Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 mai 2021, n° 20/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 29 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 20/00155
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHTQ
Décision attaquée :
du 29 janvier 2020
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. H F
C/
E.U.R.L. Y E
--------------------
Expéd. – Grosse
Me LACROIX 14.5.21
Me CHEVASSON
14.5.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2021
N° 160 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur H F
[…]
Présent, assisté de Me Jean-François TRUMEAU, substituant Me Dominique LACROIX, avocats au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000538 du 08/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
E.U.R.L. Y E
[…]
Représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme O
CONSEILLERS : Mme X
Mme J-K
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mars 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
14 mai 2021
EXPOSE DU LITIGE
M. H F, né le […], a été engagé par l’EURL Y E en qualité de métallier, coefficient 190, avec un salaire brut de 1.750 € aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de 35 heures hebdomadaires du 17 février 2014.
Cette entreprise, spécialiste d’ouvrages sur mesure en acier, inox et aluminium, relève de la convention collective de la métallurgie 3109.
Par courrier remis en main propre du 9 janvier 2019, M. F a démissionné de son poste, écrivant 'Suite à votre demande et à vos revirements, je vous demande de bien vouloir accepter ma démission. Je ne veux plus subir la moindre pression de votre part. Celle-ci prend effet à partir d’aujourd’hui et commence mon mois de préavis ce jour même'.
M. F a été placé en arrêt de travail le 9 février 2019 et ne s’est plus présenté à l’entreprise.
L’employeur lui a adressé les documents de fin de contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2019.
Invoquant la requalification de sa démission en prise d’acte, M. F a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 27 mars 2019, lequel par jugement du 29 janvier 2020, a :
> dit la démission de M. F claire et non équivoque,
> débouté M. F de l’ensemble de ses demandes,
> débouté l’EURL Y E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. F aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. F le 6 février 2020, à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 5 février 2020, sauf en ce qu’elle a débouté l’EURL Y E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 8 mars 2021 aux termes desquelles M. F demande à la cour de :
> voir déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. F du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges du 29 janvier 2020,
> infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
> voir requalifier la démission de M. F par lettre remise en main propre en date du 9 janvier 2019 en prise d’acte ;
> dire et juger que la prise d’acte est justifiée par le harcèlement moral subi par le salarié;
> en conséquence condamner l’EURL Y E à payer à M. F les sommes suivantes :
— 3.610,68 € brut au titre du préavis,
— condamner l’EURL Y E à remettre à M. F un certificat de congés payés,
— 4.424,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € à titre de dommage et intérêts compensateurs du préjudice causé par le harcèlement moral subi par le salarié,
— 798,54 € à titre d’heures supplémentaires outre 79,85 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
> ordonner la délivrance du bulletin de salaire rectificatif, du certificat de travail rectifié et de l’attestation Pôle emploi rectifiée dans le délai d’un mois à compter du jour de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà ;
> constater que la moyenne du salaire des douze derniers mois s’établit à la somme de 2.209,53 € ;
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> condamner l’EURL Y E à payer à M. F la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 5 mars 2021 aux termes desquelles l’EURL Y E demande à la cour de :
> confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Bourges en date du 29 janvier 2020 ;
> en conséquence, débouter M. F de sa demande en requalification de sa lettre de démission remise en main propre en date du 9 janvier 2019 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou nul pour harcèlement moral ;
> débouter M. F de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
> subsidiairement, dire que M. F ne saurait prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 1.805,34 € outre les congés payés afférents, soit 180,53 € ;
> dire que les dommages et intérêts pouvant être alloués à M. F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ne sauraient excéder la somme de 10.832,04 € ;
> débouter M. F de sa demande de dommages et intérêts compensateurs du préjudice causé par le harcèlement moral en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct causé par un abus de l’employeur ;
> constater la prescription de la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2013 à 2016 ;
> débouter M. F de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2019, soit 152,10 € (128,24 € + 23,86 €);
> de façon plus générale, débouter M. F de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
> condamner M. F à payer à l’EURL Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L. 1237'1 du code du travail, une démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Le cas échéant, la démission équivoque s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, M. F expose que sa démission a été inspirée par le comportement harcelant de son employeur, allant même jusqu’à soutenir qu’elle a été préparée à la demande même de l’employeur, ce qui la prive de tout caractère spontané. Il rappelle à cet égard qu’il n’a pas voulu signer le document préparé par l’employeur à la veille de son dernier jour et qu’il se trouvait en situation de dépression nerveuse. Il dit justifier en outre de très mauvaises conditions de travail. Il en déduit que sa volonté de démissionner ne résulte pas d’un choix libre et éclairé mais qu’il a été poussé à bout par les agissements de M. Y, son employeur.
