Confirmation 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 janv. 2022, n° 19/12067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2019, N° 18/12658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12067 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/12658
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, la société AGENCE ARAGO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 146 720
C/O AGENCE ARAGO
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant : Me Xavier HUGON, SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
INTIMES
Monsieur D H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E I F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Tanguy JAMBU-MERLIN, FTMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. D X & Mme E F épouse X sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage dans l’immeuble régi par le statut de la copropriété situé […].
A l’acquisition de leur appartement en 1983, ils ont fait réaliser des travaux qui ont consisté dans la création d’une chambre et d’une salle d’eau comprenant un lavabo double et une baignoire en remplacement d’une salle de bain avac baignoire, lavabo et bidet.
Se plaignant depuis 2006, d’infiltrations affectant leur salle d’eau et la chambre attenante à usage de bureau, à raison d’engorgements répétitifs de la descente d’eaux usées, M. & Mme X ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. Philippe C, par ordonnance de référé du 1er décembre 2015 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […].
M. Philippe C a déposé son rapport le 26 janvier 2018.
Par acte du 23 octobre 2018 M. & Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] aux fins de voir ce dernier, au principal, déclarer responsable des dommages et le voir condamner aux travaux de remplacement de la descente d’eaux usées.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres dans l’appartement de M. & Mme X,
- condamné le syndicat des copropriétaires à mettre en conformité la colonne d’évacuation des eaux usées sur toute sa hauteur, conformément aux devis Serviconfor n°16451 du 30 novembre 2017 et n°16488 du 15 décembre 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme X les sommes de :
• 9.908 € TTC, actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de remise en état, 58.526,96 € en réparation du préjudice de jouissance,• 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,•
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 10.996,29 € TTC et les travaux d’investigations d’un montant de 5.520 € TTC, réalisés en cours d’expertise à la demande de l’expert judiciaire,
- autorisé la SCP FH Avocats & Associés à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
- dispensé les consorts X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240, 1242, 1353 du code civil, 564 du code de procédure civile et 3 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à mettre en conformité la colonne d’évacuation des eaux usées sur toute sa hauteur, conformément au devis Serviconfort n° 16451 du 30 novembre 2017 et n° 16488 du 15 décembre 2017,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur appel incident,
- juger qu’il à réalisé la mise en conformité de la colonne d’évacuation des eaux usées sur toute sa hauteur, conformément au devis Serviconfort n°16451du 30 novembre 2017et n°16488 du 15 décembre 2017,
- juger que par la réalisation de travaux non conformes, les consorts X ont contribué par leur propre faute à la réalisation du dommage qu’ils allèguent,
- dire que les consorts X sont responsables à hauteur de 80 % des désagréments subis,
- juger qu’il n’est responsable qu’à hauteur de 20 % des désagréments subis pour le défaut de conformité de la colonne des eaux usées,
- accorder aux consorts X :
pour le préjudice matériel, la somme de 1.981,60 € TTC,•
pour le préjudice de jouissance, la somme de 1.200 € TTC,•
pour les frais d’expertise, la somme de 2.199,26 € TTC,•
pour les frais des sociétés Morin et Seviconfor, la somme de 1.104 € TTC,•
pour la dispense de l’article 10-1 : application de l’abattement de 80 %,•
- condamner les époux X à régler 80 % des dépens de première instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 10 novembre 2021 par lesquelles M. D X & Mme E F épouse X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres dans leur appartement,•
• condamné le syndicat des copropriétaires à mettre en conformité la colonne d’évacuation des eaux usées sur tout sa hauteur, conformément aux devis Serviconfor n°16451 du 30 novembre 2017 et n°16488 du 15 décembre 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois,
• condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 9.908 € TTC, somme actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de remise en état, condamné le syndicat des copropriétaires à les indemniser de leur préjudice de jouissance,•
• condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 10.996,29 € TTC et les travaux d’investigations d’un montant de 5.520 € TTC, réalisés en cours d’expertise à la demande de l’expert judiciaire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
• dispensé les consorts X de tout participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, ordonné l’exécution provisoire,•
- infirmer le jugement en ce qu’il :
a fixé le montant de leur préjudice de jouissance à la somme de 58.526,96 €,• les a débouté de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral,•
le reprenant et y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à leur verser la somme de 5.248,60 € en complément du préjudice matériel qu’ils ont subi en raison de la destruction de leur salle d’eau, et au regard de l’inexécution et de la mauvaise exécution par le syndicat des copropriétaires des termes du jugement déféré auxquels il a acquiescé,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à leur verser la somme de 84.621,66 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 25.000 € au titre de
leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 18.000 € par application de l’article 700 du même code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la réalité et l’origine des désordres et la responsabilité
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
Le règlement de copropriété de l’immeuble situé […] stipule que 'les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité et de distribution d’eau (sauf, toutefois les parties des canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant, et affectés à l’usage exclusif et particulier de ceux-ci)' sont des parties communes ;
La société Aquanef, intervenue le 5 septembre 2006 à la suite du premier dégât des eaux survenu dans l’appartement des consorts X, après avoir constaté que les désordres ont affecté la cloison mitoyenne de salle de bains et de bureau, a conclu que ceux-ci sont dus à un engorgement de la descente eau usée, qui a refoulé par l’intermédiaire du bac à douche, et s’est infiltré par les joints de faiences murales, défectueux ; pour confirmer l’hypothèse d’une infiltration d’eau due à une accumulation d’eau dans le bac à douche, la société Aquanef a effectué un arrosage à l’eau chaude sur les joints ciment, afin de réaliser une thermographie, laquelle a révélé une imprégnation d’eau dans la cloison ; elle a indiqué que l’engorgement de la descente pouvait se produire à tout moment, dans la mesure où le diamètre est insuffisant, depuis les chambres de service du sixième étage jusqu’au plafond du troisième étage ; elle a précisé que les trois chambre de service ainsi que la salle de bains de M. X et celle du troisième étage s’évacuent dans cette descente du diamètre 40, ce qui, selon elle, est insuffisant pour tous les écoulements qui s’y déversent ; elle a donc préconisé de repasser une nouvelle descente de diamètre supérieur, depuis les chambres de service, jusqu’à la fonte accessible au troisième étage pour éviter tout autre problème d’engogement ;
A la suite de nouveaux désordres survenus en 2010, la société Chapeau a également constaté que les dommages étaient dus à un refoulement au niveau de la douche des consorts X en provenance des évacuations des chambres de service dont elle a souligné le caractère inadéquat ; elle a ainsi préconisé la dépose de la colonne d’évacuation des eaux usées en cuivre de diamètre 40 à 50, la repose au parcours identique d’une canalisation en fonte de diamètre 75 et la mise à niveau du diamètre compte tenu de l’augmentation des appareils sanitaires raccordés sur cette colonne ; l’architecte de l’immeuble, M. B, dans un rapport du 11 avril 2011, a lui aussi conclu, que le dispositif d’évacuation de diamètre 40 dans la hauteur des cinquième et quatrième étages, et d’autant plus selon lui, que cette évacuation verticale comporte deux coudes horizontaux au niveau du plancher du cinquième étage et en sous-face du plancher du quatrième étage, la disposition et la nature des équipements (douches, éviers) étant favorables à une obstruction des conduits et donc à une mise en pression de la canalisation verticale dont les eaux refoulent dans les équipements situés immédiatement au-dessus du niveau d’obturation, en l’occurrence souvent dans la douche du cinquième étage ;
