Confirmation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 août 2023, n° 23/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 juillet 2023, N° 23/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 AOUT 2023
N° 2023 – 157
N° RG 23/03890 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CE
[X] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01304
ENTRE :
Madame [X] [S]
née le 12 Août 1996
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Appelante
Comparante et assistée de Me Yves BENJAMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 1er Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au 3 Août 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Juillet 2023,
Vu l’appel formé le 24 Juillet 2023 par Madame [X] [S] reçu au greffe de la cour le 24 Juillet 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Juillet 2023, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à Mme [E] [S], les informant que l’audience sera tenue le 1er Août 2023 à 10 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 1er Août 2023,
Vu le procès verbal d’audience du 1er Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [S] a déclaré à l’audience : 'j’ai vu hier le docteur [P] qui m’a dit qu’il était d’accord pour ma sortie, je ne m’oppose pas aux soins, si je suis hospitalisée, c’est à cause d’une overdose de cannabis, je suis prête à arrêter cette consommation mais dans l’hôpital ma santé mentale se dégrade '
L’avocat de Madame [X] [S] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente est équilibrée, travaille et a un appartement, qu’il n’y a pas de risque à l’ordre public, que le dernier certificat ne décrit aucune maladie mentale.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 24 Juillet 2023 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 21 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que Madame [X] [S] admise le 11 juin 2023 en soins psychiatrique à la demande d’un tiers pour péril imminent en raison d’une activité délirante de persécution dans un contexte de consommation de cannabis a vu sa mesure de soins sous contrainte levée le 21 juin 2023 par le juge des libertés, que dès le 22 juin 2023 il était constaté un état clinique non stabilisé avec une recrudescence de l’état délirant de persécution, ce qui a justifié l’admission en soins psychiatrique en urgence pour la santé de la malade, que le 19 juillet 2023 le docteur M. [P] constatait la persistance du vecu délirant de persécution mystique et non critiqué ainsi que des mécanismes interprétatifs, intuitifs et imaginatifs et une non adhésion aux soins, que le 28 juillet le docteur [L] constatait une persistance des propos délirants, une opposition aux soins, que par conséquent l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [X] [S],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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