétend qu’en refusant de venir sur site pour procéder à l’état des lieux contradictoire prévu dans le processus contractuel de mise à disposition anticipée, la société Asnières Exploitation a violé ses obligations contractuelles et son obligation générale de bonne foi, laquelle implique un devoir de loyauté et de coopération, violation qui constitue un trouble manifestement illicite auquel seule l’injonction de se rendre sur site permettra de remédier.
La SCI Parc Affaires insiste en outre sur le préjudice financier subi du fait de cette situation de blocage, justifiant ainsi l’urgence à contraindre la société Asnières Exploitation, sous astreinte, à se présenter sur site, rappelant que celle-ci demeurera alors libre de refuser la mise à disposition anticipée dans le respect des conditions et processus définis à l’article 5.3 du contrat.
En réponse, la société Asnières Exploitation rappelle d’abord que le contrat pose comme préalable à la mise à disposition anticipée que 'les parties de l’immeuble permettant l’accès aux locaux loués devront être accessibles au preneur dans des conditions de sécurité permettant la réalisation par le preneur ou ses ayant droits des travaux d’aménagement envisagés'.
Elle soutient qu’au 29 janvier 2021 et en tout état de cause, au jour de l’audience de première instance, les locaux, objet du bail, n’étaient pas accessibles dans des conditions de sécurité satisfaisantes, dénonçant notamment :
— un accès piéton au local par une 'vulgaire’ planche en fonte pour traverser une tranchée,
— la présence d’échafaudages, de terres et matériaux excavés et non évacués aux abords du local, empêchant sa sécurisation,
— la présence côté avenue des Grésillons de la palissade de chantier et des échafaudages,
— une construction qui n’est pas hors d’eau,
— des branchements provisoires de chantier dans le local.
Elle précise que dans un courrier du 5 mars 2021, son maître d’oeuvre lui a confirmé qu’en l’état de la visite du site faite en février 2021, les travaux d’aménagement ne pouvaient pas démarrer en raison notamment 'd’un accès à la cellule impossible du fait des travaux en cours en périphérie' et d’un phasage des accès de la cellule sur lequel il n’aurait pas été consulté et qui ne serait pas respecté.
Elle insiste sur l’impossibilité au jour de l’audience de première instance de sécuriser le local. Selon elle, à la date des premières convocations, la mise à disposition anticipée du local n’aurait été que partielle et lui aurait fait perdre 2 mois dans la réalisation de ses travaux d’aménagement, relevant au vu du constat établi le 9 février 2021 que seul l’accès par l’avenue des Grésillons était alors possible pour les livraisons des matériaux d’aménagement, le quai de réception étant en revanche encombré, et l’accès piéton au parking annoncé comme ouvert qu’à partir du 26 mars 2021.
La société Asnières Exploitation conteste toute situation urgente qui lui serait opposable, considérant qu’elle n’est pas concernée par les problèmes et retards dans la coordination des travaux entre l’appelante, le promoteur et l’aménageur de l’ensemble immobilier.
L’intimée soutient également que la question de la mise à disposition anticipée du local est étroitement liée à celle de sa mise à disposition finale et de l’obligation de délivrance conforme du bailleur.
Affirmant qu’il est manifeste que la prise de possession définitive des locaux en vue de son exploitation commerciale et de son ouverture au public n’était pas envisageable dans le délai contractuel de 6 mois à compter de la mise à disposition anticipée, elle fait valoir que celle-ci ne pouvait donc intervenir à la date fixée par la SCI Parc Affaires, faisant en outre observer que l’autorisation d’exploitation commerciale était susceptible de devenir caduque le 28 août 2021 à défaut d’une ouverture au public avant cette échéance.
Sur ce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, le non-respect d’un engagement contractuel suffit à caractériser un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 précité.
Il sera également rappelé que la réalité du trouble s’apprécie au jour où le juge des référés a rendu sa décision et non à la date d’audience comme avancé par la société Asnières Exploitation. Dans l’hypothèse où le premier juge n’aurait pas retenu l’existence du trouble allégué, comme c’est le cas en l’espèce, la cour ne peut ordonner une mesure destinée à le faire cesser qu’après avoir vérifié qu’il persiste au jour où elle statue.