L’expert judiciaire, M. C, a lui également constaté dans le cabinet de toilettes des consorts X que :
- le diamètre des ouvrages d’évacuation qui est de 40 mm n’est pas conforme au diamètre prescrit par les normes réglementaires (DTU 60.11), ainsi que la présence de plusieurs coudes à 90° ;
Il ajoute avoir observé :
- une absence de pente,
- le raccordement dans le plancher du collecteur d’évacuation des eaux usées à une canalisation en tube en plomb de 40 mm d’allure verticale ;
Dans le dégagement / penderie, il a relevé la présence d’une canalisation d’évacuation en PVC DN40, d’allure verticale en provenance du sixième étage, sur laquelle se raccorde l’évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique de l’appartement ;
Il rappelle que selon les normes réglementaires applicables, le diamètre de la descente des eaux usées doit être de 90 mm diamètre intérieur, soit extérieurement de 100 mm, dès lors que plus de 11 appareils se raccordent à celle-ci, alors qu’en l’espèce, 15 appareils sont raccordés à la descente des eaux usées ;
Il conclut que cette installation ne peut pas fonctionner dès lors que :
- la ventilation primaire de la descente des eaux usées est obstruée entre le cinquième et le sixième étage,
- le diamètre de la ventilation primaire a un diamètre de 40 mm extérieur soit 34 mm intérieur, alors que le diamètre devrait être le même que celui de la descente, soit 100 mm,
- le diamètre de la descente des eaux usées au niveau du cinquième étage est de 40 mm et présente plusieurs coudes à 90° ;
Ainsi, il indique que les désordres subis par les concorts X proviennent de :
- la non-conformité aux règles de l’art et aux textes en vigueur de la descente des eaux usées sur laquelle se raccordent les installations sanitaires de la chambre de service n°2 et les installations des salles de bain des appartements situés entre le cinquième et le premier étage ;
- la non-conformité aux règles de l’art de la ventilation primaire de la descente des eaux usées ;
Si le rapport de M. Z, architecte mandaté par le syndic, en date du 21 octobre 2016, fait état d’installations privatives de raccord des différents appareils non conformes dans leurs sections et très complexes dans leurs cheminements avec de nombreux coudes et des faibles pentes, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément démontrant que les coudes et cheminements incriminés soient imputables aux travaux réalisés par les consorts X, lesquels n’ont eu à déplorer aucun désordre entre 1984 et 2006 ;
Par ailleurs, les différents intervenants qui ont constaté les dommages, ont dans leur ensemble relevé que le diamètre de la descente d’eaux usées est insuffisant non seulement au niveau de l’appartement des consorts X au cinquième étage, mais depuis les chambres de service du sixième étage jusqu’au plafond du troisième étage ;
Enfin, M. A, architecte consulté par le syndicat des copropriétaires, et qui a effectué son rapport à partir des pièces transmises par ce dernier, sans se déplacer sur les lieux, et sans recueillir les observations de la partie adverse, ne contredit pas les conclusions de l’expert judiciare puisque, comme lui, il conclut à la non-confomité des installations générales d’évacuation ;
L’installation de deux colonnes d’évacuation relevée par M. Z, l’une de diamètre de 80 mm au troisième étage et l’autre de diamètre de 40 mm desservant les chambres de service du sixième étage au quatrième étage, explique que seuls M. & Mme X se plaignent de dégorgements ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. & Mme X sont les auteurs principaux des désordres en raison :
- d’un défaut d’entretien par eux de canalisations encastrées sous leur salle d’eau (qui diffèrent de la canalisation de descente des eaux usées),
- de l’absence de conformité des travaux qu’ils ont entrepris dans leur salle d’eau,
- de l''inaccessibilité des canalisations depuis leur logement ;
Sur le premier point, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la présence de cheveux dans les canalisations ; cet élément n’est toutefois corroboré par aucun des professionnels et experts intervenus dans l’appartement ;
Sur le deuxième point, le syndicat ne démontre pas que les canalisations encastrées dans le sol sont à l’origine des désordres et des refoulements, l’expert judiciaire ayant retenu que l’unique cause des désordres est le diamètre insuffisant de la colonne de descente des eaux usées, à l’exclusion de toute autre cause ;