Ce dernier considère quant à lui que la démission de M. F est sans réserve et ne renferme aucun grief à son encontre. Il ajoute que le salarié n’établit pas l’existence de problèmes antérieurs ou contemporains à la démission et qu’aucun différend ne les opposait au moment de celle-ci, aucun courrier de contestation ou de réclamation ne lui ayant jamais été adressé, ni
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signalement opéré auprès de l’inspection du travail. Il affirme à l’inverse que le salarié, arrogant
et agressif, cherchait un licenciement que l’employeur refusait de lui accorder. Il explique son écrit du 7 février 2019 par sa volonté de s’assurer du caractère libre et non équivoque de la décision de M. F alors que pour sa part, il souhaitait le conserver à son service. Il observe enfin que les arrêts de travail de M. De
Brito sont postérieurs à sa démission.
Il résulte néanmoins des termes de la lettre querellée du 9 janvier 2019 :
'Suite à votre demande et à vos revirements, je vous demande de bien vouloir accepter ma démission. Je ne veux plus subir la moindre pression de votre part. Celle-ci prend effet à partir d’aujourd’hui et commence mon mois de préavis ce jour même'.
Par ailleurs, de l’aveu même de l’employeur, ce dernier a vainement cherché à faire signer à M. F, la veille de son dernier jour l’écrit suivant : ' Je soussigné M. Y E avoir redemandé à M. F H la confirmation de sa démission libre du 9 janvier 2019, ce qu’il a fait de son plein gré tout en refusant une discussion pour une éventuelle poursuite de son contrat', ce qui accrédite les dires du salarié quant à l’immixtion de l’employeur dans sa décision dans la mesure où il a refusé de signer ce billet et s’est trouvé placé en arrêt maladie dès le lendemain pour dépression nerveuse tandis qu’il est manifeste que l’employeur a cherché par cette entremise à se prémunir d’un conflit prud’homal.
En outre, nombreux sont les collègues ou les proches de M. F à témoigner des humiliations régulières que lui infligeait son employeur et des pressions de celui-ci à leur encontre pour revenir sur leurs déclarations.
Ces circonstances et reproches formulés à l’encontre de l’employeur confèrent nécessairement à la démission de M. F un caractère équivoque, de sorte qu’il y ait lieu de considérer qu’il s’agit d’une prise d’acte de la rupture du contrat travail, pour laquelle il convient d’examiner les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur à savoir le harcèlement moral et de mauvaises conditions de travail.
> Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le régime probatoire du harcèlement moral a été modifié par la loi du 8 août 2016.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure, il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
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d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce, M. F prétend que la cause de son état dépressif est directement liée aux insultes et dénigrements que lui adressait régulièrement son employeur.
Ainsi, le salarié se plaint :
— d’insultes régulières en ces termes 'trisomique', 'fils de pute, de putain de portugais, sale portugais qui n’a pas de cerveau', lesquelles sont confirmées par moultes attestations de collègues ou de proches, y compris en le dénigrant auprès de ses collègues,
— d’être poussé à bout pour lui faire 'péter les plombs' ou en tout cas le pousser à démissionner ce qui ressort de plusieurs attestations,
— d’appels réguliers au milieu de la nuit comme en atteste un SMS du 7 novembre 2017 à 3 h 42 du matin en ces termes 'bjr à tous… qd vous serrez chez JPS étanchez moi les 5 tubes en bout au silicone mercredi ou jeudi bon courage,'
— de pressions sur le personnel comme M. Z et M. A ou son propre frère pour témoigner en sa défaveur, ainsi qu’il en résulte de leur témoignages contradictoires ou haineux.
Le salarié invoque également son état de santé en justifiant d’un arrêt de travail pour syndrome dépressif à compter 8 février 2019, de son suivi consécutif au CMP de Vierzon. Ses proches confirment la dégradation de son état de santé en lien avec une insatisfaction permanente à son travail.