Il est en l’espèce constant que le bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) prévoyait initialement en son article 5.1 une procédure de mise à disposition des locaux au jour de leur achèvement valant prise d’effet du bail, le preneur ayant alors un délai ne pouvant excéder 6 mois pour réaliser ses travaux d’aménagement, avec une franchise de loyer de 6 mois également.
Les parties s’accordent pour dire que dans un avenant n°1 dont la date est ignorée, elles sont finalement convenues d’organiser une mise à disposition anticipée des locaux, avant même l’achèvement de l’immeuble, l’article 7 de l’avenant intégrant au point 5.2 du BEFA la clause suivante :
'Etant précisé que le bailleur s’engage expressément à consentir au preneur la mise à disposition anticipée et gratuite des locaux loués au moins 6 mois précédant l’achèvement prévisionnel de l’immeuble (…). A partir du moment où les conditions de la mise à disposition anticipée seront réunies, le preneur devra prendre possession des locaux loués sans pouvoir s’y opposer (…), la mise à disposition anticipée étant exclusivement destinée à permettre au preneur de réaliser les travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité(…). Au jour de la mise à disposition anticipée, et en ce qui concerne uniquement la partie de l’immeuble objet de cette mise à disposition anticipée, les parties se référeront à l’article 5.3 du bail en l’état futur d’achèvement'.
Il est ensuite notamment stipulé :
'- les parties ou à défaut d’accord entre elle, l’expert désigné et missionné conformément aux stipulations de l’article 5.3 du bail établira un procès-verbal constatant la mise à disposition anticipée des locaux loués,
- dans le cas où le preneur formulerait des réserves rédhibitoires, celui-ci pourra refuser la mise à disposition anticipée,
- s’agissant des réserves et de leur levée, il sera fait application des stipulation de l’article 5.3.
Les parties de l’immeuble permettant l’accès aux locaux loués devront être accessibles au preneur dans des conditions de sécurité permettant la réalisation par le preneur ou ses ayants-droits des travaux d’aménagement envisagés.
L’article 5.3 du BEFA auquel il est ainsi renvoyé prévoit notamment que :
' le bailleur notifiera au preneur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception un mois à l’avance la semaine à laquelle les locaux loués seront mis à sa disposition. Le bailleur notifiera au preneur par LRAR (la convocation) au moins dix jours ouvrés à l’avance la date exacte à laquelle les locaux loués seront mis à sa disposition.(…)
Le preneur s’oblige à être présent à la date indiquée qui lui sera notifiée dans la convocation(…).
Il est en outre précisé qu’au jour de la convocation, il sera dressé par huissier de justice un procès-verbal contradictoire et que le processus de mise à disposition se poursuit selon 4 hypothèses dont :
— l’hypothèse 3 qui est reprise dans l’avenant : 'le local n’est pas achevé, le procès-verbal de refus de livraison du local mentionnera les réserves rédhibitoires formulées par le preneur et la position du bailleur les concernant. Si le bailleur ne conteste pas la nature rédhibitoire de ces réserves, la livraison n’interviendra que lorsque le bailleur les aura levées, ce qui sera constaté par procès-verbal de levée des réserves rédhibitoires qui vaudra également procès-verbal de mise à disposition';
— hypothèse 4 : 'le preneur ne se présente pas à la date notifiée dans la convocation (ou refuse de signer le procès-verbal), une seconde convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une nouvelle date de mise à disposition sera indiquée. En cas d’absence du preneur à la date fixée dans la seconde convocation, le bailleur pourra soit demander l’exécution forcée du bail, soit prononcer sa résiliation, sans préjudice de tout dommages et intérêts qu’il pourrait réclamer au preneur.'
L’article 5.3 prévoit enfin, selon certaines modalités, le recours à un expert en cas de différend concernant la mise à disposition des locaux, mesure reprise dans la clause précitée issue de l’avenant.