Sur le troisième point, le syndicat des copropriétaires invoque l’article 42 du règlement sanitaire départemental de Paris aux termes duquel 'les chutes d’aisances, les descentes d’eaux ménagères et les descentes d’eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur’ ; il fait valoir que le placard qu’ont installé M. & Mme X devant cette canalisation est contraire à ce règlement, et qu’en cons équence, leur préjudice matériel est partiellement de leur faute ; cependant, un placard peut être rapidement enlevé pour permettre les recherches, et il ne constitue pas un réel obstacle à l’inspection de la descente des eaux usées ;
En réalité, la cause exclusive des désordres est la non conformité de la descente des eaux usées de l’immeuble, partie commune, qui ne présentait qu’un diamètre de 40 mm en dépit des prescriptions du DTU 60 11 Norme NF P 40 202 qui préconise un diamètre de 100 mm, ainsi que la non conformité de la ventilation primaire de la descente des eaux usées ; en l’absence de démonstration de la participation, ne serait-ce que partielle, des installations privatives de M. & Mme X dans
Mme X ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte tant des constatations de la société Aquanef, de la société Chapeau et de M. B que de l’expert judiciaire, que M. C, les dommages subis par les consorts X ont pour cause la non-conformité des colonnes d’évacuation des eaux usées qui constituent des parties communes de l’immeuble, ce qui engage de plein droit la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 précité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres subis par les consorts X ;
Sur la demande de travaux
Afin de remédier aux désordres subis par M. & Mme X et de prévenir de nouveaux engorgements, il convient de mettre en conformité la colonne d’évacuation des eaux usées sur toute sa hauteur, conformément aux devis Serviconfor n°16451 du 30 novembre 2017 et n°16488 du 15 décembre 2017 ; l’expert judiciare a expressément souligné que le diamètre de l’ouvrage d’évacuation devant être constant sur toute sa hauteur et qu’il est nécessaire de remplacer aussi la descente d’eaux usées entre le sous-sol et le troisième étage ;
Le jugement n’est d’ailleurs pas contesté en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à mettre en conformité la colonne d’évacuation des eaux usées sur toute sa hauteur, conformément aux devis Serviconfor n°16451 du 30 novembre 2017 et n°16488 du 15 décembre 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois ;
Le syndicat des copropriétaires a confié ces travaux à l’entreprise Gecer suivant devis du 21 juin 2019 d’un montant de 24.340,80 € (pièce syndicat n° 22) ; ils ont été facturés pour le même montant le 20 novembre 2019 (pièce syndicat n° 24) ; le cabinet Simo, maître d’oeuvre pour l’étude et le suivi de ces travaux de remplacmeent de la colonne en fonte, atteste que les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 15 septembre 2019 (pièce syndicat n° 21) ;
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices ;
Sur le préjudice matériel•
¤ Sur la demande en première instance
Outre que l’assemblée générale du 13 juin 2014 a décidé de faire vérifier par le plombier de l’immeuble de la non-conformité des évacuations du cinquième étage, vérification qui ne pouvant être réalisée sans mettre au jour ces canalisations, l’expert judiciaire a confirmé que les travaux de démolition de la salle d’eau de M. & Mme X réalisés par la société Est Bâtiment fin 2014, ont été indispensables pour rechercher l’origine et la cause des désordres ; l’expert précise que les carrelages au sol ont été piochés, les appareils sanitaires déposés et stockés dans la pièce voisine ; c’est ainsi que l’expert a pu constater lors de sa première réunion sur place, le 17 février 2016, que le diamètre des ouvrages d’évacuation, de 40mm, n’était pas conforme au diamètre,prescrit par le DTU 60.11 ; c’est donc bien la nécessité de rechercher la cause des désordres qui a conduit aux démolitions et déposes opérées par la société Est Bâtiment, et non pas la volonté de M. & Mme X de mettre en oeuvre des travaux de rénovation de leur bien ; en outre, ces démolitions et dépose n’étaient nullement prématurées puisqu’elles ont permis à l’expert judiciaire, désigné ultérieurement, de découvrir la cause des désordres, à savoir le sous-dimensionnement des canalisations communes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme X, au titre de la réfection de leur salle de bains, la somme de 9.908 € TTC, conformément au devis de la société Est Bâtiment du 6 octobre 2014 validé par l’expert, et actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement ;
