Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 oct. 2019, n° 18/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03346 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LOKEO, SA COFIDIS, Etablissement Public TRESORERIE DE FAULQUEMONT, SA AXA BANQUE FINANCEMENT, SA CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE, Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 18/03346 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5QJ
Minute n° 19/00526
X, X E Y
C/
A, SA CA CONSUMER FINANCE, Etablissement Public TRESORERIE DE
FAULQUEMONT, SAS LOKEO, Organisme ACTION LOGEMENT, SA AXA BANQUE
FINANCEMENT, SA BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE, Caisse de Crédit Mutuel CAISSE
FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, SA CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, SA
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame D X E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur C A
[…]
L 5495 WINTRANGE
[…]
Non comparant, non représenté
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Etablissement Public TRESORERIE DE FAULQUEMONT
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SAS LOKEO Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Organisme ACTION LOGEMENT Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SA AXA BANQUE FINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
SA BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
598 Non comparant, non représenté 65 LILLE CEDEX 9
SA CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Chez SCP BOCCHIO ET ASSOCIES 185, […]
[…]
Non comparant, non représenté
SA COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2019 tenue par Madame MARTINO, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TRAD-KHODJA Nejoua
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur LAMBERT Eric, conseiller
Monsieur MICHEL Olivier, conseiller
GREFFIER : TRAD-KHODJA Nejoua
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 novembre 2013, M. X B et Mme X D E Y ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de Moselle. La demande a été déclarée recevable le 13 février 2014. Le 19 décembre 2014, la commission a orienté la procédure vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois suite à une contestation, le juge du surendettement a refusé de valider cette orientation et a renvoyé le dossier à la commission pour mise en oeuvre des procédures classiques. La commission a alors recommandé un moratoire de 24 mois, ce qui fut homologué par ordonnance du 15 décembre 2015.
Le 27 décembre 2017, M. X B et Mme X D E Y ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
La commission a déclaré leur demande recevable le 14 février 2018. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 15 mai 2018 et notifiées aux parties notamment aux époux Z par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mai.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal d’instance de Metz a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé le montant des dettes des époux Z
— dit que les époux Z s’acquitteront de leurs dettes en 60 mensualités de 1138 euros avec taux d’intérêts ramené à 0%.
M. X B et Mme X D E Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2018.
A l’audience du 10 septembre 2017, leur mandataire en la personne de Maître BAI-MATHIS , avocate, a indiqué reprendre oralement ses conclussions écrites par lesquelles , elle demandait à la cour de :
— dire et juger l’appel des époux Z recevable et bien fondé.
— dire et juger qu’en considération de l’évolution défavorable de la situation des ressources des débiteurs au titre de l’année 2019,ceux ci rembourseront leur passif en 60 mensualités de 398,67 euros à compter de la date de la décision à intervenir.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucun créancier n’est présent ni représenté. Tous toutefois ont été touchés par la convocation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec avis de réeption. Divers créanciers ont écrit à la cour :
Le Crédit Mutuel, Action Logement, Synergie , Mr A ont indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour ou ont sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Attendu que selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors qu’il n’a pas été dirigeant de celle-ci ;
Qu’en l’espèce, le tribunal a exactement relevé que M. X B et Mme X D E Y percevaient des revenus mensuels de 3269,50 euros et que leur endettement était de plus de 22500 euros ;
Attendu que la recevabilité de la demande n’est pas contestée, la bonne foi de M. X B et Mme X D E Y et le fait qu’ils soient dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes n’étant pas remis en cause, de sorte que le tribunal a à juste titre dit que la demande
de bénéfice d’une procédure de surendettement était recevable ; que le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Attendu que selon les articles L.731-1 et 731-2 du code de la consommation, une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être réservée par priorité au débiteur et à sa famille ; que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles et doit intégrer les dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; que l’article R.731-3 du code de la consommation précise que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est appréciée soit pour leur montant réel sur la base des éléments donnés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par la commission ; qu’en l’absence de justificatifs sur les dépenses réelles, les dépenses sont appréciées selon le barème de la commission ;
Attendu sur l’état des créances, que les débiteurs ne contestent pas le montant des créances arrêté par le jugement;
Que sur la capacité de remboursement, le tribunal a fixé les revenus mensuels de M. X B et Mme X D E Y à la somme de 3269,92 € comprenant le salaire de l’époux, employé en qualité de chef de chantier, la pension d’invalidité ainsi que l’allocation adulte handicapé versées à l’épouse ; que selon leurs propres déclarations et au vu des pièces produites, il apparaît que les revenus actuels des appelants s’élèvent à 2951€ comprenant le salaire de l’époux et la pension d’invalidité de l’épouse, celle ci n’ayant plus droit à percevoir l’allocation adulte handicapé; qu’il sera donc retenu des revenus mensuels de 2951 € ;
Qu’au tite des charges, le jugement a retenu un montant de 2093,50€ comprenant les charges de logement ( 700€), les impôts ( 151,50€), et le forfait légal de charges courantes pour trois personnes ( 1242€);
Qu’il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barême de la Banque de France comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène ainsi que les frais de mutuelle, de transports et les menues dépenses courantes ; qu’il est justifié d’une charge nouvelle à hauteur de 100 euros par mois en sorte qu’il convient de fixer les charges mensuelles à un montant de 2193,50 €, le montant retenu par le premier juge n’étant pas davantage critiqué.