Il est en l’espèce constant que :
— la SCI Parc Affaires a adressé à la société Asnières Exploitation le 15 janvier 2021 une 1ère convocation en vue de la mise à disposition anticipée des locaux le 29 janvier 2021 à 9h, à laquelle celle-ci a refusé de se présenter suivant courrier de son conseil en date du 28 janvier 2021 (pièce 7 de l’intimée),
— l’appelante a adressé le 1er février 2021 une seconde convocation visant l’hypothèse 4 de l’article 5.3 du BEFA, en vue d’une rencontre sur site le 9 février 2021 à 9h,
— par courrier du 8 février 2021, le conseil de la société Asnières Exploitation a réitéré le refus de sa cliente de se rendre à cette convocation, en invoquant notamment, sur la base du procès-verbal de constat établi à sa demande en présence de son maître d’oeuvre le 29 janvier 2021, des conditions d’accessibilité au site insatisfaisantes,
— le 9 février 2021, la SCI Parc Affaires a fait constater par huissier de justice l’absence de la société Asnières Exploitation au rendez-vous et le report de la mise à disposition à une date ultérieure non encore arrêtée.
Pour justifier de son absence à ce dernier rendez-vous, en dépit de son engagement contractuel de déférer aux convocations en vue de la mise à disposition anticipée des locaux, la société Asnières Exploitation prétend, en se référant à la clause in fine issue de l’avenant contractuel et en s’appuyant sur des procès-verbaux de constat établis le 29 janvier 2021 et le 5 mars 2021 et du courrier de son maître d’oeuvre (ses pièces 8, 12 et 13) que les accès et abords de son local et son encombrement ne lui permettaient pas de procéder aux travaux d’aménagements nécessaires à l’exploitation des lieux.
Il ressort cependant des clichés photographiques et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 9 février 2021, jour de la seconde convocation en vue de la mise à disposition anticipée, à la demande de la SCI Parc Affaires que le local était effectivement entièrement vidé et 'en bon état général', que les évacuations avaient été réalisées, que l’accès par l’avenue des Grésillons était disponible pour réaliser une aire de livraison, la palissade présente ayant uniquement pour but de sécuriser temporairement les lieux. (Pièce 15 de l’appelante)
Il résulte également du compte-rendu de la réunion de chantier du 25 février 2021 au cours de laquelle seuls la société Asnières Exploitation et son maître d’oeuvre étaient absents, que l’aménageur de l’ensemble immobilier a confirmé qu’un accès dédié aux travaux d’aménagement de la grande surface commerciale était assuré et que le futur quai de livraison avenue des Grésillons resterait également accessible au futur preneur à la demande de la SCI Parc Affaires. (pièce 18 de l’appelante)
Il ressort ainsi des pièces produites par la SCI Parc Affaires qu’en dépit de son engagement contractuel, la société Asnières Exploitation n’a pas déféré aux 2 convocations qui lui ont été adressées en vue de lancer le processus de mise à disposition anticipée alors pourtant que conformément aux plans de phasage produits aux débats (pièce 7 de la SCI Parc Affaires), l’accès principal aux locaux par l’avenue des Grésillons était disponible le 9 février 2021, ce que d’ailleurs le premier juge a lui-même retenu.
En outre, il ne se déduit pas du procès-verbal de constat établi à la demande de la société Asnières Exploitation le 5 mars 2021 que les conditions d’une mise à disposition anticipée n’étaient pas réunies au 9 février 2021 dans la mesure où comme le fait à juste titre remarquer la SCI Parc Affaires, aucun rendez-vous en vue d’une mise à disposition n’avait été fixée à la date du 5 mars 2021, ni même encore envisagé à la suite de la carence de l’intimée le 9 février 2021, de sorte que l’appelante, toujours en possession des locaux, avait alors la possibilité de réinvestir le lieux et les utiliser ainsi que ses abords pour installer des échafaudages et entreposer des matériaux jusqu’à la prochaine date de mise à disposition anticipée.
En tout état de cause, à supposer même que demeurent à cette date des réserves rédhibitoires, relativement notamment à l’accès et aux abords du site, susceptibles de faire obstacle à la prise de possession anticipée des lieux par la société Asnières Exploitation et à ses travaux d’aménagement, celle-ci conservait la faculté, lors du rendez-vous, de les faire constater de manière contradictoire par huissier de justice conformément à la procédure définie à l’article 5.3 du BEFA reprise dans l’avenant, celui-ci prévoyant de manière explicite qu’en cette hypothèse, le preneur pourrait 'refuser la mise à disposition anticipée' et qu’à défaut d’accord, un expert serait missionné pour trancher leur différend concernant lesdites réserves.