¤ Sur la demande nouvelle en cause d’appel
M. & Mme X sollicitent devant la cour l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis en conséquence, selon eux, de la mauvaise exécution des termes du jugement déféré par le syndicat des copropriétaires ;
Ils exposent avoir refait leur salle d’eau, mais lorsque le syndicat des copropriétaires a fait exécuter les travaux de remplacement de la colonne litigieuse, la nouvelle canalisation de descente d’eaux usées a été placée à 1,5 m de l’emplacement de l’ancienne canalisation et les anciennes canalisations d’évacuation des eaux usées provenant des étages supérieurs à celui où se situe leur appartement n’ont pas été déposées, et empiétent toujours chez eux ; ils indiquent avoir mandaté la société Est Bâtiment pour modifier et refaire l’ensemble de l’agencement de leurs canalisations et robinetterie privée pour l’adapter à la modification de l’emplacement de la canalisation de descente des eaux usées, et pour exécuter les travaux de dépose des canalisations communes anciennes et de l’ancienne canalisation primaire du 5ème étage que le syndicat des copropriétaires a omis d’exécuter ; ils font valoir que ces travaux supplémentaires, non prévus dans le devis initial de la société Est Bâtiment, leur ont été facturés par cette dernière à la somme de 5.248,60 € TTC (pièces X n° 30 et 31), dont ils sollictent le remboursement par le syndicat ;
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande au motif que l’emplacement de la nouvelle colonne n’a pas été décidé par lui, mais qu’elle résulte de la configuration de l’immeuble ;
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Selon l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';
Les coûts supplémentaires exposés par M. & Mme X constituent la conséquence directe de la condamnation du syndicat des copropriétaires, d’une part à faire exécuter les travaux de mise aux normes des canalisations, d’autre part à indemniser M. & Mme X de l’ensemble des coûts de remise en état de leur salle d’eau ; la demande en paiement de la somme de 5.248,60 € est donc recevable au regard des articles précités ;
Elle est également bien fondée dans la mesure où le syndicat ne conteste pas que lors des travaux de remplacement de la colonne litigieuse, la nouvelle canalisation de descente d’eaux usées a été placée à 1,5 m de l’emplacement de l’ancienne canalisation et que les anciennes canalisations n’ont pas été déposées ; le moyen tiré de la configuration de l’immeuble est inopérant puisqu’il n’est pas démontré de l’impossibilité de mettre en place la nouvelle colonne à l’emplacement de l’ancienne après que celle ci ait été préalablement retirée ; les prestations de dépose des anciennes canalisations, tout comme celles de pose des nouvelles canalisations incombent au syndicat, responsable des désordres ; les travaux de dépose des anciennes canalisations ont été facturés par la société Est Bâtiment à la somme de 2.250,60 € suivant facture du 14 août 2020 (pièce X n° 30) et les travaux de modification et réfection de l’agencement des canalisations et robinetterie privées ont été facturés à la somme de 2.998,60 € suivant facture de la société Est Bâtiment du 14 août 2020 (pièce n° 30), soit 2.250,60 € + 2.998,60 € = 5.249,20 € TTC, réduit à 5.248,60 € suivant la demande de M. & Mme X ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat est condamné à payer à M. & Mme X la somme de 5.248,60 € TTC, en complément de leur préjudice matériel ;
Sur le préjudice de jouissance•
¤ Sur la demande en première instance
Les consorts X, qui ont subi des engorgements successifs entre 2006 et 2014, sont victimes d’un préjudice de jouissance ainsi que l’expert l’a constaté ;
La valeur locative mensuelle du bien évaluée à 31 € le mètre carré, soit au total 5.890 € mensuels, n’apparait pas excessive, s’agissant d’un bien situé dans le 16ème arrondissement de Paris, composé de six pièces, d’une surface de 190 mètres carrés et disposant de balcons et terrasses d’une superficie de 27 mètres carrés ;
L’appartement de M. & Mme X comprend deux salles de bains, de sorte que malgré la dépose de la salle de bains sus évoquée, ils avaient la jouissance d’une autre salle d’eau ;
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance à 5% de la valeur locative du 30 septembre 2006 au 12 novembre 2014, date de la dépose de la salle d’eau, soit 28.684,30 € (5 % x 5.890 € x 97 mois + 12 jours) ;