Qu’avec des ressources mensuelles de 2951 euros et des charges mensuelles de 2193,50 euros , M. X B et Mme X D E Y disposent théoriquement d’un solde disposnible mensuel de 757,50 euros ; que toutefois et afin de permettre aux époux Z de faire face aux dépenses imprévues de la vie courante qui ne sont pas prises en compte au titre de leurs charges et ainsi de favoriser la bonne fin de l’échéancier fixé, il convient de ramener la capacité mensuelle maximale de remboursement des débiteurs à un montant maximum de 590 euros par mois; que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte de l’article L.3252-3 al. 2 du code du travail mais correspond toutefois à la réalité de la situation des débiteurs.
Que la mensualité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs , lors de la conclusion des contrats de la situation de surendettement des époux Z, de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer le plan d’apurement des dettes comme indiqué au dispositif du présent arrêt. (42 mensualités d’un montant maximum de 590 euros, taux d’intérêts 0%)
Qu’il appartiendra aux débiteurs de rembourser les créanciers suivant les modalités fixées à compter du 15e jour du mois suivant la notification du présent arrêt ; qu’en cas de retour à meilleure fortune, il leur appartiendra de ressaisir la commission de surendettement ;
Qu’enfin, il est rappelé que le plan est subordonné à l’interdiction pour les débiteurs de contracter tout nouveau crédit ou toute autre opération susceptible d’aggraver leur endettement;
Sur les dépens
Attendu qu’il cnvient de rappeler que la procédure est sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé réputé contradictoire , par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement à un montant de 1138 euros et établi un échéancier de remboursement sur une durée de 22 mois et statuant à nouveau,
DIT que M. X B et Mme X D E Y ont une capacité de remboursement mensuel maximale de 590 euros;
FIXE le plan d’apurement de la façon suivante :
premier palier deuxième palier
créancier
dette
taux durée mens. reste dû taux durée mens. Reste dû
F ACTION LOGEMENT
202,64 0 % 4
50,68
0,00
F C G (loyers impayés) 1400,00 0 % 4
349,97 0,00
[…]
1661,94 0 %
0 % 38
43,69
0,00
[…]
547
0 %
0 % 38
14,38
0,00
4238,39 0 %
0 % 38
111,53 0,00
R2 BNP PARIBAS Personal Finance
3517,08 0 %
0 % 38
92.55
0,00
2651,14 0 %
0 % 38
70,01
0,00
R2 CREDIT MUTUEL
400
0 %
0 % 38
10,52
0,00
R2 CREDIT MUTUEL
500
0 %
0 % 38
13,15
0,00
R2 CREDIT MUTUEL
2304,88 0 %
0 % 38
60,65
0,00
[…]
6282,84 0 %
0 % 38
165.33 0,00
R2 COFIDIS
214,59
0 %
0 % 38
5.64
0,00
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, avec un taux d’intérêt à zéro % .
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles .
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) .
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution .
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs devront saisir impérativement la Commission de Surendettement .
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré .
RAPPELLE que la présente procédure et sans frais ni dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2019, par Madame MARTINO Denise, Président de Chambre, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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