Il y a donc lieu de considérer que M. F établit et a fortiori présente des faits précis et concordants, lesquels pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, l’employeur fait valoir s’agissant des relations de travail et comportement grossier voire raciste qui lui sont reprochés qu’il convient de se référer à la particularité des relations d’hommes dans ce métier de la métallerie et à la personnalité particulièrement caractérielle du salarié s’exprimant par des réactions agressives. Il sera néanmoins observé qu’aucun trait de caractère ou contexte prétendument viril ou familial ne sauraient justifier les propos discriminatoires et racistes de l’employeur tels que rapportés et non contestés. Quant au fait que M. F se serait rendu coupable d’abus de confiance du véhicule de service ou de harcèlement sexuel à l’égard de la secrétaire-comptable de l’entreprise, en venant manger tous les midis son sandwich dans son bureau au lieu d’aller au réfectoire et la mettant mal à l’aise par ses regards, 'surtout que très régulièrement il me déposait des bonbons… et me ramenait du Porto' selon l’intéressée, force est de constater que l’employeur n’en a tiré aucune conséquence de droit.
En outre, il ne conteste pas le SMS du 7 novembre 2017 à 3 h 42 du matin versé aux débats.
Il s’évince donc de ces éléments des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de M. F, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Il lui sera donc alloué la somme de 4.000 € à ce titre.
> sur les conditions de travail
En l’espèce, M. F décrit :
— des journées de travail de 5 h à 17 h sans pause,
— des conditions de travail dégradées en l’absence d’équipements de sécurité ou de machines conformes (veste
de soudure, chaussures et gants de sécurité, protection anti-bruit) comme cela ressort des attestations des témoins, collègues (MM. Z, A, C) ou proches (sa soeur, sa compagne, des amis), mais aussi des photographies communiquées dont il n’est pas
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contesté qu’elles concernent l’entreprise, ses locaux et son matériel ; le salarié produit également
le diagnostic de l’oedème au genou gauche à savoir un kyste poplité probablement provoqué par sa profession avec une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne sur atteinte dégénérative débutante,
— des locaux sales et mal entretenus, mal chauffés et inadaptés le contraignant à dessiner agenouillé par terre manuellement, sans ordinateur, ainsi que l’illustrent les photographies et l’attestation d’un collègue.
L’employeur affirme que ces allégations sont inexactes et à tout le moins normales dans le secteur de la métallerie outre le fait que des photographies sont peu probantes sorties de leur contexte. Il produit à cet égard les attestations de MM. B et Z, qui déclarent avoir bénéficié du matériel de sécurité adéquate, du café offert par l’entreprise tous les matins ou le restaurant lors des déplacements, et précisent que les épures d’escalier ou autres sont toujours tracées au sol, à l’échelle et à la pointe à tracer ou au bleu.
Il sera toutefois relevé que le même Fabien Z a également témoigné sur le sujet à la demande de M. F en ces termes ' aucun confort de travail (veste pour souder non fournie, chaussure de sécurité foutue, travail sur le sol, basse température l’hiver), matériel en mauvais état', rejoignant à cet égard notamment MM. C et A, ses collègues, sans que la qualité d’apprenti de ce dernier soit de nature à porter atteinte à son témoignage, même si un contentieux l’oppose à son employeur, lequel s’inscrit manifestement dans le cadre des pressions dénoncées par le salarié si l’on en croit les déclarations de plusieurs collègues. De la même façon la compagne et la soeur de M. F livrent des déclarations concordantes quant à ses conditions de travail, en opposition à celles de son frère.
Pour couper court à ces contradictions, l’employeur verse aux débats les extraits du grand livre 2015 à 2020 des comptes entretien du matériel technique, vêtements de travail, matériel et outillage mais les libellés abscons faits de numéros et de marques ne permettent pas d’identifier les dépenses et considérer qu’elles étaient destinées aux conditions de travail des salariés.
L’employeur joint aussi une attestation de la femme de ménage qui déclare intervenir le lundi, soit une fois par semaine dans une entreprise de 3 à 5 salariés, sans que soit précisé la nature et le volume de ses tâches.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le manquement de l’employeur en matière de conditions de travail est avéré.