A compter de cette date, les consorts X ont entreposé les installations sanitaires de la salle de bains qu’ils ont été amenés à déposer pour les besoins des investigations dans la chambre attenante ;
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance à 10 % de la valeur locative du 13 novembre 2014 à septembre 2018, soit 29.842,66 € (10% x 5.890 € x 45 mois + 17 jours) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme X la somme de 58.526,96 € (28.684,30 € + 29.842,66) au titre du préjudice de jouissance du 30 septembre 2006 au 30 septembre 2018 ;
¤ Sur l’actualisation de la demande en cause d’appel
M. & Mme X G leur demande pour la période d’octobre 2018 au 14 août 2020, date de l’achèvement des travaux de la société Est Bâtiment ;
L’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période courant du mois d’octobre 2018 au mois d’août 2020 ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque M. & Mme X ont demandé en première instance l’indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait de la privation de leur salle d’eau et de l’absence de travaux sur les canalisations ; l’extension de leur demande jusqu’au 14 août 2020 constitue la conséquence et le complément nécessaire de leurs demandes formulée en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile ; elle est donc recevable ;
Cette demande est bien fondée puisqu’il a été vu que, du fait de la nécessité de travaux de modification et de la prise en charge de la dépose des anciennes canalisations, M. & Mme X n’ont pu avoir la jouissance totale de leur bien, que le 14 août 2020, date d’achèvement des travaux de la société Est Bâtiment, comme il a été vu ;
Sur la base retenue par le tribunal, l’indemnisation du préjudice de jouissance du 1er octobre 2018 au 14 août 2020 s’établit à 5.890 € x 0,10 x 22,5 mois = 13.252,50 € ;
Il doit être ajouté au jugement que le syndicat est condamné à payer à M. & Mme X la somme de 13.252,50 € en réparation du trouble de jouissance subi d’octobre 2018 au 14 août 2020 ;
Sur le préjudice moral•
M. & Mme X sollicitent une somme de 25.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. & Mme X ne caractérisent pas leur préjudice moral distinct du préjudice de jouissance qui tient déjà compte de la durée et ne justifient pas du montant sollicité ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a débouté de leur demande de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent les frais d’expertise d’un montant de 10.996,29 € TTC et les travaux d’investigations d’un montant de 5.520 € TTC, réalisés en cours d’expertise à la demande de l’expert judiciaire, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. & Mme X la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. & Mme X, gagnant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que M. & Mme X sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à M. D X & Mme E F épouse X, globalement, la somme de 5.248,60 € TTC en complément de leur préjudice matériel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à M. D X & Mme E F épouse X, globalement, la somme de13.252,50 € en réparation du trouble de jouissance subi d’octobre 2018 au 14 août 2020 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. D X & Mme E F épouse X, globalement, la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dispense M. D X & Mme E F épouse X de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Commerce
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Nationalité française ·
- Illicite ·
- Droit de propriété ·
- Pollution ·
- Ordonnance
- Guadeloupe ·
- Ordre des médecins ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Audit ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Montant ·
- Personnes
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Sociétés immobilières ·
- Solidarité ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Société anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Permis de construire
- Euribor ·
- Option ·
- Offre ·
- Crédit foncier ·
- Acte authentique ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Erreur
- Employeur ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Conditions de travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Mise à disposition ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Rédhibitoire ·
- Bail ·
- Illicite
- Entrepôt ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Recrutement ·
- Directoire
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Propriété commerciale ·
- Fond ·
- Statut ·
- Indemnité d'éviction ·
- Déspécialisation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.