Ainsi, en refusant unilatéralement de déférer aux convocations, la société Asnières Exploitation a interdit la mise en oeuvre de la procédure contradictoire de mise à disposition anticipée à laquelle pourtant elle avait accepté de se soumettre en signant le bail et l’avenant, créant ainsi que le souligne la SCI Parc Affaires un déséquilibre entre les parties au contrat, à défaut pour l’appelante de pouvoir efficacement discuter des supposées 'réserves rédhibitoires’ tenant à l’accessibilité du site et le cas échéant, de faire en sorte qu’il soit procédé avec diligence à la levée de ces réserves en vue d’une mise à disposition anticipée puis d’une prise d’effet du bail dans les délais contractuellement prévus.
En outre, aucune des pièces produites par la société Asnières Exploitation ne vient utilement étayer
ses dires quant à la non-réalisation de la voirie dans un délai compatible avec la prise d’effet effective du bail, 6 mois après la mise à disposition anticipée, les courriers invoqués ayant uniquement pour objet l’organisation d’une réunion de concertation en mars 2021 sur lesdits travaux sans annonce faite d’un éventuel retard.
Au regard de ces seuls éléments suffisants à caractériser avec évidence la violation par la société Asnières Exploitation de son engagement contractuel, la SCI Parc Affaires rapporte la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué.
En outre, il résulte du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 12 avril 2021 en présence de M. X, représentant la société Asnières Exploitation, (pièce 26 de l’appelante) que :
— l’ensemble des réserves concernant la surface commerciale ont alors été levées,
— la modification de l’accès de chantier sera achevée au 19 avril 2021,
— 'les parties s’entendent pour une mise à disposition entre le 15 et 25 juin 2021', en ce compris l’accès au parking pour les travaux de flocage.
Puis, par courriel du 28 avril 2021, soit avant que le premier juge ne rende sa décision, M. X a confirmé être 'favorable à la réception anticipée de la coque le 29/06', précisant simplement se réserver le droit de notifier d’éventuelles réserves techniques à cette occasion en présence de son maître d’oeuvre (pièce 26 de l’appelante).
Or, preuve est rapportée par la SCI Parc Affaires à travers un procès-verbal de constat que la société Asnières Exploitation ne s’est pas présentée à ce 3ème rendez-vous fixé le 29 juin 2021 à 9 heures alors qu’elle y avait été régulièrement conviée par une convocation du 28 mai 2021 (pièces 23 et 24 de l’appelante).
Dans ses conclusions, celle-ci reste d’ailleurs taisante sur le motif de sa carence à ce dernier rendez-vous.
Il n’est enfin pas prétendu par la société Asnières Exploitation qu’elle a pris depuis possession des lieux, de sorte qu’il convient de retenir que le trouble manifestement illicite susvisé persiste au jour du présent arrêt.
Afin de faire cesser ce trouble, il convient, par voie d’infirmation, d’ordonner à la société Asnières Exploitation de déférer à toute nouvelle convocation que lui adressera la SCI Parc Affaires après la signification du présent arrêt et en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la date de rendez-vous, en vue d’initier la procédure de mise à disposition anticipée des locaux loués.
Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de report de ce nouveau rendez-vous à l’initiative de la société Asnières Exploitation ou en raison de sa carence.
Dès lors que l’existence d’un trouble manifestement illicite a été retenue, il n’est enfin pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies.
- sur les demandes accessoires :
La SCI Parc Affaires étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives à l’indemnité accordée à la société Asnières Exploitation pour procédure abusive ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Asnières Exploitation sera en outre déboutée de son appel incident concernant sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Partie perdante, la société Asnières Exploitation ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SCI Parc Affaires la charge des frais irrépétibles. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE en conséquence à la société Asnières Exploitation de déférer à toute nouvelle convocation que lui adressera la SCI Parc Affaires après la signification du présent arrêt et en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la date de rendez-vous, dans le cadre de la procédure de mise à disposition anticipée des locaux loués suivant le bail en l’état futur d’achèvement du 26 juillet 2018 et de son avenant n°1 ;
DIT que cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de report de ce nouveau rendez-vous à l’initiative de la société Asnières Exploitation ou en raison de sa carence ;
CONDAMNE la société Asnières Exploitation à payer à la SCI Parc Affaires une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Asnières Exploitation supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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