> Dès lors, au regard des conséquences extrêmement dommageables des manquements de l’employeur pour la santé psychique et physique du salarié, il apparaît que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. F est parfaitement justifiée, la relation de travail ne pouvait perdurer sauf à aggraver dangereusement sa situation.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail doit être analysée comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement moral retenus, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
M. F est donc bien fondé à solliciter une indemnité de préavis de 1.805,34 €, ayant effectué un mois de préavis, outre une indemnité de licenciement de 4.424,52 €, dont le principe et le montant ne sont pas discutés.
Lors de son licenciement, M. F était âgé de 50 ans et présentait 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il
ne justifie pas particulièrement de sa situation personnelle et matérielle. Il lui sera donc alloué une somme de 12.000 € en réparation du préjudice découlant de la nullité de son licenciement.
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- Sur le rappel au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, le salarié sollicite la somme de 798,54 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 79,85 € de congés payés afférents et produit un décompte de 2013 à 2018 de ses heures avec les carnets originaux qui les justifient. L’employeur lui oppose que le contrat ayant été rompu par l’acte de démission du 9 janvier 2019, la demande de paiement d’heures supplémentaires pour toute période antérieure au 9 janvier 2016 est prescrite. Pour le surplus, il rappelle qu’il accordait à M. F 10 semaines de congés pour se rendre au Portugal en contrepartie d’heures supplémentaires venant en compensation avec les congés supplémentaires pris. En toute hypothèse, il estime que le décompte du salarié sur une simple feuille pour 6 années, sans aucun détail, est manifestement insuffisamment précis pour constituer ce commencement de preuve préalable exigé du salarié.
> sur la prescription
L’article L. 3245'1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 V de la loi du 14 juin 2013).
En l’espèce, le contrat de travail de M. F a été rompu le 9 janvier 2019 et ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 27 mars 2019 dans le délai de trois ans suivant la rupture et peut donc en application du texte précité réclamer, sans encourir la prescription, le paiement des salaires et des sommes assimilées dues au titre des trois dernières années précédant cette rupture soit jusqu’au 9 janvier 2016. En revanche, c’est à juste titre que l’employeur souligne que les créances salariales sollicitées au titre des périodes antérieures sont prescrites.
> Au fond, M. F fournit un décompte qui consiste en un récapitulatif d’un nombre d’heures globales par année sans aucun détail, dont il ressort qu’il ne prétend à aucune somme au titre des années 2016 et 2018 et réclame 128,24 € au titre de l’année 2017 pour 43 heures et 23,86 € au titre de l’année 2019 pour 2 heures, soit 152,10 € au total.
Pour l’année 2017, dans la mesure où l’agenda correspondant communiqué conforte le décompte, il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement.
Or, l’EURL Y affirme que ces heures venaient en compensation avec des congés supplé-
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mentaires qui étaient octroyés à M. F tout en admettant s’être trouvée dans l’impossibilité de pouvoir répondre utilement au décompte produit, lequel faut-il le rappeler reprend le total des heures portées sur l’agenda 2017, semaine après semaine, qu’il était aisé d’analyser. Il sera donc fait droit à la demande du salarié pour l’année 2017 à hauteur de 128,24 € outre 12,82 € de congés payés afférents.
En revanche, pour l’année 2019, en l’absence de tout agenda explicitant le décompte fourni, il sera considéré que le salarié ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement et il sera débouté de sa demande de ce chef.
La décision querellée sera donc partiellement infirmée en ce qu’elle débouté M. F de sa demande à ce titre.
- Sur autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la société de remettre à M. F l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, en ce compris un certificat de congés payés, dans un délai d’un mois suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Partie principalement succombante, l’employeur sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. M. F bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de satisfaire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. H F de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la démission de M. F s’analyse en une prise d’acte ayant l’effet d’un licenciement nul à compter du 9 janvier 2019,
Dit que la demande de rappels d’heures supplémentaires antérieure au 9 janvier 2016 est prescrite,
Constate que la moyenne du salaire des douze derniers mois est de 1.805,34 €,
Condamne l’EURL Y à payer à M. H F les sommes suivantes :
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.805,34 € à titre d’indemnité de préavis (1 mois)
— 4.424,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 128,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 12,82 € de congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre
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de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L. 1231-7 du code civil,
Ordonne à l’EURL Y de remettre à M. H F l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, en ce compris un certificat de congés payés, dans un délai d’un mois suivant la notification du dit arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’EURL Y aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, M. H F bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme O, présidente de chambre, et Mme M, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. M C. O
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